Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 10 juillet 2026, n° 24/02719
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juillet 2019, Mme [F] [I] a versé la somme de 200.000 euros à M. [V] [A] qui a établi une déclaration de contrat de prêt le 1er août 2019. Le 13 février 2020, Mme [F] [I] a versé la somme supplémentaire de 30.000 euros à M. [V] [A]. Mme [F] [I] et M. [V] [A] ont conclu, le 21 juillet 2020, un acte de gage de biens meubles en vertu duquel les sommes prêtées devaient être remboursées dans un délai de quatre ans à l’issue duquel, en cas de défaillance de l’emprunteur, Mme [F] [I] pourrait, soit agir en justice pour obtenir le remboursement des sommes prêtées, soit conserver les biens gagés devenant sa propriété à concurrence de 230.000 euros moins les remboursements partiels réalisés. Par lettre recommandée du 16 février 2024, Mme [F] [I] a vainement mis en demeure M. [V] [A] de lui rembourser les sommes prêtées, augmentées des intérêts prévus dans la déclaration de contrat de prêt. Par acte du commissaire de justice du 27 juin 2024, Mme [F] [I] a fait assigner M. [V] [A] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le remboursement des sommes prêtées ainsi que l’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Mme [F] [I] sollicite la condamnation de M. [V] [A] à lui payer les sommes suivantes : 200.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 1er juillet 2023, capitalisés annuellement,10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fonde sa demande de remboursement sur l’article 1103 du code civil et fait valoir que le terme de remboursement avait été fixé au 1er juillet 2023 par la déclaration de contrat de prêt de sorte que les sommes sont exigibles depuis cette date et qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement. Elle estime que le défaut de remboursement du prêt est une faute qui engage la responsabilité de l’emprunteur sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil et obligeant son cocontractant à réparer son préjudice consistant en l’impossibilité de mener à bien certains projets. En réplique à la demande de délais de grâce de M. [V] [A], elle soutient qu’il ne démontre pas pouvoir respecter le délai de paiement de deux ans qu’il sollicite alors qu’il a déjà bénéficié de larges délais de fait qu’il n’a pas mis à profit pour régler tout ou partie de sa dette. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, M. [V] [A] sollicite : l’octroi d’un délai de deux années pour payer sa dette de 190.000 euros, durant ce délai, l’application d’un intérêt à taux réduit et l’imputation des paiements en priorité sur le capital,le rejet de toutes les autres demandes formées à son encontre.. Il reconnait avoir emprunté les sommes de 200.000 euros et de 30.000 euros à Mme [F] [I] mais indique être dans une situation de précarité l’empêchant de rembourser le prêt. Il explique être sans emploi, vivre chez ses parents et percevoir comme seul revenu une allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 851.63 euros. Il précise, par ailleurs, que Mme [F] [I] ne peut ignorer cette situation car elle est intervenue en tant que notaire dans le cadre de sa procédure de divorce. Il précise avoir déjà remboursé la somme de 40.000 euros de sorte que le montant restant à rembourser est de 190.000 euros. En réponse à la demande de dommages et intérêts, il soutient qu’amie et notaire, elle avait connaissance de sa situation avant l’échéance du terme. Il estime qu’elle ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a subi un préjudice et qu’elle a abandonné des projets si bien que sa demande additionnelle de dommages-intérêts devra être rejetée. La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026, prorogé au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de remboursement du prêt. Sur le prêt. Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée en principe que par écrit. En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Toutefois, l’article 1361 du même code prévoit qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, il est démontré par Mme [F] [I] qu’elle a remis à M. [V] [A] la somme de 200.000 euros par la production d’un bordereau d’opérations du 1er août 2019 et d’un relevé de son compte du mois d’août 2019 démontrant que le solde de 244.018,25 euros a été porté à 44.018,25 euros. M. [V] [A] ne conteste pas avoir perçu cette somme à titre de prêt si bien qu’il doit la rembourser, ce qui constitue un aveu judiciaire, corroboré par la déclaration de contrat prêt établi à la date de remise des fonds. Le contrat de gage de biens meublés du 21 août 2021 confirme le prêt de la somme de 200.000 euros le 1er août 2019 mais également le