Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 18 juin 2026, n° 25/02602
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la société [Adresse 3] a fait assigner M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Constater que la déchéance du terme est régulière, subsidiairement prononcer la déchéance du terme et très subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - Condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 43407,31 euros en principal avec intérêts au taux de 6,68% à compter du 14 août 2024 jusqu'au parfait paiement, - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, - Condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 8 avril 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l'audience du 2 avril 2026. A l'audience la société [M] BANQUE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : - Constater que la déchéance du terme est régulière, subsidiairement prononcer la déchéance du terme et très subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - Condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 43407,31 euros en principal avec intérêts au taux de 6,68% à compter du 14 août 2024 jusqu'au parfait paiement, - A titre subsidiaire condamner M. [B] [Y] à lui restituer le capital perçu indument, sous déduction des sommes déjà réglées soit la somme de 37915,37 euros, - En tout état de cause : o Débouter M. [B] [Y] de ses demandes, o Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, o Condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. M. [B] [Y], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : - Débouter la société [Adresse 3] de ses demandes, - Ordonner l'effacement par la société [M] BANQUE des informations le concernant inscrites au FICP, - Condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - Ecarter l'exécution provisoire. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d'office. La société [M] BANQUE a soutenu que la forclusion n'est pas encourue et que son dossier est complet. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la signature du contrat de crédit Les articles L 312-18 et L312-28 et suivants du code de la consommation imposent l'établissement d'un contrat de crédit sur support papier ou durable et prévoient les informations devant figurer au contrat. Ces dispositions sont d'ordre public en application de l'article L314-26 dudit code. Aux termes de l'article 1359 du code civil et de l'article 1 de son décret d'application n°80-533 du 15 juillet 1980 l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. En application de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (n°910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur dit règlement eIDAS) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement eIDAS dispose qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d'identifier le signataire; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L'article 29 prévoit que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l'annexe II. 2 du règlement. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l'annexe II lorsqu'il respecte ces normes. L'article 28 dispose que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l'annexe I. 2 laquelle prévoit qu'ils contiennent : a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique; (…) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat; h) l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g); i) j) l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié; lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. En l'espèce la société [Adresse 3] soutient avoir, selon offre de contrat acceptée le 31 août 2023 par signature électronique, consenti à M. [B] [Y] un crédit à la consommation d'un montant de 40000 euros, remboursable en 48 mensualités de 948,23 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,48 % et un taux annuel effectif global de 6,68 %. M. [B] [Y] conteste avoir signé ledit contrat, soutenant avoir été victime d'agissements frauduleux de la part de tiers ayant obtenu de lui la remise de documents leur ayant permis d'usurper son identité. Il soutient que la société [M] BANQUE ne produit aucun élément permettant de s'assurer qu'il serait le signataire des documents litigieux. La société [Adresse 3] soutient avoir produit une attestation du processus de signature électronique mentionnant la certification valable du document et qu'aucun élément ne contredit la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique qui a été utilisé. Cependant, alors qu'elle se prévaut de la présomption de fiabilité, elle n'allègue même pas, ni a fortiori ne démontre alors que la charge lui en incombe, que la signature électronique du contrat de crédit litigieux est une signature qualifiée telle que définie à l'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. La seule affirmation d'une certification valable du document est insuffisante. Elle n'a pas produit le certificat qualifié de signature électronique. Ni le fichier de preuve, ni le contrat de crédit ni la convention de preuve ne fait référence à une signature qualifiée. L'attestation de qualification établie par la société LSTI mentionnant que DOCUSIGN est certifiée comme pouvant créer des certificats qualifiés de signature électronique ne signifie pas qu'une telle signature a été utilisée pour la signature du contrat de crédit litigieux. Il s'ensuit que faute d'établir l'existence d'une signature qualifiée, la société [Adresse 3] ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité posée par l'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Il convient d'examiner en second lieu si la signature électronique résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache tel que défini à l'article 1367 du code civil. Or, il ressort du fichier du preuve que le signataire s'est uniquement authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par la société [M] BANQUE. Ainsi, le fichier de preuve ne comporte aucune justification ni même description des vérifications concrètement effectuées