notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, Chambre 1, 7 juillet 2026, n° 24/01760

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Mme [F] [Z] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder M. [G] [Z], Mme [C] [Z] épouse [Q], Mme [B] [Z] épouse [L], Mme [Y] [Z], M. [R] [I], Mme [U] [I], épouse [A], M. [K] [I] et M. [X] [E] (ci-après les consorts [Z]). 

Par acte de notoriété du 12 octobre 2022, tous les héritiers ont accepté la succession de Mme [F] [Z]. 

Suite à la découverte de versements de sommes d’argent qui auraient été réalisés par Mme [F] [Z], de son vivant, au bénéfice de M. l’Abbé [S] [J], les consorts [Z] ont pris attache avec l’archevêque de [Localité 2], M. [P] [H].

Une procédure canonique a été ouverte et le 1er juillet 2022, M. l’Abbé [J] a été auditionné par sa hiérarchie. 

Par acte en date du 11 janvier 2023, M. [J] a assigné M. l’archevêque [P] [H] et l’association [1] [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de se voir communiquer les documents liés à la procédure canonique dirigée à son encontre.

Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la communication à M. [J] desdits documents.

Le 17 mai 2023, les consorts [Z] ont adressé une plainte à l’encontre de M. [J] au procureur de la République de Bordeaux.

Par courrier avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, les consorts [Z] ont mis en demeure M. [J] d’avoir à rembourser à la succession de Mme [F] [Z] la somme de 285.759,06 euros. 




Par courrier électronique en date du 16 octobre 2024, M. le chanoine [S] [M] a communiqué aux consorts [Z] le procès-verbal d’audition de M. l’abbé [J]. 

M. [S] [J] n’ayant pas déféré à la mise en demeure de payer, les consorts [Z] l’ont, par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Pau, aux fins de restitution desdites sommes. 

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 décembre 2025, les consorts [Z] demandent au tribunal de :

Dire et juger bien fondée leur action ;
Dire et juger que Mme [F] [Z] a prêté la somme totale de 285.759,06 euros à M. l’Abbé [S] [J] ;
Dire et juger que M. [S] [J] n’a pas remboursé cette somme ;
Condamner M. [S] [J] à verser à la succession de Mme [F] [Z] la somme de 285.759,06 euros ; 
Ordonner que cette somme soit versée entre les mains de Maitre [D], notaire en charge de la succession de Mme [F] [Z] ;
Ordonner que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure ;
Condamner M. [S] [J] aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.

Pour s’opposer à la demande de nullité formée par M. [J], les demandeurs exposent avoir respecté les exigences prévues à l’article 56 du code de procédure civile concernant la communication de leurs bordereaux de pièces. Ils avancent qu’en toute hypothèse, l'obligation d'énumérer, dans l'assignation, les pièces sur lesquelles la demande est fondée, n'est assortie d'aucune sanction et que le défendeur ne soutient ni ne démontre avoir subi un grief au sens de l’article 114 du même code.

Au fond, les demandeurs font valoir que, si l’existence de la dette ne résulte pas d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique comme l’exige en principe l’article 1359 du code civil, elle se déduit, en application des articles 1361 et 1362 du code civil, de la note établie par la défunte recensant les sommes prêtées, des souches de chèque, des relevés de comptes, ainsi que de l’aveu extrajudiciaire ou du commencement de preuve par écrit que constitue le procès-verbal d’audition dressé pendant l’enquête ecclésiastique. Ils précisent qu’il résulte à la fois du décompte tenu par Mme [F] [Z] et de ce procès-verbal d’audition que les sommes qui lui ont été remises l’ont été à titre de prêt, conformément aux article 1892, 1103 et 1104 du code civil. Par voie de conséquence et en application de l’obligation de restitution de l’article 1902 du même code, ils estiment que M. [J] doit rembourser les sommes prêtées à la succession, soit un total de 285.759,06 euros. Ils soutiennent que le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme doit être fixé à la date de la mise en demeure de payer en vertu de l’article 1904 du code civil.









Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [J] demande au tribunal de :

In limine litis : 
Déclarer nulles l’assignation et les conclusions n°1, n°2, n°3 et n°4 des consorts [Z], faute de comporter le bordereau listant les pièces sur lesquelles leur demande est fondée ;
Statuer ce que de droit sur la qualité à agir des consorts [Z], et sur la recevabilité de leurs moyens et prétentions ;

A titre principal :
Juger que, faute pour eux de produire aux débats un acte écrit sous-seing privé ou authentique, un commencement de preuve par écrit, de nature à constituer la preuve de l’existence de prêts consentis par leur aïeule, les consorts [Z] ne sont pas fondés à prétendre que M. [J] serait tenu d’une obligation de remboursement ;
Ecarter des débats le procès-verbal d’audition de M. l’abbé [J] par ses autorités ecclésiastiques (pièces [Z] n°12 et n°10), et la correspondance électronique du chanoine [S] [M] (pièce [Z] n°4), comme constituant des pièces irrecevables pour avoir été obtenues dans le cadre, ou en recel, d’une violation du secret professionnel attaché à l’enquête ecclésiastique ;

Subsidiairement :
Juger que, lors de cette audition, tant M. l’abbé [J] que l’autorité ecclésiastique, qualifient les remises litigieuses de « dons »,
Juger que [F] [Z] n’a jamais été animée d’autre intention que libérale à l’endroit de M. [J],

En toute hypothèse : 
Juger que les demandeurs ne rapportent valablement pas la preuve : de l’existence même des prêts qu’ils allèguent ; du quantum précis des sommes qui auraient, selon eux, été prêtées par feue [F] [Z] et corrélativement perçues par M. [J],

En conséquence :
Débouter l’ensemble des demandeurs de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions
Condamner chacun des demandeurs à payer une somme de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles que, par leur action, M. [J] a été contraint de supporter, soit la somme totale de 12.000 euros, à laquelle ils seront tous condamnés in solidum 
Condamner les demandeurs, in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de maître Christophe DUALE.

In limine litis, M. [J] soutient qu’en application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation et les conclusions des demandeurs doivent être déclarées nulles en ce qu’elles ne comportent pas à leur pied la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée. 

A titre principal et pour soutenir sa demande tendant à écarter des débats le procès-verbal de son audition et la correspondance électronique du chanoine [S] [M], M. [J] expose que ces pièces ont été obtenues et produites en violation du secret professionnel lié à l’enquête ecclésiastique. Il estime par ailleurs que les demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, ne démontrent pas l’existence d’un contrat de prêt qui le rendrait débiteur d’une obligation de restitution des fonds, ne versant aux débats ni acte sous seing privé au sens de l’article 1359 du code civil, ni commencement de preuve par écrit, puisqu’aucune des pièces produites n’émane de sa part comme l’exige l’article 1358 du même code. 

Subsidiairement, M. [J] estime que, même si le procès-verbal d’audition n’est pas écarté des débats, il résulte de son contenu que les sommes qu’il a perçues de Mme [F] [Z] lui ont été versées à titre de libéralités, et que s’il a été évoqué un remboursement, c’est sous la pression de sa hiérarchie religieuse. Enfin, M. [J] reproche aux demandeurs de ne pas apporter la preuve de la remise initiale des fonds.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.

Il y a également lieu de relever que la demande de M. [J] visant à « statuer ce que de droit sur la qualité à agir des consorts [Z], et sur la recevabilité de leurs moyens et prétentions » ne constitue pas une prétention déterminée au sens de l’article susmentionné.

Sur la demande de nullité de l’assignation et des conclusions formulée par M. [J]

L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation comporte, à peine de nullité, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

L’article 768 du même code prévoit que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ».

