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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 16 juillet 2026, n° 25/01327

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Madame [L] [F] a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, au visa des articles 1358, 1376 et 1302 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 5 585 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de la mise en demeure, en remboursement d'un prêt, 1 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’assignation a été délivrée pour l’audience du Tribunal du 19 mai 2026.

A l’audience du 19 mai 2026, Madame [L] [F] a été représentée par son Conseil et a maintenu ses demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [O] [K] n’a été ni présent ni représenté bien que régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice.

Par courrier reçu au Greffe, le 13 mai 2026, Monsieur [K] a sollicité le renvoi de l’affaire car il n’a pas eu communication des pièces adverses et qu’il a besoin de temps pour préparer sa défense.

Toutefois, Monsieur [K] a été assigné depuis le 22 juillet 2025. Par ailleurs, il a une parfaite connaissance des pièces produites par Madame [F] puisqu’il s’agit, d’une part, des deux lettres de mise en demeure qu’elle lui a adressées les 6 mai et 17 juin 2025 et, d’autre part, des deux réponses à ces lettres qu’il lui a envoyées les 13 mai et 1er juillet 2025. De même, Monsieur [K] prétend que les pièces communiquées par Madame [F] contiennent des informations fausses et erronées, ce qu’il indiquait déjà dans ses réponses aux lettres de Madame [F] en procédant par voie d’insinuations sans apporter aucune précision et justification. Enfin, la procédure étant orale, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il appartenait à Monsieur [K] de se présenter à l’audience pour soutenir sa demande de renvoi ou se défendre, ce qu’il était en mesure de faire au vu des arguments développés dans ses réponses aux lettres de Madame [F].

Le jugement a donc été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DU DEFENDEUR

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [O] [K] régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.


II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes de l’article 1892 du code civil : “le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité”.

L’article 1900 du code civil précise que : “S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances”.

S’agissant d’un contrat réel, la preuve du contrat de prêt résulte de celle de la remise des fonds. En outre, le prêteur doit rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale de sa part et de l’obligation de restitution des sommes prêtées qui pèse sur l’emprunteur.


Selon l'article 1359 du code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur, excédant un montant fixé par décret, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Le montant visé est fixé à 1 500 € par l'article 1er modifié du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.

L'article 1360 du code prévoit, toutefois, que « Les règles fixées à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit […]. », cette impossibilité pouvant résulter des liens de parenté, d'affection ou de confiance existant entre les parties.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1361 du code civil « Il peut être suppléé à l'écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre moyen de preuve. »

Enfin, l'article 1362 du code civil précise que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » 

En l’espèce, Madame [F] a versé aux débats :

- un formulaire de reconnaissance de dette entre elle et Monsieur [K] pour le montant 6 200 € devant lui être remboursé par ce dernier en plusieurs versements sur le 1er trimestre de l’année 2024 mais non signé par Monsieur [K] ;

- son relevé de compte bancaire du mois de janvier 2024 faisant apparaître deux virements de 
3 000 € et un virement de 200 €, en date des 13, 14 et 15 janvier 2024, soit un total de 6 200 € au bénéfice de Monsieur [K] ;

- ses relevés de compte bancaire des mois d’août, octobre, novembre 2024, de mars et mai 2025 faisant état de virements en provenance de Monsieur [K] pour les montants de 100 € le 23 août 2024, de 100 € le 26 octobre 2024 avec le motif “Adieu”, de 100 € le 26 novembre 2024, de 200 € le 25 mars 2025, de 15 € le 6 mai 2025 et 100 € le 27 mai 2025 avec le motif “Voilà”, soit un total de 615 € ;

- les lettres de mise en demeure en date des 6 mai et 17 juin 2025 adressées par Madame [F] à Monsieur [K] et les réponses de ce dernier en date des 13 mai et 1er juillet 2025 aux termes desquelles Monsieur [K] conteste s’être engagé sur un remboursement au cours du 1er trimestre 2024, indiquant qu’un accord serait intervenu entre eux pour qu’il puisse la rembourser en fonction de ses rentrées d’argent, et estime que le montant restant dû n’est pas celui invoqué par Madame [F] puisque son virement d’octobre 2024 est de 200 € et qu’il convient de déduire de la somme à rembourser des dépenses de courses qu’il aurait effectuées pour Madame [F] ainsi que la somme de 1 000 € correspondant aux bijoux qu’il lui a offerts pendant leur relation et qu’elle s’est empressée de revendre ; dans sa lettre du 17 juin 2025, Madame [F] a répondu que ces bijoux sont des libéralités et qu’elle les a effectivement revendus compte tenu des circonstances dans lesquelles leur relation a pris fin, Monsieur [K] opposant que les bijoux ont été revendus pendant leur relation et que les circonstances à l’origine de leur rupture sont dues à l’attitude irrespectueuse de Madame [F] à son égard. 

