Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 17 juillet 2026, n° 25/05728
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 3 novembre 2020 n°FFI170460263, la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE a consenti à Mme [S] [E] un crédit personnel d’un montant de 8 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 148,13 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,22% et un TAEG de 4,66%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société [Adresse 5], après délivrance d'une mise en demeure à Mme [S] [E] par courrier du 3 juin 2024, avisé mais non réclamé, s'est prévalue de la déchéance du terme. Saisi d'une requête de la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE en ce sens, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance du 24 juin 2025 par laquelle il constate la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours et enjoint Mme [S] [E] de payer la somme en principal de 2 529,11 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 15 octobre 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne à Mme [S] [E]. Par courrier envoyé le 14 novembre 2025 et reçu le 19 novembre 2025, celle-ci a formé opposition contre cette ordonnance. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société [Adresse 5] pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Elle a consenti à des délais de paiement sur deux années, à hauteur de 100 euros par mois. Mme [S] [E], comparante, reconnaît l'existence de sa dette mais demande un échelonnement à hauteur de 75 euros pas mois. Elle a indiqué être au chômage et percevoir 2600 euros d'Allocations de Retour à l’Emploi. Elle vit seule avec ses deux enfants et bénéficie de l'ASF à hauteur de 199 euros par mois. Elle ne perçoit ni aides au logement ni pension alimentaire. Outre ses charges courantes mensuelles, elle supporte un loyer de 744 euros, un prêt automobile de 424 euros ainsi que deux autres prêts de 1700 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026. Mme [S] [E] a transmis des justificatifs le 30 mars 2026 sans y être autorisée et sans justifier de leur communication contradictoire, si bien qu'ils ne peuvent être pris en compte dans les débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’ensemble des parties ayant comparu, la présente décision est contradictoire et rendue en premier dernier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Sur la recevabilité de l'opposition En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée. Elle est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En outre, la date de l'opposition est celle de l'expédition du courrier recommandé figurant sur la cachet du bureau de poste d'émission. *** En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 24 juin 2025 a été signifiée à destination de Mme [S] [E] par acte de commissaire de justice remis à personne le 15 octobre 2025. Il apparaît que l'opposition adressée par courrier recommandé daté du 30 octobre 2025 et expédiée le 14 novembre 2025 a bien été formulée dans le délai d'un mois prévu par la loi. Par conséquent, l'opposition est recevable. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Par ailleurs, s'agissant d'une injonction de payer, la forclusion doit s'apprécier au jour de la signification de l'ordonnance, permettant la mise en place d'un débat contradictoire. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2023, tandis que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 15 octobre 2025, soit dans les deux ans suivant cette date. L'action du prêteur est donc recevable. Sur les demandes principales L'existence du prêt étant reconnue de part et d'autre, il n'y a pas lieu d'examiner la fiabilité de la signature électronique de celui-ci. Sur la validité du contrat de crédit L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter. L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Aux termes de l'article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application. La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775). L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. *** La société [Adresse 5] a débloqué les fonds prêtés le 10 novembre 2020. Or, il résulte de ce qui précède que l'établissement de crédit ne peut procéder au déblocage des fonds qu'à l'issue d'un délai de sept jours révolus, soit à partir du huitième jour. En l'espèce, le contrat de crédit a été signé le 3 novembre 2020, si bien que le déblocage des fonds est intervenu au septième jour. Dès lors, le contrat de crédit du 3 novembre 2020 n°FFI170460263 est nul et il n'y a plus lieu de statuer sur la déchéance du terme. Sur le montant de la créance de restitution L'article 1178 du code civil prévoit qu'un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En raison de l'annulation du contrat de crédit, la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE n'est fondée à demander que la restitution du capital prêté, auquel il convient de déduire l'ensemble des sommes versées par Mme [S] [E], soit 5 470,89 euros. Dès lors, il convient de condamner Mme [S] [E] au paiement de la somme de 2 529,11 euros. *** Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [G] [X]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, la banque a commis une faute ayant entraîné la nullité du contrat de crédit. Le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62% au 1er semestre 2025) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (4,22%). En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. *** En l'espèce, la défenderesse demande un échelonnement de la