Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 17 juillet 2026, n° 24/02718
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [H] est gérant associé de la société civile immobilière qui possède une maison d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Il a sollicité et obtenu un prêt familial auprès de Mme [O] [C], sa belle-sœur, pour réaliser des travaux dans cette maison dans laquelle il résidait avec son épouse. M. [S] [H] a établi une reconnaissance de dette le 11 octobre 2021 au terme de laquelle il s’engageait à rembourser à Mme [O] [C] la somme de 130.000 euros. Mme [O] [C] lui a postérieurement versé la somme de 28.000 euros par virements des 11 août 2022, 3 octobre 2022 et 23 juin 2023. M. [S] [H] n’a pas remboursé les sommes prêtées si bien que, par lettre du 8 décembre 2023, Mme [O] [C] l’a mis en demeure de lui restituer la totalité des fonds remis au plus tard le 21 décembre 2023. Ses mises en demeure étant restées vaines malgré les engagements pris par M. [S] [H], Mme [O] [C] a obtenu, par ordonnance du 28 juin 2024, l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de faire procéder à une saisie conservatoire des fonds détenus par Maître [B] [M] pour le compte de la SCI Providence et pour sûreté et garantie d’une créance provisoirement évaluée à 174.405,48 euros. Ce notaire ne détenant aucun fonds, le juge de l’exécution a, par ordonnance du 14 octobre 2024, autorisé Mme [O] [C] a faire inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier de la SCI Providence situé [Adresse 2] à Nice pour garantir le paiement de la somme de 179.012,76 euros. Lors des formalités d’inscription d’hypothèque, Mme [O] [C] a découvert que la maison avait l’objet d’une mesure de saisie immobilière par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel et d’une mesure de vente forcée avec une adjudication au 6 février 2025. Par actes du 22 juillet 2024, Mme [O] [C] a fait assigner la SCI Providence et M. [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser les sommes prêtées. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, Mme [O] [C] sollicite : la condamnation in solidum de la SCI Providence et de M. [S] [H] à lui payer la somme de 130.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de chaque remise de fonds, à savoir sur la somme de 75.000 euros à compter du 11 octobre 2021, 25.000 euros à compter du 29 octobre 2021 et 30.000 euros à compter du 27 juin 2022,la condamnation de M. [S] [H] à lui payer la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de chaque remise de fonds, à savoir sur la somme de 15.000 euros à compter du 11 août 2022, de 10.000 euros à compter du 3 octobre 2022 et de 3.000 euros à compter du 23 juin 2023,la condamnation in solidum de la SCI Providence et de M. [S] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’exécution des mesures conservatoires. Elle rappelle les dispositions des articles 1892, 1900, 1904 et 1907 relatives au prêt consenti par un non professionnel qui implique, pour sa validité, la remise de fonds mais n’est pas subordonné à la rédaction d’un écrit. Elle souligne que les pièces versées aux débats, soit la reconnaissance de dette, le justificatif de la remise des fonds et la reconnaissance de l’emprunteur de la rembourser permettent de rapporter la preuve du prêt de 130.000 euros. En réplique à l’argumentation de la SCI Providence qui invoque l’article 1376 du code civil, elle fait valoir que le non-respect du formalisme de l’acte n’affecte pas la validité de l’engagement mais sa preuve et qu’il vaut commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs. Elle souligne qu’en dépit de l’erreur matérielle portant sur la somme prêtée, M. [S] [H] reconnaît devoir la somme prêtée. Elle ajoute que le taux d’intérêt annuel de 5 % n’est pas usuraire, la SCI Providence ne pouvant par ailleurs pas revendiquer l’application de l’article L. 314-9 du code de la consommation. Elle ajoute que M. [S] [H] étant indéfiniment responsable des dettes de la SCI Providence en application de l’article 1857 du code civil, il devra être condamné à rembourser le prêt solidairement avec cette dernière. Elle ajoute que M. [S] [H] ne conteste pas avoir reçu la somme de 28.000 euros tout en alléguant qu’il s’agit d’une libéralité dans le cadre de la procédure. Elle souligne qu’il a toujours reconnu son obligation de rembourser cette somme notamment dans un mail du 11 décembre 2023 et que leur relation de proximité faisait obstacle à ce qu’elle demande qu’il établisse un écrit. Elle en conclut qu’il devra être condamné à lui rembourser la somme de 28.000 euros avec intérêt au taux contractuel. Dans ses conclusions en défense notifiées le 2 décembre 2024, M. [S] [H] et la société civile La Providence concluent : à titre principal, au débouté,à titre subsidiaire, à la limitation de condamnation de la SCI Providence à rembourser à Mme [O] [C] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux de 1,69 % l’an,en tout état de cause, la condamnation de Mme [O] [C] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de rejet de la demande de remboursement formulée à leur encontre, ils font valoir que Mme [O] [C] ne rapporte pas la preuve de sa créance. Ils soulignent que l’unique écrit versé aux débats est l’acte sous seing privé du 11 octobre 2021 lequel ne constitue pas une reconnaissance de dette, à défaut de contenir les mentions obligatoires prévues par l’article 1376 du code civil. Ils ajoutent que cet acte ne contient aucun engagement de caution de M. [S] [H] et que seule la SCI La Providence est signataire. Ils soutiennent, par