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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 9 juin 2026, n° 26/00212

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 08 mai 2025, Mme [Z] [B] a reconnu devoir la somme de 1500 euros à M. [N] [V]. 

M. [N] [V] indique lui avoir prêté également une somme de 290 euros en espèces. 

En l'absence de remboursement, M. [N] [V] a saisi son assurance protection juridique qui a adressé une mise en demeure aux fins de remboursement de la somme totale de 1790 euros à Mme [Z] [B] par courrier du 31/07/2025. 

M. [N] [V] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 14/10/2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 04/02/2026, M. [N] [V] a assigné Mme [Z] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1104, 1193, 1194 et 1231-6 du code civil :
- condamner Mme [Z] [B] à lui verser les sommes de :
* 1790 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 31/07/2025,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [N] 
[V] du fait du paiement tardif de la créance, 
- juger , par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal,
- fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 31 juillet 2025 avec première capitalisation au 31 juillet 2026, 
- condamner Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 2200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner Mme [Z] [B] aux dépens,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Le dossier a été appelé à l’audience du 21 avril 2026 et a été retenu. 

M. [N] [V], représenté par son Conseil, déclare maintenir ses demandes introductives d'instance.
Il demande le remboursement des sommes prêtées
Sur les dommages et intérêts, il fait valoir avoir subi une perte de trésorerie et un préjudice moral par la perte de confiance.

Mme [Z] [B] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement citée à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement rendu par défaut, la décision étant en dernier ressort. 

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . 

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I- Sur la demande en paiement au titre du prêt 

En application de l'article 1892 du code civil, le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel qui nécessite la preuve de la remise des fonds et de l'obligation de restitution. 

En application de l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il ressort de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. 
En vertu de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, l'acte sous signature privée valant preuve, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1361 du code civil prévoit qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 

En l’espèce, M. [N] [V] soutient avoir effectué deux versements de somme d'argent à Mme [Z] [B] sous forme d'un virement et d'un versement en espèces pour un montant total de 1790 euros, à titre de prêts.

La somme totale empruntée étant supérieure à 1500 euros, la preuve du contrat de prêt exige un écrit. 

M. [N] [V] verse aux débats la photographie d'une reconnaissance de dette manuscrite en date du 08 mai 2025. 
Dans cet écrit, Mme [Z] [B] reconnaît avoir emprunté la somme de 1500 euros à M. [N] [V].

Si cet écrit ne peut valoir preuve littérale en l'absence de mention en lettres de la somme empruntée, et s'agissant d'une simple photographie, il a la valeur d'un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par d'autres éléments de preuve. 

M. [N] [V] justifie d'un virement de 1500 euros au profit de Mme [Z] [B] en date du 08 mai 2025. 

M. [N] [V] établit ainsi la preuve de la remise des fonds à hauteur de 1500 euros . 
Il n'est par contre aucunement justifié d'une remise de fonds supplémentaires de 290 euros. 

Les pièces produites justifient également de l’obligation de restitution. En effet, la reconnaissance de dette du 08 mai 2025 mentionne que Mme [Z] [B] reconnaît « devoir la somme de 1500 euros à M. [N] [V] ». 

M. [N] [V] justifie ainsi de l'existence d'un contrat de prêt de 1500 euros au profit de Mme [Z] [B]. 

Sur le terme du prêt, l'article 1899 du code civil prévoit que le prêteur ne peut solliciter le remboursement du prêt avant le terme convenu. L'article 1900 du code civil dispose que « S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. »


Si la reconnaissance de dette du 08 mai 2025 ne mentionne aucun terme, il s'est écoulé près d'un an depuis le versement des fonds, de sorte que la créance est désormais exigible, le délai accordé au débiteur étant raisonable. 

Il appartient donc à Mme [Z] [B] de prouver qu'elle s'est libérée de cette créance en établissant la preuve du paiement. 
Il sera rappelé que le paiement étant un fait juridique, il se prouve par tous moyens en application de l'article 1358 du code civil.
En l'espèce, Mme [Z] [B] ne justifie d'aucun paiement, de sorte qu'elle est redevable de l'intégralité de la somme empruntée. 

Par conséquent, Mme [Z] [B] sera condamnée à verser à M. [N] [V] la somme de 1500 euros au titre du prêt du 08 mai 2025. 

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 04/08/2025, date de présentation du courrier du 31 juillet 2025 valant mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil, outre application de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil et ce pour la première fois, à compter du 31/07/2026. 

II- Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

En l'espèce, M. [N] [V] ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [Z] [B] , ni d'un préjudice indépendant du retard du paiement puisque ni sa perte de trésorerie ni le préjudice moral invoqués ne sont étayées, de sorte que M. [N] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le retard de paiement. 

III- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [Z] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [N] [V], Mme [Z] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, 

CONDAMNE Mme [Z] [B] à verser à M. [N] [V], la somme de 1500 euros au titre du prêt du 08 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 04/08/2025, et application de la capitalisation des intérêts et ce pour la première fois, à compter du 31/07/2026 ; 

DEBOUTE M. [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE Mme [Z] [B] à verser à M. [N] [V] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00212 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVBK

JUGEMENT

Rendu le 9 juin 2026
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
[Z] [B]


COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire 

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT


AFFAIRE


DEMANDEUR(S) :

Monsieur [N] [V]
né le 23 Juin 1977 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Madame [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


Le 9 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Me GACHIE




EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 08 mai 2025, Mme [Z] [B] a reconnu devoir la somme de 1500 euros à M. [N] [V]. 

