Tribunal judiciaire de Bonneville, 1ère Ch. procédure écrite, 29 juin 2026, n° 24/01786
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Entre juin et novembre 2022, M. [M] [A] a prêté à son amie Mme [Y] [I] diverses sommes. Mme [I] a procédé à des remboursements entre le 7 juillet et le 30 août 2022 pour un montant total de 9 390 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, M. [M] [A] a mis en demeure Mme [Y] [I] de lui rembourser la somme de 13 578 euros au titre des montants restant à rembourser. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M. [M] [A] a fait assigner Mme [Y] [I] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes qu’il lui a prêtées, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 mai 2025, M. [M] [A] sollicite, au visa des articles 1353,1359 et 1360 du code civil, de : - DIRE recevable et bien fondé M. [M] [A] dans sa demande, - CONDAMNER Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 13 578 euros au titre du remboursement des prêts qu’il lui a consentis, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023, date de réception par Mme [I] de la mise en demeure de payer, - CONDAMNER Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER Mme [Y] [I] aux entiers dépens, - CONDAMNER Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’il rapporte la preuve de la remise de fonds à Mme [Y] [I] pour un montant total de 22 968 euros, prêtés au fur et à mesure des besoins de son amie, que cette dernière ne conteste que les fonds remis en espèces à hauteur de 300 euros, qu’elle ne contestait pas antérieurement, et qu’il s’agit bien de prêts qui auraient dû être remboursés intégralement au début de l’année 2023 par le biais d’un crédit et d’une somme qu’elle devait percevoir de son père. Il indique qu’il avait une relation amicale avec Mme [I], qui constitue une impossibilité morale de se procurer un écrit, de sorte que la preuve du prêt peut être rapportée par tout moyen. Il rappelle que Mme [Y] [I] a déjà bénéficié d’un délai de plus de deux ans pour rembourser le prêt, qu’elle n’a remboursé aucune somme depuis la mise en demeure, qu’elle n’est pas une débitrice de bonne foi en ce qu’elle a menti sur la nature de leur relation en ce qu’ils n’ont jamais été intimes, et qu’elle ne justifie pas de demande de prêts qui lui aurait été refusée. Il précise qu’il est marié depuis [Date mariage 1] 2023, qu’il a un enfant d’un an et va bientôt avoir un second enfant, son épouse étant en congé parental, et qu’ils ont besoin de la somme restant due par la défenderesse. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, Mme [Y] [I] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de : - CONSTATER que Mme [I] reconnaît rester devoir à M. [A] la somme de 13 278 euros, - DEBOUTER M. [M] [A] de ses plus amples demandes, - ALLOUER à Mme [Y] [I] les plus larges délais de paiement sur deux ans, - DEBOUTER M. [A] de sa demande de dommages et intérêts, - DEBOUTER M. [A] de sa demande au itre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement, la réduire à un plus juste montant, - STATUER ce que de droit sur les dépens. Elle expose qu’elle a rencontré M. [M] [A] en 2022 et qu’ils ont entretenu des relations amicales, puis intimes. Elle précise qu’elle était alors particulièrement fragile à cette époque, suite au décès de sa grand-mère en 2020, et que sa situation financière était difficile au regard des études supérieures de ses filles sans aide de leur père. Elle précise que M. [A] l’a aidée ponctuellement à faire face à ses difficultés financières depuis juin 2022 en lui faisant des virements, ou un virement à un garage pour l’achat d’un véhicule pour un montant de 6 990 euros qu’elle a intégralement remboursé, mais qu’il ne lui a jamais donné d’espèces. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un prêt et qu’aucune modalité n’a été définie entre les parties sur les conditions de remboursement, M. [M] [A] ayant exigé le remboursement sans délai seulement du fait de la rupture de leurs relations à l’initiative de Mme [I]. Elle précise qu’elle est une débitrice malheureuse de bonne foi, qu’aucune banque ne lui a consenti un prêt au regard de ses revenus et de ses nombreuses charges et crédits. Suivant ordonnance en date du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 30 mars 2026, au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1892 du même code, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Aux termes des articles 1899, 1900 et 1901 du code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. Il résulte de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1360 précise que l’exigence d’une preuve par un écrit lorsque l’acte juridique porte sur une somme supérieure à 1 500 euros reçoit exception “en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.” En l’espèce, s’il n’existe pas de contrat écrit