ailleurs, que l’acte mentionne un montant de 100.000 euros et que la demanderesse ne prouve pas l’obligation de rembourser la somme de 30.000 euros supplémentaire. Ils font également valoir que l’obligation de remboursement est conditionnée à la vente du bien de la SCI La Providence et au déblocage des fonds par le notaire instrumentaire de la vente. Ils exposent que cette vente n’a pas encore eu lieu de sorte que l’obligation dont se prévaut Mme [O] [C] n’est pas exigible. Ils affirment qu’en application des dispositions du code monétaire et financier et du code de la consommation, la législation relative au taux d’usure est applicable. Ils exposent qu’en 2021, le taux d’usure fixé par la Banque de France pour un prêt au profit d’une personne n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, à taux fixe et d’une durée initiale supérieure à deux ans était de 1,69 % de sorte que Madame [C] n’est pas fondée à solliciter les intérêts au taux conventionnel de 5% l’an. A l’appui de leur demande subsidiaire, ils considèrent que la condamnation de la SCI La Providence doit se limiter à la somme de 100.000 euros correspondant au montant indiqué dans le courriel de M. [S] [H] du 11 octobre 2021 au motif que Mme [O] [C] ne démontre pas une obligation de remboursement portant sur la somme de 130.000,00 euros. Ils ajoutent que les intérêts doivent être fixés au taux de 1,69 % l’an compte tenu de la règlementation sur le taux d’usure. Au soutien de la demande de rejet de la demande de remboursement de la somme de 28.000,00 euros formulée à son encontre, M. [S] [H] considère qu’il incombe à Mme [O] [C] de prouver qu’elle a versé ces fonds sur son compte personnel à charge pour lui de le restituer. Il ajoute que la simple preuve de la remise des fonds et l’affirmation par la demanderesse qu’elle n’avait pas d’intention libérale ne sont pas de nature à démontrer l’obligation de restitution. Il conclut qu’en l’absence de preuve et de commencement de preuve, la demande de remboursement de la somme de 28.000,00 euros n’est pas fondée. La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2026. Par message du 17 mars 2026, Maître [L] [E] a indiqué qu’il n’intervenait plus dans l’intérêt de la SCI La Providence et de M. [S] [H]. En l’absence de nouvelle constitution en ses lieu et place, le jugement sera contradictoire conformément à l’alinéa 2 de l’article 419 du code de procédure civile et à l’article 467 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement de la somme de 130.000,00 euros par la société La Providence et de M. [S] [H]. Sur la preuve du contrat de prêt. Selon l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Une somme d’argent étant un bien consomptible, le prêt de somme d’argent constitue un prêt de consommation. Lorsqu’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, le prêt de somme d’argent est un contrat réel qui suppose la remise des fonds pour être valablement formé. En application du premier alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un prêt de prouver, d’une part, la remise de la somme d’argent, d’autre part, que son bénéficiaire s’est engagé à la lui restituer, étant précisé que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à rapporter la preuve de l’obligation de restitution. En vertu des articles 1359 et 1361 du code civil, un contrat de prêt d’une somme d’argent supérieure à 1.500,00 euros doit en principe être prouvé par écrit. À défaut de contrat écrit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de prêt portant sur une somme de 130.000,00 euros n’a été rédigé. En revanche, Mme [O] [C] verse aux débats la preuve de trois virements effectués sur un compte dont la société La Providence est titulaire, respectivement les 11 octobre 2021, 29 octobre 2021 et 27 juin 2022, pour un montant total de 130.000 euros. Elle établit donc la remise de la somme totale de 130.000,00 euros à la société La Providence au 27 juin 2022. Elle produit, par ailleurs, un acte unilatéral en date du 11 octobre 2021 transmis par courriel du même jour, à l’en-tête de la société La Providence, tamponné et signé par M. [S] [H] en sa qualité de gérant. Cet acte mentionne comme objet « prêt relais en attente déblocage fonds notarial » et indique : « je soussigne [S] [H], gérant de la SCI providence sollicite auprès de [O] [C], relation de famille, un prêt relai maximum de 100.000 euros ». Il mentionne clairement que le prêt « sera remboursé » et précise les modalités de remboursement en cas « d’indisponibilité physique et à première demande ». Les modalités de remboursement portent sur un montant total de 130.000 euros. Si, comme le fait valoir la société La Providence, cet acte ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil, il constitue un écrit émanant de la société La Providence représentée par M. [S] [H] qui rend vraisemblable le prêt de 130.000 euros dont se prévaut Mme [O] [C], soit un commencement de preuve par écrit. Il ressort des justificatifs de virement que Mme [O] [C] a remis le jour même de cet acte du 11 octobre 2021 des fonds sur le compte bancaire de la société La Providence selon les coordonnées indiquées dans cet acte. Après la remise de la somme totale de 130.000 euros au 27 juin 2022, la société La Providence n’a formulé aucune contestation concernant les montants dont elle a été bénéficiaire. De plus, par mail du 8 décembre 2023, Mme [O] [C] a sollicité auprès de M. [S] [H] le remboursement avant le 21 décembre 2023 de la somme prêtée de 158.000 euros correspondant pour 130.000 euros à la somme totale remise à la société La Providence et pour 28.000 