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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 16 juin 2026, n° 24/04353

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] et Monsieur [G] [D] ont entretenu une relation amoureuse. 

Le 1er août 2022, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] est allée déposer plainte à l’encontre de Monsieur [G] [D], pour des faits d’abus de confiance commis en 2021, en raison de prêts qu’elle lui aurait consentis et qui n’auraient pas été remboursés par celui-ci. 

L’enquête pénale a conduit à la convocation de Monsieur [G] [D] en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Monsieur [G] [D] a contesté et la plainte a finalement été classée sans suite. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2024, envoyée par l’intermédiaire de son conseil, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] a mis en demeure Monsieur [G] [D] de lui restituer une somme globale de 13 200 €, correspondant à différents prêts, ainsi détaillés : 4000 € le 26 mars 2021 par chèque n°0000274 ; 4500 € le 2 avril 2021 par chèque n°0000275 ; 600 € les 3 et 4 avril 2021 en espèces ; 4000 € le 14 mai 2021 par virement bancaire ; 100 € le 14 avril 2021 pour l’achat de bottes de moto auprès du magasin [W] [O].

En réponse, Monsieur [G] [D] a indiqué au conseil de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q], par courrier daté du 31 juillet 2024, que celle-ci avait été déboutée par un jugement, pour sa plainte pour abus de confiance. 

Par acte de commissaire de justice, signifié le 7 novembre 2024, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en remboursement de prêts. 

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] demande de :

Déclarer recevable et bien fondée Madame [B] [N] [K] en toutes ses demandes, et en conséquence ; Dire que les sommes versées par la demanderesse à la partie défenderesse constituent des prêts et non des libéralités ; En conséquence, condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [B] [N] [K] la somme de 13 200 € à titre de remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle lui a prêtées et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18/07/2024 ; Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [B] [N] [K] la somme de 2000 € en réparation du son préjudice moral ; Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [B] [N] [K] la somme de 1500 € en réparation du son préjudice subi du fait de la mauvaise foi de l’emprunteur ainsi que de sa résistance abusive ; Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [B] [N] [K] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [G] [D] aux entiers dépens ; 
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] se fonde sur les articles 1103, 1217,1221, 1231, 1231-1, 1347 et 1348, 1359, 1375, 1376, 1360, 1900 et 1382 du code civil. 

Elle fait valoir qu’elle a rencontré Monsieur [G] [D] en 2017 ; qu’une relation amoureuse par intermittences s’est nouée entre eux jusqu’à mai 2021 ; qu’elle se trouvait alors vulnérable, pour vivre un divorce difficile et souffrait de dépression ; que Monsieur [G] [D] en était informé, ainsi que du fait qu’elle allait percevoir 250 000 €, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu’il lui a fait part de difficultés financières et a sollicité le prêt de différentes sommes ; qu’une reconnaissance de dette a été signée pour le premier prêt ; que, si celle-ci ne respecte pas le formalisme prévu par les textes, elle peut valoir commencement de preuve par écrit, au vu des éléments qu’elle verse aux débats ; que la date d’exigibilité n’est pas une condition de validité de la promesse, l’absence de terme rendant la dette immédiatement exigible dès la signature de l’acte, sauf stipulation contraire expresse ; que le positionnement de Monsieur [D] constitue un aveu implicite de la réalité et de la sincérité de son engagement ; qu’elle ne dispose pas d’un écrit pour les prêts suivants et se prévaut d’une impossibilité morale, au vu de leur relation et de sa situation de vulnérabilité psychique, de se constituer une preuve par écrit. 

Elle indique que les sommes suivantes ont été prêtées à Monsieur [G] [D], lequel ne les a jamais remboursées malgré demandes en ce sens : 4000 € le 26 mars 2021 par chèque n°0000274 ; 4500 € le 2 avril 2021 par chèque n°0000275 ; 600 € les 3 et 4 avril 2021 en espèces (deux retraits bancaires) ; 4000 € le 14 mai 2021 par virement bancaire ; 100 € le 14 avril 2021 pour l’achat de bottes de moto. 

Elle ajoute que sa plainte a été classée sans suite, après en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dans la mesure où les remises ont été volontaires ; que, pour autant, il appartient à Monsieur [G] [D], qui ne conteste pas avoir reçu l’ensemble de ces sommes, de rapporter la preuve de son intention libérale. 

En sus du remboursement des sommes litigieuses, elle expose avoir subi un préjudice moral, en lien avec l’attitude de Monsieur [G] [D] et la situation de stress supplémentaire ressentie, alors qu’elle était déjà fragilisée par sa procédure de divorce. Elle soutient également que Monsieur [G] [D] a fait preuve de résistance abusive et qu’elle a subi un préjudice distinct. 

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Monsieur [G] [D] demande de : 

Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [B] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [D] se fonde sur les articles 1353, 1359 et 1376 du code civil. 