Il résulte de ces éléments que Madame [F] et Monsieur [K] entretenaient au moment où Madame [F] a mis les fonds à la disposition de Monsieur [K] une relation intime qui s’est manifestement achevée de manière conflictuelle.

La nature de cette relation peut expliquer qu’une reconnaissance de dette en bonne et due forme n’ait pas été signée par Monsieur [K].

Toutefois, Madame [F] justifie par la production de son relevé de compte bancaire du mois de janvier 2024 avoir mis la somme de 6 200 € à la disposition de Monsieur [K].

Par ailleurs, si Monsieur [K] conteste le délai dans lequel il devait rembourser cette somme et le montant restant dû, en revanche, il ne conteste pas qu’il devait la rembourser et qu’il s’agit donc d’un prêt et non d’une libéralité.

Concernant le montant restant dû, les élèments produits par Madame [F] permettent de constater que Monsieur [K] n’a remboursé la somme de 6 200 € qu’à hauteur de 615 € et que le montant restant dû s’élève bien à 5 585 €.

En revanche, aucun des arguments avancés par Monsieur [K] pour minorer ce montant ne saurait être retenu.

En effet, en admettant que Monsieur [K] ait pu effectuer quelques achats pour Madame [F], le montant de ces achats invoqués par Monsieur [K] est dérisoire par rapport à la somme prêtée par Madame [F] et compte tenu de la nature de la relation ayant existé entre eux, il est dans l’ordre des choses que Monsieur [K] ait pu faire ces achats pour Madame [F] sans entrer dans un décompte d’apothicaire de ces dépenses.

De même, les cadeaux à moins qu’il en soit disposé autrement sont des libéralités. Madame [F] était donc libre d’en faire l’usage qu’elle en souhaitait aussi bien pendant ou après leur relation et les griefs de Monsieur [K] à son encontre qu’ils soient relatifs à l’usage qu’elle a fait de ces cadeaux ou autres ne sauraient justifier que leur montant vienne en déduction des sommes restant dues par Monsieur [K] à Madame [F] sur la somme de 6 200 € qu’elle a mise à sa disposition en janvier 2024 dans le cadre d’un prêt. 

Malgré l’absence de signature de reconnaissance de dette par Monsieur [K], Madame [K] apporte la preuve qu’elle a prêté à Monsieur [K] la somme de 6 200 € sur laquelle la somme restant à rembourser par le débiteur s’élève à 5 585 €.

En revanche, il ne ressort pas clairement des débats quel terme avait été convenu entre les parties concernant la restitution.

Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la particulière mauvaise foi de Monsieur [K] caractérisée par les arguties avancées par ce dernier, notamment en se plaçant sur le terrain du caractère conflictuel de sa relation avec Madame [F] qui est totalement indépendant du fait qu’elle lui a prêté de l’argent qu’il doit lui rembourser, aucun délai de paiement ne peut lui être accordé.

En conséquence, Monsieur [K] sera condamné à rembourser à Madame [F] la somme de 
5 585 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2025.


III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [F] sollicite la somme de 1 000 € et explique son préjudice en se prévalant de la résistance abusive de Monsieur [K].

Au regard de l’ancienneté de la dette ainsi que de la mauvaise foi et de la résistance abusive manifestées par Monsieur [O] [K], il sera condamné à verser à Madame [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [K] qui succombe, sera condamné à verser à Madame [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [L] [F] la somme de 5 585 € avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de la première mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [L] [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; 
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [L] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens ;

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE Madame [L] [F] de toute demande plus ample, différente ou contraire au présent dispositif ; 

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, greffière.

La greffière, La magistrate à titre temporaire
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 25/01327 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUCV 

Madame [L] [E] [M] [F]

C/

Monsieur [O] [K]




TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 



DEMANDEUR :

Madame [L] [E] [M] [F], demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,



DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 4], non-comparant, ni représenté
d'autre part,






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire
Greffier : Hoang Oanh LE-THANH

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE À DISPOSITION:

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à titre temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN















 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à : Me Aurélie DEVAUX


 1 copie certifiée conforme à : Monsieur [O] [K]


EXPOSE DU LITIGE 

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Madame [L] [F] a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, au visa des articles 1358, 1376 et 1302 du code civil, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 5 585 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de la mise en demeure, en remboursement d'un prêt, 1 000 € à titre de dommages et intérêts, 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’assignation a été délivrée pour l’audience du Tribunal du 19 mai 2026.

