notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 31 août 2026, n° 24/02656

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Faits et procédure 

Selon courrier du 5 octobre 2023, Monsieur [Y] [I] a demandé à Madame [H] [K] de lui rembourser la somme de 40 000 euros, demande qu’il a réitérée selon sommation de payer signifiée le 6 mai 2024.

Le 15 juillet 2024, Monsieur [Y] [I] a porté plainte à la gendarmerie de [Localité 1] pour abus de confiance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2024, Monsieur [Y] [I] a assigné Madame [H] [K] devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins de faire déclarer valable la reconnaissance de dette du 20 décembre 2019 et condamner cette dernière à lui payer la somme de 40 000 euros en conséquence. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2026, la clôture de l’affaire a été prononcée à la même date.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026.

Prétentions et moyens 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [Y] [I] demande au tribunal de :
Condamner Madame [H] [K] à lui payer la somme de 40 000 euros en application de la reconnaissance de dette du 20 décembre 2019Condamner Madame [H] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner Madame [H] [K] à payer les dépens de la procédureCondamner Madame [H] [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il fait valoir, au visa des articles 2224, 1101 et 1231-1 du code civil, que lui et Madame [H] [K] ont signé un document contractuel le 20 décembre 2019 aux termes duquel cette dernière s’engage à lui rembourser la somme de 40 000 euros qu’il lui a prêtée, à défaut elle s’engage à lui faire donation d’un terrain constructible de 2 000 m2. Il indique avoir retiré de l’argent régulièrement entre 2015 et 2019 et estime qu’elle ne l’a pas remboursé comme elle s’y était engagée. Selon lui, la reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par les relevés de compte qu’il produit aux débats. 

En réponse à la demande subsidiaire de Madame [H] [K], il ajoute, conformément aux articles 285, 287 et 291 du code de procédure civile qu’une expertise graphologique permettrait de vérifier que l’écriture figurant sur la reconnaissance de dette est bien celle de Madame [H] [K].

Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, il ajoute, au visa de l’article 1240 du code civil, que cette absence de remboursement lui cause un préjudice au regard de ses faibles revenus et que Madame [H] [K] a profité de sa faiblesse alimentée par une procédure de divorce et un suivi d’ordre psychiatrique. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, Madame [H] [K] demande au tribunal de :
Ordonner une expertise graphologique Débouter Monsieur [Y] [I] de ses demandes Condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner Monsieur [Y] [I] à payer les dépens de la procédureCondamner Monsieur [Y] [I] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Madame [H] [K] fait valoir, au visa des articles 1359 et 1376 du code civil, qu’elle n’est pas redevable de la somme demandée en ce qu’elle n’a jamais reçu d’argent de sa part ni signé la reconnaissance de dette dont Monsieur [Y] [I] se prévaut. 

S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts, elle indique, conformément aux articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil, que Monsieur [Y] [I] a abusé de son droit d’ester en justice, commettant une faute réparable à son égard. 

Pour contester la reconnaissance de dette, elle indique que celle-ci ne contient pas l’ensemble des mentions obligatoires nécessaires à sa validité. Elle ajoute que le document est un faux et qu’il ne correspond pas à son écriture ni à sa signature et qu’au besoin, une expertise graphologique permettrait de le vérifier, conformément à l’article 287 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.

Motifs

MOTIVATION 

Sur la demande d’expertise graphologique

Il ressort des articles 287 et 292 du code de procédure civile, que le juge peut se faire aider d’un technicien aux fins d’apprécier l’écriture sur les documents versés aux débats.

Cependant, une expertise ne peut être diligentée dans le but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, les parties ont un différent notamment sur la véracité de la signature de la reconnaissance de dette. 
Sans qu’une expertise ne soit indispensable, le juge a le pouvoir d’apprécier les faits qui lui sont soumis. 

 La demande d’expertise sera donc rejetée.

Sur la demande de condamnation en paiement 

En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1892 du même code définit le contrat de prêt comme un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. 
S’agissant d’un contrat réel, il est formé par la remise de la chose, et l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, aux termes de l'article 1902 du code civil.

Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1358 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros. 

Cet écrit peut consister en une reconnaissance de dette, conformément à l’article 1376 du code civil, selon lequel l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Enfin, les articles 1361 et 1362 du code civil opposent une exception à la preuve par écrit, dès lors qu’un commencement de preuve par écrit est établi par celui qui réclame l’exécution de l’obligation, à condition qu’il soit corroboré par d’autres éléments. 

