Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 10 septembre 2026, n° 24/07917
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2020, M. [K] [D] a ouvert un compte individuel auprès de la société BNP PARIBAS référencé 0266000000375464. Se prévalant d’un solde débiteur non autorisé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [K] [D] de régulariser la situation sous 60 jours ; puis, par courrier du 28 septembre 2023, elle l’a informé de la clôture du compte et sollicité le paiement du solde débiteur. Se prévalant d’une offre de contrat de crédit acceptée et de mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, mis en demeure M. [K] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [K] [D] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes suivantes : 1.277,88 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, majorée au taux contractuel de 18,40 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, si la clôture du compte de dépôt ne devait pas être considérée comme valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie à M. [D] et le condamner au paiement des mêmes sommes, 25.067,80 euros au titre du contrat de prêt majoré des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,1.887,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure en date du 28 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement,A titre subsidiaire, si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de M. [D] et le condamner au paiement des mêmes sommes, 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025. Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci : - La forclusion de l’action ; - Le respect des dispositions propres aux découverts en compte sans autorisation expresse (L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation). A l’audience, la société BNP PARIBAS a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. A l’audience, bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude du commissaire de justice, M. [K] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé. Par jugement du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a invité la partie demanderesse à faire toute observation utile et communiquer tout document utile sur les points suivants, de nature à entraîner une déchéance du droit aux intérêts contractuels : - Manquement au devoir d’explications s’agissant d’un regroupement de crédits, les explications apportées ne permettant pas à l’emprunteur d’effectuer un choix éclairé (article L.312-14 du Code de la consommation) ; - Evaluation insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur (article L.312-16 du Code de la consommation), en l’absence de fiche de dialogue complétée par l’emprunteur, et d’examen effectif des ressources et charges de l’intéressé ; - Non – justification de la consultation préalable du FICP (article L.312-16 du Code de la consommation) ; - Absence de remise du contrat de crédit en l’absence de production dudit contrat (articles L.312-18 et L.341-4 du Code de la consommation) ; - Le cas échéant, non-conformité du contrat de crédit au formalisme prévu à aux articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 du Code de la consommation. L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mai 2026. La société BNP PARIBAS a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses conclusions déposées à l’audience. Ainsi, au visa des dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation et des dispositions du Code Monétaire et Financier, la société BNP PARIBAS sollicite la condamnation de M. [K] [D] à lui payer les sommes suivantes : Au titre du compte bancaire : 1.277,88 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, majorée au taux contractuel de 18,40 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, si la clôture du compte de dépôt ne devait pas être considérée comme valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie à M. [D] et le condamner à payer la somme de 1.131,66 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, Au titre du contrat de crédit : 25.067,80 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,1.887,44 euros au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure en date du 28 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement,A titre subsidiaire, si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de M. [D] et le condamner au paiement de :la somme de 22.965,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement, la somme de 1.887,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, En tout état de cause, 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS fait valoir que le compte a présenté un solde débiteur non autorisé et que le titulaire de ce compte n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, la contraignant à procéder à la fermeture du compte. Elle relève que son action n’est pas forclose. Elle soutient avoir respecté les obligations d’information. Elle précise ne pas être en mesure de justifier d’une émission d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois. Elle souligne qu’elle a d’ores et déjà rétrocéder une partie des frais et commissions prélevés sur la période. S’agissant du contrat de crédit, la société BNP PARIBAS estime avoir respecté les dispositions légales en remettant une offre conforme et en procédant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Elle fixe le premier incident de payer non - régularisé au 4 juin 2024. Elle souligne que l’emprunteur n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, entraînant le prononcé de la déchéance du terme. Elle précise ne pas être en mesure de produire les pièces complémentaires sollicitées dans le jugement de réouverture des débats. A l’audience, M. [K] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date de mise à disposition du jugement au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, l’article R.632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. 