euros à la somme versée sur le compte personnel de M. [S] [H]. Or, en réponse à cette demande, M. [S] [H], gérant de la société La Providence, n’a aucunement contesté ce montant. Au contraire, par mail du 11 décembre 2023, il a écrit à Mme [O] [C] : « (…) tu me demandes le remboursement à 100% pour ton anniversaire, j’aimerais bien te faire ce cadeau; mais à ce jour je ne pense pas qu’il soit réalisable à 100%. J’ai vendu la maison à un vrai client et le délai sera très court, mais à cette date je ne pense pas. Les travaux que tu dis je les fais justement pour vendre le bien et payer tout. Dans ma réponse, tu auras toutes les informations concernant le teaming et mes décisions qui conditionnent remboursement des dettes dont la tienne. Dans le cas où je déciderais de ne pas vendre in fine, je te donnerai le teaming, je n’ai pas besoin de vendre la maison pour te rembourser ». Ce faisant, M. [S] [H] a assuré le remboursement de la somme réclamée par Mme [O] [C] et discuté uniquement de la date de paiement. Ces éléments corroborent le commencement de preuve par écrit du 11 octobre 2021 et démontrent que Mme [O] [C] a remis à la société La Providence la somme totale de 130.000 euros au 27 juin 2022 à charge pour cette dernière de la lui restituer. Dès lors, la preuve de la conclusion d’un contrat de prêt entre Mme [O] [C] et la société La Providence d’une somme de 130.000,00 euros au 27 juin 2022, date de la dernière remise de fonds à la défenderesse, est rapportée. Sur l’exigibilité de la créance. Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de restituer la somme empruntée au terme convenu. En l’absence de stipulation claire et précise, la commune intention des parties est laissée à l’appréciation souveraine des parties. En l’espèce, l’acte du 11 octobre 2021 établi par la société La Providence stipule que le prêt sera remboursé « dès le déblocage des fonds » par le notaire et prévoit « en cas d’indisponibilité physique et à première demande », une autorisation donnée à Maître [B] [M], notaire instrumentaire de la vente « [H]/bocquillon », de rembourser Mme [O] [C] sur le produit de la vente disponible en étude suivant trois échéances dont la dernière a été fixée en « juin 2022 ». Suivant ces termes et contrairement à ce qu’elle soutient, la société La Providence s’est engagée à rembourser le prêt accordé par Mme [O] [C] au moyen du produit d’une vente déjà réalisée et, au plus tard, au mois de juin 2022. Dans ses écritures, la défenderesse fait d’ailleurs valoir qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] et qu’elle a précédemment vendu un lot de cet immeuble en 2019. La sommation faite par le créancier poursuivant dans le cadre de la vente forcée de cet immeuble, produite en pièce n°22 de la demanderesse, fait état d’un allotissement instrumenté par Maître [B] [M], notaire, par acte du 21 octobre 2019. Ces éléments corroborent le commencement de preuve par écrit du 11 octobre 2021 et permettent d’établir que, suivant la commune intention des parties, le terme de l’obligation de remboursement était fixé au plus tard au 30 juin 2022. Cette date étant dépassée, l’obligation de la société La Providence de rembourser à Mme [O] [C] la somme de 130.000 euros est exigible. Sur la somme due et le taux d’intérêt contractuel. En application de l’alinéa 2 de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il est constant et non contesté que la société La Providence n’a procédé à aucun paiement au profit de Mme [O] [C]. La créance de la demanderesse au titre du prêt avec la société La Providence s’établit donc à la somme de 130.000 euros. La société La Providence conteste l’application du taux contractuel de 5 % l’an stipulé dans son acte du 11 octobre 2021 au motif que les dispositions relatives au taux d’usure du code monétaire et financier et du code de la consommation sont applicables et que le taux contractuel dépasse le taux d’usure. L’article L 313-5 du code monétaire et financier définit le taux d’usure par renvoi aux articles L314-6 et L 314-9 du code de la consommation. Or, conformément à l’article L 311-1 du code de la consommation, lequel est d’ordre public, les dispositions relatives au taux d’usure ne sont applicables qu’aux crédits à la consommation et crédits immobiliers consentis par une personne physique ou morale dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles. La société La Providence ne démontre pas que Mme [O] [C] lui a consenti un prêt dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle. Au contraire, il est stipulé dans l’acte du 11 octobre 2021 établi par la défenderesse que le prêt a été accordé dans le cadre d’une relation de famille. En conséquence, la société La Providence n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions relatives au taux d’usure lesquelles sont inapplicables au contrat de prêt litigieux. La société La Providence sera donc condamnée à payer Mme [O] [C] la somme de 130.000 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5 % l’an à compter du 30 juin 2022, terme rendant exigible son remboursement. Sur la demande de condamnation in solidum de M. [S] [H]. En vertu de l’alinéa 1er de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Néanmoins, selon l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l’espèce, Mme [O] [C] ne justifie pas de poursuites infructueuses à l’égard de la société La Providence de sorte qu’elle ne peut pas poursuivre le paiement d’une dette sociale à l’égard de M. [S] [H]. La demande de condamnation de M. [S] [H] à payer à Mme [O] [C] la somme de 130.000,00 euros avec intérêts au taux de 5 % l’an sera dès lors rejetée. Sur la demande de remboursement de la somme de 28.000 euros par M. [S] [H] Selon l’article 1360 du code civil, le principe suivant lequel tout contrat portant sur une somme supérieure à 1.500,00 euros doit être prouvé par écrit reçoit exception en cas d’impossibilité morale. En pareille hypothèse, la preuve du contrat est rapportée par tout moyen. L’impossibilité morale est laissée à l’appréciation souveraine du juge et est notamment caractérisée lorsque les parties ont des rapports de confiance ou encore des liens familiaux. En l’espèce, Mme [O] [C] et M. [S] [H] reconnaissent tous deux l’existence d’un lien familial entre eux, à savoir que M. [S] [H] était marié à la sœur de Mme [O] [C]. En outre, le ton adopté par les parties dans leurs échanges de mails entre le 11 octobre 2021 et le 15 décembre 2023 témoigne d’une relation de proximité et de confiance. D’ailleurs, aux termes de son mail du 11 octobre 2021, M. [S] [H] remercie Mme [O] [C] de sa confiance. De même, dans son mail du 8 décembre 2023, il écrit à la demanderesse qu’il ne souhaite pas perdre sa confiance. Les rapports de confiance et les liens familiaux de Mme [O] [C] et de M. [S] [H] établissent une impossibilité morale d’établir un contrat écrit. En conséquence, Mme [O] [C] peut rapporter la preuve du prêt de 28.000,00 euros à M. [S] [H] par tout moyen. Or, suivant le mail du 11 août 2022 versé aux débats, soit moins d’un mois après le prêt de la somme de 130.000,00 euros à la société La Providence dont il est le gérant, M. [S] [H] a transmis à Mme [O] [C] le relevé d’identité bancaire de son compte personnel sur lequel il lui demandait de verser des fonds. Le jour-même, selon les attestations d’émission de virement produites, Mme [O] [C] a procédé à une première remise d’un montant de 15.000,00 euros. Elle a ensuite versé sur le compte personnel de M. [S] [H] la somme de la somme de 10.000,00 euros le 3 octobre 2022 et celle de 3.000,00 euros le 23 juin 2023, soit un total de 28.000,00 euros. Ce montant ajouté à celui prêté à la société que le défendeur gérait aboutissait à la somme totale de 158.000,00 euros. Or, en réponse à la demande de remboursement de cette somme formulée le 8 décembre 2023 par Mme [O] [C], M. [S] [H] lui a répondu le 11 décembre 2023 qu’il la rembourserait et qu’il n’avait pas besoin de vendre une maison pour cela. Ces éléments démontrent que Mme [O] [C] a remis au 23 juin 2023 la somme de 28.000 euros à M. [S] [H] à charge pour ce dernier de la lui restituer. La preuve de la conclusion d’un contrat de prêt de 28.000 euros entre Mme [O] [C] et M. [S] [H] qui a contracté l’obligation de le rembourser est dès lors rapportée. Toutefois, l’article 1907 du code civil précise que le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Dès lors que Mme [O] [C] n’apporte pas la preuve d’un taux d’intérêt conventionnel applicable à ce prêt fixé par écrit, M. [S] [H] sera condamné à lui payer la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement. Sur les frais du procès. Parties perdantes au procès, la société La Providence et M. [S] [H] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’exécution de la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2024 et de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 4 novembre 2024 (Vol. 2024 n°06625) sur la parcelle cadastrée DA numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4]. Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [O] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la société La Providence à payer à Mme [O] [C] la somme de 130.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter du 30 juin 2022 et jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE M. [S] [H] à payer à Mme [O] [C] la somme de 28.000euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE in solidum la société La Providence et M. [S] [H] à payer à Mme [O] [C] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [O] [C] de toutes ses autres demandes ; DEBOUTE la société La Providence et M. [S] [H] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la société La Providence et M. [S] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution de la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2024 et de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 4 novembre 2024 (Vol. 2024 n°06625) sur la parcelle cadastrée DA numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [O] [C] c/ S.C.I. LA PROVIDENCE, [S] [J] N° 26/596 Du 17 Juillet 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/02718 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P2UK Grosse délivrée à la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER l’AARPI [E] & ASSOCIES la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 17 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: Madame [O] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Gaelle MEILHAC de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant DÉFENDEURS: S.C.I. LA PROVIDENCE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Michel MONTAGARD de , avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Michel MONTAGARD de , avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M. [S] [H] est gérant associé de la société civile immobilière qui possède une maison d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Il a sollicité et obtenu un prêt familial auprès de Mme [O] [C], sa belle-sœur, pour réaliser des travaux dans cette maison dans laquelle il résidait avec son épouse. M. [S] [H] a établi une reconnaissance de dette le 11 octobre 2021 au terme de laquelle il