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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 G, 28 juillet 2026, n° 24/05233

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2021, la SCI TIMON représentée par Monsieur [B] [A], versait la somme de 27 000 euros à Monsieur [W] [A], neveu de ce dernier.

Le 12 avril 2022, l’Assemblée générale extraodinaire de la SCI TIMON prononçait la dissolution anticipée de la SCI et sa liquidation amiable. Monsieur [B] [A] était nommé liquidateur. 

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, Monsieur [B] [A] adressait à Monsieur [W] [A] une sommation de payer la somme de 27 000 euros. Aucune somme n’était versée. 

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la SCI TIMON, représentée par son liquidateur Monsieur [B] [A], a fait assigner Monsieur [W] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celui-ci :
- à payer la somme de 27 000 euros à la SCI TIMON représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur de la société outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
- à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 
- aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître DUSSUEL sur son affirmation de droit ; 

Par conclusions signifiées le 16 juillet 2025, Monsieur [B] [A] est intervenu volontairement à l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la SCI TIMON et [B] [A] demandent au tribunal de débouter Monsieur [W] [A] de ses prétentions et de :
- Dire recevable et bien fondée l’action de la SCI TIMON représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur ; 
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [A] ; 
 -Condamner Monsieur [W] [A] à payer la somme de 27 000 euros à la SCI TIMON représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur de la société outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
A titre subsidiaire, 
- Condamner Monsieur [W] [A] à payer la somme de 27 000 euros à Monsieur [B] [A] outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
En tout état de cause, 
- Ordonner la capitalisation des intérêts, 
- Condamner Monsieur [W] [A] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner Monsieur [W] [A] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître DUSSUEL sur son affirmation de droit ;

En réponse à l'exception de nullité soulevée par la partie adverse, la SCI TIMON et Monsieur [B] [A] font valoir que le mandat de liquidateur de Monsieur [B] [A] a été renouvelé sans limite par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI TIMON du 10 juin 2025. Ils soutiennent ainsi démontrer par la production dudit procès-verbal que la cause de nullité alléguée par la partie adverse a été régularisée. Ils ajoutent que la SCI n’ayant pas été liquidée, elle dispose de la personnalité juridique.

Au soutien de leur demande de remboursement des sommes prêtées, ils exposent que le prêt est intervenu dans le cadre de relations familiales de sorte qu’aucun écrit n’a pu être constitué mais que le contrat de prêt est matérialisé par la reconnaissance de dette de Monsieur [W] [A] aux termes de son courrier du 5 novembre 2023 et le versement de la somme entre ses mains. Au surplus, ils font valoir qu'ils produisent la preuve du virement réalisé par la SCI TIMON vers le compte bancaire de Monsieur [W] [A] pour établir l'existence du contrat de prêt. 

S’agissant de la qualité à agir de la SCI TIMON, ils soutiennent que les discussions précontractuelles ont été menées par Monsieur [B] [A], personne physique, en qualité de représentant de la SCI TIMON. Ils rappellent que c’est depuis le compte de la SCI que la somme prêtée a été versé et non depuis le compte de Monsieur [B] [A] de sorte que la somme a bien été prêtée par la SCI. A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que la SCI TIMON n'avait pas qualité à agir, ils prétendent que Monsieur [B] [A] dispose également d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [W] [A] compte tenu de sa reconnaissance de dette.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, Monsieur [W] [A] demande au tribunal, de débouter la SCI TIMON et Monsieur [B] [A] de ses prétentions et de :

- PRONONCER la nullité de l’assignation au fond signifiée le 20 juin 2024 pour défaut de capacité à agir de la SCI TIMON, 
- DECLARER la demande de la SCI TIMON irrecevable pour défaut de qualité à agir, 
DEBOUTER la SCI TIMON de ses demandes, 
- CONDAMNER la SCI TIMON à verser à Monsieur [W] [A] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER la même aux dépens de l’instance. 

Il fait valoir que la SCI TIMON état dépourvue de capacité à agir le jour de l'acte introductif d'instance car elle était en état de liquidation depuis le 12 avril 2022 donc sans représentant légal. Il souligne que Monsieur [B] [A] a été nommé liquidateur pour une durée de 6 mois de sorte qu’au jour de l’assignation, la SCI n’était plus représentée.