L’article 114 du même code dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En l’espèce, si les conclusions n°2, n°3 et n°4 des demandeurs contiennent un bordereau de communication de pièces qui y est annexé, ce n’est pas le cas s’agissant de l’assignation du 24 septembre 2024. Pour autant, M. [J] ne justifie d’aucun grief causé par cette irrégularité, d’autant que ledit bordereau lui a été communiqué peu après, le 16 octobre 2024, lui permettant d’en prendre utilement connaissance.

En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation et des conclusions des demandeurs. 

Sur l’admissibilité des pièces pour violation du secret professionnel

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

L’article 226-13 du code pénal réprime « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ».



Il appartient cependant au juge, face à une preuve illicite, de mettre en balance l’exigence prévue à l’article 9 du code de procédure civile avec le droit à la preuve, lequel permet la production en justice d’éléments probatoires illicites, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice de ce droit et que cette production soit proportionnée par rapport aux intérêts en présence.

En l’espèce, il est constant que les ministres du culte sont astreints à un secret professionnel, recouvrant l’ensemble des informations dont ils ont à connaître dans l’exercice de leur ministère et dépassant, de ce fait, le sacrement de pénitence et le secret de la confession. 

La situation de la cause revêt pour autant une certaine spécificité, en ce qu’elle concerne des informations qui auraient été révélées par un ministre du culte lui-même, dans le cadre de la procédure canonique menée à son encontre par sa hiérarchie religieuse. A cet égard, il convient de remarquer que l’ensemble des règles régissant la procédure canonique tendent à l’obtention de la confidence de « l’accusé », encouragée par une communauté de foi et par le partage des mêmes valeurs morales et des mêmes croyances. L’enquête canonique est en ce sens secrète, tandis que « l’accusé » et les témoins sont tenus de prêter serment et astreints à une obligation de vérité. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le secret professionnel des ministres du culte s’impose également dans le cadre de la procédure canonique, de sorte que la production en justice d’éléments tirés de cette enquête par les consorts [Z], à savoir le procès-verbal d’audition de M. [J] et les courriers électroniques envoyés par M. le chanoine [M], est illicite.

Il y convient néanmoins d’examiner la production de tels éléments sous l’angle du droit à la preuve des consorts [Z]. 

D’une part, il résulte des éléments de la cause qu’une relation amicale forte liait M. [J] et Mme [F] [Z] de son vivant, et que les consorts [Z] n’ont eu connaissance des versements allégués que postérieurement au décès de la défunte qui a eu lieu en juillet 2021, de sorte que les demandeurs ne sont pas en mesure d’établir autrement la preuve des faits avancés que par la production des pièces litigieuses. 

D’autre part, le secret professionnel en cause est invoqué pour protéger les intérêts particuliers de M. [J] et les pièces litigieuses n’ont pour seul objet que de faire la lumière sur les versements qui auraient été perçus. Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que cette procédure a été initiée par l’archevêché de [Localité 2] sur signalement des consorts [Z] et que les éléments tirés de l’enquête n’ont été communiqués qu’à la famille [Z]. 

En considération de ces éléments et de l’enjeu financièrement important du litige, il y a lieu de considérer que la production de ces preuves est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée par rapport aux intérêts en présence.

En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de son audition du 1er juillet 2022 par les autorités ecclésiastiques, ainsi que les deux courriers électroniques envoyés par M. le chanoine [S] [M] aux consorts [Z].









Sur la demande de restitution des sommes versées à M. [S] [J] par Mme [F] [Z]

Il résulte de l’article 1353, alinéa 1 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de l’article 1359 du même code et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Toutefois, l’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362, alinéa 1, du code civil tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l’espèce, les consorts [Z] versent aux débats :

des talons de chèques couvrant la période comprise entre le 19 septembre 2014 et le 24 février 2021, faisant apparaître à plusieurs reprises comme bénéficiaire de sommes d’argent « [S] [J] », « [S] [J] », « [J] », « [S] DO » ou encore « [S] [J] » ;

des relevés de compte bancaire au nom de Mme [F] [Z] sur la période comprise entre le 17 janvier 2015 et le 17 juillet 2021, mettant en avant notamment un virement bancaire de 10.000 euros au bénéfice de M. [J], ainsi que certaines opérations de retrait d’espèces et d’émission de chèques ;

le courrier électronique qui leur a été adressé par M. le chanoine [S] [M], dans lequel ce dernier affirme que M. [J] a reconnu, lors de son audition par les autorités ecclésiastiques, être débiteur de sommes envers la succession de Mme [F] [Z].