prêt d’une somme supplémentaire de 30.000 euros le 13 février 2020. Ce contrat de gage de biens meublés prévoit que Mme [F] [I], qui a pris en location pour sa résidence principale l’ancienne résidence principale de M. [V] [A] située au [Adresse 3], dispose d’un gage sur l’ensemble des biens mobiliers, meubles meublants et œuvres d’art présents dans ledit appartement. Il ajoute qu’elle pourra, en cas de défaillance de M. [V] [A], dans le remboursement de la somme prêtée à l’issu du délai de quatre ans, agir en justice à son encontre ou conserver les biens gagés devenant sa propriété à concurrence de 230.000 euros moins les remboursements partiels effectués le cas échéant. Il ressort, dès lors, de l’ensemble de ces éléments que Mme [F] [I] a prêté les sommes de 200.000 euros et 30.000 euros à M. [V] [A] qui avait contracté l’obligation de les rembourser dans un délai de quatre ans. La somme de 200.000 euros ayant été versée le 1er août 2019, elle était exigible le 2 août 2023. La somme de 30.000 versée le 13 février 2020 était exigible le 14 février 2024. Si M. [V] [A] ne conteste pas être débiteur de la somme prêtée, il en conteste toutefois le montant et justifie avoir remboursé la somme de 40.000 euros par une quittance du 09 juin 2023, ce qui n’est pas discuté par Mme [F] [I]. Il s’ensuit que M. [V] [A] est redevable de la somme de 190.000 euros qui est exigible en totalité depuis le 14 février 2024 et dont Mme [F] [I] est fondée à lui réclamer le paiement. Sur les intérêts. Selon l’article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, la déclaration de contrat de prêt du 1er août 2019 fixe un intérêt conventionnel au taux de 2 % que M. [V] [A] ne conteste pas. Toutefois, il conviendra de faire valoir, les intérêts conventionnels n’ont pu commencer à courir qu’à la date de la mise en demeure du 16 février 2024. Par conséquent, M. [V] [A] sera condamné à payer à Mme [F] [I] la somme de 190.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 16 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts. En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ce texte ajoute que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, Mme [F] [I] ne fournit aucune pièce justificative d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance. Elle ne démontre pas notamment que l’inexécution de son obligation de remboursement par M. [V] [A] l’a privée des sommes nécessaires à la réalisation de projets auxquels elle a été contrainte de renoncer. À défaut, elle sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement. L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, M. [V] [A] produit sa déclaration de revenus de l’année 2023 dont il résulte qu’il n’était pas imposable, son revenu fiscal de référence étant de 1.045 euros. Il justifie également percevoir l’allocation adulte handicapé depuis le 1er août 2023. Il expose être sans emploi, vivre chez ses parents et percevoir comme seul revenu cette allocation d’un montant de 851,63 euros par mois. La somme due étant de 190.000 euros et les délais de paiement accordés ne pouvant dépasser la limite de deux années, il devrait s’acquitter de mensualités de plus de 7.000 euros, ce qu’il n’est manifestement pas en mesure de faire. Il ne démontre pas davantage qu’il sera en mesure de régler la totalité de sa dette à l’issue d’un délai de deux années car il ne produit aucun élément de nature à permettre d’envisager une amélioration de sa situation financière et un retour à meilleure fortune lui permettant de régler sa dette. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’octroi d’un délai de grâce. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, M. [V] [A] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [F] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [A] à payer à Mme [F] [I] la somme de 190.000 avec intérêts aux taux de 2 % à compter du 16 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [V] [A] à payer à Mme [F] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande additionnelle de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [V] [A] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [V] [A] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : [F] [I] c/ [V] [A] N°26/581 Du 10 Juillet 2026 4ème Chambre civile N° RG 24/02719 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXWS Grosse délivrée à Maître [V] [W] [O] expédition délivrée à Me Valérie BOTHY le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier. Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 17 Mars 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, DEMANDERESSE: Madame [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Olivier isaac BENAMOU de l’AARPI FIELDS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDEUR: Monsieur [V] [A] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juillet 2019, Mme [F] [I] a versé la somme de 200.000 euros à M. [V] [A] qui a établi une déclaration de contrat de prêt le 1er août 2019. Le 13 février 2020, Mme [F] [I] a versé la somme supplémentaire de 30.000 euros à M. [V] [A]. Mme [F] [I] et M. [V] [A] ont conclu, le 21 juillet 2020, un acte de gage de biens meubles en vertu duquel les sommes prêtées devaient être remboursées dans un délai de quatre ans à l’issue duquel, en cas de défaillance de l’emprunteur, Mme [F] [I] pourrait, soit agir en justice pour obtenir le remboursement des sommes prêtées, soit conserver les biens gagés devenant sa propriété à concurrence de 230.000 euros moins les remboursements partiels réalisés. Par lettre recommandée du 16 février 2024, Mme [F] [I] a vainement mis en demeure M. [V] [A] de lui rembourser les sommes prêtées, augmentées des intérêts prévus dans la déclaration de contrat de prêt. Par acte du commissaire de justice du 27 juin 2024, Mme [F] [I] a fait assigner M. [V] [A] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le remboursement des sommes prêtées ainsi que l’indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Mme [F] [I] sollicite la condamnation de M. [V] [A] à lui payer les sommes suivantes : 200.000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 1er juillet 2023, capitalisés annuellement,10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fonde sa demande de remboursement sur l’article 1103 du code civil et fait valoir que le terme de remboursement avait été fixé au 1er juillet 2023 par la déclaration de contrat de prêt de sorte que les sommes sont exigibles depuis cette date et qu’elle est fondée à en obtenir le remboursement. Elle estime que le défaut de remboursement du prêt est une faute qui engage la responsabilité de l’emprunteur sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil et obligeant son cocontractant à réparer son préjudice consistant en l’impossibilité de mener à bien certains projets. En réplique à la demande de délais de grâce de M. [V] [A], elle soutient qu’il ne démontre pas pouvoir respecter le délai de paiement de deux ans qu’il sollicite alors qu’il a déjà bénéficié de larges délais de fait qu’il n’a pas mis à profit pour régler tout ou partie de sa dette. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, M. [V] [A] sollicite : l’octroi d’un délai de deux années pour payer sa dette de 190.000 euros, durant ce délai, l’application d’un intérêt à taux réduit et l’imputation des paiements en priorité sur le capital,le rejet de toutes les autres demandes formées à son encontre.. Il reconnait avoir emprunté les sommes de 200.000 euros et de 30.000 euros à Mme [F] [I] mais indique être dans une situation de précarité l’empêchant de rembourser le prêt. Il explique être sans emploi, vivre chez ses parents et percevoir comme seul revenu une allocation adulte handicapé d’un montant mensuel de 851.63 euros. Il précise, par ailleurs, que Mme [F] [I] ne peut ignorer cette situation car elle est intervenue en tant que notaire dans le cadre de sa procédure de divorce. Il précise avoir déjà remboursé la somme de 40.000 euros de sorte que le montant restant à rembourser est de 190.000 euros. En réponse à la demande de dommages et intérêts, il soutient qu’amie et notaire, elle avait connaissance de sa situation avant l’échéance du terme. Il estime qu’elle ne verse aucune pièce démontrant qu’elle a subi un préjudice et qu’elle a abandonné des projets si bien que sa demande additionnelle de dommages-intérêts devra être rejetée. La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026, prorogé au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de remboursement du prêt. Sur le prêt. Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1902 du même code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes prêtées et ne peut être apportée en principe que par écrit. En effet, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Toutefois, l’article 1361 du même code prévoit qu’il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, il est démontré par Mme [F] [I] qu’elle a remis à M. [V] [A] la somme de 200.000 euros par la production d’un bordereau d’opérations du 1er août 2019 et d’un relevé de son compte du mois d’août 2019 démontrant que le solde de 244.018,25 euros a été porté à 44.018,25 euros. M. [V] [A] ne conteste pas avoir perçu cette somme à titre de prêt si bien qu’il doit la rembourser, ce qui constitue un aveu judiciaire, corroboré par la déclaration de contrat prêt établi à la date de remise des fonds. Le contrat de gage de biens meublés du 21 août 2021 