En outre, il soulève le défaut de qualité à agir de la SCI TIMON en contestant la qualité de créancière de la SCI TIMON. Il prétend que le prêt a été consenti par Monsieur [B] [A], tel que cela ressort de la sommation de payer du 31 octobre 2023. Il soutient ensuite que c’est Monsieur [B] [A], personne physique, qui s’est engagé à prêter la somme de 27 000 euros, et non la SCI de sorte que cette dernière n’est pas créancière, tel qu’il en résulte notamment de la sommation de payer.

Il affirme qu’il n’a jamais reconnu être débiteur de la somme de 27 000 euros à l’égard de la SCI dans le mail du 5 novembre 2023, contestant sa reconnaissance de dette. Il ajoute qu’aucun remboursement n’est intervenu de sorte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur créance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025 suivie d’une ordonnance de clôture rectificative du 10 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le périmètre de la saisine 

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ou encore " dire et juger " et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.

Sur la validité de l'assignation et la recevabilité des demandes formulées par la SCI et Monsieur [B] [A]

Il résulte de l’articulation des articles 56 et 648 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, que, à peine de nullité, l’assignation doit comporter pour les personnes morales mention de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement. 

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, il est constant qu’en dehors des cas visés à l’article 117 du code de procédure civile, une irrégularité constitue un vice de forme qui, en application des articles 112 à 115 du code de procédure civile suppose d’être soulevée avant toute défense au fond, de rapporter la preuve d’un grief et est susceptible de régularisation. 

En application de l’article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers, partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. En vertu de l’article 68 du Code de procédure civile, l’intervention forcée est introduite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, dispose en son 1° et son 6° que le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Il résulte ainsi de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. 

En l'espèce, les demandes formulées devant le tribunal par Monsieur [W] [A] tendant à l'annulation de l'assignation pour irrégularité de fond et à l'irrecevabilité de la demande de remboursement de la SCI TIMON et de Monsieur [B] [A] pour défaut de qualité à agir constituent une exception de nullité et une fin de non-recevoir qui ne peuvent donc être examinées que par le juge de la mise en état, en vertu des dispositions précitées, et non par la présente formation de jugement. 

Ainsi, outre le fait que la société TIMON, bien qu’en liquidation amiable depuis le 12 avril 2022, conserve la personalité morale jusqu’à la clôture des opérations, et qu’elle a en outre saisi la présente juridiction valablement représentée par son liquidateur amiable, il convient de déclarer irrecevables la fin de non recevoir de Monsieur [W] [A] comme ne pouvant être examinée par le juge du fond.



Sur la demande de remboursement du prêt

Aux termes de l'article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Selon l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

En application de l'article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Il est constant que l'absence de la mention en chiffres ou en lettres fait perdre à l'écrit son caractère de preuve parfaite et vaut simple commencement de preuve par écrit. La preuve de l'existence de la dette peut alors être rapportée par tous moyens. 

Il ressort des dipositions de l’article 1358 et 1359 du même code qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. De même, l’article 1895 dispose que l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Enfin, la combinaison des articles 1902 à 1904 du même code, mettent à la charge de l’emprunteur divers engagements et notamment celui de rendre les choses prêtées. Il est patent que si le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu à l’aulne de l’article 1901, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu en application de l’article 1902 du même code. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. De même, aux termes de l’article 1900, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. 

L'article 1904 du même code prévoit que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

Les dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de la SCI TIMON et Monsieur [A] la démonstration des faits qu’ils allèguent au soutien de leurs prétentions. 

Il est nénamoins de jurisprudence constante que lorsque le prêt n'est pas consenti par un établissement de crédit, il est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose (Civ. 1ère, 07/03/2006 n°02-20.374). L'absence de remise des fonds est à la charge de l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette (Civ. 1ère, 09/02/2008 n°06-19.753;Civ.1ère, 09/02/2012 n°10-27.785).

En l'espèce, il est constant que la somme de 27000 euros reçue par Monsieur [W] [A] en date du 8 octobre 2021 émane du compte bancaire de la SCI TIMON, laquelle n'est pas un établissement de crédit et qu’elle était représentée à cette date par Monsieur [B] [A]. Monsieur [W] [A] insère lui-même dans le rappel des faits de ses propres conclusions, un extrait de son compte bancaire qui atteste de la réalité de ce virement. L'existence d'un prêt, en tant que contrat réel, est donc démontrée par la remise des fonds. 