dette par paiements de 75,00 euros par mois. Il apparaît que le demandeur n'est pas opposé sur le principe de cette demande mais sur le montant des mensualités. La situation financière de Mme [S] [E], telle qu'elle l'a exposée à l'audience, révèle un état de précarité. Afin d'assurer la pérennité de l'échelonnement de la dette, il apparaît préférable de fixer des mensualités d’un montant inférieur à ce qui serait nécessaire à rembourser la dette en 24 mois, étant précisé que la 24ème mensualité viendra solder le montant de la dette. Il y a donc lieu de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Mme [S] [E] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamneraux entiers dépens. En considération de la situation économique des parties, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition de Mme [S] [E] à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2025 ; DÉCLARE la société [Adresse 5] recevable en son action ; ANNULE le crédit personnel du 3 novembre 2020 n°FFI170460263, souscrit par Mme [S] [E] auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE, d'un montant de 8 000,00 euros ; CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à la société [Adresse 5] la somme de DEUX MILLE CINQ CENT VINGT-NEUF EUROS ET ONZE CENTIMES (2 529,11 euros) au titre du contrat de crédit personnel du 3 novembre 2020 n° FFI170460263 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; AUTORISE Mme [S] [E] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de SOIXANTE-QUINZE EUROS (75,00 euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE Mme [S] [E] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 N° RC 25/05728 DÉCISION CONTRADICTOIRE DERNIER RESSORT CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE - CENTRE ET : [S] [E] Débats à l'audience du 06 Mars 2026 Le - copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier plaidoirie à Me BRAULT JAMIN - Copie certifiée conforme à Mme [E] - Copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 17 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Madame [S] [E], demeurant [Adresse 4] comparante en personne, D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 3 novembre 2020 n°FFI170460263, la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE a consenti à Mme [S] [E] un crédit personnel d’un montant de 8 000,00 euros remboursable en 60 mensualités de 148,13 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,22% et un TAEG de 4,66%. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société [Adresse 5], après délivrance d'une mise en demeure à Mme [S] [E] par courrier du 3 juin 2024, avisé mais non réclamé, s'est prévalue de la déchéance du terme. Saisi d'une requête de la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE en ce sens, le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance du 24 juin 2025 par laquelle il constate la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours et enjoint Mme [S] [E] de payer la somme en principal de 2 529,11 euros. Cette ordonnance a été signifiée le 15 octobre 2025 par acte de commissaire de justice remis à personne à Mme [S] [E]. Par courrier envoyé le 14 novembre 2025 et reçu le 19 novembre 2025, celle-ci a formé opposition contre cette ordonnance. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit personnel : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société [Adresse 5] pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. Elle a consenti à des délais de paiement sur deux années, à hauteur de 100 euros par mois. Mme [S] [E], comparante, reconnaît l'existence de sa dette mais demande un échelonnement à hauteur de 75 euros pas mois. Elle a indiqué être au chômage et percevoir 2600 euros d'Allocations de Retour à l’Emploi. Elle vit seule avec ses deux enfants et bénéficie de l'ASF à hauteur de 199 euros par mois. Elle ne perçoit ni aides au logement ni pension alimentaire. Outre ses charges courantes mensuelles, elle supporte un loyer de 744 euros, un prêt automobile de 424 euros ainsi que deux autres prêts de 1700 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026. Mme [S] [E] a transmis des justificatifs le 30 mars 2026 sans y être autorisée et sans justifier de leur communication contradictoire, si bien qu'ils ne peuvent être pris en compte dans les débats. MOTIFS DE LA DÉCISION L’ensemble des parties ayant comparu, la présente décision est contradictoire et rendue en premier dernier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Sur la recevabilité de l'opposition En vertu des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée. Elle est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. En outre, la date de l'opposition est celle de l'expédition du courrier recommandé figurant sur la cachet du bureau de poste d'émission. *** En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer du 24 juin 2025 a été signifiée à destination de Mme [S] [E] par acte de commissaire de justice remis à personne le 15 octobre 2025. Il apparaît que l'opposition adressée par courrier recommandé daté du 30 octobre 2025 et expédiée le 14 novembre 2025 a bien été formulée dans le délai d'un mois prévu par la loi. Par conséquent, l'opposition est recevable. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Par ailleurs, s'agissant d'une injonction de payer, la forclusion doit s'apprécier au jour de la signification de l'ordonnance, permettant la mise en place d'un débat contradictoire. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2023, tandis que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 15 octobre 2025, soit dans les deux ans suivant cette date. L'action du prêteur est donc recevable. Sur les demandes principales L'existence du prêt étant reconnue de part et d'autre, il n'y a pas lieu d'examiner la fiabilité de la signature électronique de celui-ci. Sur la validité du contrat de crédit L’article L.312-19 du code de la consommation dispose que l’emprunteur dispose d’un délai de quatorze jours calendaires, à compter de son acceptation de l’offre de contrat de crédit, pour se rétracter. L’article L.312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Aux termes de l'article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions des articles L311-1 et suivants de ce même code sont d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application. La méconnaissance des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l'empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (Civ. 1ère , 22 janvier 2009, n° 03-11.775). L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. *** La société [Adresse 5] a débloqué les fonds prêtés le 10 novembre 2020. Or, il résulte de ce qui précède que l'établissement de crédit ne peut procéder au déblocage des fonds qu'à l'issue d'un délai de sept jours révolus, soit à partir du huitième jour. En l'espèce, le contrat de crédit a été signé le 3 novembre 2020, si bien que le déblocage des fonds est intervenu au septième jour. Dès lors, le contrat de crédit du 3 novembre 2020 n°FFI170460263 est nul et il n'y a plus lieu de statuer sur la déchéance du terme. Sur le montant de la créance de restitution L'article 1178 du code civil prévoit qu'un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. En raison de l'annulation du contrat de crédit, la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE n'est fondée à demander que la restitution du capital prêté, auquel il convient de déduire l'ensemble des sommes versées par Mme [S] [E], soit 5 470,89 euros. Dès lors, il convient de condamner Mme [S] [E] au paiement de la somme de 2 529,11 euros. *** Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Néanmoins, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil citée ci-avant, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, lesdites sanctions devant « être effectives, proportionnées et dissuasives ». Par arrêt en date du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, LE CREDIT LYONNAIS SA c/ [G] [X]), la Cour de justice de l'Union Européenne a également dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts ou l'annulation du contrat, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ou de l'annulation ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive ; qu'il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie et à l'effet de garantir l'effectivité de la déchéance ou de la nullité prononcée, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation. En l'espèce, la banque a commis une faute ayant entraîné la nullité du contrat de crédit. Le montant susceptible d'être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de plein droit de cinq points (7,62% au 1er semestre 2025) à l'expiration du délai de deux mois suivant la date à laquelle la présente décision deviendra exécutoire en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, est supérieur à celui dont le prêteur aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (4,22%). En conséquence, et afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il convient de dire que la somme due en principal ne portera pas intérêts au taux légal. Sur les délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. *** En l'espèce, la défenderesse demande un échelonnement de la dette par paiements de 75,00 euros par mois. Il apparaît que le demandeur n'est pas opposé sur le principe de cette demande mais sur le montant des mensualités. La situation financière de Mme [S] [E], telle qu'elle l'a exposée à l'audience, révèle un état de précarité. Afin d'assurer la pérennité de l'échelonnement de la dette, il apparaît préférable de fixer des mensualités d’un montant inférieur à ce qui serait nécessaire à rembourser la dette en 24 mois, étant précisé que la 24ème mensualité viendra solder le montant de la dette. Il y a donc lieu de faire droit à la demande, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires Mme [S] [E] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamneraux entiers dépens. En considération de la situation économique des parties, la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable l'opposition de Mme [S] [E] à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 2025 ; DÉCLARE la société [Adresse 5] recevable en son action ; ANNULE le crédit personnel du 3 novembre 2020 n°FFI170460263, souscrit par Mme [S] [E] auprès de la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE, d'un montant de 8 000,00 euros ; CONDAMNE Mme [S] [E] à payer à la société [Adresse 5] la somme de DEUX MILLE CINQ CENT VINGT-NEUF EUROS ET ONZE CENTIMES (2 529,11 euros) au titre du contrat de crédit personnel du 3 novembre 2020 n° FFI170460263 ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ; DIT par conséquent que cette somme ne portera pas intérêts ; AUTORISE Mme [S] [E] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de SOIXANTE-QUINZE EUROS (75,00 euros) chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ; CONDAMNE Mme [S] [E] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE-CENTRE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière La juge des contentieux de la protection
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