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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 24 août 2026, n° 23/07180

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2016, Monsieur [D] [P] a versé la somme de 3.000 euros par virement à Monsieur [B] [N]. 
Le 27 février 2016, Monsieur [D] [P] a versé la somme de 2.150 euros à Monsieur [B] [N], Madame [R] [Q] et Monsieur [O] [E] par le biais de Western Union. 
Un troisième virement a été effectué le 7 décembre 2016 à Monsieur [B] [N] d’un montant de 4.000 euros. 
La somme totale des fonds remis par M. [P] s’élève donc à 9.150 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, Monsieur [D] [P] a fait assigner Monsieur [B] [N] en remboursement des sommes versées.
Une première audience de mise en état s’est tenue le 12 mars 2024. Le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure mentionnant une clôture de l’instruction prévue au 2 août 2024. 
Monsieur [B] [N] a pris des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024. 
L’audience d’incident s’est tenue le 13 mai 2025. 
Le 7 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON a rejeté, par ordonnance, la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 
L’audience au fond s’est tenue le 11 mai 2026. 
L’affaire a été mise en délibérée au 24 août 2026. 
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 avril 2026, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de : 
Juger irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [N] ; Rejeter les conclusions en réplique n°5 notifiées par Monsieur [N] le 9 avril 2026 ; Débouter Monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [D] [P], la somme de 9.105 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 décembre 2019 ; Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et la mauvaise foi dont il a fait preuve dans le cadre de cette affaire ; Condamner Monsieur [B] [N] aux dépens ;Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.En réponse aux moyens fondés sur l’exception d’incompétence, il affirme, au visa de l’article 74 du code de procédure civile que cette dernière est irrecevable car soulevée tardivement. M. [P] indique que cette attitude témoigne du caractère dilatoire du défendeur démontré également par le non-respect du calendrier de procédure. 
En réponse au moyen tendant à relever la prescription, il indique, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. 
Au soutien de ses demandes, il déclare sur le fondement des articles 1359, 1360 et 1361 du code civil qu’il a bien remis les fonds à Monsieur [B] [N]. Il indique produire plusieurs preuves de l’existence du contrat dont les virements, les reconnaissances de dette et une demande de délais de paiement. Il précise que les prêts successifs ont un caractère personnel en raison de difficultés financières traversées par Monsieur [B] [N]. Il indique que bien qu’il ait effectué trois virements différents par Western Union, les sommes étaient toutes prêtées à Monsieur [B] [N]. Il déclare que Monsieur [B] [N] a mis en place de nombreuses manœuvres tendant à le dénigrer. 
En réponse aux moyens développés par le défendeur, il indique ne jamais avoir eu accès aux comptes de la société et que les sommes prêtées n’entrent pas dans le cadre des activités de la société Coolight Technology France. Il précise que la production de pièces en langue anglaise peut être admise par le juge et relève de son pouvoir souverain d’appréciation. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 avril 2026, Monsieur [B] [N] demande au tribunal de : 
A titre principal :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon ; Réserver les dépens ; A titre subsidiaire : 
Déclarer l’action prescrite ;Débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [D] [P] aux dépens ; Condamner Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande visant l’exception d’incompétence, il indique, sur le fondement des articles L210-1 et L.721-3 du code de commerce et 75 et 81 du code de procédure civile que le présent litige ne procède pas d’un prêt civil entre particuliers mais d’une contestation relative à une société commerciale et que par conséquent, c’est le tribunal de commerce qui est compétent. Il indique que les flux litigieux étaient causés par les besoins sociaux de la société Coolight Technology France et s’inscrivaient dans un mécanisme de frais de trésorerie. 
Au soutien de sa demande visant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il fait valoir, sur le fondement de l’article 2240 du code civil que l’action est prescrite et que les échanges de mails ne caractérisent pas une reconnaissance univoque interruptive de prescription. 
Au soutien de ses demandes visant au rejet des prétentions du demandeur, il précise, sur le fondement des articles 1359, 1375 et 1376 du code civil que la créance n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. Il indique que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un écrit et des formalités obligatoires à la rédaction de ce type de prêt. Il déclare que les mouvements de fonds de l’année 2016 correspondent à des avances dans le cadre notamment de frais professionnels de la société Coolight. Il indique que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un engagement personnel autonome univoque et régulier de sa part au titre d’un prêt civil. Il déclare que la somme n’a pas été versée qu’à son profit.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception de procédure
Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Il ressort de l’article 76 du code de procédure civile que : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ». 

