Tribunal judiciaire de Lille, TPRX, 20 juillet 2026, n° 25/13453
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Indiquant avoir prêté la somme de 5 800 euros à M. [X] [B], son ancien compagnon, et se heurter à l'absence de remboursement de cette somme malgré mise en demeure du 17 septembre 2025, Mme [J] [M] a fait assigner M. [B] devant le tribunal de proximité de Roubaix par acte en date du 17 novembre 2025 aux fins de : condamner M. [B] à lui payer la somme de 6 703,04 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la décision à intervenir ;condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [B] aux dépens. A l'audience, elle maintient ses demandes. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1366 et 1902 du code civil, avoir prêté la somme de 5 800 euros le 30 mai 2023 à M. [B] dont elle demande le remboursement. Elle précise avoir elle-même obtenu cette somme en contractant un crédit à la consommation auprès de la société Sofinco et demande à ce que M. [B] soit condamné à lui payer une somme correspondant au coût de ce crédit, soit la somme de 903,04 euros. Elle soutient avoir subi un préjudice moral causé par le refus de M. [B] de la rembourser ayant entrainé une perte de confiance dans un contexte où ils ont vécu en couple et ont un enfant en commun alors que son budget personnel était grevé du montant du remboursement du crédit. M. [B], assigné à personne, a comparu à la première audience et un renvoi contradictoire a été ordonné. Il ne s'est pas présenté à l'audience de renvoi. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Selon l'article 1902 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Enfin, l'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, conformément à l'article 1361 du code civil. Aux termes de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Mme [M] doit donc démontrer l'existence d'un contrat de prêt et ainsi établir avoir remis des fonds à M. [B] sans intention libérale ainsi que l'acceptation de celui-ci de la rembourser. En l'espèce, Mme [M] demande le remboursement d'une somme qu'elle aurait prêtée excédant 1 500 euros et ne produit pas de contrat écrit. Elle produit son relevé de compte dont il ressort qu'elle a perçu 6 500 euros de la société SA CA Consumer Finance le 26 mai 2023 avant de remettre la somme de 5 800 euros à M. [B] le 30 mai 2023. Elle produit également des échanges de SMS entre les parties du mois de mai 2023 dont il ressort très clairement qu'elle acceptait, malgré ses réticences, de contracter un crédit à la consommation pour prêter cette somme à M. [B] qui rencontrait des difficultés financières. Celui-ci s'était engagé à commencer à la rembourser trois mois plus tard par des versements tous les 5 du mois et n'a pas respecté ses engagements, dès la première échéance. M. [B] n'a pas répondu à la mise en demeure de Mme [M] du 17 septembre 2025 et ne s'est pas présenté à l'audience de renvoi. Mme [M] rapporte donc bien la preuve de l'existence d'un contrat de prêt portant sur une somme de 5 800 euros. Mme [M] demande encore que M. [B] soit condamné à lui payer le coût du crédit à la consommation à hauteur de 903,04 euros. Elle ne produit cependant pas son contrat de crédit ni le récapitulatif ses sommes versées de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa demande à ce titre. M. [B] sera donc condamné à payer à Mme [M] la somme de 5 800 euros, sans qu'il ne soit besoin de prononcer une astreinte. Sur le préjudice moral Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que M. [B] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. Il ressort des échanges de SMS des parties que Mme [M] s'est conséquemment trouvée elle-même en difficulté financière et qu'elle avait fait confiance à M. [B] dans un contexte où les parties ont un enfant en commun (« j'espère vraiement de pas être décu(e). Parce que je le fais aussi pour [T] »). Mme [M] établit donc bien une faute de M. [B] lui ayant causé un préjudice moral et celui-ci sera condamné à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires M. [B] perd son procès et sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à Mme [M] la totalité des sommes qu'elle a exposées pour faire valoir ses droits. Mme [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% et M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [X] [B] à payer à Mme [J] [M] la somme de 5 800 euros au titre du remboursement du contrat de prêt ; CONDAMNE M. [X] [B] à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [X] [B] à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le greffier, Le greffier, Le juge,
Texte intégral
Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX N° RG 25/13453 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2GNT N° de Minute : JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026 [J] [M] C/ [X] [B] République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 20 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : Mme [J] [M], demeurant 164 rue du Quesne - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL représentée par Me Jules DUMORTIER, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR : M. [X] [B], demeurant 6 rue Six - 59150 WATTRELOS non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026 Vincent THIERY, Juge, assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 20 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté de Fanny ROELENS, greffier EXPOSE DU LITIGE Indiquant avoir prêté la somme de 5 800 euros à M. [X] [B], son ancien compagnon, et se heurter à l'absence de remboursement de cette somme malgré mise en demeure du 17 septembre 2025, Mme [J] [M] a fait assigner M. [B] devant le tribunal de proximité de Roubaix par acte en date du 17 novembre 2025 aux fins de : condamner M. [B] à lui payer la somme de 6 703,04 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la décision à intervenir ;condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [B] aux dépens. A l'audience, elle maintient ses demandes. Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1366 et 1902 du code civil, avoir prêté la somme de 5 800 euros le 30 mai 2023 à M. [B] dont elle demande le remboursement. Elle précise avoir elle-même obtenu cette somme en contractant un crédit à la consommation auprès de la société Sofinco et demande à ce que M. [B] soit condamné à lui payer une somme correspondant au coût de ce crédit, soit la somme de 903,04 euros. Elle soutient avoir subi un préjudice moral causé par le refus de M. [B] de la rembourser ayant entrainé une perte de confiance dans un contexte où ils ont vécu en couple et ont un enfant en commun alors que son budget personnel était grevé du montant du remboursement du crédit. M. [B], assigné à personne, a comparu à la première audience et un renvoi contradictoire a été ordonné. Il ne s'est pas présenté à l'audience de renvoi. L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Selon l'article 1902 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Enfin, l'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, conformément à l'article 1361 du code civil. Aux termes de l'article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. Mme [M] doit donc démontrer l'existence d'un contrat de prêt et ainsi établir avoir remis des fonds à M. [B] sans intention libérale ainsi que l'acceptation de celui-ci de la rembourser. En l'espèce, Mme [M] demande le remboursement d'une somme qu'elle aurait prêtée excédant 1 500 euros et ne produit pas de contrat écrit. Elle produit son relevé de compte dont il ressort qu'elle a perçu 6 500 euros de la société SA CA Consumer Finance le 26 mai 2023 avant de remettre la somme de 5 800 euros à M. [B] le 30 mai 2023. Elle produit également des échanges de SMS entre les parties du mois de mai 2023 dont il ressort très clairement qu'elle acceptait, malgré ses réticences, de contracter un crédit à la consommation pour prêter cette somme à M. [B] qui rencontrait des difficultés financières. Celui-ci s'était engagé à commencer à la rembourser trois mois plus tard par des versements tous les 5 du mois et n'a pas respecté ses engagements, dès la première échéance. M. [B] n'a pas répondu à la mise en demeure de Mme [M] du 17 septembre 2025 et ne s'est pas présenté à l'audience de renvoi. Mme [M] rapporte donc bien la preuve de l'existence d'un contrat de prêt portant sur une somme de 5 800 euros. Mme [M] demande encore que M. [B] soit condamné à lui payer le coût du crédit à la consommation à hauteur de 903,04 euros. Elle ne produit cependant pas son contrat de crédit ni le récapitulatif ses sommes versées de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa demande à ce titre. M. [B] sera donc condamné à payer à Mme [M] la somme de 5 800 euros, sans qu'il ne soit besoin de prononcer une astreinte. Sur le préjudice moral Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que M. [B] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. Il ressort des échanges de SMS des parties que Mme [M] s'est conséquemment trouvée elle-même en difficulté financière et qu'elle avait fait confiance à M. [B] dans un contexte où les parties ont un enfant en commun (« j'espère vraiement de pas être décu(e). Parce que je le fais aussi pour [T] »). Mme [M] établit donc bien une faute de M. [B] lui ayant causé un préjudice moral et celui-ci sera condamné à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires M. [B] perd son procès et sera condamné aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à Mme [M] la totalité des sommes qu'elle a exposées pour faire valoir ses droits. Mme [M] bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% et M. [B] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [X] [B] à payer à Mme [J] [M] la somme de 5 800 euros au titre du remboursement du contrat de prêt ; CONDAMNE M. [X] [B] à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [X] [B] à payer à Mme [J] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le greffier, Le greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:11:46.213Z.