entre les parties compte tenu de leurs liens d’amitié en 2022, M. [M] [A] produit d’abord les ordres de virement depuis son compte, vers celui de Mme [Y] [I] le 16 juin 2022 d’un montant de 4 000 euros, le 13 juillet 2022 d’un montant de 7 500 euros, le 18 juillet 2022 de 100 euros, le 9 novembre 2022 de 2 000 euros et le 17 novembre 2022 de 2 000 euros. Le relevé de son compte CREDIT MUTUEL n°000140490006 mentionne également un paiement de 78,21 euros le 13 juin 2022 correspondant à une facture Orange de Mme [I] et un virement à la SARL AMAX AUTO du 30 juin 2022 d’un montant de 6 990 euros. Soit un total de 22 668,21 euros, arrondi par le demandeur à 22 668 euros. Mme [Y] [I] ne conteste pas avoir bénéficié de cette somme totale. Le demandeur verse les échanges sur Whatsapp depuis le 15 juin 2022 avec Mme [Y] [I] qui confirment les demandes d’argent de cette dernière, les virements effectués par M. [M] [A] et le fait que ces sommes l’ont été dans le cadre de prêts entre eux, avec une obligation de remboursement par la défenderesse, terme qu’elle emploie d’ailleurs le 16 juin 2022 “un prêt de particulier à particulier” et à plusieurs reprises, elle indique qu’elle fera un virement permanent au profit de M. [M] [A] ou évoque un remboursement de son assurance ou l’intervention à court terme d’un prêt pour ensuite rembourser son ami. Mme [Y] [I] a ainsi remboursé à M. [M] [A] les sommes suivantes : - 6 990 euros le 7 juillet 2022 pour l’achat du véhicule qu’il avait réglé pour elle à la SARL AMAX AUTO le 30 juin 2022, - 200 euros le 14 juillet 2022, - 200 euros le 18 juillet 2022, - 2000 euros le 30 août 2022, Soit 9 390 euros. Les parties sont en désaccord sur le montant de 300 euros que M. [M] [A] prétend avoir versé en espèces à Mme [Y] [I] les 9 juin (50 euros), 10 juin (50 euros) et le 11 juin 2022 (200 euros). Si les échanges whatsapp commencent après, M. [M] [A] produit un mail du 17 août 2022 récapitulant les sommes alors prêtées qui font mention de ces espèces, la mise en demeure du 22 août 2023 et les mails de Mme [Y] [I] adressés au conseil de M. [A] dans lesquels la défenderesse n’a jamais contesté le montant total sollicité de 13 878 euros (22 668 + 300 - 9390). Mme [Y] [I] ne produit aucun élément depuis le mail du 17 août 2022 permettant de dire qu’elle contestait dès le départ avoir emprunté et reçu ces 300 euros qui apparaissent ainsi comme les premiers prêts portant sur des sommes faibles, avant les différents virements ci-dessus évoqués. Cette somme de 300 euros sera ainsi retenue comme ayant été prêtée par M. [M] [A] à Mme [Y] [I]. La somme totale restant à rembourser par la défenderesse est donc de 13 878 euros, aucune somme n’ayant été versée par elle depuis la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a reçue et signée, le cachet de la poste indiquant le 9 septembre 2023. Si aucune modalité n’a effectivement été expressément convenue entre les parties à chaque versement pour le remboursement des sommes prêtées, et notamment aucun terme, contrairement à ce qu’invoque Mme [I], dès les premiers prêts, les échanges whatsapp montrent qu’un remboursement rapide été envisagé, a minima sous forme de virements réguliers pour étaler le remboursement. Mme [Y] [I] a évoqué à plusieurs reprises un évènement à venir lui permettant de tout rembourser : remboursement d’un achat par l’assurance (13 juillet 2022), remboursement par l’assurance sous huitaine (06 août 2022), attente de l’obtention d’un crédit et des fonds sur son compte (9 et 17 novembre 2022), attente d’une somme de 50 000 euros de son père (17 novembre 2022). En août 2022 et à compter du 29 mars 2023, M. [M] [A] a sollicité auprès de Mme [Y] [I] le remboursement des sommes prêtées, a minima qu’elle mette en place un virement permanent pour rembourser en plusieurs fois, ce qu’elle n’a pas fait. Par conséquent, M. [M] [A] est bien fondé à solliciter la totalité des sommes restant dues au titre des prêts. Il convient de condamner Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 13 578 euros au titre du remboursement des prêts consentis, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de délais de paiement Il ressort des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [Y] [I] invoque être une débitrice malheureuse et de bonne foi, dans une situation financière dramatique actuellement au regard de ses faibles revenus et de ses nombreuses autres charges. Elle produit un certificat médical du Docteur [S] du 1er mars 2025 attestant que la défenderesse prend un traitement médical (Effexor et [O]) utilisé pour les états dépressifs. Elle justifie être hébergée par sa mère, suite à des difficultés de paiement de son loyer, était tenicho-commerciale en CDI au sein de la société GONDRAND RHONE ALPES jusqu’au 9 avril 2025 et percevait un salaire de 1 870 euros selon bulletin de paie de mars 