Il est constant qu’une partie n’est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions. 

En l’espèce, il ressort des différentes pièces de procédure versées au dossier qu’une première audience de mise en état s’est tenue le 12 mars 2024, qu’à cette occasion un calendrier de procédure a été établie et qu’une clôture de l’instruction était prévue le 2 août 2024. Il est également établi que par conclusions d’incident en date du 29 novembre 2024, Monsieur [B] [N] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. 

Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N] postérieurement à ces évènements est tardive et doit être considérée comme irrecevable. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que : « Le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour 6o Statuer sur les fins de non-recevoir. ». 

Il résulte de l’article 794 du code de procédure civile que : « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance ». 

Il ressort de l’article 795 du code procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de leur signification lorsque : « En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ». 

Il est constant qu’il résulte de l'article 795 du code de procédure civile que, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

En l’espèce, le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription par une ordonnance d’incident du 7 juillet 2025. Il ressort de cette ordonnance que : « REJETONS la fin de non-recevoir de Monsieur [B] [N] relative à la prescription de l’action initiée par Monsieur [D] [P] ; ». 

Dès lors en vertu des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile, il appartenait ainsi au défendeur de faire appel de l’ordonnance du juge de la mise en état dans un délai de quinze jours s’il souhaitait contester le rejet de sa demande. En l’espèce, Monsieur [B] [N] n’ayant pas interjeté appel dans les délais, l’ordonnance d’incident du 7 juillet 2025 a acquis l’autorité de la chose jugée et ne peut plus faire l’objet d’une contestation sans se heurter à une fin de non-recevoir. 

Dès lors, la fin de non-recevoir relative à la prescription doit être considérée comme irrecevable par application du principe d’autorité de la chose jugée. 

Sur la demande en remboursement du prêt 
Il résulte de l’article 1892 du code civil que : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »

Il résulte de l’article 1902 du code civil que : « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »

L’article 1359 du code civil dispose que : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »

L’article 1362 du code civil précise « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »

Il résulte de l’article 1231-7 du code civil qu’« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

L’article 1343-2 du Code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose.  La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. 

Il est constant que l’ordonnance de [Localité 4] ne concerne que les actes de procédure et le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens. 

En l’espèce, il résulte du justificatif de virement daté du 10 janvier 2016 que Monsieur [D] [P] a émis un virement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [B] [N] avec pour message accompagnant ce virement « Versement en toute fraternité en fct du disponible sur compte courant. Tu me rembourses à ta meilleure convenance. Courage & Bises ». 

Il ressort des trois reçus clients émis par Western Union en date des 27 février 2016 que Monsieur [D] [P] a viré à Madame [R] [Q], la somme de 650 euros, à Monsieur [B] [N] la somme de 700 euros et à Monsieur [F] [E] la somme de 650 euros. Il ressort également de ces documents que ces trois virements ont été émis à 2 minutes d’intervalle chacun et ont occasionné un total de 105 euros de frais. 

Il ressort enfin du justificatif de virement du 7 décembre 2016 que Monsieur [D] [P] a viré la somme de 4.000 euros à Monsieur [B] [N] avec pour message accompagnant ce virement « Prêt d’argent à rembourser comme convenu avant le 30.01.17 ». 