1/ Sur la demande au titre du solde débiteur du compte de dépôt Par application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture. Par ailleurs, l’article L. 311-1 13° du Code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. Aux termes de l’article L. 312-92 du Code de la consommation, « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. ». L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. » L’article L. 341-9 du même Code prévoit que « Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ». En l’espèce, la société BNP PARIBAS justifie que M. [K] [D] a ouvert un compte de dépôt auprès de l’une de ses agences. Elle produit les conditions particulières applicables lesquelles mentionnent une facilité de caisse d’un montant de 300 euros. Les conditions générales précisent que celle-ci ne saurait dépasser 15 jours et qu’elle ne saurait fonctionner concomitamment à un découvert. La société BNP PARIBAS ne communique pas de convention de découvert. Il convient par suite de considérer que M. [K] [D] disposait uniquement d’une facilité de caisse. L’examen des relevés de comptes produits permet de constater que le compte est devenu débiteur à compter du 5 avril 2023 et n’a jamais été créditeur par la suite. La société BNP PARIBAS justifie d’un courrier adressé au débiteur le 25 mai 2023 l’invitant à prendre contact avec son conseiller et précisant le taux débiteur applicable. La clôture du compte est intervenue le 28 septembre 2023 soit plus de cinq mois après que le compte soit devenu débiteur. Malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS n’est pas en capacité de justifier de l’offre de crédit proposé au-delà de trois mois de dépassement. Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS ne peut prétendre aux sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement et ce passé les 15 premiers jours de facilité de caisse et non au bout de trois mois de dépassement comme sollicité. Selon le relevé de compte versé aux débats, arrêté au 25 octobre 2023, le solde débiteur à cette date était de 1.316,57 euros. Il convient de déduire au titre des frais et au titre des intérêts, rétrocessions prises en compte, 464 euros au titre des frais et 81,79 euros au titre des intérêts, soit un total de 545,79 euros. Ainsi la créance de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte de dépôt peut être arrêtée à 770,78 euros (soit 1.316,57 € - 545,79 €). En conséquence, M. [K] [D] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 770,78 euros en remboursement du solde débiteur du compte n°0266000000375464 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, date de présentation du courrier recommandé. 2/ Sur la demande au titre du contrat de crédit, Aux termes de l’article L.312-18 du Code de la consommation, « L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi ». Par application de l’article L. 341-4 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-18 est déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il convient de rappeler que, en application de l’article 1359 du Code civil, tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit. L’article 1361 du même Code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite lors de la réouverture des débats, la société BNP PARIBAS ne produit aucun exemplaire du contrat de crédit. Elle ne fournit pas d’explications à cette impossibilité. La demanderesse communique des documents d’informations précontractuels signés par M. [K] [D] ; ainsi la remise des conditions d’assurance signée le 18 novembre 2022, la fiche d’informations précontractuelles normalisées (ci-après FIPEN) signée le 28 novembre 2022, et un document d’information relatif au regroupement de crédits signé le 28 novembre 2022. La FIPEN mentionne un crédit d’un montant de 24.845,92 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 382,79 euros avec assurance. Les relevés de compte produits permettent de constater que le 13 décembre 2022, la somme de 14.145,45 euros a été versée au crédit. Il est indiqué s’agissant de la nature de l’opération : « virement reçu M. [D] [K] ». Aucune référence au crédit n’apparaît. Une mention manuscrite, dont l’auteur n’est pas identifié, précise qu’il s’agit d’un virement partiel, le solde étant viré directement aux sociétés de crédit concernées par le regroupement de crédits. Force est de constater que cette mention quant à la nature de l’opération est inhabituelle au regard des mentions portées lors de sommes créditées en exécution d’un contrat de crédit, ainsi par exemple, le 23 août 2022 lors d’un virement de la [Adresse 4] et le 14 juin 2022 lors d’un virement reçu de COFIDIS. La société BNP PARIBAS ne verse aucun document justifiant du versement effectif d’une somme totale de 10.700,47 euros aux organismes de crédits concernés par le rachat de crédits. Dès lors, quand bien même les documents précontractuels signés par M. [K] [D] peuvent être considérés comme des commencements de preuve par écrit, ils ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve, permettant de s’assurer de la conclusion effective du contrat et de son contenu étant précisé que les relevés de compte produits et mentionnant des opérations qualifiées d’ « échéance prêt [Numéro identifiant 1] » émanant de la banque ne peuvent avoir cet effet, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même. Au surplus, il est constaté que lesdits prélèvements sont effectués systématiquement sur un compte débiteur, élément ne permettant pas de démontrer une volonté de paiement du titulaire du compte. Par conséquent, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de paiement au titre du contrat de crédit. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, succombant pour partie à l’instance, M. [K] [D] sera condamné aux dépens. En équité, la demande de la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 770,78 euros en remboursement du solde débiteur du compte n°0266000000375464 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ; DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de paiement au titre du contrat de crédit ; DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026. La Greffière La Juge.