A l’audience du 19 mai 2026, Madame [L] [F] a été représentée par son Conseil et a maintenu ses demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [O] [K] n’a été ni présent ni représenté bien que régulièrement cité en l’étude du commissaire de justice.

Par courrier reçu au Greffe, le 13 mai 2026, Monsieur [K] a sollicité le renvoi de l’affaire car il n’a pas eu communication des pièces adverses et qu’il a besoin de temps pour préparer sa défense.

Toutefois, Monsieur [K] a été assigné depuis le 22 juillet 2025. Par ailleurs, il a une parfaite connaissance des pièces produites par Madame [F] puisqu’il s’agit, d’une part, des deux lettres de mise en demeure qu’elle lui a adressées les 6 mai et 17 juin 2025 et, d’autre part, des deux réponses à ces lettres qu’il lui a envoyées les 13 mai et 1er juillet 2025. De même, Monsieur [K] prétend que les pièces communiquées par Madame [F] contiennent des informations fausses et erronées, ce qu’il indiquait déjà dans ses réponses aux lettres de Madame [F] en procédant par voie d’insinuations sans apporter aucune précision et justification. Enfin, la procédure étant orale, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il appartenait à Monsieur [K] de se présenter à l’audience pour soutenir sa demande de renvoi ou se défendre, ce qu’il était en mesure de faire au vu des arguments développés dans ses réponses aux lettres de Madame [F].

Le jugement a donc été mis en délibéré pour être rendu le 16 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION


I. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DU DEFENDEUR

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [O] [K] régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.


II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Aux termes de l’article 1892 du code civil : “le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité”.

L’article 1900 du code civil précise que : “S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances”.

S’agissant d’un contrat réel, la preuve du contrat de prêt résulte de celle de la remise des fonds. En outre, le prêteur doit rapporter la preuve de l’absence d’intention libérale de sa part et de l’obligation de restitution des sommes prêtées qui pèse sur l’emprunteur.


Selon l'article 1359 du code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur, excédant un montant fixé par décret, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Le montant visé est fixé à 1 500 € par l'article 1er modifié du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.

L'article 1360 du code prévoit, toutefois, que « Les règles fixées à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit […]. », cette impossibilité pouvant résulter des liens de parenté, d'affection ou de confiance existant entre les parties.

Par ailleurs, en vertu de l'article 1361 du code civil « Il peut être suppléé à l'écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par tout autre moyen de preuve. »

Enfin, l'article 1362 du code civil précise que « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. » 

En l’espèce, Madame [F] a versé aux débats :

- un formulaire de reconnaissance de dette entre elle et Monsieur [K] pour le montant 6 200 € devant lui être remboursé par ce dernier en plusieurs versements sur le 1er trimestre de l’année 2024 mais non signé par Monsieur [K] ;

- son relevé de compte bancaire du mois de janvier 2024 faisant apparaître deux virements de 
3 000 € et un virement de 200 €, en date des 13, 14 et 15 janvier 2024, soit un total de 6 200 € au bénéfice de Monsieur [K] ;

- ses relevés de compte bancaire des mois d’août, octobre, novembre 2024, de mars et mai 2025 faisant état de virements en provenance de Monsieur [K] pour les montants de 100 € le 23 août 2024, de 100 € le 26 octobre 2024 avec le motif “Adieu”, de 100 € le 26 novembre 2024, de 200 € le 25 mars 2025, de 15 € le 6 mai 2025 et 100 € le 27 mai 2025 avec le motif “Voilà”, soit un total de 615 € ;

