Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 28 avril 2026, n° 25/03299
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par assignation en date du 10 décembre 2025, Madame [T] [X] a attrait devant le Tribunal judiciaire de Privas Monsieur [F] [J] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 43 000 euros au titre d’un prêt. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 8 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, Madame [T] [X] demande au tribunal de : Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 43 000 euros en principal augmentée d'un intérêt de 14 % par an à compter du 18 décembre 2020 conformément à la reconnaissance de dette signée entre les parties, et ce jusqu'à complet paiement,A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 43 000 euros en principal augmentée d'un intérêt de 14 % par an à compter du 3 avril 2024 conformément à la mise en demeure de payer, et ce jusqu'à complet paiement,En tout état de cause Condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens.Au soutien de sa demande de restitution des fonds prêtés, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1353, 1359 et 1376 du code civil, de même que sur les articles 1900, 1902 et 1904 du même code, Madame [T] [X] souligne rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt au travers de la reconnaissance de dette en date du 18 décembre 2020, ajoutant que Monsieur [Y] [J] a d’ailleurs commencé à exécuter son obligation de restitution en reconnaissant par écrit cette obligation. Elle ajoute, se fondant sur l’article 1905 du code civil, que le prêt a été consenti avec application d’un taux 14% et que dès lors il convient d’appliquer ce taux à compter de la signature du contrat. Monsieur [F] [J], bien que régulièrement assigné à étude, n’est ni présent, ni représenté. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de restitution des fonds au titre d’un prêt : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public. En application de l’article 1892 du code civil le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1899 précise que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu, l’article 1902 ajoutant que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 1904 dispose pour sa part que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice, l’article 1905 précisant qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. L’article 1358 du code civil pose le principe d’une preuve libre, hors des cas où la loi en dispose autrement. L’article 1359 précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le code civil prévoit ensuite des atténuations à ce principe notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale telle que définie à l’article 1360 du code civil. En application de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Il est de principe que l'acte sous signature privée dressé en violation de l'article 1376 du code civil perd la force probante qui lui est normalement attachée. Faute de bénéficier de l'autorité normalement attachée aux actes sous signature privée, le document dressé en violation de l'article 1376 peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu'il répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'article 1362 du code civil, c’est-à-dire que l’acte doit émaner de la personne à laquelle on l'oppose et doit rendre l'obligation vraisemblable. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, s’agissant de la preuve d’un contrat de prêt supérieur à 1 500 euros, Madame [T] [X] doit rapporter la preuve de l’obligation par un écrit. Elle produit à cet effet une reconnaissance de dette, en date du 18 décembre 2020, signée de sa main mais également de la main de Monsieur [F] [J] au sein de laquelle ce dernier reconnait lui devoir la somme de 50 000 euros et s’engage à lui rembourser cette somme numéraire au plus tard le 18 décembre 2021. Cette reconnaissance de dette ne comprend toutefois pas la mention en toute lettre de la somme due écrite de la main de Monsieur [F] [J]. Néanmoins, cette reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve par écrit qui peut être corroboré par d’autres éléments de preuve. Madame [T] [X] produit à cet effet un justificatif émanant de sa banque concernant un virement de 50 000 euros effectué au profit de Monsieur [F] [J] en date du 18 décembre 2020. Elle verse également aux débats des échanges WhatsApp qu’elle attribue à ce dernier au sein duquel sont évoqués des versements de ce dernier à son égard, la demanderesse produisant également un récapitulatif des remboursements effectués par Monsieur [F] [J] s’élevant à la somme de 7 000 euros, 43 000 euros restant donc à rembourser. Madame [T] [X] produit donc une reconnaissance de dette émanant de Monsieur [F] [J] de même que la preuve de la remise des fonds à hauteur de 50 000 euros à son égard. Il résulte dès lors des éléments produits que Madame [T] [X] rapporte la preuve d’un contrat de prêt de 50 000 euros en date du 18 décembre 2020 la liant à Monsieur [F] [J], 7 000 euros ayant d’ores et déjà été remboursés. La reconnaissance de dette produite évoque un remboursement au plus tard au 18 décembre 2021, date dépassée depuis plus de 4 ans. Concernant le taux d’intérêt applicable, il résulte de la volonté des parties que le prêt a été souscrit à un taux de 14% par an. Néanmoins, le taux d’usure fixé à partir du 1er avril 2020 était de 5,68 % pour un prêt d’un montant supérieur à 6 000 euros, dans ces conditions le taux applicable à la présente condamnation ne pourra dépasser ce taux. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [F] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 43 000 euros à titre de restitution du contrat de prêt avec intérêts au taux de 5,68 % à compter du 18 décembre 2020. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [F] [J] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [F] [J] condamné aux dépens, devra payer à Madame [T] [X], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 43 000 euros à titre de restitution du contrat de prêt en date du 18 décembre 2020 avec intérêts au taux de 5,68 % par an à compter du 18 décembre 2020 et cela jusqu'à complet paiement ; Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens de l’instance ; Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 28 Avril 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 25/03299 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EP2O copie exécutoire Me Marie BOISADAN DEMANDERESSE Madame [T] [X] née le 12 Novembre 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-022068 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE DÉFENDEUR Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT Clôture prononcée le 22 janvier 2026 Débats tenus à l'audience du 29 Janvier 2026 Jugement prononcé le 28 Avril 2026, par mise à disposition au greffe ; 3 EXPOSE DU LITIGE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par assignation en date du 10 décembre 2025, Madame [T] [X] a attrait devant le Tribunal judiciaire de Privas Monsieur [F] [J] aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 43 000 euros au titre d’un prêt. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 8 janvier 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, Madame [T] [X] demande au tribunal de : Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 43 000 euros en principal augmentée d'un intérêt de 14 % par an à compter du 18 décembre 2020 conformément à la reconnaissance de dette signée entre les parties, et ce jusqu'à complet paiement,A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 43 000 euros en principal augmentée d'un intérêt de 14 % par an à compter du 3 avril 2024 conformément à la mise en demeure de payer, et ce jusqu'à complet paiement,En tout état de cause Condamner Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [F] [J] aux entiers dépens.Au soutien de sa demande de restitution des fonds prêtés, se fondant sur les articles 1103, 1104, 1353, 1359 et 1376 du code civil, de même que sur les articles 1900, 1902 et 1904 du même code, Madame [T] [X] souligne rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt au travers de la reconnaissance de dette en date du 18 décembre 2020, ajoutant que Monsieur [Y] [J] a d’ailleurs commencé à exécuter son obligation de restitution en reconnaissant par écrit cette obligation. Elle ajoute, se fondant sur l’article 1905 du code civil, que le prêt a été consenti avec application d’un taux 14% et que dès lors il convient d’appliquer ce taux à compter de la signature du contrat. Monsieur [F] [J], bien que régulièrement assigné à étude, n’est ni présent, ni représenté. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de restitution des fonds au titre d’un prêt : En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public. En application de l’article 1892 du code civil le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1899 précise que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu, l’article 1902 ajoutant que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 1904 dispose pour sa part que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice, l’article 1905 précisant qu’il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. L’article 1358 du code civil pose le principe d’une preuve libre, hors des cas où la loi en dispose autrement. L’article 1359 précise que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Le code civil prévoit ensuite des atténuations à ce principe notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale telle que définie à l’article 1360 du code civil. En application de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Il est de principe que l'acte sous signature privée dressé en violation de l'article 1376 du code civil perd la force probante qui lui est normalement attachée. Faute de bénéficier de l'autorité normalement attachée aux actes sous signature privée, le document dressé en violation de l'article 1376 peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu'il répond aux impératifs d'origine et de contenu formulés par l'article 1362 du code civil, c’est-à-dire que l’acte doit émaner de la personne à laquelle on l'oppose et doit rendre l'obligation vraisemblable. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, s’agissant de la preuve d’un contrat de prêt supérieur à 1 500 euros, Madame [T] [X] doit rapporter la preuve de l’obligation par un écrit. Elle produit à cet effet une reconnaissance de dette, en date du 18 décembre 2020, signée de sa main mais également de la main de Monsieur [F] [J] au sein de laquelle ce dernier reconnait lui devoir la somme de 50 000 euros et s’engage à lui rembourser cette somme numéraire au plus tard le 18 décembre 2021. Cette reconnaissance de dette ne comprend toutefois pas la mention en toute lettre de la somme due écrite de la main de Monsieur [F] [J]. Néanmoins, cette reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve par écrit qui peut être corroboré par d’autres éléments de preuve. Madame [T] [X] produit à cet effet un justificatif émanant de sa banque concernant un virement de 50 000 euros effectué au profit de Monsieur [F] [J] en date du 18 décembre 2020. Elle verse également aux débats des échanges WhatsApp qu’elle attribue à ce dernier au sein duquel sont évoqués des versements de ce dernier à son égard, la demanderesse produisant également un récapitulatif des remboursements effectués par Monsieur [F] [J] s’élevant à la somme de 7 000 euros, 43 000 euros restant donc à rembourser. Madame [T] [X] produit donc une reconnaissance de dette émanant de Monsieur [F] [J] de même que la preuve de la remise des fonds à hauteur de 50 000 euros à son égard. Il résulte dès lors des éléments produits que Madame [T] [X] rapporte la preuve d’un contrat de prêt de 50 000 euros en date du 18 décembre 2020 la liant à Monsieur [F] [J], 7 000 euros ayant d’ores et déjà été remboursés. La reconnaissance de dette produite évoque un remboursement au plus tard au 18 décembre 2021, date dépassée depuis plus de 4 ans. Concernant le taux d’intérêt applicable, il résulte de la volonté des parties que le prêt a été souscrit à un taux de 14% par an. Néanmoins, le taux d’usure fixé à partir du 1er avril 2020 était de 5,68 % pour un prêt d’un montant supérieur à 6 000 euros, dans ces conditions le taux applicable à la présente condamnation ne pourra dépasser ce taux. Dans ces conditions, il convient de condamner Monsieur [F] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 43 000 euros à titre de restitution du contrat de prêt avec intérêts au taux de 5,68 % à compter du 18 décembre 2020. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [F] [J] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [F] [J] condamné aux dépens, devra payer à Madame [T] [X], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 43 000 euros à titre de restitution du contrat de prêt en date du 18 décembre 2020 avec intérêts au taux de 5,68 % par an à compter du 18 décembre 2020 et cela jusqu'à complet paiement ; Condamne Monsieur [F] [J] aux dépens de l’instance ; Condamne Monsieur [F] [J] à payer à Madame [T] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1902, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1905, code civil 1900, code civil 1892, code civil 1358, code civil 1904). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-04-28T19:01:39.277Z.