Il ressort d’un échange de mail daté du 11 janvier 2016, que Monsieur [B] [N] a écrit à Monsieur [D] [P] « Bonjour [Y], je te rembourserai », soit un jour après avoir reçu le premier virement de 3.000 euros accompagné d’un email où le prêteur fournissait la copie bancaire de ses informations SWIFT. 

Il est également établi que Monsieur [D] [P] s’est manifesté le 22 juillet 2019 auprès de Monsieur [B] [N] pour réclamer le remboursement des sommes versées en en établissant le principe et le détail. Il apparaît qu’en réponse à cet email, Monsieur [B] [N] n’en a pas contesté le principe ou le montant mais a simplement répondu « Bonjour [D], je te reviendrai fin septembre sur le sujet ». Il ressort de cet échange d’emails que Monsieur [B] [N] ne conteste pas avoir bénéficié de l’intégralité des sommes versées le 27 février 2016 par l’intermédiaire de deux autres personnes, ces trois versements ayant été, au surplus, effectués à deux minutes d’intervalle. Au contraire, les messages transmis par [B] [N], bien que lacunaires démontrent que dès le premier virement de fond, ce dernier reconnaissait avoir une dette à honorer auprès de Monsieur [D] [P]. 

Il apparaît encore à la lecture des échanges suivants et datés sur une période allant du mois de décembre 2019 au mois de mars 2020 que Monsieur [B] [N] ne remet pas en cause le nature où le montant de la créance lui étant réclamée et fournit des explications tendant à démontrer qu’il honorera ses dettes une fois une opération financière réalisée. Il déclare ainsi dans un mail du 2 décembre 2019 : « J’aurai les fonds début janvier. A ce moment-là je te ferai suivre par virement. Si problèmes on ne sais jamais, nous sommes devenus prudent, j’établirai un moratoire avec toi ». 

Les derniers échanges d’emails fournis et datés de l’année 2023 démontrent l’absence de contestation de Monsieur [B] [N] sur le principe de ses dettes alors que le contenu des messages de Monsieur [D] [P] apparaît parfaitement clair à l’évocation des montants dus et des termes « remboursement » utilisés à de nombreuses reprises. 

L’ensemble de ces éléments inscrits dans une chronologie claire et cohérente, débutant au cours de l’année 2016 et courant jusqu’à l’année 2023 permettent d’établir, en application des dispositions de l’article 1362 du code civil, un commencement de preuve par écrit selon lequel Monsieur [D] [P] a prêté à Monsieur [B] [N] la somme de 9.000 euros, à laquelle s’ajoute des frais d’opération à hauteur de 105 euros. 

Il est toutefois à relever qu’aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [B] [N] s’est également engagé à rembourser les 105 euros de frais de transfert prélevés par Western Union. 

Or, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [B] [N], il ne ressort nullement des multiples échanges de mails fournis et datés notamment des mois de juillet et août 2016 que ces prêts d’argent seraient en relation avec les activités commerciales de la société COOLIGHT. A ce titre, le contenu des échanges de mails ne fait aucunement référence à ces prêts d’argent mais plutôt à des stratégies d’investissement et des montages financiers dont les chiffres sont sans commune mesure avec les montants prêtés par Monsieur [D] [P]. Dès lors, Monsieur [B] [N] n’apporte pas la preuve d’un lien entre ces versements et les activités de la société Coolight de nature à écarter la qualification de prêt de consommation ou le principe de la créance qui lui est opposée. 