2025. Son revenu fiscal de référence était de 32 513 euros selon son avis d’impôt sur les revenus de 2023, soit 2709 euros par mois, mais le revenu fiscal de référence ne permet pas de connaître l’ensemble des revenus de la défenderesse. Mme [I] produit un justificatif d’un prêt immobilier Tout Habitat n° 00002611669 auprès du CREDIT AGRICOLE d’un montant de 133 668 euros réalisé le 30 mai 2023, remboursable en 300 mensualités de 178,69 euros sans cependant évoquer la question du bien immobilier financé par ce prêt (occupation, revenus locatifs, valeur, ...). Elle justifie rembourser des mensualités d’un prêt automobile (83,53 euros), d’un prêt personnel (130,58 euros), d’un prêt MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (montant inconnu), d’un crédit renouvelable Carte Pass (170,45 euros), et d’un crédit renouvelable Carte Zéro (37,67 euros). Elle fait état des frais de scolarité de sa fille [T] en école d’ostéopathie animale d’un montant de 42 500 euros de septembre 2024 au 30 juin 2029, soit 2 800 euros par semestre qu’elle dit régler sans l’aide du père de ses enfants. Si les justificatifs (601 euros environ justifiés) ne viennent pas expliquer la totalité du tableau des charges établi par elle (total des prêts 1469 euros), la situation financière de Mme [Y] [I] semble compliquée. Elle a de fait déjà bénéficié des très larges délais de paiement depuis fin novembre 2022, date des derniers prêts, et de nouveaux délais sur le délai maximal de 24 mois mettraient à sa charge des mensualités de 565,75 euros qu’elle n’est manifestement pas en mesure d’assumer, n’ayant réglé aucune somme malgré ses engagements depuis la mise en demeure qu’elle a reçu le 9 septembre 2023. Elle ne justifie pas du refus des banques de lui accorder un prêt pour solder sa dette à l’égard de M. [A], mais vu les mensualités des prêts en cours, il est objectivement peu probable qu’un prêt lui soit accordé. En outre, M. [M] [A] est un particulier qui a des charges de famille et lui-même a souscrit un prêt personnel de 25 000 euros en avril 2025. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de paiement de Mme [Y] [I]. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages-intérêts dûs à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire. M. [M] [A] invoque une résistance abusive de Mme [Y] [I] quant au règlement de sa dette. Cependant, il résulte de ce qui précède que l’absence de remboursement des sommes empruntées par Mme [Y] [I] est lié à une situation financière difficile, voire un surendettement, et non à une mauvaise foi ou résistance abusive que le demandeur n’établit pas. M. [M] [A] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens de l’instance Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [Y] [I], succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance. Sur les frais exposés non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient en outre de condamner Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’il a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit et compatible avec la nature de l’affaire, aucun élément ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 13 578 euros (TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS) au titre du remboursement des prêts consentis, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2023. REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [Y] [I]. DEBOUTE M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts. CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [Y] [I] aux entiers dépens. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00177 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE PREMIÈRE CHAMBRE DOSSIER N° RG 24/01786 N° Portalis DB2R-W-B7I-DW37 CR/LT JUGEMENT DU 29 Juin 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR Monsieur [M] [N] [H] [A] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] de nationalité Française, enseignant, demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE. DÉFENDERESSE Madame [Y] [I] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] de nationalité Française, commerciale en douane et transport, demeurant [Adresse 2] - Chez Mme [Q] [I] - [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], représentée par Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE. COMPOSITION DU TRIBUNAL Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIÈRE Léonie TAMET INSTRUCTION ET DEBATS Clôture prononcée le : 26 Novembre 2025, Débats tenus à l'audience publique du : 30 Mars 2026, Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Juin 2026 DECISION Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 Juin 2026. * * * EXPOSE DU LITIGE Entre juin et novembre 2022, M. [M] [A] a prêté à son amie Mme [Y] [I] diverses sommes. Mme [I] a procédé à des remboursements entre le 7 juillet et le 30 août 2022 pour un montant total de 9 390 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, M. [M] [A] a mis en demeure Mme [Y] [I] de lui rembourser la somme de 13 578 euros au titre des montants restant à rembourser. Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, M. [M] [A] a fait assigner Mme [Y] [I] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de la voir condamner à lui rembourser les sommes qu’il lui a prêtées, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 09 mai 2025, M. [M] [A] sollicite, au visa des articles 1353,1359 et 1360 du code civil, de : - DIRE recevable et bien fondé M. [M] [A] dans sa demande, - CONDAMNER Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 13 578 euros au titre du remboursement des prêts qu’il lui a consentis, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2023, date de réception par Mme [I] de la mise en demeure de payer, - CONDAMNER Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - CONDAMNER Mme [Y] [I] aux entiers dépens, - CONDAMNER Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’il rapporte la preuve de la remise de fonds à Mme [Y] [I] pour un montant total de 22 968 euros, prêtés au fur et à mesure des besoins de son amie, que cette dernière ne conteste que les fonds remis en espèces à hauteur de 300 euros, qu’elle ne contestait pas antérieurement, et qu’il s’agit bien de prêts qui auraient dû être remboursés intégralement au début de l’année 2023 par le biais d’un crédit et d’une somme qu’elle devait percevoir de son père. Il indique qu’il avait une relation amicale avec Mme [I], qui constitue une impossibilité morale de se procurer un écrit, de sorte que la preuve du prêt peut être rapportée par tout moyen. Il rappelle que Mme [Y] [I] a déjà bénéficié d’un délai de plus de deux ans pour rembourser le prêt, qu’elle n’a remboursé aucune somme depuis la mise en demeure, qu’elle n’est pas une débitrice de bonne foi en ce qu’elle a menti sur la nature de leur relation en ce qu’ils n’ont jamais été intimes, et qu’elle ne justifie pas de demande de prêts qui lui aurait été refusée. Il précise qu’il est marié depuis [Date mariage 1] 2023, qu’il a un enfant d’un an et va bientôt avoir un second enfant, son épouse étant en congé parental, et qu’ils ont besoin de la somme restant due par la défenderesse. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 mars 2025, Mme [Y] [I] sollicite, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de : - CONSTATER que Mme [I] reconnaît rester devoir à M. [A] la somme de 13 278 euros, - DEBOUTER M. [M] [A] de ses plus amples demandes, - ALLOUER à Mme [Y] [I] les plus larges délais de paiement sur deux ans, - DEBOUTER M. [A] de sa demande de dommages et intérêts, - DEBOUTER M. [A] de sa demande au itre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement, la réduire à un plus juste montant, - STATUER ce que de droit sur les dépens. Elle expose qu’elle a rencontré M. [M] [A] en 2022 et qu’ils ont entretenu des relations amicales, puis intimes. Elle précise qu’elle était alors particulièrement fragile à cette époque, suite au décès de sa grand-mère en 2020, et que sa situation financière était difficile au regard des études supérieures de ses filles sans aide de leur père. Elle précise que M. [A] l’a aidée ponctuellement à faire face à ses difficultés financières depuis juin 2022 en lui faisant des virements, ou un virement à un garage pour l’achat d’un véhicule pour un montant de 6 990 euros qu’elle a intégralement remboursé, mais qu’il ne lui a jamais donné d’espèces. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas d’un prêt et qu’aucune modalité n’a été définie entre les parties sur les conditions de remboursement, M. [M] [A] ayant exigé le remboursement sans délai seulement du fait de la rupture de leurs relations à l’initiative de Mme [I]. Elle précise qu’elle est une débitrice malheureuse de bonne foi, qu’aucune banque ne lui a consenti un prêt au regard de ses revenus et de ses nombreuses charges et crédits. Suivant ordonnance en date du 26 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé l’affaire à l’audience à juge unique du 30 mars 2026, au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1892 du même code, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Aux termes des articles 1899, 1900 et 1901 du code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances. Il résulte de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 1360 précise que l’exigence d’une preuve par un écrit lorsque l’acte juridique porte sur une somme supérieure à 1 500 euros reçoit exception “en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.” En l’espèce, s’il n’existe pas de contrat écrit entre les parties compte tenu de leurs liens d’amitié en 2022, M. [M] [A] produit d’abord les ordres de virement depuis son compte, vers celui de Mme [Y] [I] le 16 juin 2022 d’un montant de 4 000 