Surtout, il ressort des pièces produites par Monsieur [B] [A] et la SCI TIMON que Monsieur [W] [A] a expressément déclaré par mail adressé en date du 5 novembre 2023 à Maître [E] [K], commissaire de justice ayant signifié la sommation de payer du 31 octobre 2023, qu'il était redevable de la somme de 27.000 euros au titre du remboursement du prêt à Monsieur [B] [A]. Ainsi, Monsieur [W] [A] reconnaît explicitement l'existence d'une dette de 27.000 euros. S'il écrit dans son mail être redevable à l'égard de Monsieur [B] [A] et non à l'égard de la SCI TIMON, force est de constater que les fonds ont été remis par la SCI TIMON, laquelle était représentée au jour de la remise des fonds par Monsieur [B] [A]. Ainsi, bien que Monsieur [W] [A] ait opéré une confusion dans les termes de son mail entre le représentant de la SCI TIMON et la société elle-même, la SCI TIMON était le prêteur des fonds au vu de la remise effectuée par virement le 8 octobre 2021, ce qu’il ne pouvait ignorer au regard de l’origine des fonds reçus, inscrite sur son relevé bancaire. 

Ainsi, il est démontré l'existence d'un prêt, en tant que contrat réel, consenti le 8 octobre 2021 par la SCI TIMON, représentée par Monsieur [B] [A], à Monsieur [W] [A].

En outre, il est constant qu'en dépit d'une sommation de payer du 31 octobre 2023 et de la reconnaissance de dette de l'emprunteur du 5 novembre 2023, Monsieur [W] [A] ne s'est pas acquitté de son obligation de rembourser la somme prêtée par la SCI TIMON.

Les articles 1344 et 1344-1 du code civil disposent que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l’espèce, s’il est justifié d’une sommation de payer, celle-ci émane de Monsieur [A] [B] et non de la SCI représentée par son liquidateur. Pour autant, il est constant qu'en dépit de la reconnaissance de dette de l'emprunteur du 5 novembre 2023, Monsieur [W] [A] ne justifie pas s'être pas acquitté de son obligation de rembourser la somme prêtée par la SCI TIMON. 

 Partant, il convient de condamner [W] [A] à payer à la SCI TIMON, représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur, la somme de 27.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande des intéressés, sachant qu’en tout état de cause, s’il est justifié d’une sommation de payer, celle-ci émane de Monsieur [A] [B] et non de la SCI représentée par son liquidateur. 

Sur la capitalisation des intérêts

Il résulte de l'article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, que la capitalisation des intérêts est de droit et elle sera ordonnée.






Sur les demandes accessoires 


Sur les dépens : 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Partie perdante, Monsieur [W] [A] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître DUSSUEL sur son affirmation de droit.


Sur les frais irrépétibles : 

Les circonstances de l'espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI TIMON et de Monsieur [B] [A] à hauteur de 1.500 euros, somme que Monsieur [W] [A] sera condamné à leur payer.



PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevables la fin de non recevoir de Monsieur [W] [A] tendant à l'annulation de l'assignation et à l'irrecevabilité des demandes adverses, 


CONDAMNE Monsieur [W] [A] à rembourser à la SCI TIMON, représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur, la somme de 27.000 € (VINGT-SEPT MILLE EUROS), outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 

ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard à compter de la signification de la présente décision et DIT que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter de la notification de la présente décision produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1342-3 du code civil, et au besoin condamne [W] [A] à leur paiement, 


CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître DUSSUEL sur son affirmation de droit,








CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à la SCI TIMON, représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 24/05233 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZM63

Jugement du 28 Juillet 2026



Affaire : 

S.C.I. TIMON, M. [B] [A]
C/
M. [W] [I] [A]













Notifié à :

Me Audrey BENSOUSSAN, 

Me Romain DUSSUEL, vestiaire : 2214










REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Juillet 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mai 2026 devant :

Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

S.C.I. TIMON, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur

représentée par Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON

Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (LIBAN), demeurant [Adresse 2], intervenant volontaire,

représenté par Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [W] [I] [A], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau d’AIN







EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2021, la SCI TIMON représentée par Monsieur [B] [A], versait la somme de 27 000 euros à Monsieur [W] [A], neveu de ce dernier.

