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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 16 juin 2026, n° 26/00288

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Un litige étant survenu avec M. [F] [O] au sujet du remboursement d’un prêt d’argent, Mme [E] [V] s’est rapprochée de son Conseil qui a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 août 2025, mis ce dernier en demeure de lui payer la somme de 7.200 euros dans un délai de quinze jours. 

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2026, Mme [E] [V] a fait assigner M. [F] [O] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de remboursement. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [E] [V], représentée par son Conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de M. [F] [O] à lui payer : 

La somme de 7.200 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2024, La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, La somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. 
Se prévalant de l’article 1376 du code civil, elle soutient avoir prêté le 26 juillet 2023 à M. [F] [O] la somme de 8.215 euros à charge de remboursement dans un délai de douze mois, mais n’avoir obtenu qu’un remboursement partiel. 

Elle ajoute avoir subi un préjudice moral et financier en raison de la résistance abusive opposée par M. [F] [O] au remboursement des sommes prêtées. 

M. [F] [O], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. A cet égard, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le présent tribunal judiciaire est orale et que les parties n'ayant pas été dispensées de comparaître, la demande et les arguments soulevés par le défendeur par mail adressé au tribunal la veille de l’audience et reçu au greffe le matin-même, sans justificatifs et non soutenus oralement à l'audience, ne peuvent être pris en compte. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.

I – SUR LA DEMANDE DE MME [E] [V] AUX [Localité 4] DE RESTITUTION DE LA SOMME DE 7.200 EUROS 

Aux termes de l'article 1892 du code civil, « le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »

En application des articles 1895 et 1902 du même code, l'emprunteur a l'obligation de rendre au prêteur la somme prêtée en même quantité et au terme convenu. Lorsque les parties n'ont pas fixé de terme, il résulte de l'article 1900 du code civil que le juge doit fixer, au regard des circonstances, la date du terme de l'engagement qui doit être postérieure à la demande en justice.





Il résulte des articles 1359 et 1360 du code civil, que sauf impossibilité morale de se constituer un écrit, la preuve du contrat de prêt doit être rapportée par écrit lorsqu'il porte sur une somme ou une valeur supérieure à 1.500 euros. A cet égard, l'article 1376 du code civil dispose que « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ». Cependant, l'article 1361 du même code prévoit la possibilité de suppléer à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l’espèce, pour prouver sa créance, Mme [E] [V] produit un formulaire de reconnaissance de dette signé le 26 juillet 2023 aux termes duquel M. [F] [O] s’engageait à lui rembourser la somme de 8.215 euros dans un délai de douze mois. Ce document, qui ne comporte pas la mention des sommes dues en toutes lettres, est corroboré par une reconnaissance de dette en date du 2 août 2024 conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil, selon laquelle M. [F] [O] reconnaît lui devoir la somme de 7.200 euros. 

Non comparant, M. [F] [O] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de cet engagement, de sorte qu’il est établi qu’il était tenu de restituer à Mme [E] [V] la somme de 8.215 euros au plus tard le 26 juillet 2024. 

De plus, il résulte du mail adressé le 28 août 2025 par M. [F] [O] au Conseil de Mme [E] [V] qu’à cette date, la dette n’était pas soldée. Aucun élément du dossier ne justifie d’un remboursement, même partiel, intervenu depuis lors. 

Par conséquent, M. [F] [O] sera condamné à restituer à Mme [E] [V] la somme de 7.200 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, date de réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1344-1 du code civil. 

II – SUR LA DEMANDE DE MME [E] [V] EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS 

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent est réparé par l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier qui démontre que le débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts. 

En l’espèce, Mme [E] [V] se contente d’alléguer un préjudice moral et financier sans en préciser la teneur. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts faute de démonstration d’un préjudice indépendant du retard de paiement. 

III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS 

Partie perdante, M. [F] [O] supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. 

En outre, il sera condamné à payer à Mme [E] [V] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 













PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE M. [F] [O] à restituer à Mme [E] [V] la somme de 7.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 ; 

DÉBOUTE Mme [E] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens ; 

CONDAMNE M. [F] [O] à payer à Mme [E] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1] 
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 26/00288 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPUD

[E] [V]

C/
[F] [O]



JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Juin 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier 

DEMANDERESSE :

Madame [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Maître Marion NOEL, Avocat au Barreau de l'EURE



DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non Comparant



DÉBATS à l'audience publique du : 08 Avril 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ


JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier 















EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Un litige étant survenu avec M. [F] [O] au sujet du remboursement d’un prêt d’argent, Mme [E] [V] s’est rapprochée de son Conseil qui a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 août 2025, mis ce dernier en demeure de lui payer la somme de 7.200 euros dans un délai de quinze jours. 