euros, le 13 juillet 2022 d’un montant de 7 500 euros, le 18 juillet 2022 de 100 euros, le 9 novembre 2022 de 2 000 euros et le 17 novembre 2022 de 2 000 euros. Le relevé de son compte CREDIT MUTUEL n°000140490006 mentionne également un paiement de 78,21 euros le 13 juin 2022 correspondant à une facture Orange de Mme [I] et un virement à la SARL AMAX AUTO du 30 juin 2022 d’un montant de 6 990 euros. Soit un total de 22 668,21 euros, arrondi par le demandeur à 22 668 euros. Mme [Y] [I] ne conteste pas avoir bénéficié de cette somme totale. Le demandeur verse les échanges sur Whatsapp depuis le 15 juin 2022 avec Mme [Y] [I] qui confirment les demandes d’argent de cette dernière, les virements effectués par M. [M] [A] et le fait que ces sommes l’ont été dans le cadre de prêts entre eux, avec une obligation de remboursement par la défenderesse, terme qu’elle emploie d’ailleurs le 16 juin 2022 “un prêt de particulier à particulier” et à plusieurs reprises, elle indique qu’elle fera un virement permanent au profit de M. [M] [A] ou évoque un remboursement de son assurance ou l’intervention à court terme d’un prêt pour ensuite rembourser son ami. Mme [Y] [I] a ainsi remboursé à M. [M] [A] les sommes suivantes : - 6 990 euros le 7 juillet 2022 pour l’achat du véhicule qu’il avait réglé pour elle à la SARL AMAX AUTO le 30 juin 2022, - 200 euros le 14 juillet 2022, - 200 euros le 18 juillet 2022, - 2000 euros le 30 août 2022, Soit 9 390 euros. Les parties sont en désaccord sur le montant de 300 euros que M. [M] [A] prétend avoir versé en espèces à Mme [Y] [I] les 9 juin (50 euros), 10 juin (50 euros) et le 11 juin 2022 (200 euros). Si les échanges whatsapp commencent après, M. [M] [A] produit un mail du 17 août 2022 récapitulant les sommes alors prêtées qui font mention de ces espèces, la mise en demeure du 22 août 2023 et les mails de Mme [Y] [I] adressés au conseil de M. [A] dans lesquels la défenderesse n’a jamais contesté le montant total sollicité de 13 878 euros (22 668 + 300 - 9390). Mme [Y] [I] ne produit aucun élément depuis le mail du 17 août 2022 permettant de dire qu’elle contestait dès le départ avoir emprunté et reçu ces 300 euros qui apparaissent ainsi comme les premiers prêts portant sur des sommes faibles, avant les différents virements ci-dessus évoqués. Cette somme de 300 euros sera ainsi retenue comme ayant été prêtée par M. [M] [A] à Mme [Y] [I]. La somme totale restant à rembourser par la défenderesse est donc de 13 878 euros, aucune somme n’ayant été versée par elle depuis la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a reçue et signée, le cachet de la poste indiquant le 9 septembre 2023. Si aucune modalité n’a effectivement été expressément convenue entre les parties à chaque versement pour le remboursement des sommes prêtées, et notamment aucun terme, contrairement à ce qu’invoque Mme [I], dès les premiers prêts, les échanges whatsapp montrent qu’un remboursement rapide été envisagé, a minima sous forme de virements réguliers pour étaler le remboursement. Mme [Y] [I] a évoqué à plusieurs reprises un évènement à venir lui permettant de tout rembourser : remboursement d’un achat par l’assurance (13 juillet 2022), remboursement par l’assurance sous huitaine (06 août 2022), attente de l’obtention d’un crédit et des fonds sur son compte (9 et 17 novembre 2022), attente d’une somme de 50 000 euros de son père (17 novembre 2022). En août 2022 et à compter du 29 mars 2023, M. [M] [A] a sollicité auprès de Mme [Y] [I] le remboursement des sommes prêtées, a minima qu’elle mette en place un virement permanent pour rembourser en plusieurs fois, ce qu’elle n’a pas fait. Par conséquent, M. [M] [A] est bien fondé à solliciter la totalité des sommes restant dues au titre des prêts. Il convient de condamner Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 13 578 euros au titre du remboursement des prêts consentis, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure. Sur la demande de délais de paiement Il ressort des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Mme [Y] [I] invoque être une débitrice malheureuse et de bonne foi, dans une situation financière dramatique actuellement au regard de ses faibles revenus et de ses nombreuses autres charges. Elle produit un certificat médical du Docteur [S] du 1er mars 2025 attestant que la défenderesse prend un traitement médical (Effexor et [O]) utilisé pour les états dépressifs. Elle justifie être hébergée par sa mère, suite à des difficultés de paiement de son loyer, était tenicho-commerciale en CDI au sein de la société GONDRAND RHONE ALPES jusqu’au 9 avril 2025 et percevait un salaire de 1 870 euros selon bulletin de paie de mars 2025. Son revenu fiscal de référence était de 32 513 euros selon son avis d’impôt sur les revenus de 2023, soit 2709 euros par mois, mais le revenu fiscal de référence ne permet