Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 24 juillet 2026, n° 26/02529
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE affirme avoir consenti le 10 novembre 2022 à M. [R] [X] un prêt personnel n°42489676509001 d’un montant de 15 000,00 € remboursable par 120 mensualités de 159,02 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,99 %. Les fonds ont été débloqués le 2 décembre 2022. Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure M. [R] [X] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - à titre principal, constater que la déchéance du terme est acquise et condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 15 052,57 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil, et condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 15 052,57 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement - à titre infiniment subsidiaire condamner M. [R] [X] à la somme de 12 387,95 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le fondement de la répétition de l’indu prévue par l’article 1302 du code civil ; - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par acte remis par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] [X] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. II. Sur la demande principale en paiement Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur l’existence du contrat de prêt personnel Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Ainsi, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit au cas où la somme en cause excède 1 500 €. De la même façon, l'article L. 312-28, alinéa 1er du code de la consommation énonce que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1362 du code civil, qu'il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution. En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne produit pas le contrat de prêt qui porte sur une somme supérieure à 1.500 euros, en l’espèce 15.000 euros. Toutefois, elle produit la liasse de documents précontractuels signée par l’emprunteur en date du 10 novembre 2022, cette signature étant similaire à celle figurant sur la photocopie du passeport du défendeur produit aux débats. En outre, elle communique les relevés du compte de M. [R] [X] faisant apparaître la mise à disposition des fonds prêtés pour un montant de 14 850 euros le 5 décembre 2022 ainsi que le prélèvement le 15 de chaque mois d’une échéance de 170,95 euros, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, et les lettres de mise en demeure. La lecture du relevé de compte et de l’historique de prêt permet de constater que l’emprunteur s’est acquitté de ces échéances mensuelles entre février 2023 et mars 2024. Dès lors, la preuve de l’existence d’un contrat de prêt et de la remise des fonds d’une somme de 15.000 euros, déduction faite des frais de dossier à hauteur de 150 euros, sont suffisamment rapportés. L’établissement bancaire ne peut en revanche prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle en l’absence de contrat écrit versé aux débats. La société demanderesse sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. Sur la résolution judiciaire La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du relevé de compte, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [R] [X] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [R] [X] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais Selon l’article L.312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. L’article R.312-10 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il est également indiqué que le contrat comporte de manière claire et lisible, des mentions obligatoires. En l’espèce, l’absence de production du contrat écrit de prêt ne permet pas de s’assurer que les caractères du contrat est conforme au corps 8 ainsi que de l’existence des mentions obligatoires énumérées par l’article R.312-10 du code de la consommation. Le société demanderesse sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 15 000, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, soit la somme de 2 612,04 €. Dès lors, il convient de condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 12 387,96 €, arrêtée au 15 janvier 2026 (soit 15 000 – 2 612,04 €). III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [R] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution judiciaire et la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°42489676509001 en date du 10 novembre 2022, signé entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et M. [R] [X] ; CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 12 387,96 €, arrêtée au 15 janvier 2026, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/02529 N° Portalis DB2Z-W-B7K-INAA Minute signée électroniquement JUGEMENT du 24/07/2026 La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE C/ Monsieur [R] [X] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : AARPI RABIER & NETHAVONGS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 24 JUILLET 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Céline NETTHAVONGS de l’AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocats au Barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR : Monsieur [R] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE affirme avoir consenti le 10 novembre 2022 à M. [R] [X] un prêt personnel n°42489676509001 d’un montant de 15 000,00 € remboursable par 120 mensualités de 159,02 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,99 %. Les fonds ont été débloqués le 2 décembre 2022. Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure M. [R] [X] de s’acquitter des échéances impayées. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: - à titre principal, constater que la déchéance du terme est acquise et condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 15 052,57 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil, et condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 15 052,57 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement - à titre infiniment subsidiaire condamner M. [R] [X] à la somme de 12 387,95 € majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur le fondement de la répétition de l’indu prévue par l’article 1302 du code civil ; - ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [R] [X] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par acte remis par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [R] [X] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. II. Sur la demande principale en paiement Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Sur l’existence du contrat de prêt personnel Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1359 et 1360 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Ainsi, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit au cas où la somme en cause excède 1 500 €. De la même façon, l'article L. 312-28, alinéa 1er du code de la consommation énonce que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Il résulte de la combinaison des articles 1361 et 1362 du code civil, qu'il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence de comparution. En l'espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne produit pas le contrat de prêt qui porte sur une somme supérieure à 1.500 euros, en l’espèce 15.000 euros. Toutefois, elle produit la liasse de documents précontractuels signée par l’emprunteur en date du 10 novembre 2022, cette signature étant similaire à celle figurant sur la photocopie du passeport du défendeur produit aux débats. En outre, elle communique les relevés du compte de M. [R] [X] faisant apparaître la mise à disposition des fonds prêtés pour un montant de 14 850 euros le 5 décembre 2022 ainsi que le prélèvement le 15 de chaque mois d’une échéance de 170,95 euros, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, et les lettres de mise en demeure. La lecture du relevé de compte et de l’historique de prêt permet de constater que l’emprunteur s’est acquitté de ces échéances mensuelles entre février 2023 et mars 2024. Dès lors, la preuve de l’existence d’un contrat de prêt et de la remise des fonds d’une somme de 15.000 euros, déduction faite des frais de dossier à hauteur de 150 euros, sont suffisamment rapportés. L’établissement bancaire ne peut en revanche prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle en l’absence de contrat écrit versé aux débats. La société demanderesse sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. Sur la résolution judiciaire La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du relevé de compte, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [R] [X] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [R] [X] et la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais Selon l’article L.312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable. Elle est fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. L’article R.312-10 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il est également indiqué que le contrat comporte de manière claire et lisible, des mentions obligatoires. En l’espèce, l’absence de production du contrat écrit de prêt ne permet pas de s’assurer que les caractères du contrat est conforme au corps 8 ainsi que de l’existence des mentions obligatoires énumérées par l’article R.312-10 du code de la consommation. Le société demanderesse sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 15 000, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, soit la somme de 2 612,04 €. Dès lors, il convient de condamner M. [R] [X] au paiement de la somme de 12 387,96 €, arrêtée au 15 janvier 2026 (soit 15 000 – 2 612,04 €). III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [R] [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution judiciaire et la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°42489676509001 en date du 10 novembre 2022, signé entre la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et M. [R] [X] ; CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 12 387,96 €, arrêtée au 15 janvier 2026, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code de la consommation L312-18, code de la consommation L312-28, code civil 1361, code de la consommation R312-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code de la consommation L312-18, code de la consommation L312-28, code civil 1361, code de la consommation R312-10
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02602
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code de la consommation L312-18, code de la consommation L312-28, code civil 1361
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01898
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code de la consommation L312-28, code civil 1361
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07917
en commun : code civil 1359, code de la consommation L312-18, code de la consommation L312-28, code civil 1361
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/14926
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01672
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01954
en commun : code civil 1359, code civil 1362, code civil 1360, code civil 1361
Mise à jour de la source le 2026-08-12T19:32:11.639Z.