En l’espèce, il ressort du document versé aux débats par Monsieur [Y] [I] que Madame [H] [K] atteste avoir reçu de la part de ce dernier plusieurs versements d’argent en espèce, entre 2015 et 2019, pour un montant total de 40 000 euros. Il est indiqué « je lui ai promis de lui rendre le plus vite possible et si j’ai une difficulté quelconque je lui fais une donation d’un terrain de 2000 m2 ». Ce document est daté du 20 décembre 2019 et signé par Madame [H] [K]. 

Ce document, qui est un acte sous signature privée, ne respecte pas les dispositions de l’article 1376 du code civil puisqu’il ne comporte pas l’identification exacte et complètes des parties ni même le montant de la somme prêtée en toute lettre écrite de la main de celui qui s’engage ni la date à laquelle le paiement sera exigible. Il s’analyse donc en un commencement de preuve par écrit. Ainsi, il ne peut suffire à lui seul à démontrer l’engagement de l’emprunteur et doit être corroboré par des éléments extrinsèques. 

A cet effet, Monsieur [Y] [I] verse une attestation rédigée par Madame [H] [K] au terme de laquelle elle reconnaît prendre en charge le chien de ce dernier. La comparaison entre les deux documents ne permet pas de s’assurer que l’écriture est de la même personne et au demeurant, la signature de Madame [H] [K] est différente. Par ailleurs, l’écriture sur cette attestation ressemble à celle sur le dépôt de plainte manuscrit rédigé par Monsieur [Y] [I], du 16 décembre 2016, produit par Madame [H] [K] aux débats. Ces éléments sont de nature à jeter un doute sur la véracité du document de reconnaissance de dette produit par Monsieur [Y] [I].
En outre, la lettre versée aux débats par Monsieur [Y] [I] datée du 5 octobre 2023, qu’il a écrite, ne permet pas d’attester de la remise de la somme, elle mentionne seulement le souhait de ce dernier de retrouver la somme de 40 000 euros. 

Ensuite, le dépôt de plainte de Monsieur [Y] [I] fait état d’une quinzaine de versements à l’attention de Madame [H] [K], ce qui ne peut pas être vérifié à travers les relevés bancaires du demandeur. En effet, l’essentiel des mouvements bancaires sont réalisés en espèce, à l’exception de quelques virements effectués à des personnes dénommées, n’incluant pas Madame [H] [K], de sorte qu’il est impossible de savoir quel usage il a été fait des sommes retirées entre 2015 et 2019. 

Au contraire, Madame [H] [K] joint aux débats diverses factures recensant des paiements effectués par Monsieur [Y] [I] en 2015. Ces factures concordent avec les relevés de compte. En effet, il ressort de ces pièces, par exemple, que Monsieur [Y] [I] a effectué des achats auprès de l’entreprise But (four, four micro-onde, plaque) pour un total de 679,97 euros qui a été payé au mois de mars 2015. Son relevé de compte correspondant au mois de mars 2015 fait état d’un unique retrait d’espèces et de deux remises de chèque effectuées pour un montant total de 657,99 euros. Etant les seuls paiements effectués par ce dernier au mois de mars 2015, il faut en déduire que cet argent ne peut pas avoir été donné à Madame [H] [K] comme Monsieur [Y] [I] le prétend mais a servi à régler la facture auprès de l’entreprise But.

Ainsi la véracité du document de reconnaissance de dette ne peut pas être établie. De plus, il n’est corroboré par aucun autre élément permettant d’attester de la réalité de la remise de la somme demandée.

Faute pour Monsieur [Y] [I] de prouver la remise de la somme, sa demande en paiement sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [I] 

Il résulte des articles 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Au regard des développements précédents, l’existence d’un contrat de prêt entre Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [K] n’est pas établie, de sorte que la demande de paiement en dommages et intérêts sera rejetée. 

Au surplus, Monsieur [Y] [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, à l’appui de pièces précises, pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [K] 

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L’article 32-1 du code de procédure ajoute que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Pour obtenir réparation, celui qui réclame l’obtention de dommages et intérêts doit démontrer la réunion d’une faute et d’un préjudice.

En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte de Madame [H] [K] du 11 juillet 2021 qu’elle a dénoncé le fait que Monsieur [Y] [I] s’était introduit chez elle pour lui voler plusieurs objets. Ce dépôt de plainte a fait l’objet d’un classement sans suite. 

Il ressort par ailleurs de l’attestation de Monsieur [W] [S] que Madame [H] [K] a fait l’objet de menaces de la part de Monsieur [Y] [I], notamment car il a insisté à plusieurs reprises pour qu’elle l’héberge, et qu’elle vit régulièrement dans l’angoisse et la peur. 

