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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 28 juillet 2026, n° 25/03803

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Madame [Y] [D] a fait assigner Monsieur [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir :

- DECLARER recevable et bien fondée la demande formée par Madame [D], visant au remboursement de la somme prêtée restant due par Monsieur [S], 
En conséquence, 
- CONDAMNER Monsieur [S] à rembourser la somme de 13 140.16 € à Madame [D], 
- CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Madame [D] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 
- CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Madame [D] de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance, 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter de la mise en demeure par voie d’huissier.

Elle affirme avoir prêté à Monsieur [S] la somme totale de 13 140,16 euros entre septembre 2023 et janvier 2024. Elle expose que ce dernier n’a pas fait suite à ses demandes de remboursement. Elle fait valoir que sa créance se matérialise par plusieurs opérations de virement et de paiement en carte bancaire, par une reconnaissance de dette via SMS de Monsieur [S] et par un commencement d’exécution de son obligation de remboursement. 

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [P] [S] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION

Sur l'absence de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

En l’espèce, l’assignation délivrée le 30 avril 2025 a été valablement citée à étude. La demande sera déclarée recevable. 


Sur la demande de condamnation à paiement :

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros. L’article 1360 du même code prévoit une dérogation à la preuve par écrit des actes juridiques en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Aux termes de l’article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. 

L’article 1362 alinéa 1er du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Et l’article 1361 du code civil précise qu’il peut être supplée à l’écrit un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Selon l’article 1902 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. 

Il est constant que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose, mais la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue.

 En l’espèce, Madame [Y] [D] ne se prévaut d’aucune des dérogations de l’article 1360 du code civil, estimant que les échanges de SMS constituent une reconnaissance de dette. La lecture des termes des messages téléphoniques échangés avec Monsieur [S] desquels il ressort que celui-ci a une dette d’argent envers Madame [Y] [D], et dont il ne précise pas par lui-même le montant, permet de constater qu’il est “dans l’optique de [la] rembourser” et qu’il a commencé à la rembourser par le versement d’une somme de 200 euros. En l’absence d’indication de la somme due en chiffre et en lettre et de la signature de Monsieur [S], ces échanges de SMS ne peuvent valoir reconnaissance de dette. Ils valent cependant commencement de preuve par écrit étant rappelé que la somme réclamée est supérieure à 1 500 euros.

Pour autant, les SMS -nombreux- par lesquels Monsieur [S] reconnait devoir de l’argent à Madame [Y] [D] et exprime sa volonté de la rembourser font suite à un SMS dans lequel Madame [Y] [D] chiffre le montant de sa créance à “13 000 euros”, montant répété à plusieurs reprises au cours des échanges. Par ailleurs, ces messages écrits sont corroborés par la production des mouvements bancaires du compte de Madame [Y] [D] à celui de Monsieur [P] [S] et celle du versement de ce dernier de la somme de 200 euros à Madame [Y] [D], comme convenu lors de l’échange de messages téléphoniques, les dates, en outre, correspondant. Il ressort de ces constatations que Monsieur [P] [S] peut être déclaré débiteur des sommes dont il est justifié qu'elles lui ont été versées.

La lecture attentive des différents relevés bancaires permet de constater que Madame [Y] [D] a procédé à divers virements bancaires entre le 4 septembre 2023 et le 30 janvier 2024 à destination du compte bancaire numéro 51 341352355 appartenant à Monsieur [P] [S] pour un montant total non pas de 13 120 euros mais de 11 903 euros, certains virement n'ayant pas été effectués directement à son nom et ne pouvant être démontrés comme ayant été effectués pour le compte de Monsieur [P] [S]. 

Dès lors, c'est une somme de 11 903 euros qu'il convient de retenir.

Il peut être ainsi tiré de constatations que Monsieur [P] [S] est bien débiteur de la somme de 11 903 euros à l’égard de Madame [Y] [D] dont il peut être déduit la somme de 200 euros déjà remboursée. Il ressort encore de la lecture des pièces versées au débat qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 24 mai 2024 puis régulièrement signifiée par voie de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Monsieur [P] [S] n’a pas procédé au règlement de cette somme. 

En conséquence, Monsieur [P] [S] sera condamné à verser à Madame [Y] [D] la somme de 11 703 euros.

Sur la demande de dommages et intérêt

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [Y] [D] ne précise pas la nature et l’étendue de ses préjudices. Faute pour elle de démontrer l'existence d'un préjudice, ses demandes seront rejetées.


Sur les dépens 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Partie perdante, Monsieur [P] [S] sera condamné aux dépens, 


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Madame [D] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. 

Si Madame [Y] [D] justifie d’une facture du site “litige.fr” pour la conduite d’une procédure amiable, aucun élément ne permet d’affirmer qu’une procédure amiable à été conduite pour le présent litige, de sorte que, partie tenue aux dépens, Monsieur [P] [S] sera condamné à payer à Madame [D], au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros.



Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 11 703 euros ( onze mille sept cent trois euros), 

DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts 

CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 25/03803 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TQX

Jugement du 28 Juillet 2026



Affaire : 

Mme [Y] [D]
C/
M. [P] [S]













Notifié à :

Me Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, vestiaire : 2152










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Juillet 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2026 devant :

Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Joséphine GUERCI-MICHEL de la SARL GUERCI CONSEILS, avocats au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1992, demeurant [Adresse 2]

défaillant











EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Madame [Y] [D] a fait assigner Monsieur [P] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir :

- DECLARER recevable et bien fondée la demande formée par Madame [D], visant au remboursement de la somme prêtée restant due par Monsieur [S], 
En conséquence, 
- CONDAMNER Monsieur [S] à rembourser la somme de 13 140.16 € à Madame [D], 
- CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Madame [D] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, 
- CONDAMNER Monsieur [S] à payer à Madame [D] de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance, 
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, à compter de la mise en demeure par voie d’huissier.

Elle affirme avoir prêté à Monsieur [S] la somme totale de 13 140,16 euros entre septembre 2023 et janvier 2024. Elle expose que ce dernier n’a pas fait suite à ses demandes de remboursement. Elle fait valoir que sa créance se matérialise par plusieurs opérations de virement et de paiement en carte bancaire, par une reconnaissance de dette via SMS de Monsieur [S] et par un commencement d’exécution de son obligation de remboursement. 

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [P] [S] n’a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.


MOTIVATION

Sur l'absence de comparution du défendeur

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

En l’espèce, l’assignation délivrée le 30 avril 2025 a été valablement citée à étude. La demande sera déclarée recevable. 


Sur la demande de condamnation à paiement :

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros. L’article 1360 du même code prévoit une dérogation à la preuve par écrit des actes juridiques en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Aux termes de l’article 1376 du même code, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. 

L’article 1362 alinéa 1er du code civil dispose que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Et l’article 1361 du code civil précise qu’il peut être supplée à l’écrit un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Selon l’article 1902 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. 

Il est constant que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose, mais la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue.

 En l’espèce, Madame [Y] [D] ne se prévaut d’aucune des dérogations de l’article 1360 du code civil, estimant que les échanges de SMS constituent une reconnaissance de dette. La lecture des termes des messages téléphoniques échangés avec Monsieur [S] desquels il ressort que celui-ci a une dette d’argent envers Madame [Y] [D], et dont il ne précise pas par lui-même le montant, permet de constater qu’il est “dans l’optique de [la] rembourser” et qu’il a commencé à la rembourser par le versement d’une somme de 200 euros. En l’absence d’indication de la somme due en chiffre et en lettre et de la signature de Monsieur [S], ces échanges de SMS ne peuvent valoir reconnaissance de dette. Ils valent cependant commencement de preuve par écrit étant rappelé que la somme réclamée est supérieure à 1 500 euros.

Pour autant, les SMS -nombreux- par lesquels Monsieur [S] reconnait devoir de l’argent à Madame [Y] [D] et exprime sa volonté de la rembourser font suite à un SMS dans lequel Madame [Y] [D] chiffre le montant de sa créance à “13 000 euros”, montant répété à plusieurs reprises au cours des échanges. Par ailleurs, ces messages écrits sont corroborés par la production des mouvements bancaires du compte de Madame [Y] [D] à celui de Monsieur [P] [S] et celle du versement de ce dernier de la somme de 200 euros à Madame [Y] [D], comme convenu lors de l’échange de messages téléphoniques, les dates, en outre, correspondant. Il ressort de ces constatations que Monsieur [P] [S] peut être déclaré débiteur des sommes dont il est justifié qu'elles lui ont été versées.

La lecture attentive des différents relevés bancaires permet de constater que Madame [Y] [D] a procédé à divers virements bancaires entre le 4 septembre 2023 et le 30 janvier 2024 à destination du compte bancaire numéro 51 341352355 appartenant à Monsieur [P] [S] pour un montant total non pas de 13 120 euros mais de 11 903 euros, certains virement n'ayant pas été effectués directement à son nom et ne pouvant être démontrés comme ayant été effectués pour le compte de Monsieur [P] [S]. 

Dès lors, c'est une somme de 11 903 euros qu'il convient de retenir.

Il peut être ainsi tiré de constatations que Monsieur [P] [S] est bien débiteur de la somme de 11 903 euros à l’égard de Madame [Y] [D] dont il peut être déduit la somme de 200 euros déjà remboursée. Il ressort encore de la lecture des pièces versées au débat qu’en dépit d’une mise en demeure en date du 24 mai 2024 puis régulièrement signifiée par voie de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, Monsieur [P] [S] n’a pas procédé au règlement de cette somme. 

En conséquence, Monsieur [P] [S] sera condamné à verser à Madame [Y] [D] la somme de 11 703 euros.

Sur la demande de dommages et intérêt

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Aux termes de l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Madame [Y] [D] ne précise pas la nature et l’étendue de ses préjudices. Faute pour elle de démontrer l'existence d'un préjudice, ses demandes seront rejetées.


Sur les dépens 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Partie perdante, Monsieur [P] [S] sera condamné aux dépens, 


Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Madame [D] a été contraint d’engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. 

Si Madame [Y] [D] justifie d’une facture du site “litige.fr” pour la conduite d’une procédure amiable, aucun élément ne permet d’affirmer qu’une procédure amiable à été conduite pour le présent litige, de sorte que, partie tenue aux dépens, Monsieur [P] [S] sera condamné à payer à Madame [D], au titre des frais irrépétibles, une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros.



Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 

Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries,

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [Y] [D] la somme de 11 703 euros ( onze mille sept cent trois euros), 

DEBOUTE Madame [Y] [D] de sa demande de dommages et intérêts 

CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [D] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d'être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE













En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:27:56.050Z.