Il n’est pas contesté par les parties que les prêts allégués portent sur un montant supérieur à 1.500 euros, et que la preuve de ces actes n’est apportée ni par acte sous seing privé, ni par acte authentique.

Or, d’une part, les demandeurs se prévalent d’un moyen inopérant en invoquant l’existence d’un aveu extrajudiciaire qui serait constitué par l’audition de M. [J], réalisée dans le cadre de la procédure canonique le 1er juillet 2022, seul l’aveu judiciaire étant susceptible de suppléer la carence de l’écrit. 

D’autre part, ce procès-verbal d’audition émane, certes, de M. [J] au sens des dispositions susvisées en ce que celui-ci en a validé les termes, avant de le parapher et signer. Toutefois, force est de constater qu’il ne rend pas vraisemblable que les sommes litigieuses lui aient été remises au titre de contrats de prêts, dans la mesure où il déclare, sans équivoque, que Mme [F] [Z] entendait lui faire divers dons. Si M. [J] y fait mention du terme de « remboursement » pour exposer qu’il avait l’intention de restituer ces sommes à la défunte, il ne remet en cause à aucun moment l’intention libérale qui animait cette dernière. 

En conséquence, les consorts [Z], qui ne rapportent pas la preuve des faits au soutien de leurs prétentions, seront déboutés de leur demande de restitution des fonds. 




Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les consorts [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Me DUALE.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [Z], condamnés aux dépens, devront payer in solidum au défendeur la somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ils seront également déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision, est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en sa formation collégiale par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [S] [J] de sa demande de nullité de l’assignation du 24 septembre 2024 et des conclusions n°1, n°2, n°3 et n°4 des consorts [Z],

DÉBOUTE M. [S] [J] de sa demande tendant à écarter des débats le procès-verbal d’audition du 1er juillet 2022 et les courriers électroniques de M. le chanoine [S] [M],

DÉBOUTE les consorts [Z] de leur demande de condamnation de M. [S] [J] à payer à la succession de Mme [F] [Z] la somme de 285.759,06 euros, assortie des intérêts au taux légal et avec versement entre les mains de Maître [D], notaire en charge de la succession,











CONDAMNE in solidum M. [G] [Z], Mme [C] [Z] épouse [Q], Mme [B] [Z] épouse [L], Mme [Y] [Z], M. [R] [I], Mme [U] [I], épouse [A], M. [K] [I] et M. [X] [E] aux dépens, avec distraction au profit de Me Christophe DUALE,

CONDAMNE in solidum M. [G] [Z], Mme [C] [Z] épouse [Q], Mme [B] [Z] épouse [L], Mme [Y] [Z], M. [R] [I], Mme [U] [I], épouse [A], M. [K] [I] et M. [X] [E] à payer à M. [S] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

DÉBOUTE les consorts [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



Le Greffier, Le Président,




Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES

N° DU RG : N° RG 24/01760 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F5JO
Code nature d’affaire : 28A- 0A

NL/AFGP

1ère chambre civile

N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 07 JUILLET 2026


DEMANDEURS :

M. [X] [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

M. [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Mme [Y] [Z]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

M. [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

Mme [U] [I] ÉPOUSE [A]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

Mme [C] [T] [W] [Z] ÉPOUSE [Q]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

M. [K] [I]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]

Mme [B] [T] [V] [Z] ÉPOUSE [L]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8]

représentés par Me Aude SANVICENTE, avocat au barreau de TARBES, Me Pierre GARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX



DEFENDEUR :

M. [S] [J], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocats au barreau de PAU, Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS







COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes 
et lors du prononcé.