Ainsi, Monsieur [B] [N] sera condamné à payer la somme de 9.000 euros à Monsieur [D] [P] augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 décembre 2019, comme sollicité dans l’assignation et ce alors que la première mise en demeure est même antérieure.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts 
Il résulte de l’article 1104 du code civil que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »


Il résulte des faits de l’espèce que Monsieur [D] [P] et Monsieur [B] [N] ont conclu au cours de l’année 2016 trois contrats de prêt en exécution desquels ils se sont mutuellement engagés en tant que prêteur et emprunteur. Il est établi que Monsieur [B] [N] s’est, dès le 11 janvier 2016 engagé à rembourser la somme qui lui a été prêtée par Monsieur [D] [P]. Face aux multiples relances de Monsieur [D] [P], Monsieur [B] [N] a refusé de déférer à ses obligations en faisant part de réponses ambigües et lacunaires s’étalant sur huit années entre 2016 et 2023. Alors qu’il a renouvelé à plusieurs reprises sa volonté d’honorer ses engagements en justifiant même de l’imminence de fonds qu’il devait recevoir, Monsieur [B] [N] n’a jamais contribué à la réduction de la créance qui lui était opposable.. 

Dès lors, il y a lieu d’établir que, conformément aux dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil, Monsieur [B] [N] n’a pas exécuté de bonne foi les contrats qu’il avait conclus avec Monsieur [D] [P] et que par conséquent, ces inexécutions étalées sur huit années, ont causé un préjudice à ce dernier qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 1.000 euros. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [N], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En l’espèce, Monsieur [B] [N], partie perdante vis-à-vis de Monsieur [D] [P], sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2.500 euros. 


Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par conséquent, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée tardivement par Monsieur [B] [N] ; 

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir relative à la prescription ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 9.000 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 décembre 2019 en remboursement des prêts consentis ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice subi ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07180 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MLNU

En date du : 24 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt quatre août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mai 2026 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de Monsieur [T] [X], auditeur de justice.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.

Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEUR :

Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (BELGIQUE), de nationalité Belge, Conseiller
demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN avocat postulant, substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN 
et assisté par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant 

 

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], de nationalité Française, Président de Société
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant 
et assisté par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant 





Grosses délivrées le : 
à : 
Me Christine BALENCI - 0014
Me Grégory KERKERIAN ([Localité 3]) 











EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2016, Monsieur [D] [P] a versé la somme de 3.000 euros par virement à Monsieur [B] [N]. 
Le 27 février 2016, Monsieur [D] [P] a versé la somme de 2.150 euros à Monsieur [B] [N], Madame [R] [Q] et Monsieur [O] [E] par le biais de Western Union. 
Un troisième virement a été effectué le 7 décembre 2016 à Monsieur [B] [N] d’un montant de 4.000 euros. 
La somme totale des fonds remis par M. [P] s’élève donc à 9.150 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, Monsieur [D] [P] a fait assigner Monsieur [B] [N] en remboursement des sommes versées.
Une première audience de mise en état s’est tenue le 12 mars 2024. Le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure mentionnant une clôture de l’instruction prévue au 2 août 2024. 
Monsieur [B] [N] a pris des conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024. 
L’audience d’incident s’est tenue le 13 mai 2025. 
Le 7 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON a rejeté, par ordonnance, la fin de non-recevoir tirée de la prescription. 
L’audience au fond s’est tenue le 11 mai 2026. 
L’affaire a été mise en délibérée au 24 août 2026. 
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 avril 2026, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de : 
Juger irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Monsieur [N] ; Rejeter les conclusions en réplique n°5 notifiées par Monsieur [N] le 9 avril 2026 ; Débouter Monsieur [B] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [D] [P], la somme de 9.105 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 décembre 2019 ; Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et la mauvaise foi dont il a fait preuve dans le cadre de cette affaire ; Condamner Monsieur [B] [N] aux dépens ;Condamner Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.En réponse aux moyens fondés sur l’exception d’incompétence, il affirme, au visa de l’article 74 du code de procédure civile que cette dernière est irrecevable car soulevée tardivement. M. [P] indique que cette attitude témoigne du caractère dilatoire du défendeur démontré également par le non-respect du calendrier de procédure. 
En réponse au moyen tendant à relever la prescription, il indique, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. 
Au soutien de ses demandes, il déclare sur le fondement des articles 1359, 1360 et 1361 du code civil qu’il a bien remis les fonds à Monsieur [B] [N]. Il indique produire plusieurs preuves de l’existence du contrat dont les virements, les reconnaissances de dette et une demande de délais de paiement. Il précise que les prêts successifs ont un caractère personnel en raison de difficultés financières traversées par Monsieur [B] [N]. Il indique que bien qu’il ait effectué trois virements différents par Western Union, les sommes étaient toutes prêtées à Monsieur [B] [N]. Il déclare que Monsieur [B] [N] a mis en place de nombreuses manœuvres tendant à le dénigrer. 
En réponse aux moyens développés par le défendeur, il indique ne jamais avoir eu accès aux comptes de la société et que les sommes prêtées n’entrent pas dans le cadre des activités de la société Coolight Technology France. Il précise que la production de pièces en langue anglaise peut être admise par le juge et relève de son pouvoir souverain d’appréciation. 

