Tribunal judiciaire d'Amiens, JCP Amiens, 9 juillet 2026, n° 26/00379
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [G] et Monsieur [E] [R] ont entretenu une relation amicale. Invoquant l’existence d’une dette de Monsieur [E] [R] à son égard, Monsieur [X] [G] a saisi un conciliateur de justice. Un procès-verbal de carence a été établi le 2 décembre 2025 en l’absence de Monsieur [E] [R]. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Monsieur [X] [G] a fait assigner Monsieur [E] [R] devant le tribunal judiciaire d’Amiens. Par mention au dossier du 8 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire d’AMIENS a renvoyé l’affaire pour compétence au juge des contentieux de la protection de cette même juridiction en application de l’article 82-1 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026. A l’audience, Monsieur [X] [G], se référant à son assignation, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [E] [R] à lui payer : - 7 100 euros au titre de remboursement du prêt consenti avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - 1 000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice moral subi, - les dépens, - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a prêté en deux fois 7100 euros à Monsieur [E] [R] (2100 et 5000 euros) sans réclamer de reconnaissance écrite de dette en raison de leur relation de confiance. Il ajoute que Monsieur [E] [R] a reconnu sa dette et qu’il n’a engagé aucun remboursement malgré ses démarches amiables. Se référant à ses conclusions, Monsieur [E] [R] demande le rejet des prétentions de Monsieur [X] [G] et sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le demandeur échoue à apporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt. Il ajoute que le montant de ce prêt n’est pas déterminé et que la preuve du paiement des sommes prêtées n’est pas apportée. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales En application des articles 1892 et 1895 du code civil, un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité est un prêt de consommation. Si ce prêt porte sur une somme d’argent, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, si cette obligation nait d’un acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros, elle doit être prouvée par un écrit sous signature privée ou authentique. Mais au visa des articles 1361 et 1362 du code civil, l’acte sous signature privée peut être suppléé par un commencement de preuve corroboré par un autre moyen de preuve. Monsieur [X] [G] produit pour unique élément probatoire un procès-verbal de commissaire de justice retranscrivant des échanges de messages écrits téléphoniques, sur la période du 21 août 2021 et 9 janvier 2025, entre son numéro de téléphone (06.42.92.XX.XX) et le 07.88.46.XX.XX attribué sur son mobile à [E] « [V] » (contraction de frère ou frérot). Outre le fait que Monsieur [E] [R] se refuse à se reconnaître clairement comme l’utilisateur de cette dernière ligne téléphonique, il sera observé que si les messages font état de flux d’argent, de demandes de remboursement, d’engagements de remboursement de [E] [V], ces éléments sont insuffisants et trop imprécis pour rapporter la preuve des prêts revendiqués par Monsieur [X] [G]. Le seul message énumérant les sommes à devoir est celui écrit par Monsieur [X] [G] le 23 mai 2024. Il n’y a pas la preuve de remises d’argent, ni d’autres éléments extérieurs à ces messages. La demande de remboursement de Monsieur [X] [G], ainsi que par conséquent sa demande de dommages et intérêts, seront rejetées. Sur les demandes accessoires Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et aux frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, Monsieur [X] [G] est partie perdante sera condamné aux dépens. Il n’est néanmoins pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE Monsieur [X] [G] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1] JCP [Localité 2] N° RG 26/00379 - N° Portalis DB26-W-B7K-IYRZ Minute n° : JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 [X] [G] C/ [E] [R] Expédition délivrée le 09 Juillet 2026 Maître [A] [B] Maître [I] [H] Exécutoire délivrée le 09 Juillet 2026 Maître Pascal BIBARD JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière lors des débats et de Manon MONDANGE lors de la mise à disposition Après débats à l'audience publique du 01 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026 ; ENTRE : DEMANDEUR: Monsieur [X] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE ET : DÉFENDEUR : Monsieur [E] [R] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS substituée par Me Chrystèle VARLET, avocat au barreau D’AMIENS EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [G] et Monsieur [E] [R] ont entretenu une relation amicale. Invoquant l’existence d’une dette de Monsieur [E] [R] à son égard, Monsieur [X] [G] a saisi un conciliateur de justice. Un procès-verbal de carence a été établi le 2 décembre 2025 en l’absence de Monsieur [E] [R]. Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, Monsieur [X] [G] a fait assigner Monsieur [E] [R] devant le tribunal judiciaire d’Amiens. Par mention au dossier du 8 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire d’AMIENS a renvoyé l’affaire pour compétence au juge des contentieux de la protection de cette même juridiction en application de l’article 82-1 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026. A l’audience, Monsieur [X] [G], se référant à son assignation, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [E] [R] à lui payer : - 7 100 euros au titre de remboursement du prêt consenti avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, - 1 000 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice moral subi, - les dépens, - 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a prêté en deux fois 7100 euros à Monsieur [E] [R] (2100 et 5000 euros) sans réclamer de reconnaissance écrite de dette en raison de leur relation de confiance. Il ajoute que Monsieur [E] [R] a reconnu sa dette et qu’il n’a engagé aucun remboursement malgré ses démarches amiables. Se référant à ses conclusions, Monsieur [E] [R] demande le rejet des prétentions de Monsieur [X] [G] et sollicite sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que le demandeur échoue à apporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt. Il ajoute que le montant de ce prêt n’est pas déterminé et que la preuve du paiement des sommes prêtées n’est pas apportée. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales En application des articles 1892 et 1895 du code civil, un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité est un prêt de consommation. Si ce prêt porte sur une somme d’argent, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 1359 du code civil et du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, si cette obligation nait d’un acte juridique portant sur une somme excédant 1 500 euros, elle doit être prouvée par un écrit sous signature privée ou authentique. Mais au visa des articles 1361 et 1362 du code civil, l’acte sous signature privée peut être suppléé par un commencement de preuve corroboré par un autre moyen de preuve. Monsieur [X] [G] produit pour unique élément probatoire un procès-verbal de commissaire de justice retranscrivant des échanges de messages écrits téléphoniques, sur la période du 21 août 2021 et 9 janvier 2025, entre son numéro de téléphone (06.42.92.XX.XX) et le 07.88.46.XX.XX attribué sur son mobile à [E] « [V] » (contraction de frère ou frérot). Outre le fait que Monsieur [E] [R] se refuse à se reconnaître clairement comme l’utilisateur de cette dernière ligne téléphonique, il sera observé que si les messages font état de flux d’argent, de demandes de remboursement, d’engagements de remboursement de [E] [V], ces éléments sont insuffisants et trop imprécis pour rapporter la preuve des prêts revendiqués par Monsieur [X] [G]. Le seul message énumérant les sommes à devoir est celui écrit par Monsieur [X] [G] le 23 mai 2024. Il n’y a pas la preuve de remises d’argent, ni d’autres éléments extérieurs à ces messages. La demande de remboursement de Monsieur [X] [G], ainsi que par conséquent sa demande de dommages et intérêts, seront rejetées. Sur les demandes accessoires Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et aux frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, Monsieur [X] [G] est partie perdante sera condamné aux dépens. Il n’est néanmoins pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DEBOUTE Monsieur [X] [G] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1359, code civil 1361, code civil 1362, code de procedure civile 82-1, code civil 1895). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:02:31.776Z.