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 18 mars 2026, Mme [E] [V] a fait assigner M. [F] [O] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de remboursement. 

L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 avril 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [E] [V], représentée par son Conseil, maintient les termes de son assignation et sollicite la condamnation de M. [F] [O] à lui payer : 

La somme de 7.200 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2024, La somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, La somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. 
Se prévalant de l’article 1376 du code civil, elle soutient avoir prêté le 26 juillet 2023 à M. [F] [O] la somme de 8.215 euros à charge de remboursement dans un délai de douze mois, mais n’avoir obtenu qu’un remboursement partiel. 

Elle ajoute avoir subi un préjudice moral et financier en raison de la résistance abusive opposée par M. [F] [O] au remboursement des sommes prêtées. 

M. [F] [O], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation en personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté. A cet égard, il convient de rappeler que la procédure applicable devant le présent tribunal judiciaire est orale et que les parties n'ayant pas été dispensées de comparaître, la demande et les arguments soulevés par le défendeur par mail adressé au tribunal la veille de l’audience et reçu au greffe le matin-même, sans justificatifs et non soutenus oralement à l'audience, ne peuvent être pris en compte. 

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.

I – SUR LA DEMANDE DE MME [E] [V] AUX [Localité 4] DE RESTITUTION DE LA SOMME DE 7.200 EUROS 

Aux termes de l'article 1892 du code civil, « le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »

En application des articles 1895 et 1902 du même code, l'emprunteur a l'obligation de rendre au prêteur la somme prêtée en même quantité et au terme convenu. Lorsque les parties n'ont pas fixé de terme, il résulte de l'article 1900 du code civil que le juge doit fixer, au regard des circonstances, la date du terme de l'engagement qui doit être postérieure à la demande en justice.





Il résulte des articles 1359 et 1360 du code civil, que sauf impossibilité morale de se constituer un écrit, la preuve du contrat de prêt doit être rapportée par écrit lorsqu'il porte sur une somme ou une valeur supérieure à 1.500 euros. A cet égard, l'article 1376 du code civil dispose que « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ». Cependant, l'article 1361 du même code prévoit la possibilité de suppléer à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

En l’espèce, pour prouver sa créance, Mme [E] [V] produit un formulaire de reconnaissance de dette signé le 26 juillet 2023 aux termes duquel M. [F] [O] s’engageait à lui rembourser la somme de 8.215 euros dans un délai de douze mois. Ce document, qui ne comporte pas la mention des sommes dues en toutes lettres, est corroboré par une reconnaissance de dette en date du 2 août 2024 conforme aux dispositions de l’article 1376 du code civil, selon laquelle M. [F] [O] reconnaît lui devoir la somme de 7.200 euros. 

Non comparant, M. [F] [O] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de cet engagement, de sorte qu’il est établi qu’il était tenu de restituer à Mme [E] [V] la somme de 8.215 euros au plus tard le 26 juillet 2024. 

De plus, il résulte du mail adressé le 28 août 2025 par M. [F] [O] au Conseil de Mme [E] [V] qu’à cette date, la dette n’était pas soldée. Aucun élément du dossier ne justifie d’un remboursement, même partiel, intervenu depuis lors. 

Par conséquent, M. [F] [O] sera condamné à restituer à Mme [E] [V] la somme de 7.200 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, date de réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1344-1 du code civil. 

II – SUR LA DEMANDE DE MME [E] [V] EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS 

Conformément à l’article 1231-6 du code civil, le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent est réparé par l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier qui démontre que le débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts. 

En l’espèce, Mme [E] [V] se contente d’alléguer un préjudice moral et financier sans en préciser la teneur. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts faute de démonstration d’un préjudice indépendant du retard de paiement. 

III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS 

Partie perdante, M. [F] [O] supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. 

En outre, il sera condamné à payer à Mme [E] [V] une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 













PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE M. [F] [O] à restituer à Mme [E] [V] la somme de 7.200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 ; 

DÉBOUTE Mme [E] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens ; 

CONDAMNE M. [F] [O] à payer à Mme [E] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 


En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. 
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:05:02.797Z.