Enfin, la présente procédure est engagée par Monsieur [Y] [I] en l’absence manifeste de preuve du prêt qu’il allègue, en s’appuyant un document à la véracité douteuse (la signature de l’emprunteur ne correspond pas à celle de Madame [K] sur d’autres documents comme il a été exposé précédemment) et en demandant remboursement de sommes dont il est établi qu’elles n’ont pas été prêtées à la défenderesse comme il a été notamment exposé pour la facture BUT. 

Il en résulte que Monsieur [Y] [I], qui a engagé une procédure envers Madame [H] [K] en l’absence manifeste de preuves voire sur des fondements mensongers, a agi avec une légèreté blâmable dans un contexte de tension entre les parties, détournant ainsi le but de l’action judiciaire. Ce dernier a donc abusé du droit d’ester en justice. 

Ce comportement est constitutif d’une faute qui a causé à Madame [K] un préjudice caractérisé par l’inquiétude d’une procédure judiciaire engagée sur des fondements insuffisants voire mensongers. 

Ainsi, Monsieur [Y] [I] sera condamné à payer à Madame [H] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [Y] [I], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [H] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros. 

Monsieur [Y] [I] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 



En tous les cas, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée, conformément à l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande au titre d’une expertise graphologique ;

REJETTE la demande en paiement de la somme de 40 000 euros formulée par Monsieur [Y] [I] ;

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [Y] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [H] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer les dépens de la procédure ;

REJETTE la demande de Monsieur [Y] [I] au titre des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [H] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [Y] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 31 Août 2026

Minute N° 
DOSSIER : N° RG 24/02656 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EHRW


copie exécutoire 
Me Christèle CADET
Me Fleurine DURAND-BOUCAULT





DEMANDEUR

Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christèle CADET, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par la SELARL CABINET TUMERELLE, aviocats au barreau de la DROME, plaidant


DÉFENDERESSE 

Madame [H] [K]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fleurine DURAND-BOUCAULT, avocat au barreau d’ARDECHE



COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRÉSIDENT : Guillaume RENOULT-DJAZIRI

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Céline DE DECKER
en présence de [Z] [G], auditrice de justice

Clôture prononcée le 21 mai 2026
Débats tenus à l'audience du 09 Juin 2026
Jugement prononcé le 31 Août 2026, par mise à disposition au greffe ;







EXPOSE DU LITIGE 

Faits et procédure 

Selon courrier du 5 octobre 2023, Monsieur [Y] [I] a demandé à Madame [H] [K] de lui rembourser la somme de 40 000 euros, demande qu’il a réitérée selon sommation de payer signifiée le 6 mai 2024.

Le 15 juillet 2024, Monsieur [Y] [I] a porté plainte à la gendarmerie de [Localité 1] pour abus de confiance.

Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2024, Monsieur [Y] [I] a assigné Madame [H] [K] devant le Tribunal judiciaire de Privas aux fins de faire déclarer valable la reconnaissance de dette du 20 décembre 2019 et condamner cette dernière à lui payer la somme de 40 000 euros en conséquence. 

Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2026, la clôture de l’affaire a été prononcée à la même date.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026.

Prétentions et moyens 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, Monsieur [Y] [I] demande au tribunal de :
Condamner Madame [H] [K] à lui payer la somme de 40 000 euros en application de la reconnaissance de dette du 20 décembre 2019Condamner Madame [H] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner Madame [H] [K] à payer les dépens de la procédureCondamner Madame [H] [K] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il fait valoir, au visa des articles 2224, 1101 et 1231-1 du code civil, que lui et Madame [H] [K] ont signé un document contractuel le 20 décembre 2019 aux termes duquel cette dernière s’engage à lui rembourser la somme de 40 000 euros qu’il lui a prêtée, à défaut elle s’engage à lui faire donation d’un terrain constructible de 2 000 m2. Il indique avoir retiré de l’argent régulièrement entre 2015 et 2019 et estime qu’elle ne l’a pas remboursé comme elle s’y était engagée. Selon lui, la reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par les relevés de compte qu’il produit aux débats. 

En réponse à la demande subsidiaire de Madame [H] [K], il ajoute, conformément aux articles 285, 287 et 291 du code de procédure civile qu’une expertise graphologique permettrait de vérifier que l’écriture figurant sur la reconnaissance de dette est bien celle de Madame [H] [K].

Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, il ajoute, au visa de l’article 1240 du code civil, que cette absence de remboursement lui cause un préjudice au regard de ses faibles revenus et que Madame [H] [K] a profité de sa faiblesse alimentée par une procédure de divorce et un suivi d’ordre psychiatrique. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, Madame [H] [K] demande au tribunal de :
Ordonner une expertise graphologique Débouter Monsieur [Y] [I] de ses demandes Condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner Monsieur [Y] [I] à payer les dépens de la procédureCondamner Monsieur [Y] [I] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Madame [H] [K] fait valoir, au visa des articles 1359 et 1376 du code civil, qu’elle n’est pas redevable de la somme demandée en ce qu’elle n’a jamais reçu d’argent de sa part ni signé la reconnaissance de dette dont Monsieur [Y] [I] se prévaut. 

S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts, elle indique, conformément aux articles 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil, que Monsieur [Y] [I] a abusé de son droit d’ester en justice, commettant une faute réparable à son égard. 

Pour contester la reconnaissance de dette, elle indique que celle-ci ne contient pas l’ensemble des mentions obligatoires nécessaires à sa validité. Elle ajoute que le document est un faux et qu’il ne correspond pas à son écriture ni à sa signature et qu’au besoin, une expertise graphologique permettrait de le vérifier, conformément à l’article 287 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026. 


MOTIVATION 

Sur la demande d’expertise graphologique

Il ressort des articles 287 et 292 du code de procédure civile, que le juge peut se faire aider d’un technicien aux fins d’apprécier l’écriture sur les documents versés aux débats.

Cependant, une expertise ne peut être diligentée dans le but de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, les parties ont un différent notamment sur la véracité de la signature de la reconnaissance de dette. 
Sans qu’une expertise ne soit indispensable, le juge a le pouvoir d’apprécier les faits qui lui sont soumis. 

 La demande d’expertise sera donc rejetée.

Sur la demande de condamnation en paiement 

En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1892 du même code définit le contrat de prêt comme un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. 
S’agissant d’un contrat réel, il est formé par la remise de la chose, et l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, aux termes de l'article 1902 du code civil.

Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles 1353, 1358 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros. 

Cet écrit peut consister en une reconnaissance de dette, conformément à l’article 1376 du code civil, selon lequel l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Enfin, les articles 1361 et 1362 du code civil opposent une exception à la preuve par écrit, dès lors qu’un commencement de preuve par écrit est établi par celui qui réclame l’exécution de l’obligation, à condition qu’il soit corroboré par d’autres éléments. 

En l’espèce, il ressort du document versé aux débats par Monsieur [Y] [I] que Madame [H] [K] atteste avoir reçu de la part de ce dernier plusieurs versements d’argent en espèce, entre 2015 et 2019, pour un montant total de 40 000 euros. Il est indiqué « je lui ai promis de lui rendre le plus vite possible et si j’ai une difficulté quelconque je lui fais une donation d’un terrain de 2000 m2 ». Ce document est daté du 20 décembre 2019 et signé par Madame [H] [K]. 

Ce document, qui est un acte sous signature privée, ne respecte pas les dispositions de l’article 1376 du code civil puisqu’il ne comporte pas l’identification exacte et complètes des parties ni même le montant de la somme prêtée en toute lettre écrite de la main de celui qui s’engage ni la date à laquelle le paiement sera exigible. Il s’analyse donc en un commencement de preuve par écrit. Ainsi, il ne peut suffire à lui seul à démontrer l’engagement de l’emprunteur et doit être corroboré par des éléments extrinsèques. 

A cet effet, Monsieur [Y] [I] verse une attestation rédigée par Madame [H] [K] au terme de laquelle elle reconnaît prendre en charge le chien de ce dernier. La comparaison entre les deux documents ne permet pas de s’assurer que l’écriture est de la même personne et au demeurant, la signature de Madame [H] [K] est différente. Par ailleurs, l’écriture sur cette attestation ressemble à celle sur le dépôt de plainte manuscrit rédigé par Monsieur [Y] [I], du 16 décembre 2016, produit par Madame [H] [K] aux débats. Ces éléments sont de nature à jeter un doute sur la véracité du document de reconnaissance de dette produit par Monsieur [Y] [I].
En outre, la lettre versée aux débats par Monsieur [Y] [I] datée du 5 octobre 2023, qu’il a écrite, ne permet pas d’attester de la remise de la somme, elle mentionne seulement le souhait de ce dernier de retrouver la somme de 40 000 euros. 