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 avril 2026, Monsieur [B] [N] demande au tribunal de : 
A titre principal :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulon ; Réserver les dépens ; A titre subsidiaire : 
Déclarer l’action prescrite ;Débouter Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [D] [P] aux dépens ; Condamner Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande visant l’exception d’incompétence, il indique, sur le fondement des articles L210-1 et L.721-3 du code de commerce et 75 et 81 du code de procédure civile que le présent litige ne procède pas d’un prêt civil entre particuliers mais d’une contestation relative à une société commerciale et que par conséquent, c’est le tribunal de commerce qui est compétent. Il indique que les flux litigieux étaient causés par les besoins sociaux de la société Coolight Technology France et s’inscrivaient dans un mécanisme de frais de trésorerie. 
Au soutien de sa demande visant la fin de non-recevoir tirée de la prescription, il fait valoir, sur le fondement de l’article 2240 du code civil que l’action est prescrite et que les échanges de mails ne caractérisent pas une reconnaissance univoque interruptive de prescription. 
Au soutien de ses demandes visant au rejet des prétentions du demandeur, il précise, sur le fondement des articles 1359, 1375 et 1376 du code civil que la créance n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. Il indique que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un écrit et des formalités obligatoires à la rédaction de ce type de prêt. Il déclare que les mouvements de fonds de l’année 2016 correspondent à des avances dans le cadre notamment de frais professionnels de la société Coolight. Il indique que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un engagement personnel autonome univoque et régulier de sa part au titre d’un prêt civil. Il déclare que la somme n’a pas été versée qu’à son profit. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’exception de procédure
Il résulte de l’article 74 du code de procédure civile que : « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »

Il ressort de l’article 76 du code de procédure civile que : « Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ». 

Il est constant qu’une partie n’est pas recevable à soulever une exception de procédure après une fin de non-recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions. 

En l’espèce, il ressort des différentes pièces de procédure versées au dossier qu’une première audience de mise en état s’est tenue le 12 mars 2024, qu’à cette occasion un calendrier de procédure a été établie et qu’une clôture de l’instruction était prévue le 2 août 2024. Il est également établi que par conclusions d’incident en date du 29 novembre 2024, Monsieur [B] [N] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action. 

Dès lors, l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [N] postérieurement à ces évènements est tardive et doit être considérée comme irrecevable. 

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que : « Le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour 6o Statuer sur les fins de non-recevoir. ». 

Il résulte de l’article 794 du code de procédure civile que : « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance ». 

Il ressort de l’article 795 du code procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de leur signification lorsque : « En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ». 

Il est constant qu’il résulte de l'article 795 du code de procédure civile que, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.

En l’espèce, le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription par une ordonnance d’incident du 7 juillet 2025. Il ressort de cette ordonnance que : « REJETONS la fin de non-recevoir de Monsieur [B] [N] relative à la prescription de l’action initiée par Monsieur [D] [P] ; ». 