Il soutient que la reconnaissance de dette qu’il a signée ne comporte pas les mentions essentielles prescrites par le texte, de sorte qu’il n’est pas possible de l’invoquer à titre probatoire ; qu’en tout état de cause, elle ne prévoit aucune date d’échéance ou d’exigibilité de la créance ; que Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] ne peut être que déboutée s’agissant de la première somme visée. 

Pour le surplus, il fait valoir qu’il s’agissait de cadeaux ; que la plainte pour abus de confiance de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] a été classée sans suite, la remise ayant été volontaire et pérenne, ce qui exclut la qualification de prêt ; que les sommes constituant un prêt ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette, le surplus constituant des libéralités ; que leur relation a été brève et que la rupture est à l’origine de cette « revanche économique ».

Sur les demandes de dommages-intérêts, il expose que Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral et un lien de causalité entre son état de santé et le comportement qu’elle lui impute ; qu’elle n’explique pas quel serait son préjudice indemnisable, en lien avec la mauvaise foi dont elle se prévaut. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 30 janvier 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes de remboursement de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q]

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 1359 du code civil dispose que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. ».

L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ».

L'article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».

L’article 1376 code civil dispose que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».

Par ailleurs, l’article 1900 du code civil dispose que « S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. ». 

La preuve d'un prêt exige, de la part du créancier s'en prévalant, une double démonstration de la remise des fonds à l'emprunteur et de l'engagement de ce dernier à les restituer, étant précisé que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer (Cass. 1re civ., 5 nov. 2009, n°08-18.824).

Si la remise des fonds est un fait juridique pouvant être démontré par tous moyens, l'obligation de restitution pesant sur l'emprunteur constitue un acte juridique soumis à la preuve littérale lorsque le prêt allégué excède 1500 €.

Il convient d’opérer une distinction entre les sommes litigieuses, seule l’une d’entre elle ayant fait l’objet d’un document écrit. La remise de cette somme 

Sur les 4000 € remis le 26 mars 2021 par chèque n°0000274 

En l’espèce, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] se prévaut d’un premier prêt accordé à Monsieur [G] [D], portant sur une somme de 4000 € versée par chèque, le 26 mars 2021. Elle supporte la charge de la preuve de ce contrat.
Le document présenté comme une reconnaissance de dette, daté du 26 mars 2021, est ainsi libellé : « Je soussignée, Monsieur [D] [G], atteste par la présente avoir perçu la somme de 4000 euros de la part de Madame [B] [E] [K] ce jour par chèque
Je m’engage à rembourser Madame [B] [E] [K] ». 

On retrouve également à la fin de cette lettre une signature, imputée à Monsieur [G] [D]. 

Ce document peut être vu comme un commencement de preuve par écrit, en ce que rien ne permet de considérer que la signature portée sur le document ne serait pas celle du défendeur. Par cet écrit, il reconnaît devoir une somme d’argent, mais celui-ci ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette, faute de remplir toutes les conditions de forme prévues par le texte 1376 susmentionné et notamment ne comporte pas la mention de la somme due en lettres. 

Il est à observer que Monsieur [G] [D] ne conteste pas avoir écrit et signé ce document, dont il se prévaut dans ses dernières conclusions. 

Le tribunal considère que ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les éléments suivants : 

Le relevé de compte de Madame [B], mentionnant en débit la somme de 4000 €, à une date proche de la rédaction de l’écrit (30 mars 2021) ;Des échanges de SMS intervenus en septembre et octobre 2021, aux termes desquels Monsieur [G] [D] indique à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] « Quant à l’argent, il me sera impossible de te donner quoi que ce soit pour le moment » et « Ton montant est quelque peu ‘prohibitif’ », ce à quoi il est directement répondu par la demanderesse en faisant référence au chèque n°274 de 4000 € du 26 mars : cet échange tend à indiquer que le défendeur était bien dans une démarche de reversement d’une somme d’argent, directement connectée à la somme portant sur l’écrit susvisé ; Les propres conclusions de Monsieur [G] [D], qui indiquent que « les sommes constituant un prêt, et non une libéralité, ont bel et bien fait l’objet d’une reconnaissance de dette » : cet élément tend à indiquer que son intention était bien de se reconnaître débiteur en signant cet écrit, même si celui-ci ne comporte pas la totalité des mentions requises. 
Il y a donc lieu de considérer que la somme de 4000 € susvisée a bien fait l’objet d’un prêt par Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] à Monsieur [G] [D], lequel était soumis à une obligation de remboursement. 

S’agissant de l’absence de date d’exigibilité porté sur ce document, il résulte de l'article 1900 du code civil que lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances, et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice (voir en ce sens : Civ. 1re, 19 janv. 1983, no81-15.105 ; Com. 26 janv. 2010, no08-12.591).