s’engageait à rembourser à Mme [O] [C] la somme de 130.000 euros. Mme [O] [C] lui a postérieurement versé la somme de 28.000 euros par virements des 11 août 2022, 3 octobre 2022 et 23 juin 2023. M. [S] [H] n’a pas remboursé les sommes prêtées si bien que, par lettre du 8 décembre 2023, Mme [O] [C] l’a mis en demeure de lui restituer la totalité des fonds remis au plus tard le 21 décembre 2023. Ses mises en demeure étant restées vaines malgré les engagements pris par M. [S] [H], Mme [O] [C] a obtenu, par ordonnance du 28 juin 2024, l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice de faire procéder à une saisie conservatoire des fonds détenus par Maître [B] [M] pour le compte de la SCI Providence et pour sûreté et garantie d’une créance provisoirement évaluée à 174.405,48 euros. Ce notaire ne détenant aucun fonds, le juge de l’exécution a, par ordonnance du 14 octobre 2024, autorisé Mme [O] [C] a faire inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier de la SCI Providence situé [Adresse 2] à Nice pour garantir le paiement de la somme de 179.012,76 euros. Lors des formalités d’inscription d’hypothèque, Mme [O] [C] a découvert que la maison avait l’objet d’une mesure de saisie immobilière par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel et d’une mesure de vente forcée avec une adjudication au 6 février 2025. Par actes du 22 juillet 2024, Mme [O] [C] a fait assigner la SCI Providence et M. [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui rembourser les sommes prêtées. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2025, Mme [O] [C] sollicite : la condamnation in solidum de la SCI Providence et de M. [S] [H] à lui payer la somme de 130.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de chaque remise de fonds, à savoir sur la somme de 75.000 euros à compter du 11 octobre 2021, 25.000 euros à compter du 29 octobre 2021 et 30.000 euros à compter du 27 juin 2022,la condamnation de M. [S] [H] à lui payer la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % à compter de chaque remise de fonds, à savoir sur la somme de 15.000 euros à compter du 11 août 2022, de 10.000 euros à compter du 3 octobre 2022 et de 3.000 euros à compter du 23 juin 2023,la condamnation in solidum de la SCI Providence et de M. [S] [H] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’exécution des mesures conservatoires. Elle rappelle les dispositions des articles 1892, 1900, 1904 et 1907 relatives au prêt consenti par un non professionnel qui implique, pour sa validité, la remise de fonds mais n’est pas subordonné à la rédaction d’un écrit. Elle souligne que les pièces versées aux débats, soit la reconnaissance de dette, le justificatif de la remise des fonds et la reconnaissance de l’emprunteur de la rembourser permettent de rapporter la preuve du prêt de 130.000 euros. En réplique à l’argumentation de la SCI Providence qui invoque l’article 1376 du code civil, elle fait valoir que le non-respect du formalisme de l’acte n’affecte pas la validité de l’engagement mais sa preuve et qu’il vaut commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs. Elle souligne qu’en dépit de l’erreur matérielle portant sur la somme prêtée, M. [S] [H] reconnaît devoir la somme prêtée. Elle ajoute que le taux d’intérêt annuel de 5 % n’est pas usuraire, la SCI Providence ne pouvant par ailleurs pas revendiquer l’application de l’article L. 314-9 du code de la consommation. Elle ajoute que M. [S] [H] étant indéfiniment responsable des dettes de la SCI Providence en application de l’article 1857 du code civil, il devra être condamné à rembourser le prêt solidairement avec cette dernière. Elle ajoute que M. [S] [H] ne conteste pas avoir reçu la somme de 28.000 euros tout en alléguant qu’il s’agit d’une libéralité dans le cadre de la procédure. Elle souligne qu’il a toujours reconnu son obligation de rembourser cette somme notamment dans un mail du 11 décembre 2023 et que leur relation de proximité faisait obstacle à ce qu’elle demande qu’il établisse un écrit. Elle en conclut qu’il devra être condamné à lui rembourser la somme de 28.000 euros avec intérêt au taux contractuel. Dans ses conclusions en défense notifiées le 2 décembre 2024, M. [S] [H] et la société civile La Providence concluent : à titre principal, au débouté,à titre subsidiaire, à la limitation de condamnation de la SCI Providence à rembourser à Mme [O] [C] la somme de 100.000 euros avec intérêts au taux de 1,69 % l’an,en tout état de cause, la condamnation de Mme [O] [C] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de rejet de la demande de remboursement formulée à leur encontre, ils font valoir que Mme [O] [C] ne rapporte pas la preuve de sa créance. Ils soulignent que l’unique écrit versé aux débats est l’acte sous seing privé du 11 octobre 2021 lequel ne constitue pas une reconnaissance de dette, à défaut de contenir les mentions obligatoires prévues par l’article 1376 du code civil. Ils ajoutent que cet acte ne contient aucun engagement de caution de M. [S] [H] et que seule la SCI La Providence est signataire. Ils soutiennent, par ailleurs, que l’acte mentionne un montant de 100.000 euros et que la demanderesse ne prouve pas l’obligation de rembourser la somme de 30.000 euros supplémentaire. Ils font également valoir que l’obligation de remboursement est conditionnée à la vente du bien de la SCI La Providence et au déblocage des fonds par le notaire instrumentaire de la vente. Ils exposent que cette vente n’a pas encore eu lieu de sorte que l’obligation dont se prévaut Mme [O] [C] n’est pas exigible. Ils affirment qu’en application