Dès lors en vertu des dispositions de l’article 794 du code de procédure civile, il appartenait ainsi au défendeur de faire appel de l’ordonnance du juge de la mise en état dans un délai de quinze jours s’il souhaitait contester le rejet de sa demande. En l’espèce, Monsieur [B] [N] n’ayant pas interjeté appel dans les délais, l’ordonnance d’incident du 7 juillet 2025 a acquis l’autorité de la chose jugée et ne peut plus faire l’objet d’une contestation sans se heurter à une fin de non-recevoir. 

Dès lors, la fin de non-recevoir relative à la prescription doit être considérée comme irrecevable par application du principe d’autorité de la chose jugée. 

Sur la demande en remboursement du prêt 
Il résulte de l’article 1892 du code civil que : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »

Il résulte de l’article 1902 du code civil que : « L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »

L’article 1359 du code civil dispose que : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. »

L’article 1362 du code civil précise « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »

Il résulte de l’article 1231-7 du code civil qu’« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »

L’article 1343-2 du Code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il est constant que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose.  La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. 

Il est constant que l’ordonnance de [Localité 4] ne concerne que les actes de procédure et le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu'il en comprend le sens. 

En l’espèce, il résulte du justificatif de virement daté du 10 janvier 2016 que Monsieur [D] [P] a émis un virement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [B] [N] avec pour message accompagnant ce virement « Versement en toute fraternité en fct du disponible sur compte courant. Tu me rembourses à ta meilleure convenance. Courage & Bises ». 

Il ressort des trois reçus clients émis par Western Union en date des 27 février 2016 que Monsieur [D] [P] a viré à Madame [R] [Q], la somme de 650 euros, à Monsieur [B] [N] la somme de 700 euros et à Monsieur [F] [E] la somme de 650 euros. Il ressort également de ces documents que ces trois virements ont été émis à 2 minutes d’intervalle chacun et ont occasionné un total de 105 euros de frais. 

Il ressort enfin du justificatif de virement du 7 décembre 2016 que Monsieur [D] [P] a viré la somme de 4.000 euros à Monsieur [B] [N] avec pour message accompagnant ce virement « Prêt d’argent à rembourser comme convenu avant le 30.01.17 ». 

Il ressort d’un échange de mail daté du 11 janvier 2016, que Monsieur [B] [N] a écrit à Monsieur [D] [P] « Bonjour [Y], je te rembourserai », soit un jour après avoir reçu le premier virement de 3.000 euros accompagné d’un email où le prêteur fournissait la copie bancaire de ses informations SWIFT. 

Il est également établi que Monsieur [D] [P] s’est manifesté le 22 juillet 2019 auprès de Monsieur [B] [N] pour réclamer le remboursement des sommes versées en en établissant le principe et le détail. Il apparaît qu’en réponse à cet email, Monsieur [B] [N] n’en a pas contesté le principe ou le montant mais a simplement répondu « Bonjour [D], je te reviendrai fin septembre sur le sujet ». Il ressort de cet échange d’emails que Monsieur [B] [N] ne conteste pas avoir bénéficié de l’intégralité des sommes versées le 27 février 2016 par l’intermédiaire de deux autres personnes, ces trois versements ayant été, au surplus, effectués à deux minutes d’intervalle. Au contraire, les messages transmis par [B] [N], bien que lacunaires démontrent que dès le premier virement de fond, ce dernier reconnaissait avoir une dette à honorer auprès de Monsieur [D] [P]. 

Il apparaît encore à la lecture des échanges suivants et datés sur une période allant du mois de décembre 2019 au mois de mars 2020 que Monsieur [B] [N] ne remet pas en cause le nature où le montant de la créance lui étant réclamée et fournit des explications tendant à démontrer qu’il honorera ses dettes une fois une opération financière réalisée. Il déclare ainsi dans un mail du 2 décembre 2019 : « J’aurai les fonds début janvier. A ce moment-là je te ferai suivre par virement. Si problèmes on ne sais jamais, nous sommes devenus prudent, j’établirai un moratoire avec toi ». 