Le tribunal considère que la demande en justice est matérialisée au jour de l’assignation et qu’il est opportun de retenir, s’agissant de la date d’exigibilité du prêt, le 21 janvier 2026, qui correspond à la date des dernières conclusions de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] et date de réitération de ses demandes. 

Monsieur [G] [D] est condamné à lui payer la somme de 4000 €, au titre du prêt litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026.

Sur le surplus des sommes demandées 

Il doit être constaté, en premier lieu, que Monsieur [G] [D] ne conteste pas avoir bénéficié de la totalité des sommes litigieuses ou des achats réalisés par Madame [N] [K] [B] divorcée [Q]. Ses moyens sont axés sur le fait qu’il s’agirait de libéralités et non de prêts. 

La demanderesse verse, en outre, aux débats, des justificatifs bancaires et d’achat, qui permettent de corroborer ses dires quant à la réalité de ces versements (relevés de compte bancaire montrant les différents débits ; ordre de virement ; facture d’achat auprès de [W] [O] en date du 14 avril 2021). 

Ainsi qu’il l’a été rappelé, la charge de la preuve de l’existence de prêts pèse sur Madame [N] [K] [B] divorcée [Q]. 

Le tribunal doit se prononcer sur la qualification des sommes suivantes, à savoir prêts ou libéralités : 

4500 €, versés le 2 avril 2021 par chèque n°0000275 ; 600 €, remis les 3 et 4 avril 2021 en espèces (correspondant à deux retraits bancaires) ; 4000 €, versés le 14 mai 2021 par virement bancaire ; 100 €, correspondant à un achat effectué le 14 avril 2021, pour l’achat de bottes de moto. 
Pour l’ensemble de ces sommes, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] ne dispose d’aucun écrit et se prévaut d’une impossibilité morale de se procurer une telle preuve. 

L'impossibilité morale de se procurer un écrit relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n°18-16.774).

Si l'impossibilité morale d'obtenir un écrit dispense d'un commencement de preuve par écrit (Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n°17-11.221), elle ne dispense pas de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué, au sens de l’article 1353 du code civil (Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n°15-27.387).

S’agissant de l’impossibilité morale dont se prévaut Madame [N] [K] [B] divorcée [Q], le tribunal ne retiendra pas l’état psychologique allégué par celle-ci au moment des versements à Monsieur [G] [D]. En effet, si elle justifie d’une certaine fragilité psychologique, par le versement de certificats médicaux, rien dans les pièces versées ne permet de considérer qu’elle aurait manqué de lucidité de ce fait et n’aurait pas été en mesure de se préconstituer cette preuve.




En revanche, le tribunal considère que l’existence d’une relation amoureuse réelle et certaine est caractérisée, notamment au vu des échanges de messages SMS que le défendeur ne conteste pas avoir tenus avec la demanderesse. Au terme de ceux-ci, il lui déclare, en effet : « Je t’aime. » ; « Je suis réellement épuisé mon amour. […] Je n’ai personne vers qui me tourner si ce n’est toi. Je ne désire parler à personne. J’ai un besoin IMPERIEUX de te voir. […] Je t’embrasse très fort. » ; « Bonjour mon amour. Très heureux de te retrouver ce soir. Bonne journée. Je t’aime. »

Les dires de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] sont également corroborés par les attestations concordantes de ses proches (beau-fils, fils et fille), qui confirment l’existence de cette relation amoureuse. 

De même, dans un courriel du 3 août 2021, Monsieur [G] [D] sollicite son aide financière et lui déclare que si elle ne lui répond pas ou refuse, cela ne changera rien à ses sentiments et qu’il l’aime ; que ses sentiments sont sincères. 

Au vu de ces éléments, cela même si la première somme versée avait, elle, fait l’objet d’un écrit, le tribunal estime que Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] se trouvait bien dans l’impossibilité morale de requérir de nouveaux écrits pour attester de l’existence des prêts, de sorte qu’elle est dispensée de produire un commencement de preuve par écrit et qu’il convient d’analyser les pièces remises par celle-ci. 

Les divers échanges de messages versés aux débats permettent d’emporter la conviction du tribunal quant à l’existence de prêts et non de dons. 

En effet, dans ces messages, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] reste constante sur le fait qu’il s’agissait de prêts d’argent et non de dons. Elle lui demande, à plusieurs reprises, de la rembourser et vise précisément, dans un message SMS du 30 septembre 2021, la somme globale de 13 200 €. 

En réponse, Monsieur [G] [D] ne conteste pas l’existence de prêts et lui indique simplement qu’il ne lui sera pas possible de lui donner quoi que ce soit, pour le moment, avant de lui écrire que le montant est prohibitif. 

