Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juin 2026, n° 26/51609
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51609 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDKW N° : 10 Assignation du : 24 Février 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Victor CRACAN de la SELEURL VICTOR CRACAN SELARL, avocats au barreau de PARIS - #B0176 DEFENDERESSE Madame [I] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle REIN-LESCASTEREYRES, avocat au barreau de PARIS - #E0989 DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, M. [F] et Mme [V] ont vécu en concubinage à compter de 2008 et ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 26 mars 2024. Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2024, M. [F] a consenti à Mme [V] un prêt d'un montant de 150 000 euros pour une durée de deux années à compter de la mise à disposition de la somme prêtée correspondant à la date prévisionnelle de débouclage du LBO remboursable à l'expiration de ce terme ou par anticipation sans frais si l'emprunteuse se fait racheter ses actions de manière anticipée et, en considération des relations entre les parties, sans intérêts, ni aucune forme de rémunération. Le 28 mars 2024, M. [F] a viré la somme de 150 000 euros sur le compte de Mme [V]. Le pacte civil de solidarité conclu entre M. [F] et Mme [V] a été dissous le 7 janvier 2025. Le 3 juin 2025, Mme [V] a procédé au virement de la somme de 144 465 euros sur le compte de M. [F]. Par lettres recommandée avec avis de réception en date des 27 juin et 23 décembre 2025, le conseil de M. [F] a mis en demeure Mme [V] de procéder sous huitaine au remboursement de la somme de 5 535 euros manquante ainsi que la somme de 10 022, 92 euros au titre des intérêts. Par courriel en date du 25 décembre 2025, Mme [V] a, notamment, indiqué au conseil de M. [F] ne pas contester l'exigibilité du prêt mais avoir procédé à un virement de remboursement le 2 juin 2025. En l'absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, M. [F] a fait assigner Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation, au visa des articles 1304 et 1304-7 du code civil et 835 du code de procédure civile, à lui payer, par provision, la somme de 5 535 euros correspondant au capital restant dû au titre du contrat de prêt du 26 mars 2024, la somme de 10 600, 25 euros correspondant aux intérêts dus en application du contrat de prêt du 26 mai 2024 et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Cette affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026. Lors de cette audience, dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [F] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et a sollicité le rejeté des demandes de Mme [V]. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [V] a sollicité le débouté de M. [F] de l'intégralité de ses demandes et la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux conclusions déposées par les parties et à la note de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. M. [F] a été invité à communiquer en cours de délibéré un timbre fiscal, ce qu'il a fait le 7 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les demandes de provisions : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse. o Sur la demande relative au capital restant dû Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L'article 1899 du même code précise que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. L'article 1902 prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. L'article 1904 précise que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. Suivant l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la combinaison de l'article 1359 du code civil et de l'article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1360 du code civil prévoit une exception à ce principe en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 26 mars 2024, M. [F] a prêté à Mme [V] la somme de 150 000 euros pour une durée de deux années à compter de la mise à disposition de la somme prêtée correspondant à la date prévisionnelle de débouclage du LBO remboursable à l'expiration de ce terme ou par anticipation sans frais si l'emprunteuse se fait racheter ses actions de manière anticipée. M. [F] a procédé au virement de la somme de 150 000 euros sur le compte de Mme [V] le 28 mars 2024 et Mme [V] a réalisé un virement d'un montant de 144 465 euros sur le compte de M. [F] le 3 juin 2025. M. [F] réclame, en conséquence, le paiement par Mme [V] de la somme de 5 535 euros au titre du capital restant dû. Pour s'opposer à cette demande, Mme [V] invoque une contestation sérieuse