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 26 Mai 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Juillet 2026.


EXPOSE DU LITIGE


Mme [F] [Z] est décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder M. [G] [Z], Mme [C] [Z] épouse [Q], Mme [B] [Z] épouse [L], Mme [Y] [Z], M. [R] [I], Mme [U] [I], épouse [A], M. [K] [I] et M. [X] [E] (ci-après les consorts [Z]). 

Par acte de notoriété du 12 octobre 2022, tous les héritiers ont accepté la succession de Mme [F] [Z]. 

Suite à la découverte de versements de sommes d’argent qui auraient été réalisés par Mme [F] [Z], de son vivant, au bénéfice de M. l’Abbé [S] [J], les consorts [Z] ont pris attache avec l’archevêque de [Localité 2], M. [P] [H].

Une procédure canonique a été ouverte et le 1er juillet 2022, M. l’Abbé [J] a été auditionné par sa hiérarchie. 

Par acte en date du 11 janvier 2023, M. [J] a assigné M. l’archevêque [P] [H] et l’association [1] [Localité 2] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de se voir communiquer les documents liés à la procédure canonique dirigée à son encontre.

Par ordonnance de référé en date du 3 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné la communication à M. [J] desdits documents.

Le 17 mai 2023, les consorts [Z] ont adressé une plainte à l’encontre de M. [J] au procureur de la République de Bordeaux.

Par courrier avec accusé de réception en date du 30 avril 2024, les consorts [Z] ont mis en demeure M. [J] d’avoir à rembourser à la succession de Mme [F] [Z] la somme de 285.759,06 euros. 




Par courrier électronique en date du 16 octobre 2024, M. le chanoine [S] [M] a communiqué aux consorts [Z] le procès-verbal d’audition de M. l’abbé [J]. 

M. [S] [J] n’ayant pas déféré à la mise en demeure de payer, les consorts [Z] l’ont, par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Pau, aux fins de restitution desdites sommes. 

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES


Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 2 décembre 2025, les consorts [Z] demandent au tribunal de :

Dire et juger bien fondée leur action ;
Dire et juger que Mme [F] [Z] a prêté la somme totale de 285.759,06 euros à M. l’Abbé [S] [J] ;
Dire et juger que M. [S] [J] n’a pas remboursé cette somme ;
Condamner M. [S] [J] à verser à la succession de Mme [F] [Z] la somme de 285.759,06 euros ; 
Ordonner que cette somme soit versée entre les mains de Maitre [D], notaire en charge de la succession de Mme [F] [Z] ;
Ordonner que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure ;
Condamner M. [S] [J] aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.

Pour s’opposer à la demande de nullité formée par M. [J], les demandeurs exposent avoir respecté les exigences prévues à l’article 56 du code de procédure civile concernant la communication de leurs bordereaux de pièces. Ils avancent qu’en toute hypothèse, l'obligation d'énumérer, dans l'assignation, les pièces sur lesquelles la demande est fondée, n'est assortie d'aucune sanction et que le défendeur ne soutient ni ne démontre avoir subi un grief au sens de l’article 114 du même code.

Au fond, les demandeurs font valoir que, si l’existence de la dette ne résulte pas d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique comme l’exige en principe l’article 1359 du code civil, elle se déduit, en application des articles 1361 et 1362 du code civil, de la note établie par la défunte recensant les sommes prêtées, des souches de chèque, des relevés de comptes, ainsi que de l’aveu extrajudiciaire ou du commencement de preuve par écrit que constitue le procès-verbal d’audition dressé pendant l’enquête ecclésiastique. Ils précisent qu’il résulte à la fois du décompte tenu par Mme [F] [Z] et de ce procès-verbal d’audition que les sommes qui lui ont été remises l’ont été à titre de prêt, conformément aux article 1892, 1103 et 1104 du code civil. Par voie de conséquence et en application de l’obligation de restitution de l’article 1902 du même code, ils estiment que M. [J] doit rembourser les sommes prêtées à la succession, soit un total de 285.759,06 euros. Ils soutiennent que le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme doit être fixé à la date de la mise en demeure de payer en vertu de l’article 1904 du code civil.









Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M. [J] demande au tribunal de :

In limine litis : 
Déclarer nulles l’assignation et les conclusions n°1, n°2, n°3 et n°4 des consorts [Z], faute de comporter le bordereau listant les pièces sur lesquelles leur demande est fondée ;
Statuer ce que de droit sur la qualité à agir des consorts [Z], et sur la recevabilité de leurs moyens et prétentions ;

A titre principal :
Juger que, faute pour eux de produire aux débats un acte écrit sous-seing privé ou authentique, un commencement de preuve par écrit, de nature à constituer la preuve de l’existence de prêts consentis par leur aïeule, les consorts [Z] ne sont pas fondés à prétendre que M. [J] serait tenu d’une obligation de remboursement ;
Ecarter des débats le procès-verbal d’audition de M. l’abbé [J] par ses autorités ecclésiastiques (pièces [Z] n°12 et n°10), et la correspondance électronique du chanoine [S] [M] (pièce [Z] n°4), comme constituant des pièces irrecevables pour avoir été obtenues dans le cadre, ou en recel, d’une violation du secret professionnel attaché à l’enquête ecclésiastique ;

Subsidiairement :
Juger que, lors de cette audition, tant M. l’abbé [J] que l’autorité ecclésiastique, qualifient les remises litigieuses de « dons »,
Juger que [F] [Z] n’a jamais été animée d’autre intention que libérale à l’endroit de M. [J],

En toute hypothèse : 
Juger que les demandeurs ne rapportent valablement pas la preuve : de l’existence même des prêts qu’ils allèguent ; du quantum précis des sommes qui auraient, selon eux, été prêtées par feue [F] [Z] et corrélativement perçues par M. [J],

En conséquence :
Débouter l’ensemble des demandeurs de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions
Condamner chacun des demandeurs à payer une somme de 1.500 euros, au titre des frais irrépétibles que, par leur action, M. [J] a été contraint de supporter, soit la somme totale de 12.000 euros, à laquelle ils seront tous condamnés in solidum 
Condamner les demandeurs, in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de maître Christophe DUALE.

In limine litis, M. [J] soutient qu’en application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation et les conclusions des demandeurs doivent être déclarées nulles en ce qu’elles ne comportent pas à leur pied la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée. 

A titre principal et pour soutenir sa demande tendant à écarter des débats le procès-verbal de son audition et la correspondance électronique du chanoine [S] [M], M. [J] expose que ces pièces ont été obtenues et produites en violation du secret professionnel lié à l’enquête ecclésiastique. Il estime par ailleurs que les demandeurs, sur lesquels pèse la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, ne démontrent pas l’existence d’un contrat de prêt qui le rendrait débiteur d’une obligation de restitution des fonds, ne versant aux débats ni acte sous seing privé au sens de l’article 1359 du code civil, ni commencement de preuve par écrit, puisqu’aucune des pièces produites n’émane de sa part comme l’exige l’article 1358 du même code. 

Subsidiairement, M. [J] estime que, même si le procès-verbal d’audition n’est pas écarté des débats, il résulte de son contenu que les sommes qu’il a perçues de Mme [F] [Z] lui ont été versées à titre de libéralités, et que s’il a été évoqué un remboursement, c’est sous la pression de sa hiérarchie religieuse. Enfin, M. [J] reproche aux demandeurs de ne pas apporter la preuve de la remise initiale des fonds. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.

Il y a également lieu de relever que la demande de M. [J] visant à « statuer ce que de droit sur la qualité à agir des consorts [Z], et sur la recevabilité de leurs moyens et prétentions » ne constitue pas une prétention déterminée au sens de l’article susmentionné.