Ensuite, le dépôt de plainte de Monsieur [Y] [I] fait état d’une quinzaine de versements à l’attention de Madame [H] [K], ce qui ne peut pas être vérifié à travers les relevés bancaires du demandeur. En effet, l’essentiel des mouvements bancaires sont réalisés en espèce, à l’exception de quelques virements effectués à des personnes dénommées, n’incluant pas Madame [H] [K], de sorte qu’il est impossible de savoir quel usage il a été fait des sommes retirées entre 2015 et 2019. 

Au contraire, Madame [H] [K] joint aux débats diverses factures recensant des paiements effectués par Monsieur [Y] [I] en 2015. Ces factures concordent avec les relevés de compte. En effet, il ressort de ces pièces, par exemple, que Monsieur [Y] [I] a effectué des achats auprès de l’entreprise But (four, four micro-onde, plaque) pour un total de 679,97 euros qui a été payé au mois de mars 2015. Son relevé de compte correspondant au mois de mars 2015 fait état d’un unique retrait d’espèces et de deux remises de chèque effectuées pour un montant total de 657,99 euros. Etant les seuls paiements effectués par ce dernier au mois de mars 2015, il faut en déduire que cet argent ne peut pas avoir été donné à Madame [H] [K] comme Monsieur [Y] [I] le prétend mais a servi à régler la facture auprès de l’entreprise But.

Ainsi la véracité du document de reconnaissance de dette ne peut pas être établie. De plus, il n’est corroboré par aucun autre élément permettant d’attester de la réalité de la remise de la somme demandée.

Faute pour Monsieur [Y] [I] de prouver la remise de la somme, sa demande en paiement sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [I] 

Il résulte des articles 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Au regard des développements précédents, l’existence d’un contrat de prêt entre Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [K] n’est pas établie, de sorte que la demande de paiement en dommages et intérêts sera rejetée. 

Au surplus, Monsieur [Y] [I] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, à l’appui de pièces précises, pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [K] 

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

L’article 32-1 du code de procédure ajoute que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Pour obtenir réparation, celui qui réclame l’obtention de dommages et intérêts doit démontrer la réunion d’une faute et d’un préjudice.

En l’espèce, il ressort du dépôt de plainte de Madame [H] [K] du 11 juillet 2021 qu’elle a dénoncé le fait que Monsieur [Y] [I] s’était introduit chez elle pour lui voler plusieurs objets. Ce dépôt de plainte a fait l’objet d’un classement sans suite. 

Il ressort par ailleurs de l’attestation de Monsieur [W] [S] que Madame [H] [K] a fait l’objet de menaces de la part de Monsieur [Y] [I], notamment car il a insisté à plusieurs reprises pour qu’elle l’héberge, et qu’elle vit régulièrement dans l’angoisse et la peur. 

Enfin, la présente procédure est engagée par Monsieur [Y] [I] en l’absence manifeste de preuve du prêt qu’il allègue, en s’appuyant un document à la véracité douteuse (la signature de l’emprunteur ne correspond pas à celle de Madame [K] sur d’autres documents comme il a été exposé précédemment) et en demandant remboursement de sommes dont il est établi qu’elles n’ont pas été prêtées à la défenderesse comme il a été notamment exposé pour la facture BUT. 

Il en résulte que Monsieur [Y] [I], qui a engagé une procédure envers Madame [H] [K] en l’absence manifeste de preuves voire sur des fondements mensongers, a agi avec une légèreté blâmable dans un contexte de tension entre les parties, détournant ainsi le but de l’action judiciaire. Ce dernier a donc abusé du droit d’ester en justice. 

Ce comportement est constitutif d’une faute qui a causé à Madame [K] un préjudice caractérisé par l’inquiétude d’une procédure judiciaire engagée sur des fondements insuffisants voire mensongers. 

Ainsi, Monsieur [Y] [I] sera condamné à payer à Madame [H] [K] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. 


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [I] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [Y] [I], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [H] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros. 

Monsieur [Y] [I] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 



En tous les cas, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée, conformément à l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande au titre d’une expertise graphologique ;

REJETTE la demande en paiement de la somme de 40 000 euros formulée par Monsieur [Y] [I] ;

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Monsieur [Y] [I] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [H] [K] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer les dépens de la procédure ;

REJETTE la demande de Monsieur [Y] [I] au titre des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à Madame [H] [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de Monsieur [Y] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1376, code de procedure civile 291, code de procedure civile 292, code de procedure civile 287, code civil 1902, code civil 1358, code civil 1362, code civil 1892, code de procedure civile 285, code civil 1359, code civil 1361, code de procedure penale 32-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:18:27.747Z.