Tribunal judiciaire de Nîmes, JCP, 21 juillet 2026, n° 26/00631
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 20 février 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a consenti à M. [Y] [B] un crédit personnel à la consommation d’un montant de 22 233 euros, remboursable en 37 mensualités de 672,15 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,42%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 novembre 2024, mis en demeure M. [Y] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 4 355,52 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a ensuite fait assigner M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 23 976,88 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 20 février 2024, majorés des intérêts au taux contractuel de 6,42% à compter du 12 décembre 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts en vertu ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 17 février 2026 et renvoyée au 16 juin 2026. Prétentions et moyens des parties À l’audience du 16 juin 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] soutient que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à hauteur de 17 221,93 euros, ainsi que les échéances impayées dont le montant s’élève à 5 377,20 euros, outre la somme de 1 377,75 euros au titre d’indemnité légale de 8% sur CRD. Sur le fondement de l’article 1154 et 1343-2 du code civil, la demanderesse demande la capitalisation des intérêts dus pendant un an. Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de la non-conformité du bordereau au modèle-type, en application de l’article L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation. La SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] se défend de toute irrégularité. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [B] n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 février 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 mai 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 15 avril 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] sera jugée recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. La SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 février 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 de ce code est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-21 du code de la consommation, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19 du même code. Au titre de l’article R311-R du même code, le bordereau de retractation ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] verse aux débats une liasse contractuelle où le bordereau de rétractation détachable se situe au verso du document « acceptation de l’offre de contrat de crédit ». Ainsi, le bordereau de rétractation est irrégulier. En application de l’article L.341-4 précité, il convient de déchoir la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] totalement de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Il ressort de l’historique du compte que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 20 février 2024, M. [B] a versé la somme de 697,24 euros. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 21 535,76 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Y] [B] (22 233 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (697,24 euros). Par conséquent, M. [Y] [B] sera condamnée à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 21 535,76 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2], PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] au titre du crédit souscrit le 20 février 2024 par M. [Y] [B], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 21 535,76 euros, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens, REJETTE la demande formée par la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00631 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRI7 Société CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] C/ [Y] [B] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026 DEMANDERESSE CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 383 451 267, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant DEFENDEUR M. [Y] [B] né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 4] (ITALIE), demeurant Chez M. [U] [A] - [Adresse 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Corinne PEREZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 16 Juin 2026 Date des Débats : 16 juin 2026 Date du Délibéré : 21 juillet 2026 DÉCISION : Décision rédigée par Mme [W] [T], auditrice de justice, réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 21 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 20 février 2024, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a consenti à M. [Y] [B] un crédit personnel à la consommation d’un montant de 22 233 euros, remboursable en 37 mensualités de 672,15 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,42%. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 novembre 2024, mis en demeure M. [Y] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 4 355,52 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] a ensuite fait assigner M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 23 976,88 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 20 février 2024, majorés des intérêts au taux contractuel de 6,42% à compter du 12 décembre 2024, ainsi que la capitalisation des intérêts en vertu ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 17 février 2026 et renvoyée au 16 juin 2026. Prétentions et moyens des parties À l’audience du 16 juin 2026, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation. La SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] soutient que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à hauteur de 17 221,93 euros, ainsi que les échéances impayées dont le montant s’élève à 5 377,20 euros, outre la somme de 1 377,75 euros au titre d’indemnité légale de 8% sur CRD. Sur le fondement de l’article 1154 et 1343-2 du code civil, la demanderesse demande la capitalisation des intérêts dus pendant un an. Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de la non-conformité du bordereau au modèle-type, en application de l’article L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation. La SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] se défend de toute irrégularité. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [B] n'a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 20 février 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation. En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 mai 2024. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 15 avril 2026, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] sera jugée recevable en ses demandes. Sur la demande en paiement et le droit du prêteur aux intérêts Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. La SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 20 février 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 de ce code est déchu du droit aux intérêts. L’article L.312-21 du code de la consommation, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l'article L.312-19 du même code. Au titre de l’article R311-R du même code, le bordereau de retractation ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur. En l'espèce, la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] verse aux débats une liasse contractuelle où le bordereau de rétractation détachable se situe au verso du document « acceptation de l’offre de contrat de crédit ». Ainsi, le bordereau de rétractation est irrégulier. En application de l’article L.341-4 précité, il convient de déchoir la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] totalement de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Il ressort de l’historique du compte que, depuis la conclusion du contrat de prêt du 20 février 2024, M. [B] a versé la somme de 697,24 euros. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 21 535,76 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Y] [B] (22 233 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (697,24 euros). Par conséquent, M. [Y] [B] sera condamnée à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 21 535,76 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [B], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevables les demandes formées par la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2], PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] au titre du crédit souscrit le 20 février 2024 par M. [Y] [B], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [Y] [B] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] la somme de 21 535,76 euros, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, CONDAMNE M. [Y] [B] aux dépens, REJETTE la demande formée par la SA CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC [Localité 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T05:19:56.250Z.