Les derniers échanges d’emails fournis et datés de l’année 2023 démontrent l’absence de contestation de Monsieur [B] [N] sur le principe de ses dettes alors que le contenu des messages de Monsieur [D] [P] apparaît parfaitement clair à l’évocation des montants dus et des termes « remboursement » utilisés à de nombreuses reprises. 

L’ensemble de ces éléments inscrits dans une chronologie claire et cohérente, débutant au cours de l’année 2016 et courant jusqu’à l’année 2023 permettent d’établir, en application des dispositions de l’article 1362 du code civil, un commencement de preuve par écrit selon lequel Monsieur [D] [P] a prêté à Monsieur [B] [N] la somme de 9.000 euros, à laquelle s’ajoute des frais d’opération à hauteur de 105 euros. 

Il est toutefois à relever qu’aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [B] [N] s’est également engagé à rembourser les 105 euros de frais de transfert prélevés par Western Union. 

Or, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [B] [N], il ne ressort nullement des multiples échanges de mails fournis et datés notamment des mois de juillet et août 2016 que ces prêts d’argent seraient en relation avec les activités commerciales de la société COOLIGHT. A ce titre, le contenu des échanges de mails ne fait aucunement référence à ces prêts d’argent mais plutôt à des stratégies d’investissement et des montages financiers dont les chiffres sont sans commune mesure avec les montants prêtés par Monsieur [D] [P]. Dès lors, Monsieur [B] [N] n’apporte pas la preuve d’un lien entre ces versements et les activités de la société Coolight de nature à écarter la qualification de prêt de consommation ou le principe de la créance qui lui est opposée. 

Ainsi, Monsieur [B] [N] sera condamné à payer la somme de 9.000 euros à Monsieur [D] [P] augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 décembre 2019, comme sollicité dans l’assignation et ce alors que la première mise en demeure est même antérieure.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts 
Il résulte de l’article 1104 du code civil que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »


Il résulte des faits de l’espèce que Monsieur [D] [P] et Monsieur [B] [N] ont conclu au cours de l’année 2016 trois contrats de prêt en exécution desquels ils se sont mutuellement engagés en tant que prêteur et emprunteur. Il est établi que Monsieur [B] [N] s’est, dès le 11 janvier 2016 engagé à rembourser la somme qui lui a été prêtée par Monsieur [D] [P]. Face aux multiples relances de Monsieur [D] [P], Monsieur [B] [N] a refusé de déférer à ses obligations en faisant part de réponses ambigües et lacunaires s’étalant sur huit années entre 2016 et 2023. Alors qu’il a renouvelé à plusieurs reprises sa volonté d’honorer ses engagements en justifiant même de l’imminence de fonds qu’il devait recevoir, Monsieur [B] [N] n’a jamais contribué à la réduction de la créance qui lui était opposable.. 

Dès lors, il y a lieu d’établir que, conformément aux dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil, Monsieur [B] [N] n’a pas exécuté de bonne foi les contrats qu’il avait conclus avec Monsieur [D] [P] et que par conséquent, ces inexécutions étalées sur huit années, ont causé un préjudice à ce dernier qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 1.000 euros. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [N], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
En l’espèce, Monsieur [B] [N], partie perdante vis-à-vis de Monsieur [D] [P], sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 2.500 euros. 


Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par conséquent, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée tardivement par Monsieur [B] [N] ; 

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir relative à la prescription ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 9.000 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 2 décembre 2019 en remboursement des prêts consentis ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 1.000 euros en indemnisation du préjudice subi ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [N] aux dépens ; 

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [D] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de procedure civile 76, code civil 1902, code civil 1362, code de procedure civile 794, code civil 1360, code civil 1376, code de procedure civile 81, code civil 1892, code civil 1361, code civil 2240, code de commerce L210-1, code de commerce L721-3, code civil 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:41:02.962Z.