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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 3 juillet 2026, n° 25/05589

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 décembre 2021, la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France, a consenti à Monsieur [H] [F] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque FIAT, modèle nouvelle 500 3+1, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 33.310,76 euros remboursable en un premier loyer de 8.564,24 euros puis 24 loyers de 314,60 euros.
Suite au non paiement des loyers, par courrier du 2 mai 2025, la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France, a prononcé la déchéance du terme du contrat. 
Suivant assignation du 28 août 2025, la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France (ci-après DRIVALIA), a attrait Monsieur [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
A titre principal, par déchéance du terme du contrat, et subsidiairement par résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [F] : condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 24.251,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024, outre celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens Condamner M. [F] à lui restituer le véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 1] muni de ses clés et documents règlementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut de restitution spontanée, l’autoriser à faire appréhender ledit véhicule en tout lieu et en quelques mains qu’il se trouve, ainsi qu’à le faire transporter en out lieu qu’elle jugera utile avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier La société DRIVALIA expose que Monsieur [F] n’a réglé aucun loyer en dépit de ses nombreuses mises en demeure. Il n’a pas restitué le véhicule. 
L’affaire a été appelée le 2 mars 2026 et renvoyée au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée. 
Lors des débats, représentée par son conseil la société DRIVALIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses motifs. 
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Cité à domicile, Monsieur [H] [F] n’a pas comparu et personne pour lui. 
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

Motifs,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Monsieur [F] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la société DRIVALIA. 
Il est rappelé que le contrat de location avec option d'achat est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation.
L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l'espèce, la société DRIVALIA a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
Il ressort de l’historique financier versé par la société DRIVALIA, que le premier impayé non régularisé se situe au 20 septembre 2023.
L’assignation a été délivrée le 28 août 2025. 
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la preuve du contrat
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d'une somme d'argent est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de prêter.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 
L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : 
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient au prêteur de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, la société DRIVALIA produit une certification de la signature électronique qualifiée selon la réglementation européenne. 
La régularité de la signature électronique du contrat de crédit est donc présumée. 
Elle est au surplus corroborée par la copie d’une pièce d’identité de Monsieur [F], son avis d’imposition de 2020, son permis de conduire, son RIB et une facture de ligne téléphonique fixe datée du 6 décembre 2021. 
Sur l’exigibilité de la créance
En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. En présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du code de la consommation.
Toutefois, selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l'envoi effectif par la banque d'une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, Article VIII. 1) intitulée avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire, mais ne subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit donc être écartée d’office. La société DRIVALIA ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme. 
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résiliation du contrat de prêt
L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, Monsieur [F] a cessé de s’acquitter des loyers depuis septembre 2023, alors que le règlement à échéance figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. 
Ce défaut de paiement répété caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résiliation judiciaire mettant fin au contrat, les parties doivent restituer ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre à compter de sa date. 
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. L’indemnité de résiliation que peut exiger le prêteur, conformément à l’article L. 312-40 du code de la consommation, ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de déchéance du terme.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix d’achat (33.110,76 euros) et les règlements effectués par le défendeur tels qu’ils résultent du relevé de compte versé par le bailleur (14.876,26 euros).
La somme de 18.234,50 euros est donc due avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, date de la résiliation du contrat en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.
Sur la restitution du véhicule
S’agissant d’une location avec option d’achat, la société DRIVALIA est demeurée propriétaire du véhicule.
En conséquence, il appartiendra à Monsieur [F] de restituer à la SA DRIVALIA le véhicule FIAT, modèle nouvelle 500 3+1, immatriculé [Immatriculation 1] et tous documents administratifs s’y référant dans un délai de 3 jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la SA DRIVALIA de revendre le véhicule et d’affecter le prix de la vente en déduction de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [F] au titre du contrat de location.

La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à SA DRIVALIA de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [F]. 

Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de la condamner à payer à la SA DRIVALIA la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France à l’encontre de Monsieur [H] [F] en l’absence de forclusion ; 
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de location avec option d’achat du 14 décembre 2021 et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat du 14 décembre 2021 n’est pas acquise ; 
PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 décembre 2021 par Monsieur [H] [F] auprès de la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France ; 
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France, la somme de 18.234,50 euros au titre du contrat de location avec option d’achat du 14 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à restituer, à ses frais, à la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France le véhicule de marque FIAT, modèle nouvelle 500 3+1, immatriculé [Immatriculation 1] et tous documents administratifs s’y référant dans un délai de 3 jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France de revendre le véhicule et d’affecter le prix de la vente en déduction de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [H] [F];
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/05589 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRDT
 

AFFAIRE : 

Société DRIVALIA LEASE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE FCA LEASING FRANCE


C/

[F]



JUGEMENT réputé contradictoire du 03 JUILLET 2026 













Grosse exécutoire : Me HAAS
Copie : Monsieur [H] [F]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société DRIVALIA LEASE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE FCA LEASING FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me HAAS, avocat du barreau de PARIS substitué par Me PUJOS, avocat du barreau de TOULON 
à

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2] 
[Localité 4]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 18 Mai 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 









EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 décembre 2021, la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France, a consenti à Monsieur [H] [F] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque FIAT, modèle nouvelle 500 3+1, immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant de 33.310,76 euros remboursable en un premier loyer de 8.564,24 euros puis 24 loyers de 314,60 euros.
Suite au non paiement des loyers, par courrier du 2 mai 2025, la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France, a prononcé la déchéance du terme du contrat. 
Suivant assignation du 28 août 2025, la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France (ci-après DRIVALIA), a attrait Monsieur [H] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
A titre principal, par déchéance du terme du contrat, et subsidiairement par résiliation judiciaire du contrat aux torts de M. [F] : condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 24.251,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2024, outre celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens Condamner M. [F] à lui restituer le véhicule FIAT immatriculé [Immatriculation 1] muni de ses clés et documents règlementaires, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et à défaut de restitution spontanée, l’autoriser à faire appréhender ledit véhicule en tout lieu et en quelques mains qu’il se trouve, ainsi qu’à le faire transporter en out lieu qu’elle jugera utile avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier La société DRIVALIA expose que Monsieur [F] n’a réglé aucun loyer en dépit de ses nombreuses mises en demeure. Il n’a pas restitué le véhicule. 
L’affaire a été appelée le 2 mars 2026 et renvoyée au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée. 
Lors des débats, représentée par son conseil la société DRIVALIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses motifs. 
En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Cité à domicile, Monsieur [H] [F] n’a pas comparu et personne pour lui. 
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'absence de comparution de Monsieur [F] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à la société DRIVALIA. 
Il est rappelé que le contrat de location avec option d'achat est assimilé à une opération de crédit en application de l'article L. 312-2 du code de la consommation.
L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l'espèce, la société DRIVALIA a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ; 
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.
Il ressort de l’historique financier versé par la société DRIVALIA, que le premier impayé non régularisé se situe au 20 septembre 2023.
L’assignation a été délivrée le 28 août 2025. 
L'action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la preuve du contrat
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1892, 1895 et 1902 du code civil, que le prêt d'une somme d'argent est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine somme énoncée au contrat, à la charge par cette dernière de lui rendre au terme convenu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent et l'intention de prêter.
Selon l’article 1359 du code civil, la preuve des actes juridiques excédant 1500 euros doit être faite par écrit.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. 
L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : 
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient au prêteur de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, la société DRIVALIA produit une certification de la signature électronique qualifiée selon la réglementation européenne. 
La régularité de la signature électronique du contrat de crédit est donc présumée. 
Elle est au surplus corroborée par la copie d’une pièce d’identité de Monsieur [F], son avis d’imposition de 2020, son permis de conduire, son RIB et une facture de ligne téléphonique fixe datée du 6 décembre 2021. 
Sur l’exigibilité de la créance
En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. En présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule ainsi que le paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-40 du code de la consommation.
Toutefois, selon l'article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, peu importe l'envoi effectif par la banque d'une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, Article VIII. 1) intitulée avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire, mais ne subordonne la déchéance du terme à l'envoi d'aucune mise en demeure qui serait restée infructueuse pendant un délai spécifique.
Cette clause abusive doit donc être écartée d’office. La société DRIVALIA ne peut donc se prévaloir de la clause de déchéance du terme. 
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
Sur la résiliation du contrat de prêt
L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, Monsieur [F] a cessé de s’acquitter des loyers depuis septembre 2023, alors que le règlement à échéance figure comme obligation première essentielle de l'emprunteur. 
Ce défaut de paiement répété caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire au jour du présent jugement.
Conformément à l’article 1229 du code civil, la résiliation judiciaire mettant fin au contrat, les parties doivent restituer ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre à compter de sa date. 
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente. L’indemnité de résiliation que peut exiger le prêteur, conformément à l’article L. 312-40 du code de la consommation, ne trouve pas à s’appliquer en l’absence de déchéance du terme.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant du prix d’achat (33.110,76 euros) et les règlements effectués par le défendeur tels qu’ils résultent du relevé de compte versé par le bailleur (14.876,26 euros).
La somme de 18.234,50 euros est donc due avec intérêt au taux légal à compter de ce jour, date de la résiliation du contrat en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera rappelé que le prix de vente du véhicule viendra en déduction des sommes dues.
Sur la restitution du véhicule
S’agissant d’une location avec option d’achat, la société DRIVALIA est demeurée propriétaire du véhicule.
En conséquence, il appartiendra à Monsieur [F] de restituer à la SA DRIVALIA le véhicule FIAT, modèle nouvelle 500 3+1, immatriculé [Immatriculation 1] et tous documents administratifs s’y référant dans un délai de 3 jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la SA DRIVALIA de revendre le véhicule et d’affecter le prix de la vente en déduction de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [F] au titre du contrat de location.

La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à SA DRIVALIA de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Monsieur [F]. 

Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de la condamner à payer à la SA DRIVALIA la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France à l’encontre de Monsieur [H] [F] en l’absence de forclusion ; 
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de location avec option d’achat du 14 décembre 2021 et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat du 14 décembre 2021 n’est pas acquise ; 
PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 décembre 2021 par Monsieur [H] [F] auprès de la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France ; 
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France, la somme de 18.234,50 euros au titre du contrat de location avec option d’achat du 14 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à restituer, à ses frais, à la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France le véhicule de marque FIAT, modèle nouvelle 500 3+1, immatriculé [Immatriculation 1] et tous documents administratifs s’y référant dans un délai de 3 jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France de revendre le véhicule et d’affecter le prix de la vente en déduction de la créance qu’elle détient à l’encontre de Monsieur [H] [F];
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la société DRIVALIA LEASE France, anciennement dénommée FCA LEASING France la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; 
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; 
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER                                                                      LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:45:16.932Z.