confirme le prêt de la somme de 200.000 euros le 1er août 2019 mais également le prêt d’une somme supplémentaire de 30.000 euros le 13 février 2020. Ce contrat de gage de biens meublés prévoit que Mme [F] [I], qui a pris en location pour sa résidence principale l’ancienne résidence principale de M. [V] [A] située au [Adresse 3], dispose d’un gage sur l’ensemble des biens mobiliers, meubles meublants et œuvres d’art présents dans ledit appartement. Il ajoute qu’elle pourra, en cas de défaillance de M. [V] [A], dans le remboursement de la somme prêtée à l’issu du délai de quatre ans, agir en justice à son encontre ou conserver les biens gagés devenant sa propriété à concurrence de 230.000 euros moins les remboursements partiels effectués le cas échéant. Il ressort, dès lors, de l’ensemble de ces éléments que Mme [F] [I] a prêté les sommes de 200.000 euros et 30.000 euros à M. [V] [A] qui avait contracté l’obligation de les rembourser dans un délai de quatre ans. La somme de 200.000 euros ayant été versée le 1er août 2019, elle était exigible le 2 août 2023. La somme de 30.000 versée le 13 février 2020 était exigible le 14 février 2024. Si M. [V] [A] ne conteste pas être débiteur de la somme prêtée, il en conteste toutefois le montant et justifie avoir remboursé la somme de 40.000 euros par une quittance du 09 juin 2023, ce qui n’est pas discuté par Mme [F] [I]. Il s’ensuit que M. [V] [A] est redevable de la somme de 190.000 euros qui est exigible en totalité depuis le 14 février 2024 et dont Mme [F] [I] est fondée à lui réclamer le paiement. Sur les intérêts. Selon l’article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, la déclaration de contrat de prêt du 1er août 2019 fixe un intérêt conventionnel au taux de 2 % que M. [V] [A] ne conteste pas. Toutefois, il conviendra de faire valoir, les intérêts conventionnels n’ont pu commencer à courir qu’à la date de la mise en demeure du 16 février 2024. Par conséquent, M. [V] [A] sera condamné à payer à Mme [F] [I] la somme de 190.000 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2 % à compter du 16 février 2024 et jusqu’à parfait paiement, capitalisés annuellement dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts. En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ce texte ajoute que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, Mme [F] [I] ne fournit aucune pièce justificative d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement, déjà réparé par les intérêts moratoires de sa créance. Elle ne démontre pas notamment que l’inexécution de son obligation de remboursement par M. [V] [A] l’a privée des sommes nécessaires à la réalisation de projets auxquels elle a été contrainte de renoncer. À défaut, elle sera déboutée de sa demande additionnelle de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement. L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l’espèce, M. [V] [A] produit sa déclaration de revenus de l’année 2023 dont il résulte qu’il n’était pas imposable, son revenu fiscal de référence étant de 1.045 euros. Il justifie également percevoir l’allocation adulte handicapé depuis le 1er août 2023. Il expose être sans emploi, vivre chez ses parents et percevoir comme seul revenu cette allocation d’un montant de 851,63 euros par mois. La somme due étant de 190.000 euros et les délais de paiement accordés ne pouvant dépasser la limite de deux années, il devrait s’acquitter de mensualités de plus de 7.000 euros, ce qu’il n’est manifestement pas en mesure de faire. Il ne démontre pas davantage qu’il sera en mesure de régler la totalité de sa dette à l’issue d’un délai de deux années car il ne produit aucun élément de nature à permettre d’envisager une amélioration de sa situation financière et un retour à meilleure fortune lui permettant de régler sa dette. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’octroi d’un délai de grâce. Sur les demandes accessoires. Partie perdante au procès, M. [V] [A] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [F] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [V] [A] à payer à Mme [F] [I] la somme de 190.000 avec intérêts aux taux de 2 % à compter du 16 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE M. [V] [A] à payer à Mme [F] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Mme [F] [I] de sa demande additionnelle de dommages et intérêts ; DEBOUTE M. [V] [A] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [V] [A] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1361, code civil 1902
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02656
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1361, code civil 1902
Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:42:51.024Z.