Le 12 avril 2022, l’Assemblée générale extraodinaire de la SCI TIMON prononçait la dissolution anticipée de la SCI et sa liquidation amiable. Monsieur [B] [A] était nommé liquidateur. 

Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, Monsieur [B] [A] adressait à Monsieur [W] [A] une sommation de payer la somme de 27 000 euros. Aucune somme n’était versée. 

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, la SCI TIMON, représentée par son liquidateur Monsieur [B] [A], a fait assigner Monsieur [W] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner celui-ci :
- à payer la somme de 27 000 euros à la SCI TIMON représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur de la société outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
- à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 
- aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître DUSSUEL sur son affirmation de droit ; 

Par conclusions signifiées le 16 juillet 2025, Monsieur [B] [A] est intervenu volontairement à l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la SCI TIMON et [B] [A] demandent au tribunal de débouter Monsieur [W] [A] de ses prétentions et de :
- Dire recevable et bien fondée l’action de la SCI TIMON représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur ; 
- Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [A] ; 
 -Condamner Monsieur [W] [A] à payer la somme de 27 000 euros à la SCI TIMON représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur de la société outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
A titre subsidiaire, 
- Condamner Monsieur [W] [A] à payer la somme de 27 000 euros à Monsieur [B] [A] outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 
En tout état de cause, 
- Ordonner la capitalisation des intérêts, 
- Condamner Monsieur [W] [A] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner Monsieur [W] [A] aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître DUSSUEL sur son affirmation de droit ;

En réponse à l'exception de nullité soulevée par la partie adverse, la SCI TIMON et Monsieur [B] [A] font valoir que le mandat de liquidateur de Monsieur [B] [A] a été renouvelé sans limite par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI TIMON du 10 juin 2025. Ils soutiennent ainsi démontrer par la production dudit procès-verbal que la cause de nullité alléguée par la partie adverse a été régularisée. Ils ajoutent que la SCI n’ayant pas été liquidée, elle dispose de la personnalité juridique.

Au soutien de leur demande de remboursement des sommes prêtées, ils exposent que le prêt est intervenu dans le cadre de relations familiales de sorte qu’aucun écrit n’a pu être constitué mais que le contrat de prêt est matérialisé par la reconnaissance de dette de Monsieur [W] [A] aux termes de son courrier du 5 novembre 2023 et le versement de la somme entre ses mains. Au surplus, ils font valoir qu'ils produisent la preuve du virement réalisé par la SCI TIMON vers le compte bancaire de Monsieur [W] [A] pour établir l'existence du contrat de prêt. 

S’agissant de la qualité à agir de la SCI TIMON, ils soutiennent que les discussions précontractuelles ont été menées par Monsieur [B] [A], personne physique, en qualité de représentant de la SCI TIMON. Ils rappellent que c’est depuis le compte de la SCI que la somme prêtée a été versé et non depuis le compte de Monsieur [B] [A] de sorte que la somme a bien été prêtée par la SCI. A titre subsidiaire, si le tribunal venait à considérer que la SCI TIMON n'avait pas qualité à agir, ils prétendent que Monsieur [B] [A] dispose également d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [W] [A] compte tenu de sa reconnaissance de dette.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, Monsieur [W] [A] demande au tribunal, de débouter la SCI TIMON et Monsieur [B] [A] de ses prétentions et de :

- PRONONCER la nullité de l’assignation au fond signifiée le 20 juin 2024 pour défaut de capacité à agir de la SCI TIMON, 
- DECLARER la demande de la SCI TIMON irrecevable pour défaut de qualité à agir, 
DEBOUTER la SCI TIMON de ses demandes, 
- CONDAMNER la SCI TIMON à verser à Monsieur [W] [A] la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER la même aux dépens de l’instance. 

Il fait valoir que la SCI TIMON état dépourvue de capacité à agir le jour de l'acte introductif d'instance car elle était en état de liquidation depuis le 12 avril 2022 donc sans représentant légal. Il souligne que Monsieur [B] [A] a été nommé liquidateur pour une durée de 6 mois de sorte qu’au jour de l’assignation, la SCI n’était plus représentée.