en raison de l'engagement unilatéral de M. [F] de régler la facture de la selle sur mesure offerte pour son anniversaire pris du temps de la vie commune. A l'appui de ses déclarations, Mme [V] produit une attestation établie le 6 mars 2026 par M. [N] dans laquelle il indique avoir, à la demande de M. [F], fourni les coordonnées de M. [P], commercial de la sellerie SWD en vue d'acquérir une selle pour offrir à sa conjointe Mme [V]. Le seul fait que le fils de M. [N] ait monté la jument appartenant à Mme [X] et que M. [N] ait adressé à Mme [X] en 2022 une facture de pension de son cheval du mois de septembre et une facture des transports du mois d'août, n'est pas de nature à remettre en cause la force probante de cette attestation, dès lors que celle-ci répond à l'ensemble des mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, en particulier celle de la peine encourue en cas d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts. En outre, cette attestation est confortée par le courriel adressé à Mme [V] le 20 février 2026, par M. [P], commercial chez CWD, dans lequel ce dernier explique que M. [F] l'a contacté en juin 2024 après avoir obtenu son téléphone par M. [N] afin d'offrir une selle sur mesure à Mme [V] pour son anniversaire, qu'il lui a fourni ses coordonnées afin de prendre rendez-vous pour la prise des mesures en lui disant que c'était un cadeau, que le rendez-vous a eu lieu le 28 juin 2024 avec Mme [V] qui a validé le contenu de la commande avec M. [F] par téléphone, que M. [F] lui a confirmé le 27 septembre 2024 qu'il allait procéder au règlement le jour même mais ne l'a pas fait, qu'après plusieurs relances, il a demandé le paiement à Mme [V] qui a souhaité annuler la commande ce qui n'était pas possible, la selle étant sur mesure et fabriquée et qu'après des mois de discussion, Mme [V] a payé l'intégralité de la facture en lieu et place de M. [F]. Si, par courriel en date du 27 septembre 2024, M. [F] a effectivement demandé à Mme [Z], de la société CWD, si la facture avait été réglée et indiqué que, si tel n'était pas le cas, il ferait le nécessaire le jour même, Mme [V] a omis de produire les autres courriels que M. [F] a adressés à Mme [Z], dans lesquels il indique, le 25 septembre 2024, que la commande en question est celle de Mme [V] et, le 18 octobre 2024, en réponse au courriel par lequel Mme [Z] l'informe que Mme [V] lui a demandé de lui adresser la relance pour le paiement du solde, qu'il est surpris de cette réponse, Mme [V] étant l'auteur de la commande et devant régler le solde en question. Mme [V] verse également une facture établie le 20 décembre 2024 par la société CWD au nom de M. [F] contenant l'adresse mail de M. [F] et comme adresse de livraison celle de Mme [V] pour l'achat d'une selle d'un montant de 5 535 euros, la somme de 1 000 euros ayant été payée le 28 juin 2024 par carte et celle de 4 535 euros le 12 décembre 2024 par virement. M. [F] produit quant à lui un document intitulé commande client établi le 3 décembre 2024 par la société CWD au nom de Mme [V] contenant l'adresse courriel de M. [F] et comme adresse de livraison celle de Mme [V] pour l'achat d'une selle d'un montant de 5 535 euros, aucun versement d'arrhes et un règlement dû au 3 décembre 2024. Si ce document interroge, il n'établit pas pour autant que la facture versée par Mme [V] serait un faux dès lors que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. [F], il ne s'agit pas d'une facture mais d'une commande client, que la date mentionnée pour la commande est le 3 décembre 2024, ce qui pose question dès lors qu'il n'est pas contesté que la commande a eu lieu au mois de juin 2024 et que la société CWD a réclamé le paiement de la selle après sa fabrication à M. [F] le 12 septembre 2024 et que le courriel par lequel M. [P] aurait adressé à M. [F] ce document le 10 décembre 2024 n'est pas reproduit. En outre, les attestations dactylographiées de M. [L] et de M. [A] rédigées le 5 mai 2026 dans des termes très proches dans lesquelles ils exposent avoir participé à l'anniversaire de Mme [V] au mois de juin au cours duquel elle a reçu différents cadeaux et il n'a jamais été évoqué qu'elle recevrait une selle en cadeau de la part de M. [F] ne sont pas de nature à établir le caractère mensonger des déclarations de Mme [V], dès lors qu'il est parfaitement possible que M. [F] ait offert une selle sur mesure à Mme [V] pour son anniversaire sans que ces personnes n'en aient été informées. Il convient, à ce titre de relever, que contrairement à ce qu'indique M. [F] dans ses conclusions, lors de l'anniversaire de Mme [V] (le 6 juin), M. [F] et Mme [V] n'étaient pas séparés, leur séparation étant intervenue au cours du mois de juillet 2024 comme il l'indiquait d'ailleurs dans son assignation. En outre, s'il soutient que Mme [V] aurait donné son adresse courriel à la société CWD à son insu, il n'explique pas pourquoi à la réception des différents courriels de cette société il n'a pas fait part à celle-ci de son étonnement qu'elle envoie ses messages sur son adresse courriel et non sur l'adresse courriel de Mme [V], ayant uniquement indiqué 13 jours après le premier envoi, que la commande en question est celle de Mme [V], qu'il pense qu'elle a ses coordonnées mais que, si tel n'est pas le cas, il peut les transmettre. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [F], le caractère mensonger des éléments produits par Mme [V] n'est pas établi, et la plainte qu'il a déposée le 7 mai 2026 auprès du procureur de la République de [Localité 1] contre M. [N], M. [P] et contre toutes autres personnes pour les faits de faux, usages de faux et tentative d'escroquerie ne permet pas non plus de le prouver. Ainsi, l'ensemble de ces éléments permet de caractériser l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation pour Mme [V] de régler à M. [F] la somme de 5 535 euros en remboursement du capital restant dû au titre du prêt qu'il lui a consenti le 26 mars 2024 auquel il appartiendra au juge du fond de trancher. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [F] de condamnation de Mme [V] à lui payer, par provision, la somme de 5 535 euros en remboursement du capital restant dû. o Sur la demande relative aux intérêts Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant l'article 1304 du même code, l'obligation est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. L'article 1304-7 du même code précise que l'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration et que la rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Selon l'article 1905 du même code, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. En l'espèce, M. [F] sollicite la somme de 10 600, 25 euros au titre des intérêts, soutenant que, du fait de la fin de leur relation de concubinage, ceux-ci sont dus en application du contrat de prêt. Toutefois, le contrat de prêt conclu entre M. [F] et Mme [V] stipule qu'en considération des relations entre les parties (elles vivent en concubinage depuis 2008 et sont unies par un pacte civil de solidarité depuis 2024), il est expressément convenu que le prêt ne sera assorti d'aucun intérêt ni d'aucune forme de rémunération. Dès lors, afin d'apprécier si des intérêts sont dus par Mme [X] en application de ce contrat du fait de la fin de ses relations avec M. [F], celui-ci doit fait l'objet d'une interprétation qui excède les pouvoirs du juge des référés et entre dans les pouvoirs uniquement du juge du fond. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [F] de condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 10 600, 25 euros au titre des intérêts. Sur les demandes accessoires : M. [F], partie perdante, sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de l'instance. Par suite, M. [F] sera également condamné à verser à Mme [V] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, afin d'indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [F] formées à l'encontre de Mme [V] ; Condamnons M. [F] aux entiers dépens ; Condamnons M. [F] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51609 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDKW N° : 10 Assignation du : 24 Février 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Victor CRACAN de la SELEURL VICTOR CRACAN SELARL, avocats au barreau de PARIS - #B0176 DEFENDERESSE Madame [I] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Isabelle REIN-LESCASTEREYRES, avocat au barreau de PARIS - #E0989 DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, M. [F] et Mme [V] ont vécu en concubinage à compter de 2008 et ont conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 26 mars 2024. Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2024, M. [F] a consenti à Mme [V] un prêt d'un montant de 150 000 euros pour une durée de deux années à compter de la mise à disposition de la somme prêtée correspondant à la date prévisionnelle de débouclage du LBO remboursable à l'expiration de ce terme ou par anticipation sans frais si l'emprunteuse se fait racheter ses actions de manière anticipée et, en considération des relations entre les parties, sans intérêts, ni aucune forme de rémunération. Le 28 mars 2024, M. [F] a viré la somme de 150 000 euros sur le compte de Mme [V]. Le pacte civil de solidarité conclu entre M. [F] et Mme [V] a été dissous le 7 janvier 2025. Le 3 juin 2025, Mme [V] a procédé au virement de la somme de 144 465 euros sur le compte de M. [F]. Par lettres recommandée avec avis de réception en date des 27 juin et 23 décembre 2025, le conseil de M. [F] a mis en demeure Mme [V] de procéder sous huitaine au remboursement de la somme de 5 535 euros manquante ainsi que la somme de 10 022, 92 euros au titre des intérêts. Par courriel en date du 25 décembre 2025, Mme [V] a, notamment, indiqué au conseil de M. [F] ne pas contester l'exigibilité du prêt mais avoir procédé à un virement de remboursement le 2 juin 2025. En l'absence de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2026, M. [F] a fait assigner Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d'obtenir sa condamnation, au visa des articles 1304 et 1304-7 du code civil et 835 du code de procédure civile, à lui payer, par provision, la somme de 5 535 euros correspondant au capital restant dû au titre du contrat de prêt du 26 mars 2024, la somme de 10 600, 25 euros correspondant aux intérêts dus en application du contrat de prêt du 26 mai 2024 et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Cette affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026. Lors de cette audience, dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, M. [F] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et a sollicité le rejeté des demandes de Mme [V]. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [V] a sollicité le débouté de M. [F] de l'intégralité de ses demandes et la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux conclusions déposées par les parties et à la note de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. M. [F] a été invité à communiquer en cours de délibéré un timbre fiscal, ce qu'il a fait le 7 mai 2026. MOTIFS Sur les demandes de provisions : L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine. Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse. o Sur la demande relative au capital restant dû Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. L'article 1899 du même code précise que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. L'article 1902 prévoit que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. L'article 1904 précise que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. Suivant l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de la combinaison de l'article 1359 du code civil et de l'article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L'article 1360 du code civil prévoit une exception à ce principe en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. En l'espèce, par acte sous seing privé en date du 26 mars 2024, M. [F] a prêté à Mme [V] la somme de 150 000 euros pour une durée de deux années à compter de la mise à disposition de la somme prêtée correspondant à la date prévisionnelle de débouclage du LBO remboursable à l'expiration de ce terme ou par anticipation sans frais si l'emprunteuse se fait racheter ses actions de manière anticipée. M. [F] a procédé au virement de la somme de 150 000 euros sur le compte de Mme [V] le 28 mars 2024 et Mme [V] a réalisé un virement d'un montant de 144 465 euros sur le compte de M. [F] le 3 juin 2025. M. [F] réclame, en conséquence, le paiement par Mme [V] de la somme de 5 535 euros au titre du capital restant dû. Pour s'opposer à cette demande, Mme [V] invoque une contestation sérieuse en raison de l'engagement unilatéral de M. [F] de régler la facture de la selle sur mesure offerte pour son anniversaire pris du temps de la vie commune. A l'appui de ses déclarations, Mme [V] produit une attestation établie le 6 mars 2026 par M. [N] dans laquelle il indique avoir, à la demande de M. [F], fourni les coordonnées de M. [P], commercial de la sellerie SWD en vue d'acquérir une selle pour offrir à sa conjointe Mme [V]. Le seul fait que le fils de M. [N] ait monté la jument appartenant à Mme [X] et que M. [N] ait adressé à Mme [X] en 2022 une facture de pension de son cheval du mois de septembre et une facture des transports du mois d'août, n'est pas de nature à remettre en cause la force probante de cette attestation, dès lors que celle-ci répond à l'ensemble des mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, en particulier celle de la peine encourue en cas d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts. En outre, cette attestation est confortée par le courriel adressé à Mme [V] le 20 février 2026, par M. [P], commercial chez CWD, dans lequel ce dernier explique que M. [F] l'a contacté en juin 2024 après avoir