Sur la demande de nullité de l’assignation et des conclusions formulée par M. [J]

L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation comporte, à peine de nullité, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.

L’article 768 du même code prévoit que : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions ».

L’article 114 du même code dispose que : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En l’espèce, si les conclusions n°2, n°3 et n°4 des demandeurs contiennent un bordereau de communication de pièces qui y est annexé, ce n’est pas le cas s’agissant de l’assignation du 24 septembre 2024. Pour autant, M. [J] ne justifie d’aucun grief causé par cette irrégularité, d’autant que ledit bordereau lui a été communiqué peu après, le 16 octobre 2024, lui permettant d’en prendre utilement connaissance.

En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation et des conclusions des demandeurs. 

Sur l’admissibilité des pièces pour violation du secret professionnel

L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 

L’article 226-13 du code pénal réprime « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ».



Il appartient cependant au juge, face à une preuve illicite, de mettre en balance l’exigence prévue à l’article 9 du code de procédure civile avec le droit à la preuve, lequel permet la production en justice d’éléments probatoires illicites, à condition qu’ils soient nécessaires à l’exercice de ce droit et que cette production soit proportionnée par rapport aux intérêts en présence.

En l’espèce, il est constant que les ministres du culte sont astreints à un secret professionnel, recouvrant l’ensemble des informations dont ils ont à connaître dans l’exercice de leur ministère et dépassant, de ce fait, le sacrement de pénitence et le secret de la confession. 

La situation de la cause revêt pour autant une certaine spécificité, en ce qu’elle concerne des informations qui auraient été révélées par un ministre du culte lui-même, dans le cadre de la procédure canonique menée à son encontre par sa hiérarchie religieuse. A cet égard, il convient de remarquer que l’ensemble des règles régissant la procédure canonique tendent à l’obtention de la confidence de « l’accusé », encouragée par une communauté de foi et par le partage des mêmes valeurs morales et des mêmes croyances. L’enquête canonique est en ce sens secrète, tandis que « l’accusé » et les témoins sont tenus de prêter serment et astreints à une obligation de vérité. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le secret professionnel des ministres du culte s’impose également dans le cadre de la procédure canonique, de sorte que la production en justice d’éléments tirés de cette enquête par les consorts [Z], à savoir le procès-verbal d’audition de M. [J] et les courriers électroniques envoyés par M. le chanoine [M], est illicite.

Il y convient néanmoins d’examiner la production de tels éléments sous l’angle du droit à la preuve des consorts [Z]. 

D’une part, il résulte des éléments de la cause qu’une relation amicale forte liait M. [J] et Mme [F] [Z] de son vivant, et que les consorts [Z] n’ont eu connaissance des versements allégués que postérieurement au décès de la défunte qui a eu lieu en juillet 2021, de sorte que les demandeurs ne sont pas en mesure d’établir autrement la preuve des faits avancés que par la production des pièces litigieuses. 

D’autre part, le secret professionnel en cause est invoqué pour protéger les intérêts particuliers de M. [J] et les pièces litigieuses n’ont pour seul objet que de faire la lumière sur les versements qui auraient été perçus. Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que cette procédure a été initiée par l’archevêché de [Localité 2] sur signalement des consorts [Z] et que les éléments tirés de l’enquête n’ont été communiqués qu’à la famille [Z]. 

En considération de ces éléments et de l’enjeu financièrement important du litige, il y a lieu de considérer que la production de ces preuves est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée par rapport aux intérêts en présence.

En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de son audition du 1er juillet 2022 par les autorités ecclésiastiques, ainsi que les deux courriers électroniques envoyés par M. le chanoine [S] [M] aux consorts [Z].