En outre, il soulève le défaut de qualité à agir de la SCI TIMON en contestant la qualité de créancière de la SCI TIMON. Il prétend que le prêt a été consenti par Monsieur [B] [A], tel que cela ressort de la sommation de payer du 31 octobre 2023. Il soutient ensuite que c’est Monsieur [B] [A], personne physique, qui s’est engagé à prêter la somme de 27 000 euros, et non la SCI de sorte que cette dernière n’est pas créancière, tel qu’il en résulte notamment de la sommation de payer.

Il affirme qu’il n’a jamais reconnu être débiteur de la somme de 27 000 euros à l’égard de la SCI dans le mail du 5 novembre 2023, contestant sa reconnaissance de dette. Il ajoute qu’aucun remboursement n’est intervenu de sorte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leur créance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025 suivie d’une ordonnance de clôture rectificative du 10 décembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur le périmètre de la saisine 

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile le tribunal n'est tenu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et de n'examiner que les moyens au soutien de ces prétentions invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " constater " ou " donner acte " ou encore " dire et juger " et le tribunal n'a dès lors pas à y répondre.

Sur la validité de l'assignation et la recevabilité des demandes formulées par la SCI et Monsieur [B] [A]

Il résulte de l’articulation des articles 56 et 648 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, que, à peine de nullité, l’assignation doit comporter pour les personnes morales mention de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement. 

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Par ailleurs, il est constant qu’en dehors des cas visés à l’article 117 du code de procédure civile, une irrégularité constitue un vice de forme qui, en application des articles 112 à 115 du code de procédure civile suppose d’être soulevée avant toute défense au fond, de rapporter la preuve d’un grief et est susceptible de régularisation. 

En application de l’article 66 du Code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers, partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. En vertu de l’article 68 du Code de procédure civile, l’intervention forcée est introduite dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, dispose en son 1° et son 6° que le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L'article 117 du code de procédure civile prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Il résulte ainsi de l’article 789 du code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. 

En l'espèce, les demandes formulées devant le tribunal par Monsieur [W] [A] tendant à l'annulation de l'assignation pour irrégularité de fond et à l'irrecevabilité de la demande de remboursement de la SCI TIMON et de Monsieur [B] [A] pour défaut de qualité à agir constituent une exception de nullité et une fin de non-recevoir qui ne peuvent donc être examinées que par le juge de la mise en état, en vertu des dispositions précitées, et non par la présente formation de jugement. 

Ainsi, outre le fait que la société TIMON, bien qu’en liquidation amiable depuis le 12 avril 2022, conserve la personalité morale jusqu’à la clôture des opérations, et qu’elle a en outre saisi la présente juridiction valablement représentée par son liquidateur amiable, il convient de déclarer irrecevables la fin de non recevoir de Monsieur [W] [A] comme ne pouvant être examinée par le juge du fond.



Sur la demande de remboursement du prêt

Aux termes de l'article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Selon l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.

En application de l'article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Il est constant que l'absence de la mention en chiffres ou en lettres fait perdre à l'écrit son caractère de preuve parfaite et vaut simple commencement de preuve par écrit. La preuve de l'existence de la dette peut alors être rapportée par tous moyens. 

Il ressort des dipositions de l’article 1358 et 1359 du même code qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.

Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. De même, l’article 1895 dispose que l'obligation qui résulte d'un prêt en argent n'est toujours que de la somme énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.

Enfin, la combinaison des articles 1902 à 1904 du même code, mettent à la charge de l’emprunteur divers engagements et notamment celui de rendre les choses prêtées. Il est patent que si le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu à l’aulne de l’article 1901, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu en application de l’article 1902 du même code. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. De même, aux termes de l’article 1900, s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. 

L'article 1904 du même code prévoit que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

Les dispositions des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1353 du Code civil mettent à la charge de la SCI TIMON et Monsieur [A] la démonstration des faits qu’ils allèguent au soutien de leurs prétentions. 

Il est nénamoins de jurisprudence constante que lorsque le prêt n'est pas consenti par un établissement de crédit, il est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose (Civ. 1ère, 07/03/2006 n°02-20.374). L'absence de remise des fonds est à la charge de l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette (Civ. 1ère, 09/02/2008 n°06-19.753;Civ.1ère, 09/02/2012 n°10-27.785).

En l'espèce, il est constant que la somme de 27000 euros reçue par Monsieur [W] [A] en date du 8 octobre 2021 émane du compte bancaire de la SCI TIMON, laquelle n'est pas un établissement de crédit et qu’elle était représentée à cette date par Monsieur [B] [A]. Monsieur [W] [A] insère lui-même dans le rappel des faits de ses propres conclusions, un extrait de son compte bancaire qui atteste de la réalité de ce virement. L'existence d'un prêt, en tant que contrat réel, est donc démontrée par la remise des fonds. 