par le prestataire de service de confiance DOCUSIGN pour s'assurer de l'identité du signataire. Si la société [Adresse 3] affirme que M. [B] [Y] a remis la copie de son passeport ainsi que d'autres documents personnels, cela ne ressort pas du fichier de preuve. Il est dès lors impossible de retenir l'existence d'une signature électronique avancée telle que définie à l'article 26 du règlement puisque l'exigence de rattachement univoque de la signature au signataire, comme prévue par l'article 26 du règlement eIDAS n'est pas satisfaite. Il y a lieu dès lors d'appliquer les dispositions de droit commun relatives à la preuve des contrats. En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce, M. [B] [Y] reconnait pleinement aux termes de ses écritures que les fonds prêtés à hauteur de 40000 euros ont été versés sur son compte bancaire. Il indique par ailleurs avoir reversé cette somme à un tiers. Il n'est enfin pas contesté que des mensualités de remboursement ont été prélevées sur son compte bancaire. Comme le soutient la demanderesse, il parait invraisemblable qu'une personne qui accepte le versement sur son compte bancaire d'une somme conséquente en provenance d'une banque, sans se manifester auprès d'elle pour solliciter a minima des explications, puis reverse ces fonds à un tiers, n'ait pas consenti audit prêt. M. [B] [Y] qui indique aux termes de ses écritures, sans faire de renvoi à ses pièces, qu'il ressort des éléments produits aux débats qu'il a été victime d'agissements frauduleux de la part de personnes non identifiées, n'en fait cependant pas la démonstration. Le juge ne peut pas rechercher dans les pièces produites par une partie les éléments de preuve pouvant établir ses simples allégations. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'offre de contrat de crédit à la consommation d'un montant de 40000 euros, remboursable en 48 mensualités de 948,23 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,48 % et un taux annuel effectif global de 6,68 % émise par la société [Adresse 3] a bien été acceptée le 31 août 2023 par M. [B] [Y]. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 31 août 2023. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, compte tenu de la date de conclusion du contrat, la forclusion n'est pas encourue. Sur la résiliation du contrat de prêt Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Sur la déchéance du terme Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées. En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 2 juillet 2024, accordant à M. [B] [Y] un délai de 8 jours pour régler les mensualités impayées est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société [M] BANQUE. La juridiction ne peut davantage la prononcer faute de mise en demeure préalable régulière, ce que ne vaut pas l'assignation. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation judiciaire En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que plusieurs mensualités du prêt sont impayées. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l'assignation. Sur les sommes dues La société [Adresse 3] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur support papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. La version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation mais ce dernier indique expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [G]). En l'espèce, le prêt a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 6,48 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,62% au 1er semestre 2026) constitueraient une sanction suffisamment dissuasive. Toutefois, il convient d'écarter la majoration de 5 points, à défaut de quoi la sanction perdrait ce caractère. La somme due est par conséquent de 37915,37 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [Y] (40000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (2084,63 euros), avec intérêts au taux légal sans majoration. La société [Adresse 3] est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 2537,95 euros apparaît excessive au regard des intérêts perçus et sera réduite à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil. Seule la capitalisation des intérêts au taux contractuel ayant été sollicitée, il n'y a pas lieu de l'ordonner. Enfin, M. [B] [Y] ayant été condamné au paiement du solde du crédit, il sera débouté de sa demande d'effacement du FICP. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, DIT que suivant offre de contrat acceptée le 31 août 2023, la société [M] BANQUE a consenti à M. [B] [Y] un crédit à la consommation d'un montant de 40000 euros, remboursable en 48 mensualités de 948,23 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,48 % et un taux annuel effectif global de 6,68 %. CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme dudit contrat de du crédit ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l'assignation ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [Adresse 3] au titre du crédit souscrit le 31 août 2023 par M. [B] [Y], CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la société [M] BANQUE la somme de 37915,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ECARTE l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier ; DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande d'effacement au FICP ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me François DUFFAU Copie exécutoire délivrée le : à : Me Coralie GOUTAIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/02602 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4L N° MINUTE : JUGEMENT rendu le jeudi 18 juin 2026 DEMANDERESSE Société [M] BANQUE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201 DÉFENDEUR Monsieur [B] [Y] demeurant [Adresse 2] représenté par Me François DUFFAU, avocat au barreau de PAU, COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 avril 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière Décision du 18 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/02602 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7I4L EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la société [Adresse 3] a fait assigner M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Constater que la déchéance du terme est régulière, subsidiairement prononcer la déchéance du terme et très subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - Condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 43407,31 euros en principal avec intérêts au taux de 6,68% à compter du 14 août 2024 jusqu'au parfait paiement, - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, - Condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire, appelée à l'audience du 8 avril 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l'audience du 2 avril 2026. A l'audience la société [M] BANQUE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : - Constater que la déchéance du terme est régulière, subsidiairement prononcer la déchéance du terme et très subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - Condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 43407,31 euros en principal avec intérêts au taux de 6,68% à compter du 14 août 2024 jusqu'au parfait paiement, - A titre subsidiaire condamner M. [B] [Y] à lui restituer le capital perçu indument, sous déduction des sommes déjà réglées soit la somme de 37915,37 euros, - En tout état de cause : o Débouter M. [B] [Y] de ses demandes, o Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, o Condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. M. [B] [Y], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : - Débouter la société [Adresse 3] de ses demandes, - Ordonner l'effacement par la société [M] BANQUE des informations le concernant inscrites au FICP, - Condamner la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 3600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - Ecarter l'exécution provisoire. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mises dans le débat d'office. La société [M] BANQUE a soutenu que la forclusion n'est pas encourue et que son dossier est complet. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l'audience pour l'exposé de leurs différents moyens. MOTIVATION Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la signature du contrat de crédit Les articles L 312-18 et L312-28 et suivants du code de la consommation imposent l'établissement d'un contrat de crédit sur support papier ou durable et prévoient les informations devant figurer au contrat. Ces dispositions sont d'ordre public en application de l'article L314-26 dudit code. Aux termes de l'article 1359 du code civil et de l'article 1 de son décret d'application n°80-533 du 15 juillet 1980 l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. En application de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (n°910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur dit règlement eIDAS) et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. L'article 26 du règlement eIDAS dispose qu'une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes: a) être liée au signataire de manière univoque; b) permettre d'identifier le signataire; c) avoir été créée à l'aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L'article 29 prévoit que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l'annexe II. 2 du règlement. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l'annexe II lorsqu'il respecte ces normes. L'article 28 dispose que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l'annexe I. 2 laquelle prévoit qu'ils contiennent : a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique; (…) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat; h) l'endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g); i) j) l'emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié; lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l'indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. En l'espèce la société [Adresse 3] soutient avoir, selon offre de contrat acceptée le 31 août 2023 par signature électronique, consenti à M. [B] [Y] un crédit à la consommation d'un montant de 40000 euros, remboursable en 48 mensualités de 948,23 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,48 % et un taux annuel effectif global de 6,68 %. M. [B] [Y] conteste avoir signé ledit contrat, soutenant avoir été victime d'agissements frauduleux de la part de tiers ayant obtenu de lui la remise de documents leur ayant permis d'usurper son identité. Il soutient que la société [M] BANQUE ne produit aucun élément permettant de s'assurer qu'il serait le signataire des documents litigieux. La société [Adresse 3] soutient avoir produit une attestation du processus de signature électronique mentionnant la certification valable du document et qu'aucun élément ne contredit la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique qui a été utilisé. Cependant, alors qu'elle se prévaut de la présomption de fiabilité, elle n'allègue même pas, ni a fortiori ne démontre alors que la charge lui en incombe, que la signature électronique du contrat de crédit litigieux est une signature qualifiée telle que définie à l'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. La seule affirmation d'une certification valable du document est insuffisante. Elle n'a pas produit le certificat qualifié de signature électronique. Ni le fichier de preuve, ni le contrat de crédit ni la convention de preuve ne fait référence à une signature qualifiée. L'attestation de qualification établie par la société LSTI mentionnant que DOCUSIGN est certifiée comme pouvant créer des certificats qualifiés de signature électronique ne signifie pas qu'une telle signature a été utilisée pour la signature du contrat de crédit litigieux. Il s'ensuit que faute d'établir l'existence d'une signature qualifiée, la société [Adresse 3] ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité posée par l'article 1 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Il convient d'examiner en second lieu si la signature électronique résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache tel que défini à l'article 1367 du code civil. Or, il ressort du fichier du preuve que le signataire s'est uniquement authentifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par la société [M] BANQUE. Ainsi, le fichier de preuve ne comporte aucune justification ni même description des vérifications concrètement effectuées par le prestataire de service de confiance DOCUSIGN pour s'assurer de l'identité du signataire. Si la société [Adresse 3] affirme que M. [B] [Y] a remis la copie de son passeport ainsi que d'autres documents personnels, cela ne ressort pas du fichier de preuve. Il est dès lors impossible de retenir l'existence d'une signature électronique avancée telle que définie à l'article 26 du règlement puisque l'exigence de rattachement univoque de la signature au signataire, comme prévue par l'article 26 du règlement eIDAS n'est pas satisfaite. Il y a lieu dès lors d'appliquer les dispositions de droit commun relatives à la preuve des contrats. En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce, M. [B] [Y] reconnait pleinement aux termes de ses écritures que les fonds prêtés à hauteur de 40000 euros ont été versés sur son compte bancaire. Il indique par ailleurs avoir reversé cette somme à un tiers. Il n'est enfin pas contesté que des mensualités de remboursement ont été prélevées sur son compte bancaire. Comme le soutient la demanderesse, il parait invraisemblable qu'une personne qui accepte le versement sur son compte bancaire d'une somme conséquente en provenance d'une banque, sans se manifester auprès d'elle pour solliciter a minima des explications, puis reverse ces fonds à un tiers, n'ait pas consenti audit prêt. M. [B] [Y] qui indique aux termes de ses écritures, sans faire de renvoi à ses pièces, qu'il ressort des éléments produits aux débats qu'il a été victime d'agissements frauduleux de la part de personnes non identifiées, n'en fait cependant pas la démonstration. Le juge ne peut pas rechercher dans les pièces produites par une partie les éléments de preuve pouvant établir ses simples allégations. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'offre de contrat de crédit à la consommation d'un montant de 40000 euros, remboursable en 48 mensualités de 948,23 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,48 % et un taux annuel effectif global de 6,68 % émise par la société [Adresse 3] a bien été acceptée le 31 août 2023 par M. [B] [Y]. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 31 août 2023. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, compte tenu de la date de conclusion du contrat, la forclusion n'est pas encourue. Sur la résiliation du contrat de prêt Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Sur la déchéance du terme Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées. En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 2 juillet 2024, accordant à M. [B] [Y] un délai de 8 jours pour régler les mensualités impayées est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société [M] BANQUE. La juridiction ne peut davantage la prononcer faute de mise en demeure préalable régulière, ce que ne vaut pas l'assignation. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la résiliation judiciaire En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que plusieurs mensualités du prêt sont impayées. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l'assignation. Sur les sommes dues La société [Adresse 3] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. En l'espèce, le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur support papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. La version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation mais ce dernier indique expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts contractuels. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [C] [G]). En l'espèce, le prêt a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 6,48 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,62% au 1er semestre 2026) constitueraient une sanction suffisamment dissuasive. Toutefois, il convient d'écarter la majoration de 5 points, à défaut de quoi la sanction perdrait ce caractère. La somme due est par conséquent de 37915,37 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [Y] (40000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (2084,63 euros), avec intérêts au taux légal sans majoration. La société [Adresse 3] est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 2537,95 euros apparaît excessive au regard des intérêts perçus et sera réduite à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil. Seule la capitalisation des intérêts au taux contractuel ayant été sollicitée, il n'y a pas lieu de l'ordonner. Enfin, M. [B] [Y] ayant été condamné au paiement du solde du crédit, il sera débouté de sa demande d'effacement du FICP. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, DIT que suivant offre de contrat acceptée le 31 août 2023, la société [M] BANQUE a consenti à M. [B] [Y] un crédit à la consommation d'un montant de 40000 euros, remboursable en 48 mensualités de 948,23 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 6,48 % et un taux annuel effectif global de 6,68 %. CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme dudit contrat de du crédit ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l'assignation ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société [Adresse 3] au titre du crédit souscrit le 31 août 2023 par M. [B] [Y], CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la société [M] BANQUE la somme de 37915,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; CONDAMNE M. [B] [Y] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ECARTE l'application de l'article L313-3 du code monétaire et financier ; DÉBOUTE M. [B] [Y] de sa demande d'effacement au FICP ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE M. [B] [Y] aux dépens ; REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:34:13.350Z.