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 10 Septembre 2026 N° RG 24/07917 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIKC Jugement du 10 Septembre 2026 N° 26/ 835 Société BNP PARIBAS C/ [K] [D] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me BOHBOT Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE lors des débats et de Françoise ROUXEL lors du délibéré, Greffiers ; Audience des débats : 21 Mai 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Société BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Maître Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES ET : DEFENDEUR : M. [K] [D] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Le 29 septembre 2020, M. [K] [D] a ouvert un compte individuel auprès de la société BNP PARIBAS référencé 0266000000375464. Se prévalant d’un solde débiteur non autorisé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2023, la société BNP PARIBAS a mis en demeure M. [K] [D] de régulariser la situation sous 60 jours ; puis, par courrier du 28 septembre 2023, elle l’a informé de la clôture du compte et sollicité le paiement du solde débiteur. Se prévalant d’une offre de contrat de crédit acceptée et de mensualités restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2023, mis en demeure M. [K] [D] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [K] [D] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement des sommes suivantes : 1.277,88 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, majorée au taux contractuel de 18,40 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, si la clôture du compte de dépôt ne devait pas être considérée comme valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie à M. [D] et le condamner au paiement des mêmes sommes, 25.067,80 euros au titre du contrat de prêt majoré des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,1.887,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure en date du 28 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement,A titre subsidiaire, si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de M. [D] et le condamner au paiement des mêmes sommes, 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025. Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci : - La forclusion de l’action ; - Le respect des dispositions propres aux découverts en compte sans autorisation expresse (L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation). A l’audience, la société BNP PARIBAS a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. A l’audience, bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude du commissaire de justice, M. [K] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, par mise à disposition du jugement au greffe. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé. Par jugement du 22 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et a invité la partie demanderesse à faire toute observation utile et communiquer tout document utile sur les points suivants, de nature à entraîner une déchéance du droit aux intérêts contractuels : - Manquement au devoir d’explications s’agissant d’un regroupement de crédits, les explications apportées ne permettant pas à l’emprunteur d’effectuer un choix éclairé (article L.312-14 du Code de la consommation) ; - Evaluation insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur (article L.312-16 du Code de la consommation), en l’absence de fiche de dialogue complétée par l’emprunteur, et d’examen effectif des ressources et charges de l’intéressé ; - Non – justification de la consultation préalable du FICP (article L.312-16 du Code de la consommation) ; - Absence de remise du contrat de crédit en l’absence de production dudit contrat (articles L.312-18 et L.341-4 du Code de la consommation) ; - Le cas échéant, non-conformité du contrat de crédit au formalisme prévu à aux articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 du Code de la consommation. L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 mai 2026. La société BNP PARIBAS a comparu représentée par son avocat. Elle a entendu oralement se référer aux termes de ses conclusions déposées à l’audience. Ainsi, au visa des dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation et des dispositions du Code Monétaire et Financier, la société BNP PARIBAS sollicite la condamnation de M. [K] [D] à lui payer les sommes suivantes : Au titre du compte bancaire : 1.277,88 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, majorée au taux contractuel de 18,40 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, si la clôture du compte de dépôt ne devait pas être considérée comme valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte consentie à M. [D] et le condamner à payer la somme de 1.131,66 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, Au titre du contrat de crédit : 25.067,80 euros majorés des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l’an à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,1.887,44 euros au titre de l’indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure en date du 28 septembre 2023 et jusqu’au parfait paiement,A titre subsidiaire, si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme valablement intervenue, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de M. [D] et le condamner au paiement de :la somme de 22.965,32 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement, la somme de 1.887,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, En tout état de cause, 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la société BNP PARIBAS fait valoir que le compte a présenté un solde débiteur non autorisé et que le titulaire de ce compte n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, la contraignant à procéder à la fermeture du compte. Elle relève que son action n’est pas forclose. Elle soutient avoir respecté les obligations d’information. Elle précise ne pas être en mesure de justifier d’une émission d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois. Elle souligne qu’elle a d’ores et déjà rétrocéder une partie des frais et commissions prélevés sur la période. S’agissant du contrat de crédit, la société BNP PARIBAS estime avoir respecté les dispositions légales en remettant une offre conforme et en procédant à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Elle fixe le premier incident de payer non - régularisé au 4 juin 2024. Elle souligne que l’emprunteur n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure, entraînant le prononcé de la déchéance du terme. Elle précise ne pas être en mesure de produire les pièces complémentaires sollicitées dans le jugement de réouverture des débats. A l’audience, M. [K] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, date de mise à disposition du jugement au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, l’article R.632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 28 novembre 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. 