- les lettres de mise en demeure en date des 6 mai et 17 juin 2025 adressées par Madame [F] à Monsieur [K] et les réponses de ce dernier en date des 13 mai et 1er juillet 2025 aux termes desquelles Monsieur [K] conteste s’être engagé sur un remboursement au cours du 1er trimestre 2024, indiquant qu’un accord serait intervenu entre eux pour qu’il puisse la rembourser en fonction de ses rentrées d’argent, et estime que le montant restant dû n’est pas celui invoqué par Madame [F] puisque son virement d’octobre 2024 est de 200 € et qu’il convient de déduire de la somme à rembourser des dépenses de courses qu’il aurait effectuées pour Madame [F] ainsi que la somme de 1 000 € correspondant aux bijoux qu’il lui a offerts pendant leur relation et qu’elle s’est empressée de revendre ; dans sa lettre du 17 juin 2025, Madame [F] a répondu que ces bijoux sont des libéralités et qu’elle les a effectivement revendus compte tenu des circonstances dans lesquelles leur relation a pris fin, Monsieur [K] opposant que les bijoux ont été revendus pendant leur relation et que les circonstances à l’origine de leur rupture sont dues à l’attitude irrespectueuse de Madame [F] à son égard. 

Il résulte de ces éléments que Madame [F] et Monsieur [K] entretenaient au moment où Madame [F] a mis les fonds à la disposition de Monsieur [K] une relation intime qui s’est manifestement achevée de manière conflictuelle.

La nature de cette relation peut expliquer qu’une reconnaissance de dette en bonne et due forme n’ait pas été signée par Monsieur [K].

Toutefois, Madame [F] justifie par la production de son relevé de compte bancaire du mois de janvier 2024 avoir mis la somme de 6 200 € à la disposition de Monsieur [K].

Par ailleurs, si Monsieur [K] conteste le délai dans lequel il devait rembourser cette somme et le montant restant dû, en revanche, il ne conteste pas qu’il devait la rembourser et qu’il s’agit donc d’un prêt et non d’une libéralité.

Concernant le montant restant dû, les élèments produits par Madame [F] permettent de constater que Monsieur [K] n’a remboursé la somme de 6 200 € qu’à hauteur de 615 € et que le montant restant dû s’élève bien à 5 585 €.

En revanche, aucun des arguments avancés par Monsieur [K] pour minorer ce montant ne saurait être retenu.

En effet, en admettant que Monsieur [K] ait pu effectuer quelques achats pour Madame [F], le montant de ces achats invoqués par Monsieur [K] est dérisoire par rapport à la somme prêtée par Madame [F] et compte tenu de la nature de la relation ayant existé entre eux, il est dans l’ordre des choses que Monsieur [K] ait pu faire ces achats pour Madame [F] sans entrer dans un décompte d’apothicaire de ces dépenses.

De même, les cadeaux à moins qu’il en soit disposé autrement sont des libéralités. Madame [F] était donc libre d’en faire l’usage qu’elle en souhaitait aussi bien pendant ou après leur relation et les griefs de Monsieur [K] à son encontre qu’ils soient relatifs à l’usage qu’elle a fait de ces cadeaux ou autres ne sauraient justifier que leur montant vienne en déduction des sommes restant dues par Monsieur [K] à Madame [F] sur la somme de 6 200 € qu’elle a mise à sa disposition en janvier 2024 dans le cadre d’un prêt. 

Malgré l’absence de signature de reconnaissance de dette par Monsieur [K], Madame [K] apporte la preuve qu’elle a prêté à Monsieur [K] la somme de 6 200 € sur laquelle la somme restant à rembourser par le débiteur s’élève à 5 585 €.

En revanche, il ne ressort pas clairement des débats quel terme avait été convenu entre les parties concernant la restitution.

Toutefois, compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la particulière mauvaise foi de Monsieur [K] caractérisée par les arguties avancées par ce dernier, notamment en se plaçant sur le terrain du caractère conflictuel de sa relation avec Madame [F] qui est totalement indépendant du fait qu’elle lui a prêté de l’argent qu’il doit lui rembourser, aucun délai de paiement ne peut lui être accordé.

En conséquence, Monsieur [K] sera condamné à rembourser à Madame [F] la somme de 
5 585 € avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2025.


III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Madame [F] sollicite la somme de 1 000 € et explique son préjudice en se prévalant de la résistance abusive de Monsieur [K].

Au regard de l’ancienneté de la dette ainsi que de la mauvaise foi et de la résistance abusive manifestées par Monsieur [O] [K], il sera condamné à verser à Madame [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.


IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [K] qui succombe, sera condamné à verser à Madame [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [L] [F] la somme de 5 585 € avec les intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025, date de la première mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [L] [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; 
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [L] [F] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux dépens ;

RAPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

DEBOUTE Madame [L] [F] de toute demande plus ample, différente ou contraire au présent dispositif ; 

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, magistrate à titre temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, greffière.

La greffière, La magistrate à titre temporaire

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:30:08.937Z.