des dispositions du code monétaire et financier et du code de la consommation, la législation relative au taux d’usure est applicable. Ils exposent qu’en 2021, le taux d’usure fixé par la Banque de France pour un prêt au profit d’une personne n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, à taux fixe et d’une durée initiale supérieure à deux ans était de 1,69 % de sorte que Madame [C] n’est pas fondée à solliciter les intérêts au taux conventionnel de 5% l’an. A l’appui de leur demande subsidiaire, ils considèrent que la condamnation de la SCI La Providence doit se limiter à la somme de 100.000 euros correspondant au montant indiqué dans le courriel de M. [S] [H] du 11 octobre 2021 au motif que Mme [O] [C] ne démontre pas une obligation de remboursement portant sur la somme de 130.000,00 euros. Ils ajoutent que les intérêts doivent être fixés au taux de 1,69 % l’an compte tenu de la règlementation sur le taux d’usure. Au soutien de la demande de rejet de la demande de remboursement de la somme de 28.000,00 euros formulée à son encontre, M. [S] [H] considère qu’il incombe à Mme [O] [C] de prouver qu’elle a versé ces fonds sur son compte personnel à charge pour lui de le restituer. Il ajoute que la simple preuve de la remise des fonds et l’affirmation par la demanderesse qu’elle n’avait pas d’intention libérale ne sont pas de nature à démontrer l’obligation de restitution. Il conclut qu’en l’absence de preuve et de commencement de preuve, la demande de remboursement de la somme de 28.000,00 euros n’est pas fondée. La clôture de l’instruction est intervenue le 3 mars 2026. Par message du 17 mars 2026, Maître [L] [E] a indiqué qu’il n’intervenait plus dans l’intérêt de la SCI La Providence et de M. [S] [H]. En l’absence de nouvelle constitution en ses lieu et place, le jugement sera contradictoire conformément à l’alinéa 2 de l’article 419 du code de procédure civile et à l’article 467 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de remboursement de la somme de 130.000,00 euros par la société La Providence et de M. [S] [H]. Sur la preuve du contrat de prêt. Selon l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Une somme d’argent étant un bien consomptible, le prêt de somme d’argent constitue un prêt de consommation. Lorsqu’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, le prêt de somme d’argent est un contrat réel qui suppose la remise des fonds pour être valablement formé. En application du premier alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un prêt de prouver, d’une part, la remise de la somme d’argent, d’autre part, que son bénéficiaire s’est engagé à la lui restituer, étant précisé que la preuve de la remise des fonds ne suffit pas à rapporter la preuve de l’obligation de restitution. En vertu des articles 1359 et 1361 du code civil, un contrat de prêt d’une somme d’argent supérieure à 1.500,00 euros doit en principe être prouvé par écrit. À défaut de contrat écrit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, il est constant qu’aucun contrat de prêt portant sur une somme de 130.000,00 euros n’a été rédigé. En revanche, Mme [O] [C] verse aux débats la preuve de trois virements effectués sur un compte dont la société La Providence est titulaire, respectivement les 11 octobre 2021, 29 octobre 2021 et 27 juin 2022, pour un montant total de 130.000 euros. Elle établit donc la remise de la somme totale de 130.000,00 euros à la société La Providence au 27 juin 2022. Elle produit, par ailleurs, un acte unilatéral en date du 11 octobre 2021 transmis par courriel du même jour, à l’en-tête de la société La Providence, tamponné et signé par M. [S] [H] en sa qualité de gérant. Cet acte mentionne comme objet « prêt relais en attente déblocage fonds notarial » et indique : « je soussigne [S] [H], gérant de la SCI providence sollicite auprès de [O] [C], relation de famille, un prêt relai maximum de 100.000 euros ». Il mentionne clairement que le prêt « sera remboursé » et précise les modalités de remboursement en cas « d’indisponibilité physique et à première demande ». Les modalités de remboursement portent sur un montant total de 130.000 euros. Si, comme le fait valoir la société La Providence, cet acte ne constitue pas une reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil, il constitue un écrit émanant de la société La Providence représentée par M. [S] [H] qui rend vraisemblable le prêt de 130.000 euros dont se prévaut Mme [O] [C], soit un commencement de preuve par écrit. Il ressort des justificatifs de virement que Mme [O] [C] a remis le jour même de cet acte du 11 octobre 2021 des fonds sur le compte bancaire de la société La Providence selon les coordonnées indiquées dans cet acte. Après la remise de la somme totale de 130.000 euros au 27 juin 2022, la société La Providence n’a formulé aucune contestation concernant les montants dont elle a été bénéficiaire. De plus, par mail du 8 décembre 2023, Mme [O] [C] a sollicité auprès de M. [S] [H] le remboursement avant le 21 décembre 2023 de la somme prêtée de 158.000 euros correspondant pour 130.000 euros à la somme totale remise à la société La Providence et pour 28.000 euros à la somme versée sur le compte personnel de M. [S] [H]. Or, en réponse à cette demande, M. [S] [H], gérant de la société La Providence, n’a aucunement contesté ce montant. Au contraire, par mail du 11 décembre 2023, il a écrit à Mme [O] [C] : « (…) tu me demandes le remboursement à 100% pour ton anniversaire, j’aimerais bien te faire ce cadeau; mais à ce jour je ne pense pas qu’il soit réalisable à 100%. J’ai vendu la maison à