Surtout, il ressort des pièces produites par Monsieur [B] [A] et la SCI TIMON que Monsieur [W] [A] a expressément déclaré par mail adressé en date du 5 novembre 2023 à Maître [E] [K], commissaire de justice ayant signifié la sommation de payer du 31 octobre 2023, qu'il était redevable de la somme de 27.000 euros au titre du remboursement du prêt à Monsieur [B] [A]. Ainsi, Monsieur [W] [A] reconnaît explicitement l'existence d'une dette de 27.000 euros. S'il écrit dans son mail être redevable à l'égard de Monsieur [B] [A] et non à l'égard de la SCI TIMON, force est de constater que les fonds ont été remis par la SCI TIMON, laquelle était représentée au jour de la remise des fonds par Monsieur [B] [A]. Ainsi, bien que Monsieur [W] [A] ait opéré une confusion dans les termes de son mail entre le représentant de la SCI TIMON et la société elle-même, la SCI TIMON était le prêteur des fonds au vu de la remise effectuée par virement le 8 octobre 2021, ce qu’il ne pouvait ignorer au regard de l’origine des fonds reçus, inscrite sur son relevé bancaire. 

Ainsi, il est démontré l'existence d'un prêt, en tant que contrat réel, consenti le 8 octobre 2021 par la SCI TIMON, représentée par Monsieur [B] [A], à Monsieur [W] [A].

En outre, il est constant qu'en dépit d'une sommation de payer du 31 octobre 2023 et de la reconnaissance de dette de l'emprunteur du 5 novembre 2023, Monsieur [W] [A] ne s'est pas acquitté de son obligation de rembourser la somme prêtée par la SCI TIMON.

Les articles 1344 et 1344-1 du code civil disposent que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. En l’espèce, s’il est justifié d’une sommation de payer, celle-ci émane de Monsieur [A] [B] et non de la SCI représentée par son liquidateur. Pour autant, il est constant qu'en dépit de la reconnaissance de dette de l'emprunteur du 5 novembre 2023, Monsieur [W] [A] ne justifie pas s'être pas acquitté de son obligation de rembourser la somme prêtée par la SCI TIMON. 

 Partant, il convient de condamner [W] [A] à payer à la SCI TIMON, représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur, la somme de 27.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à la demande des intéressés, sachant qu’en tout état de cause, s’il est justifié d’une sommation de payer, celle-ci émane de Monsieur [A] [B] et non de la SCI représentée par son liquidateur. 

Sur la capitalisation des intérêts

Il résulte de l'article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, que la capitalisation des intérêts est de droit et elle sera ordonnée.






Sur les demandes accessoires 


Sur les dépens : 

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 
En application de l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Partie perdante, Monsieur [W] [A] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, dont distraction sera faite au profit de Maître DUSSUEL sur son affirmation de droit.


Sur les frais irrépétibles : 

Les circonstances de l'espèce ainsi que les situations respectives des parties conduisent à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI TIMON et de Monsieur [B] [A] à hauteur de 1.500 euros, somme que Monsieur [W] [A] sera condamné à leur payer.



PAR CES MOTIFS



Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevables la fin de non recevoir de Monsieur [W] [A] tendant à l'annulation de l'assignation et à l'irrecevabilité des demandes adverses, 


CONDAMNE Monsieur [W] [A] à rembourser à la SCI TIMON, représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur, la somme de 27.000 € (VINGT-SEPT MILLE EUROS), outre intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 

ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard à compter de la signification de la présente décision et DIT que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter de la notification de la présente décision produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l'article 1342-3 du code civil, et au besoin condamne [W] [A] à leur paiement, 


CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître DUSSUEL sur son affirmation de droit,








CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à la SCI TIMON, représentée par Monsieur [B] [A] en qualité de liquidateur, la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.



LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1342-3, code civil 1902, code civil 1362, code civil 1376, code de procedure civile 68, code civil 1892, code civil 1367, code de procedure civile 115, code de procedure civile 648, code civil 1904, code de procedure civile 112, code civil 1344, code de procedure civile 66, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:29:36.436Z.