Par suite de ce message, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] liste les différentes sommes prêtées, dans le détail, qui correspondent au montant global précité et à ses demandes actuelles et c’est seulement le lendemain que Monsieur [G] [D] évoque des cadeaux, pour la première fois, sans que cette mention ne figure auparavant dans un quelconque échange. 

Au contraire, dans son courriel susmentionné du 3 août 2021, Monsieur [G] [D] lui demandait son aide financière. S’il ne précise pas si sa demande porte sur un prêt ou un don d’argent, il permet de voir que la question des difficultés financières de Monsieur [G] [D] faisait partie des sujets d’échanges du couple. 

Or, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] est en mesure de produire sa réponse par SMS, au terme de laquelle elle évoque distinctement le fait qu’elle lui a déjà prêté une somme d’argent, ce à quoi Monsieur [G] [D] lui répond qu’elle a raison et qu’il s’excuse. Il n’est jamais évoqué, lors de ces échanges du mois d’août, une quelconque libéralité, alors qu’à cette date, la totalité des sommes litigieuses avait déjà été versée à Monsieur [G] [D]. 
Le tribunal considère donc que Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] rapporte bien la preuve que les sommes versées et achats effectués pour le compte de Monsieur [G] [D] constituaient des prêts et non des libéralités. 

En conséquence, il sera fait droit à l’ensemble de ses demandes en remboursement et Monsieur [G] [D] sera condamné au paiement des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026, pour les mêmes motifs que ceux développés supra. 

Sur les demandes de dommages-intérêts

Sur le préjudice moral

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L’article 1231 du code civil dispose que « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. ».

En outre, il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

En l’occurrence, il est constant que Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] souffrait déjà de syndrome anxiodépressif avant sa rencontre avec Monsieur [G] [D], son médecin le datant à 2016, dans un certificat du 20 mai 2025. Cet état ne peut donc être imputé au défendeur. 

Il en va de même de son arrêt de travail survenu en 2022, dont la cause n’est pas connue de la juridiction. 

En revanche, il ressort d’un certificat du Docteur [A] en date du 24 mai 2021, que son état ne lui permettait pas d’être dans des situations stressantes. Les nombreux échanges de SMS qui sont intervenus dans les mois suivants attestent que Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] a demandé à plusieurs reprises à Monsieur [G] [D] de rembourser les sommes prêtées et font état de sa déception, au vu du comportement de son interlocuteur. Cette situation l’a soumise à une situation de stress supplémentaire, dès lors qu’elle n’a pu obtenir remboursement des sommes litigieuses. Elle a également dû recourir à diverses démarches contraignantes et chronophages, notamment pénales, pour pouvoir être remboursée, avant de saisir la présente juridiction. 



Si, au vu des pièces produites, l’impact sur sa santé psychologique ne peut conduire la juridiction à lui octroyer la somme demandée dans de telles proportions, son préjudice moral apparaît, cependant, justifié. 

Il sera évalué à 500 €. Monsieur [G] [D] est condamné au paiement de ladite somme en réparation. 

Sur la résistance abusive

L'article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».

En l’occurrence, le tribunal considère que Monsieur [G] [D] a bien fait preuve de mauvaise foi, en se savant débiteur depuis de nombreuses années et en revenant sur son engagement de remboursement, malgré mise en demeure et assignation en justice. 

En revanche, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct, en lien avec cette résistance abusive, celle-ci n’expliquant pas en quoi il consisterait, dans le cadre de ses dernières écritures. Le tribunal note, à titre surabondant, que cette demande est susceptible de faire double emploi avec la demande pour préjudice moral. 

Cette demande est rejetée. 

Sur les mesures accessoires

Monsieur [G] [D] succombant en totalité, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] la somme de 13 200 € (treize mille deux cents euros) en remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026, cette somme étant ainsi décomposées : 

4000 € le 26 mars 2021 par chèque n°0000274 ; 4500 € le 2 avril 2021 par chèque n°0000275 ; 600 € les 3 et 4 avril 2021 remis en espèces (deux retraits bancaires) ; 4000 € le 14 mai 2021 par virement bancaire ; 100 € le 14 avril 2021 pour l’achat de bottes de moto ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement N°
du 16 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/04353 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZVJ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL






[N] [K] [B] divorcée [Q]


Contre :

[G] [D]








Grosse : le

Me Manuel BARBOSA
Me Anthony D’AVERSA




Copies électroniques :
 
Me Manuel BARBOSA
Me Anthony D’AVERSA




Copie dossier

Me Manuel BARBOSA
Me Anthony D’AVERSA





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Madame [N] [K] [B] divorcée [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE 

ET :

Monsieur [G] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR 


LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laura NGUYEN BA, Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.

Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :








EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] et Monsieur [G] [D] ont entretenu une relation amoureuse. 