un vrai client et le délai sera très court, mais à cette date je ne pense pas. Les travaux que tu dis je les fais justement pour vendre le bien et payer tout. Dans ma réponse, tu auras toutes les informations concernant le teaming et mes décisions qui conditionnent remboursement des dettes dont la tienne. Dans le cas où je déciderais de ne pas vendre in fine, je te donnerai le teaming, je n’ai pas besoin de vendre la maison pour te rembourser ». Ce faisant, M. [S] [H] a assuré le remboursement de la somme réclamée par Mme [O] [C] et discuté uniquement de la date de paiement. Ces éléments corroborent le commencement de preuve par écrit du 11 octobre 2021 et démontrent que Mme [O] [C] a remis à la société La Providence la somme totale de 130.000 euros au 27 juin 2022 à charge pour cette dernière de la lui restituer. Dès lors, la preuve de la conclusion d’un contrat de prêt entre Mme [O] [C] et la société La Providence d’une somme de 130.000,00 euros au 27 juin 2022, date de la dernière remise de fonds à la défenderesse, est rapportée. Sur l’exigibilité de la créance. Selon l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de restituer la somme empruntée au terme convenu. En l’absence de stipulation claire et précise, la commune intention des parties est laissée à l’appréciation souveraine des parties. En l’espèce, l’acte du 11 octobre 2021 établi par la société La Providence stipule que le prêt sera remboursé « dès le déblocage des fonds » par le notaire et prévoit « en cas d’indisponibilité physique et à première demande », une autorisation donnée à Maître [B] [M], notaire instrumentaire de la vente « [H]/bocquillon », de rembourser Mme [O] [C] sur le produit de la vente disponible en étude suivant trois échéances dont la dernière a été fixée en « juin 2022 ». Suivant ces termes et contrairement à ce qu’elle soutient, la société La Providence s’est engagée à rembourser le prêt accordé par Mme [O] [C] au moyen du produit d’une vente déjà réalisée et, au plus tard, au mois de juin 2022. Dans ses écritures, la défenderesse fait d’ailleurs valoir qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] et qu’elle a précédemment vendu un lot de cet immeuble en 2019. La sommation faite par le créancier poursuivant dans le cadre de la vente forcée de cet immeuble, produite en pièce n°22 de la demanderesse, fait état d’un allotissement instrumenté par Maître [B] [M], notaire, par acte du 21 octobre 2019. Ces éléments corroborent le commencement de preuve par écrit du 11 octobre 2021 et permettent d’établir que, suivant la commune intention des parties, le terme de l’obligation de remboursement était fixé au plus tard au 30 juin 2022. Cette date étant dépassée, l’obligation de la société La Providence de rembourser à Mme [O] [C] la somme de 130.000 euros est exigible. Sur la somme due et le taux d’intérêt contractuel. En application de l’alinéa 2 de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il est constant et non contesté que la société La Providence n’a procédé à aucun paiement au profit de Mme [O] [C]. La créance de la demanderesse au titre du prêt avec la société La Providence s’établit donc à la somme de 130.000 euros. La société La Providence conteste l’application du taux contractuel de 5 % l’an stipulé dans son acte du 11 octobre 2021 au motif que les dispositions relatives au taux d’usure du code monétaire et financier et du code de la consommation sont applicables et que le taux contractuel dépasse le taux d’usure. L’article L 313-5 du code monétaire et financier définit le taux d’usure par renvoi aux articles L314-6 et L 314-9 du code de la consommation. Or, conformément à l’article L 311-1 du code de la consommation, lequel est d’ordre public, les dispositions relatives au taux d’usure ne sont applicables qu’aux crédits à la consommation et crédits immobiliers consentis par une personne physique ou morale dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles. La société La Providence ne démontre pas que Mme [O] [C] lui a consenti un prêt dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle. Au contraire, il est stipulé dans l’acte du 11 octobre 2021 établi par la défenderesse que le prêt a été accordé dans le cadre d’une relation de famille. En conséquence, la société La Providence n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions relatives au taux d’usure lesquelles sont inapplicables au contrat de prêt litigieux. La société La Providence sera donc condamnée à payer Mme [O] [C] la somme de 130.000 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5 % l’an à compter du 30 juin 2022, terme rendant exigible son remboursement. Sur la demande de condamnation in solidum de M. [S] [H]. En vertu de l’alinéa 1er de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Néanmoins, selon l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l’espèce, Mme [O] [C] ne justifie pas de poursuites infructueuses à l’égard de la société La Providence de sorte qu’elle ne peut pas poursuivre le paiement d’une dette sociale à l’égard de M. [S] [H]. La demande de condamnation de M. [S] [H] à payer à Mme [O] [C] la somme de 130.000,00 euros avec intérêts au taux de 5 % l’an sera dès lors rejetée. Sur la demande de remboursement de la somme de 28.000 euros par M. [S] [H] Selon l’article 1360 du code civil, le principe suivant lequel tout contrat portant sur une somme supérieure à 1.500,00 euros doit être prouvé par écrit reçoit exception en cas d’impossibilité morale. En pareille hypothèse, la preuve du contrat est rapportée par tout moyen. L’impossibilité morale est laissée à l’appréciation