pas de connaître l’ensemble des revenus de la défenderesse. Mme [I] produit un justificatif d’un prêt immobilier Tout Habitat n° 00002611669 auprès du CREDIT AGRICOLE d’un montant de 133 668 euros réalisé le 30 mai 2023, remboursable en 300 mensualités de 178,69 euros sans cependant évoquer la question du bien immobilier financé par ce prêt (occupation, revenus locatifs, valeur, ...). Elle justifie rembourser des mensualités d’un prêt automobile (83,53 euros), d’un prêt personnel (130,58 euros), d’un prêt MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (montant inconnu), d’un crédit renouvelable Carte Pass (170,45 euros), et d’un crédit renouvelable Carte Zéro (37,67 euros). Elle fait état des frais de scolarité de sa fille [T] en école d’ostéopathie animale d’un montant de 42 500 euros de septembre 2024 au 30 juin 2029, soit 2 800 euros par semestre qu’elle dit régler sans l’aide du père de ses enfants. Si les justificatifs (601 euros environ justifiés) ne viennent pas expliquer la totalité du tableau des charges établi par elle (total des prêts 1469 euros), la situation financière de Mme [Y] [I] semble compliquée. Elle a de fait déjà bénéficié des très larges délais de paiement depuis fin novembre 2022, date des derniers prêts, et de nouveaux délais sur le délai maximal de 24 mois mettraient à sa charge des mensualités de 565,75 euros qu’elle n’est manifestement pas en mesure d’assumer, n’ayant réglé aucune somme malgré ses engagements depuis la mise en demeure qu’elle a reçu le 9 septembre 2023. Elle ne justifie pas du refus des banques de lui accorder un prêt pour solder sa dette à l’égard de M. [A], mais vu les mensualités des prêts en cours, il est objectivement peu probable qu’un prêt lui soit accordé. En outre, M. [M] [A] est un particulier qui a des charges de famille et lui-même a souscrit un prêt personnel de 25 000 euros en avril 2025. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de paiement de Mme [Y] [I]. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages-intérêts dûs à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire. M. [M] [A] invoque une résistance abusive de Mme [Y] [I] quant au règlement de sa dette. Cependant, il résulte de ce qui précède que l’absence de remboursement des sommes empruntées par Mme [Y] [I] est lié à une situation financière difficile, voire un surendettement, et non à une mauvaise foi ou résistance abusive que le demandeur n’établit pas. M. [M] [A] sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens de l’instance Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Mme [Y] [I], succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance. Sur les frais exposés non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient en outre de condamner Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’il a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire étant de droit et compatible avec la nature de l’affaire, aucun élément ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire, CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 13 578 euros (TREIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS) au titre du remboursement des prêts consentis, outre intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2023. REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [Y] [I]. DEBOUTE M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts. CONDAMNE Mme [Y] [I] à payer à M. [M] [A] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Mme [Y] [I] aux entiers dépens. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit. Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1901, code civil 1360, code civil 1899, code civil 1900, code civil 1892). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01036
en commun : code civil 1901, code civil 1360, code civil 1899, code civil 1900, code civil 1892
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00328
en commun : code civil 1901, code civil 1899, code civil 1900, code civil 1892
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00777
en commun : code civil 1901, code civil 1899, code civil 1900, code civil 1892
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01064
en commun : code civil 1360, code civil 1899, code civil 1900, code civil 1892
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00212
en commun : code civil 1359, code civil 1899, code civil 1900, code civil 1892
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 26/51609
en commun : code civil 1359, code civil 1360, code civil 1899, code civil 1892
- 12 janvier 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/01970
en commun : code civil 1901, code civil 1899, code civil 1900
- 29 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02441
en commun : code civil 1901, code civil 1899, code civil 1900
Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:47:39.391Z.