Le 1er août 2022, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] est allée déposer plainte à l’encontre de Monsieur [G] [D], pour des faits d’abus de confiance commis en 2021, en raison de prêts qu’elle lui aurait consentis et qui n’auraient pas été remboursés par celui-ci. 

L’enquête pénale a conduit à la convocation de Monsieur [G] [D] en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Monsieur [G] [D] a contesté et la plainte a finalement été classée sans suite. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2024, envoyée par l’intermédiaire de son conseil, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] a mis en demeure Monsieur [G] [D] de lui restituer une somme globale de 13 200 €, correspondant à différents prêts, ainsi détaillés : 4000 € le 26 mars 2021 par chèque n°0000274 ; 4500 € le 2 avril 2021 par chèque n°0000275 ; 600 € les 3 et 4 avril 2021 en espèces ; 4000 € le 14 mai 2021 par virement bancaire ; 100 € le 14 avril 2021 pour l’achat de bottes de moto auprès du magasin [W] [O].

En réponse, Monsieur [G] [D] a indiqué au conseil de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q], par courrier daté du 31 juillet 2024, que celle-ci avait été déboutée par un jugement, pour sa plainte pour abus de confiance. 

Par acte de commissaire de justice, signifié le 7 novembre 2024, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] a fait assigner Monsieur [G] [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, en remboursement de prêts. 

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] demande de :

Déclarer recevable et bien fondée Madame [B] [N] [K] en toutes ses demandes, et en conséquence ; Dire que les sommes versées par la demanderesse à la partie défenderesse constituent des prêts et non des libéralités ; En conséquence, condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [B] [N] [K] la somme de 13 200 € à titre de remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle lui a prêtées et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18/07/2024 ; Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [B] [N] [K] la somme de 2000 € en réparation du son préjudice moral ; Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [B] [N] [K] la somme de 1500 € en réparation du son préjudice subi du fait de la mauvaise foi de l’emprunteur ainsi que de sa résistance abusive ; Condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [B] [N] [K] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Monsieur [G] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Monsieur [G] [D] aux entiers dépens ; 
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] se fonde sur les articles 1103, 1217,1221, 1231, 1231-1, 1347 et 1348, 1359, 1375, 1376, 1360, 1900 et 1382 du code civil. 

Elle fait valoir qu’elle a rencontré Monsieur [G] [D] en 2017 ; qu’une relation amoureuse par intermittences s’est nouée entre eux jusqu’à mai 2021 ; qu’elle se trouvait alors vulnérable, pour vivre un divorce difficile et souffrait de dépression ; que Monsieur [G] [D] en était informé, ainsi que du fait qu’elle allait percevoir 250 000 €, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; qu’il lui a fait part de difficultés financières et a sollicité le prêt de différentes sommes ; qu’une reconnaissance de dette a été signée pour le premier prêt ; que, si celle-ci ne respecte pas le formalisme prévu par les textes, elle peut valoir commencement de preuve par écrit, au vu des éléments qu’elle verse aux débats ; que la date d’exigibilité n’est pas une condition de validité de la promesse, l’absence de terme rendant la dette immédiatement exigible dès la signature de l’acte, sauf stipulation contraire expresse ; que le positionnement de Monsieur [D] constitue un aveu implicite de la réalité et de la sincérité de son engagement ; qu’elle ne dispose pas d’un écrit pour les prêts suivants et se prévaut d’une impossibilité morale, au vu de leur relation et de sa situation de vulnérabilité psychique, de se constituer une preuve par écrit. 

Elle indique que les sommes suivantes ont été prêtées à Monsieur [G] [D], lequel ne les a jamais remboursées malgré demandes en ce sens : 4000 € le 26 mars 2021 par chèque n°0000274 ; 4500 € le 2 avril 2021 par chèque n°0000275 ; 600 € les 3 et 4 avril 2021 en espèces (deux retraits bancaires) ; 4000 € le 14 mai 2021 par virement bancaire ; 100 € le 14 avril 2021 pour l’achat de bottes de moto. 

Elle ajoute que sa plainte a été classée sans suite, après en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dans la mesure où les remises ont été volontaires ; que, pour autant, il appartient à Monsieur [G] [D], qui ne conteste pas avoir reçu l’ensemble de ces sommes, de rapporter la preuve de son intention libérale. 

En sus du remboursement des sommes litigieuses, elle expose avoir subi un préjudice moral, en lien avec l’attitude de Monsieur [G] [D] et la situation de stress supplémentaire ressentie, alors qu’elle était déjà fragilisée par sa procédure de divorce. Elle soutient également que Monsieur [G] [D] a fait preuve de résistance abusive et qu’elle a subi un préjudice distinct. 

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Monsieur [G] [D] demande de : 

Débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes ;Condamner Madame [B] à payer à Monsieur [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [B] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [D] se fonde sur les articles 1353, 1359 et 1376 du code civil. 