Sur la demande de restitution des sommes versées à M. [S] [J] par Mme [F] [Z]

Il résulte de l’article 1353, alinéa 1 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En application de l’article 1359 du même code et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

Toutefois, l’article 1361 du code civil prévoit qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362, alinéa 1, du code civil tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l’espèce, les consorts [Z] versent aux débats :

des talons de chèques couvrant la période comprise entre le 19 septembre 2014 et le 24 février 2021, faisant apparaître à plusieurs reprises comme bénéficiaire de sommes d’argent « [S] [J] », « [S] [J] », « [J] », « [S] DO » ou encore « [S] [J] » ;

des relevés de compte bancaire au nom de Mme [F] [Z] sur la période comprise entre le 17 janvier 2015 et le 17 juillet 2021, mettant en avant notamment un virement bancaire de 10.000 euros au bénéfice de M. [J], ainsi que certaines opérations de retrait d’espèces et d’émission de chèques ;

le courrier électronique qui leur a été adressé par M. le chanoine [S] [M], dans lequel ce dernier affirme que M. [J] a reconnu, lors de son audition par les autorités ecclésiastiques, être débiteur de sommes envers la succession de Mme [F] [Z].

Il n’est pas contesté par les parties que les prêts allégués portent sur un montant supérieur à 1.500 euros, et que la preuve de ces actes n’est apportée ni par acte sous seing privé, ni par acte authentique.

Or, d’une part, les demandeurs se prévalent d’un moyen inopérant en invoquant l’existence d’un aveu extrajudiciaire qui serait constitué par l’audition de M. [J], réalisée dans le cadre de la procédure canonique le 1er juillet 2022, seul l’aveu judiciaire étant susceptible de suppléer la carence de l’écrit. 

D’autre part, ce procès-verbal d’audition émane, certes, de M. [J] au sens des dispositions susvisées en ce que celui-ci en a validé les termes, avant de le parapher et signer. Toutefois, force est de constater qu’il ne rend pas vraisemblable que les sommes litigieuses lui aient été remises au titre de contrats de prêts, dans la mesure où il déclare, sans équivoque, que Mme [F] [Z] entendait lui faire divers dons. Si M. [J] y fait mention du terme de « remboursement » pour exposer qu’il avait l’intention de restituer ces sommes à la défunte, il ne remet en cause à aucun moment l’intention libérale qui animait cette dernière. 

En conséquence, les consorts [Z], qui ne rapportent pas la preuve des faits au soutien de leurs prétentions, seront déboutés de leur demande de restitution des fonds. 




Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les consorts [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de Me DUALE.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les consorts [Z], condamnés aux dépens, devront payer in solidum au défendeur la somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Ils seront également déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision, est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en sa formation collégiale par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE M. [S] [J] de sa demande de nullité de l’assignation du 24 septembre 2024 et des conclusions n°1, n°2, n°3 et n°4 des consorts [Z],

DÉBOUTE M. [S] [J] de sa demande tendant à écarter des débats le procès-verbal d’audition du 1er juillet 2022 et les courriers électroniques de M. le chanoine [S] [M],

DÉBOUTE les consorts [Z] de leur demande de condamnation de M. [S] [J] à payer à la succession de Mme [F] [Z] la somme de 285.759,06 euros, assortie des intérêts au taux légal et avec versement entre les mains de Maître [D], notaire en charge de la succession,











CONDAMNE in solidum M. [G] [Z], Mme [C] [Z] épouse [Q], Mme [B] [Z] épouse [L], Mme [Y] [Z], M. [R] [I], Mme [U] [I], épouse [A], M. [K] [I] et M. [X] [E] aux dépens, avec distraction au profit de Me Christophe DUALE,

CONDAMNE in solidum M. [G] [Z], Mme [C] [Z] épouse [Q], Mme [B] [Z] épouse [L], Mme [Y] [Z], M. [R] [I], Mme [U] [I], épouse [A], M. [K] [I] et M. [X] [E] à payer à M. [S] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

DÉBOUTE les consorts [Z] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.



Le Greffier, Le Président,




Nathalie LAFFAILLE Geneviève ALAUX-LAMBERT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code penal 226-13, code civil 1902, code civil 1362, code civil 1892, code civil 1361, code civil 1358, code civil 1904). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T15:57:57.376Z.