souveraine du juge et est notamment caractérisée lorsque les parties ont des rapports de confiance ou encore des liens familiaux. En l’espèce, Mme [O] [C] et M. [S] [H] reconnaissent tous deux l’existence d’un lien familial entre eux, à savoir que M. [S] [H] était marié à la sœur de Mme [O] [C]. En outre, le ton adopté par les parties dans leurs échanges de mails entre le 11 octobre 2021 et le 15 décembre 2023 témoigne d’une relation de proximité et de confiance. D’ailleurs, aux termes de son mail du 11 octobre 2021, M. [S] [H] remercie Mme [O] [C] de sa confiance. De même, dans son mail du 8 décembre 2023, il écrit à la demanderesse qu’il ne souhaite pas perdre sa confiance. Les rapports de confiance et les liens familiaux de Mme [O] [C] et de M. [S] [H] établissent une impossibilité morale d’établir un contrat écrit. En conséquence, Mme [O] [C] peut rapporter la preuve du prêt de 28.000,00 euros à M. [S] [H] par tout moyen. Or, suivant le mail du 11 août 2022 versé aux débats, soit moins d’un mois après le prêt de la somme de 130.000,00 euros à la société La Providence dont il est le gérant, M. [S] [H] a transmis à Mme [O] [C] le relevé d’identité bancaire de son compte personnel sur lequel il lui demandait de verser des fonds. Le jour-même, selon les attestations d’émission de virement produites, Mme [O] [C] a procédé à une première remise d’un montant de 15.000,00 euros. Elle a ensuite versé sur le compte personnel de M. [S] [H] la somme de la somme de 10.000,00 euros le 3 octobre 2022 et celle de 3.000,00 euros le 23 juin 2023, soit un total de 28.000,00 euros. Ce montant ajouté à celui prêté à la société que le défendeur gérait aboutissait à la somme totale de 158.000,00 euros. Or, en réponse à la demande de remboursement de cette somme formulée le 8 décembre 2023 par Mme [O] [C], M. [S] [H] lui a répondu le 11 décembre 2023 qu’il la rembourserait et qu’il n’avait pas besoin de vendre une maison pour cela. Ces éléments démontrent que Mme [O] [C] a remis au 23 juin 2023 la somme de 28.000 euros à M. [S] [H] à charge pour ce dernier de la lui restituer. La preuve de la conclusion d’un contrat de prêt de 28.000 euros entre Mme [O] [C] et M. [S] [H] qui a contracté l’obligation de le rembourser est dès lors rapportée. Toutefois, l’article 1907 du code civil précise que le taux d’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Dès lors que Mme [O] [C] n’apporte pas la preuve d’un taux d’intérêt conventionnel applicable à ce prêt fixé par écrit, M. [S] [H] sera condamné à lui payer la somme de 28.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement. Sur les frais du procès. Parties perdantes au procès, la société La Providence et M. [S] [H] seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’exécution de la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2024 et de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 4 novembre 2024 (Vol. 2024 n°06625) sur la parcelle cadastrée DA numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4]. Ils seront également condamnés in solidum à payer à Mme [O] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la société La Providence à payer à Mme [O] [C] la somme de 130.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5% l’an à compter du 30 juin 2022 et jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE M. [S] [H] à payer à Mme [O] [C] la somme de 28.000euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2023 jusqu’à complet paiement ; CONDAMNE in solidum la société La Providence et M. [S] [H] à payer à Mme [O] [C] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [O] [C] de toutes ses autres demandes ; DEBOUTE la société La Providence et M. [S] [H] de toutes leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la société La Providence et M. [S] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution de la saisie conservatoire pratiquée le 28 juin 2024 et de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 4 novembre 2024 (Vol. 2024 n°06625) sur la parcelle cadastrée DA numéro [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 4] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1857, code civil 1359, code civil 1902, code monetaire et financier L313-5, code de la consommation L314-9, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1907, code de la consommation L314-6, code de procedure civile 816, code civil 1892, code civil 1361, code de procedure civile 419, code civil 1858). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08956
en commun : code monetaire et financier L313-5, code de la consommation L314-9, code de la consommation L314-6
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00288
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1892, code civil 1361
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03803
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1892, code civil 1361
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07180
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1892, code civil 1361
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02719
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1907, code de procedure civile 816, code civil 1892, code civil 1361
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02656
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1892, code civil 1361
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1361
- 25 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/16120
en commun : code de la consommation L314-9, code de la consommation L314-6
Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:35:09.216Z.