Il soutient que la reconnaissance de dette qu’il a signée ne comporte pas les mentions essentielles prescrites par le texte, de sorte qu’il n’est pas possible de l’invoquer à titre probatoire ; qu’en tout état de cause, elle ne prévoit aucune date d’échéance ou d’exigibilité de la créance ; que Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] ne peut être que déboutée s’agissant de la première somme visée. 

Pour le surplus, il fait valoir qu’il s’agissait de cadeaux ; que la plainte pour abus de confiance de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] a été classée sans suite, la remise ayant été volontaire et pérenne, ce qui exclut la qualification de prêt ; que les sommes constituant un prêt ont fait l’objet d’une reconnaissance de dette, le surplus constituant des libéralités ; que leur relation a été brève et que la rupture est à l’origine de cette « revanche économique ».

Sur les demandes de dommages-intérêts, il expose que Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral et un lien de causalité entre son état de santé et le comportement qu’elle lui impute ; qu’elle n’explique pas quel serait son préjudice indemnisable, en lien avec la mauvaise foi dont elle se prévaut. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure est intervenue le 30 janvier 2026 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026. 

DISCUSSION

Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes de remboursement de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q]

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».

L'article 1359 du code civil dispose que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. ».

L’article 1361 du code civil dispose que « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ».

L'article 1362 du code civil dispose que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit. ».

L’article 1376 code civil dispose que « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».

Par ailleurs, l’article 1900 du code civil dispose que « S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. ». 

La preuve d'un prêt exige, de la part du créancier s'en prévalant, une double démonstration de la remise des fonds à l'emprunteur et de l'engagement de ce dernier à les restituer, étant précisé que la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer (Cass. 1re civ., 5 nov. 2009, n°08-18.824).

Si la remise des fonds est un fait juridique pouvant être démontré par tous moyens, l'obligation de restitution pesant sur l'emprunteur constitue un acte juridique soumis à la preuve littérale lorsque le prêt allégué excède 1500 €.

Il convient d’opérer une distinction entre les sommes litigieuses, seule l’une d’entre elle ayant fait l’objet d’un document écrit. La remise de cette somme 

Sur les 4000 € remis le 26 mars 2021 par chèque n°0000274 

En l’espèce, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] se prévaut d’un premier prêt accordé à Monsieur [G] [D], portant sur une somme de 4000 € versée par chèque, le 26 mars 2021. Elle supporte la charge de la preuve de ce contrat.
Le document présenté comme une reconnaissance de dette, daté du 26 mars 2021, est ainsi libellé : « Je soussignée, Monsieur [D] [G], atteste par la présente avoir perçu la somme de 4000 euros de la part de Madame [B] [E] [K] ce jour par chèque
Je m’engage à rembourser Madame [B] [E] [K] ». 

On retrouve également à la fin de cette lettre une signature, imputée à Monsieur [G] [D]. 

Ce document peut être vu comme un commencement de preuve par écrit, en ce que rien ne permet de considérer que la signature portée sur le document ne serait pas celle du défendeur. Par cet écrit, il reconnaît devoir une somme d’argent, mais celui-ci ne peut être considéré comme une reconnaissance de dette, faute de remplir toutes les conditions de forme prévues par le texte 1376 susmentionné et notamment ne comporte pas la mention de la somme due en lettres. 

Il est à observer que Monsieur [G] [D] ne conteste pas avoir écrit et signé ce document, dont il se prévaut dans ses dernières conclusions. 

Le tribunal considère que ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les éléments suivants : 

Le relevé de compte de Madame [B], mentionnant en débit la somme de 4000 €, à une date proche de la rédaction de l’écrit (30 mars 2021) ;Des échanges de SMS intervenus en septembre et octobre 2021, aux termes desquels Monsieur [G] [D] indique à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] « Quant à l’argent, il me sera impossible de te donner quoi que ce soit pour le moment » et « Ton montant est quelque peu ‘prohibitif’ », ce à quoi il est directement répondu par la demanderesse en faisant référence au chèque n°274 de 4000 € du 26 mars : cet échange tend à indiquer que le défendeur était bien dans une démarche de reversement d’une somme d’argent, directement connectée à la somme portant sur l’écrit susvisé ; Les propres conclusions de Monsieur [G] [D], qui indiquent que « les sommes constituant un prêt, et non une libéralité, ont bel et bien fait l’objet d’une reconnaissance de dette » : cet élément tend à indiquer que son intention était bien de se reconnaître débiteur en signant cet écrit, même si celui-ci ne comporte pas la totalité des mentions requises. 
Il y a donc lieu de considérer que la somme de 4000 € susvisée a bien fait l’objet d’un prêt par Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] à Monsieur [G] [D], lequel était soumis à une obligation de remboursement. 