M. [N] [V] indique lui avoir prêté également une somme de 290 euros en espèces. 

En l'absence de remboursement, M. [N] [V] a saisi son assurance protection juridique qui a adressé une mise en demeure aux fins de remboursement de la somme totale de 1790 euros à Mme [Z] [B] par courrier du 31/07/2025. 

M. [N] [V] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 14/10/2025. 

Par acte de commissaire de justice en date du 04/02/2026, M. [N] [V] a assigné Mme [Z] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement des articles 1104, 1193, 1194 et 1231-6 du code civil :
- condamner Mme [Z] [B] à lui verser les sommes de :
* 1790 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 31/07/2025,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [N] 
[V] du fait du paiement tardif de la créance, 
- juger , par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au taux légal,
- fixer le point de départ de la capitalisation des intérêts au 31 juillet 2025 avec première capitalisation au 31 juillet 2026, 
- condamner Mme [Z] [B] au paiement de la somme de 2200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- condamner Mme [Z] [B] aux dépens,
- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Le dossier a été appelé à l’audience du 21 avril 2026 et a été retenu. 

M. [N] [V], représenté par son Conseil, déclare maintenir ses demandes introductives d'instance.
Il demande le remboursement des sommes prêtées
Sur les dommages et intérêts, il fait valoir avoir subi une perte de trésorerie et un préjudice moral par la perte de confiance.

Mme [Z] [B] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement citée à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement rendu par défaut, la décision étant en dernier ressort. 

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . 

La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I- Sur la demande en paiement au titre du prêt 

En application de l'article 1892 du code civil, le contrat de prêt entre particuliers est un contrat réel qui nécessite la preuve de la remise des fonds et de l'obligation de restitution. 

En application de l’article 1353 du code civil : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Il ressort de l'article 1359 du code civil que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. 
En vertu de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, l'acte sous signature privée valant preuve, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.
L'article 1361 du code civil prévoit qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 

En l’espèce, M. [N] [V] soutient avoir effectué deux versements de somme d'argent à Mme [Z] [B] sous forme d'un virement et d'un versement en espèces pour un montant total de 1790 euros, à titre de prêts.

La somme totale empruntée étant supérieure à 1500 euros, la preuve du contrat de prêt exige un écrit. 

M. [N] [V] verse aux débats la photographie d'une reconnaissance de dette manuscrite en date du 08 mai 2025. 
Dans cet écrit, Mme [Z] [B] reconnaît avoir emprunté la somme de 1500 euros à M. [N] [V].

Si cet écrit ne peut valoir preuve littérale en l'absence de mention en lettres de la somme empruntée, et s'agissant d'une simple photographie, il a la valeur d'un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par d'autres éléments de preuve. 

M. [N] [V] justifie d'un virement de 1500 euros au profit de Mme [Z] [B] en date du 08 mai 2025. 

M. [N] [V] établit ainsi la preuve de la remise des fonds à hauteur de 1500 euros . 
Il n'est par contre aucunement justifié d'une remise de fonds supplémentaires de 290 euros. 

Les pièces produites justifient également de l’obligation de restitution. En effet, la reconnaissance de dette du 08 mai 2025 mentionne que Mme [Z] [B] reconnaît « devoir la somme de 1500 euros à M. [N] [V] ». 

M. [N] [V] justifie ainsi de l'existence d'un contrat de prêt de 1500 euros au profit de Mme [Z] [B]. 

Sur le terme du prêt, l'article 1899 du code civil prévoit que le prêteur ne peut solliciter le remboursement du prêt avant le terme convenu. L'article 1900 du code civil dispose que « S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. »


Si la reconnaissance de dette du 08 mai 2025 ne mentionne aucun terme, il s'est écoulé près d'un an depuis le versement des fonds, de sorte que la créance est désormais exigible, le délai accordé au débiteur étant raisonable. 

Il appartient donc à Mme [Z] [B] de prouver qu'elle s'est libérée de cette créance en établissant la preuve du paiement. 
Il sera rappelé que le paiement étant un fait juridique, il se prouve par tous moyens en application de l'article 1358 du code civil.
En l'espèce, Mme [Z] [B] ne justifie d'aucun paiement, de sorte qu'elle est redevable de l'intégralité de la somme empruntée. 

Par conséquent, Mme [Z] [B] sera condamnée à verser à M. [N] [V] la somme de 1500 euros au titre du prêt du 08 mai 2025. 

Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 04/08/2025, date de présentation du courrier du 31 juillet 2025 valant mise en demeure au sens des articles 1231-6 et 1344 du code civil, outre application de la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil et ce pour la première fois, à compter du 31/07/2026. 

II- Sur la demande de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

En l'espèce, M. [N] [V] ne justifie ni de la mauvaise foi de Mme [Z] [B] , ni d'un préjudice indépendant du retard du paiement puisque ni sa perte de trésorerie ni le préjudice moral invoqués ne sont étayées, de sorte que M. [N] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le retard de paiement. 

III- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Mme [Z] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [N] [V], Mme [Z] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, 

CONDAMNE Mme [Z] [B] à verser à M. [N] [V], la somme de 1500 euros au titre du prêt du 08 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 04/08/2025, et application de la capitalisation des intérêts et ce pour la première fois, à compter du 31/07/2026 ; 

DEBOUTE M. [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts ; 

CONDAMNE Mme [Z] [B] à verser à M. [N] [V] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Z] [B] aux dépens;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code civil 1359, code civil 514-1, code civil 1376, code civil 1899, code civil 1900, code civil 1892, code civil 1361, code civil 1344, code civil 1358). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:41:38.105Z.