1/ Sur la demande au titre du solde débiteur du compte de dépôt Par application de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, les établissements de crédit sont tenus de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture. Par ailleurs, l’article L. 311-1 13° du Code de la consommation définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. Aux termes de l’article L. 312-92 du Code de la consommation, « Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. ». L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. » L’article L. 341-9 du même Code prévoit que « Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles ». En l’espèce, la société BNP PARIBAS justifie que M. [K] [D] a ouvert un compte de dépôt auprès de l’une de ses agences. Elle produit les conditions particulières applicables lesquelles mentionnent une facilité de caisse d’un montant de 300 euros. Les conditions générales précisent que celle-ci ne saurait dépasser 15 jours et qu’elle ne saurait fonctionner concomitamment à un découvert. La société BNP PARIBAS ne communique pas de convention de découvert. Il convient par suite de considérer que M. [K] [D] disposait uniquement d’une facilité de caisse. L’examen des relevés de comptes produits permet de constater que le compte est devenu débiteur à compter du 5 avril 2023 et n’a jamais été créditeur par la suite. La société BNP PARIBAS justifie d’un courrier adressé au débiteur le 25 mai 2023 l’invitant à prendre contact avec son conseiller et précisant le taux débiteur applicable. La clôture du compte est intervenue le 28 septembre 2023 soit plus de cinq mois après que le compte soit devenu débiteur. Malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS n’est pas en capacité de justifier de l’offre de crédit proposé au-delà de trois mois de dépassement. Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS ne peut prétendre aux sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement et ce passé les 15 premiers jours de facilité de caisse et non au bout de trois mois de dépassement comme sollicité. Selon le relevé de compte versé aux débats, arrêté au 25 octobre 2023, le solde débiteur à cette date était de 1.316,57 euros. Il convient de déduire au titre des frais et au titre des intérêts, rétrocessions prises en compte, 464 euros au titre des frais et 81,79 euros au titre des intérêts, soit un total de 545,79 euros. Ainsi la créance de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte de dépôt peut être arrêtée à 770,78 euros (soit 1.316,57 € - 545,79 €). En conséquence, M. [K] [D] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 770,78 euros en remboursement du solde débiteur du compte n°0266000000375464 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, date de présentation du courrier recommandé. 2/ Sur la demande au titre du contrat de crédit, Aux termes de l’article L.312-18 du Code de la consommation, « L'offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi ». Par application de l’article L. 341-4 du même Code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-18 est déchu du droit aux intérêts. Par ailleurs, en application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. L’article 9 du Code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il convient de rappeler que, en application de l’article 1359 du Code civil, tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit. L’article 1361 du même Code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit notamment par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite lors de la réouverture des débats, la société BNP PARIBAS ne produit aucun exemplaire du contrat de crédit. Elle ne fournit pas d’explications à cette impossibilité. La demanderesse communique des documents d’informations précontractuels signés par M. [K] [D] ; ainsi la remise des conditions d’assurance signée le 18 novembre 2022, la fiche d’informations précontractuelles normalisées (ci-après FIPEN) signée le 28 novembre 2022, et un document d’information relatif au regroupement de crédits signé le 28 novembre 2022. La FIPEN mentionne un crédit d’un montant de 24.845,92 euros remboursable en 84 échéances mensuelles de 382,79 euros avec assurance. Les relevés de compte produits permettent de constater que le 13 décembre 2022, la somme de 14.145,45 euros a été versée au crédit. Il est indiqué s’agissant de la nature de l’opération : « virement reçu M. [D] [K] ». Aucune référence au crédit n’apparaît. Une mention manuscrite, dont l’auteur n’est pas identifié, précise qu’il s’agit d’un virement partiel, le solde étant viré directement aux sociétés de crédit concernées par le regroupement de crédits. Force est de constater que cette mention quant à la nature de l’opération est inhabituelle au regard des mentions portées lors de sommes créditées en exécution d’un contrat de crédit, ainsi par exemple, le 23 août 2022 lors d’un virement de la [Adresse 4] et le 14 juin 2022 lors d’un virement reçu de COFIDIS. La société BNP PARIBAS ne verse aucun document justifiant du versement effectif d’une somme totale de 10.700,47 euros aux organismes de crédits concernés par le rachat de crédits. Dès lors, quand bien même les documents précontractuels signés par M. [K] [D] peuvent être considérés comme des commencements de preuve par écrit, ils ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve, permettant de s’assurer de la conclusion effective du contrat et de son contenu étant précisé que les relevés de compte produits et mentionnant des opérations qualifiées d’ « échéance prêt [Numéro identifiant 1] » émanant de la banque ne peuvent avoir cet effet, nul ne pouvant se constituer un titre à soi-même. Au surplus, il est constaté que lesdits prélèvements sont effectués systématiquement sur un compte débiteur, élément ne permettant pas de démontrer une volonté de paiement du titulaire du compte. Par conséquent, la société BNP PARIBAS sera déboutée de sa demande de paiement au titre du contrat de crédit. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du Code de procédure civile, succombant pour partie à l’instance, M. [K] [D] sera condamné aux dépens. En équité, la demande de la société BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée. Enfin, il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 770,78 euros en remboursement du solde débiteur du compte n°0266000000375464 avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023 ; DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de paiement au titre du contrat de crédit ; DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 septembre 2026. La Greffière La Juge.
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