S’agissant de l’absence de date d’exigibilité porté sur ce document, il résulte de l'article 1900 du code civil que lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances, et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice (voir en ce sens : Civ. 1re, 19 janv. 1983, no81-15.105 ; Com. 26 janv. 2010, no08-12.591).





Le tribunal considère que la demande en justice est matérialisée au jour de l’assignation et qu’il est opportun de retenir, s’agissant de la date d’exigibilité du prêt, le 21 janvier 2026, qui correspond à la date des dernières conclusions de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] et date de réitération de ses demandes. 

Monsieur [G] [D] est condamné à lui payer la somme de 4000 €, au titre du prêt litigieux, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026.

Sur le surplus des sommes demandées 

Il doit être constaté, en premier lieu, que Monsieur [G] [D] ne conteste pas avoir bénéficié de la totalité des sommes litigieuses ou des achats réalisés par Madame [N] [K] [B] divorcée [Q]. Ses moyens sont axés sur le fait qu’il s’agirait de libéralités et non de prêts. 

La demanderesse verse, en outre, aux débats, des justificatifs bancaires et d’achat, qui permettent de corroborer ses dires quant à la réalité de ces versements (relevés de compte bancaire montrant les différents débits ; ordre de virement ; facture d’achat auprès de [W] [O] en date du 14 avril 2021). 

Ainsi qu’il l’a été rappelé, la charge de la preuve de l’existence de prêts pèse sur Madame [N] [K] [B] divorcée [Q]. 

Le tribunal doit se prononcer sur la qualification des sommes suivantes, à savoir prêts ou libéralités : 

4500 €, versés le 2 avril 2021 par chèque n°0000275 ; 600 €, remis les 3 et 4 avril 2021 en espèces (correspondant à deux retraits bancaires) ; 4000 €, versés le 14 mai 2021 par virement bancaire ; 100 €, correspondant à un achat effectué le 14 avril 2021, pour l’achat de bottes de moto. 
Pour l’ensemble de ces sommes, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] ne dispose d’aucun écrit et se prévaut d’une impossibilité morale de se procurer une telle preuve. 

L'impossibilité morale de se procurer un écrit relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 19 juin 2019, n°18-16.774).

Si l'impossibilité morale d'obtenir un écrit dispense d'un commencement de preuve par écrit (Cass. 1re civ., 28 nov. 2018, n°17-11.221), elle ne dispense pas de rapporter la preuve par tous moyens du prêt allégué, au sens de l’article 1353 du code civil (Cass. 1re civ., 19 oct. 2016, n°15-27.387).

S’agissant de l’impossibilité morale dont se prévaut Madame [N] [K] [B] divorcée [Q], le tribunal ne retiendra pas l’état psychologique allégué par celle-ci au moment des versements à Monsieur [G] [D]. En effet, si elle justifie d’une certaine fragilité psychologique, par le versement de certificats médicaux, rien dans les pièces versées ne permet de considérer qu’elle aurait manqué de lucidité de ce fait et n’aurait pas été en mesure de se préconstituer cette preuve.




En revanche, le tribunal considère que l’existence d’une relation amoureuse réelle et certaine est caractérisée, notamment au vu des échanges de messages SMS que le défendeur ne conteste pas avoir tenus avec la demanderesse. Au terme de ceux-ci, il lui déclare, en effet : « Je t’aime. » ; « Je suis réellement épuisé mon amour. […] Je n’ai personne vers qui me tourner si ce n’est toi. Je ne désire parler à personne. J’ai un besoin IMPERIEUX de te voir. […] Je t’embrasse très fort. » ; « Bonjour mon amour. Très heureux de te retrouver ce soir. Bonne journée. Je t’aime. »

Les dires de Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] sont également corroborés par les attestations concordantes de ses proches (beau-fils, fils et fille), qui confirment l’existence de cette relation amoureuse. 

De même, dans un courriel du 3 août 2021, Monsieur [G] [D] sollicite son aide financière et lui déclare que si elle ne lui répond pas ou refuse, cela ne changera rien à ses sentiments et qu’il l’aime ; que ses sentiments sont sincères. 

Au vu de ces éléments, cela même si la première somme versée avait, elle, fait l’objet d’un écrit, le tribunal estime que Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] se trouvait bien dans l’impossibilité morale de requérir de nouveaux écrits pour attester de l’existence des prêts, de sorte qu’elle est dispensée de produire un commencement de preuve par écrit et qu’il convient d’analyser les pièces remises par celle-ci. 

Les divers échanges de messages versés aux débats permettent d’emporter la conviction du tribunal quant à l’existence de prêts et non de dons. 

En effet, dans ces messages, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] reste constante sur le fait qu’il s’agissait de prêts d’argent et non de dons. Elle lui demande, à plusieurs reprises, de la rembourser et vise précisément, dans un message SMS du 30 septembre 2021, la somme globale de 13 200 €. 

En réponse, Monsieur [G] [D] ne conteste pas l’existence de prêts et lui indique simplement qu’il ne lui sera pas possible de lui donner quoi que ce soit, pour le moment, avant de lui écrire que le montant est prohibitif. 

Par suite de ce message, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] liste les différentes sommes prêtées, dans le détail, qui correspondent au montant global précité et à ses demandes actuelles et c’est seulement le lendemain que Monsieur [G] [D] évoque des cadeaux, pour la première fois, sans que cette mention ne figure auparavant dans un quelconque échange. 

Au contraire, dans son courriel susmentionné du 3 août 2021, Monsieur [G] [D] lui demandait son aide financière. S’il ne précise pas si sa demande porte sur un prêt ou un don d’argent, il permet de voir que la question des difficultés financières de Monsieur [G] [D] faisait partie des sujets d’échanges du couple. 

Or, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] est en mesure de produire sa réponse par SMS, au terme de laquelle elle évoque distinctement le fait qu’elle lui a déjà prêté une somme d’argent, ce à quoi Monsieur [G] [D] lui répond qu’elle a raison et qu’il s’excuse. Il n’est jamais évoqué, lors de ces échanges du mois d’août, une quelconque libéralité, alors qu’à cette date, la totalité des sommes litigieuses avait déjà été versée à Monsieur [G] [D]. 
Le tribunal considère donc que Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] rapporte bien la preuve que les sommes versées et achats effectués pour le compte de Monsieur [G] [D] constituaient des prêts et non des libéralités. 

En conséquence, il sera fait droit à l’ensemble de ses demandes en remboursement et Monsieur [G] [D] sera condamné au paiement des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026, pour les mêmes motifs que ceux développés supra. 

Sur les demandes de dommages-intérêts

Sur le préjudice moral

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».

L’article 1231 du code civil dispose que « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. ».

En outre, il résulte des dispositions de l'article 1231-1 du code civil que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

En l’occurrence, il est constant que Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] souffrait déjà de syndrome anxiodépressif avant sa rencontre avec Monsieur [G] [D], son médecin le datant à 2016, dans un certificat du 20 mai 2025. Cet état ne peut donc être imputé au défendeur. 

Il en va de même de son arrêt de travail survenu en 2022, dont la cause n’est pas connue de la juridiction. 

En revanche, il ressort d’un certificat du Docteur [A] en date du 24 mai 2021, que son état ne lui permettait pas d’être dans des situations stressantes. Les nombreux échanges de SMS qui sont intervenus dans les mois suivants attestent que Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] a demandé à plusieurs reprises à Monsieur [G] [D] de rembourser les sommes prêtées et font état de sa déception, au vu du comportement de son interlocuteur. Cette situation l’a soumise à une situation de stress supplémentaire, dès lors qu’elle n’a pu obtenir remboursement des sommes litigieuses. Elle a également dû recourir à diverses démarches contraignantes et chronophages, notamment pénales, pour pouvoir être remboursée, avant de saisir la présente juridiction. 



Si, au vu des pièces produites, l’impact sur sa santé psychologique ne peut conduire la juridiction à lui octroyer la somme demandée dans de telles proportions, son préjudice moral apparaît, cependant, justifié. 

Il sera évalué à 500 €. Monsieur [G] [D] est condamné au paiement de ladite somme en réparation. 

Sur la résistance abusive

L'article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. ».

En l’occurrence, le tribunal considère que Monsieur [G] [D] a bien fait preuve de mauvaise foi, en se savant débiteur depuis de nombreuses années et en revenant sur son engagement de remboursement, malgré mise en demeure et assignation en justice. 

En revanche, Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct, en lien avec cette résistance abusive, celle-ci n’expliquant pas en quoi il consisterait, dans le cadre de ses dernières écritures. Le tribunal note, à titre surabondant, que cette demande est susceptible de faire double emploi avec la demande pour préjudice moral. 

Cette demande est rejetée. 

Sur les mesures accessoires

Monsieur [G] [D] succombant en totalité, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [G] [D] à payer à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] une somme que l’équité commande de fixer à 1500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] la somme de 13 200 € (treize mille deux cents euros) en remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026, cette somme étant ainsi décomposées : 

4000 € le 26 mars 2021 par chèque n°0000274 ; 4500 € le 2 avril 2021 par chèque n°0000275 ; 600 € les 3 et 4 avril 2021 remis en espèces (deux retraits bancaires) ; 4000 € le 14 mai 2021 par virement bancaire ; 100 € le 14 avril 2021 pour l’achat de bottes de moto ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à Madame [N] [K] [B] divorcée [Q] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1902, code civil 1221, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1348, code civil 1900, code civil 1361, code civil 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T20:28:17.058Z.