obtenu son téléphone par M. [N] afin d'offrir une selle sur mesure à Mme [V] pour son anniversaire, qu'il lui a fourni ses coordonnées afin de prendre rendez-vous pour la prise des mesures en lui disant que c'était un cadeau, que le rendez-vous a eu lieu le 28 juin 2024 avec Mme [V] qui a validé le contenu de la commande avec M. [F] par téléphone, que M. [F] lui a confirmé le 27 septembre 2024 qu'il allait procéder au règlement le jour même mais ne l'a pas fait, qu'après plusieurs relances, il a demandé le paiement à Mme [V] qui a souhaité annuler la commande ce qui n'était pas possible, la selle étant sur mesure et fabriquée et qu'après des mois de discussion, Mme [V] a payé l'intégralité de la facture en lieu et place de M. [F]. Si, par courriel en date du 27 septembre 2024, M. [F] a effectivement demandé à Mme [Z], de la société CWD, si la facture avait été réglée et indiqué que, si tel n'était pas le cas, il ferait le nécessaire le jour même, Mme [V] a omis de produire les autres courriels que M. [F] a adressés à Mme [Z], dans lesquels il indique, le 25 septembre 2024, que la commande en question est celle de Mme [V] et, le 18 octobre 2024, en réponse au courriel par lequel Mme [Z] l'informe que Mme [V] lui a demandé de lui adresser la relance pour le paiement du solde, qu'il est surpris de cette réponse, Mme [V] étant l'auteur de la commande et devant régler le solde en question. Mme [V] verse également une facture établie le 20 décembre 2024 par la société CWD au nom de M. [F] contenant l'adresse mail de M. [F] et comme adresse de livraison celle de Mme [V] pour l'achat d'une selle d'un montant de 5 535 euros, la somme de 1 000 euros ayant été payée le 28 juin 2024 par carte et celle de 4 535 euros le 12 décembre 2024 par virement. M. [F] produit quant à lui un document intitulé commande client établi le 3 décembre 2024 par la société CWD au nom de Mme [V] contenant l'adresse courriel de M. [F] et comme adresse de livraison celle de Mme [V] pour l'achat d'une selle d'un montant de 5 535 euros, aucun versement d'arrhes et un règlement dû au 3 décembre 2024. Si ce document interroge, il n'établit pas pour autant que la facture versée par Mme [V] serait un faux dès lors que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. [F], il ne s'agit pas d'une facture mais d'une commande client, que la date mentionnée pour la commande est le 3 décembre 2024, ce qui pose question dès lors qu'il n'est pas contesté que la commande a eu lieu au mois de juin 2024 et que la société CWD a réclamé le paiement de la selle après sa fabrication à M. [F] le 12 septembre 2024 et que le courriel par lequel M. [P] aurait adressé à M. [F] ce document le 10 décembre 2024 n'est pas reproduit. En outre, les attestations dactylographiées de M. [L] et de M. [A] rédigées le 5 mai 2026 dans des termes très proches dans lesquelles ils exposent avoir participé à l'anniversaire de Mme [V] au mois de juin au cours duquel elle a reçu différents cadeaux et il n'a jamais été évoqué qu'elle recevrait une selle en cadeau de la part de M. [F] ne sont pas de nature à établir le caractère mensonger des déclarations de Mme [V], dès lors qu'il est parfaitement possible que M. [F] ait offert une selle sur mesure à Mme [V] pour son anniversaire sans que ces personnes n'en aient été informées. Il convient, à ce titre de relever, que contrairement à ce qu'indique M. [F] dans ses conclusions, lors de l'anniversaire de Mme [V] (le 6 juin), M. [F] et Mme [V] n'étaient pas séparés, leur séparation étant intervenue au cours du mois de juillet 2024 comme il l'indiquait d'ailleurs dans son assignation. En outre, s'il soutient que Mme [V] aurait donné son adresse courriel à la société CWD à son insu, il n'explique pas pourquoi à la réception des différents courriels de cette société il n'a pas fait part à celle-ci de son étonnement qu'elle envoie ses messages sur son adresse courriel et non sur l'adresse courriel de Mme [V], ayant uniquement indiqué 13 jours après le premier envoi, que la commande en question est celle de Mme [V], qu'il pense qu'elle a ses coordonnées mais que, si tel n'est pas le cas, il peut les transmettre. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. [F], le caractère mensonger des éléments produits par Mme [V] n'est pas établi, et la plainte qu'il a déposée le 7 mai 2026 auprès du procureur de la République de [Localité 1] contre M. [N], M. [P] et contre toutes autres personnes pour les faits de faux, usages de faux et tentative d'escroquerie ne permet pas non plus de le prouver. Ainsi, l'ensemble de ces éléments permet de caractériser l'existence d'une contestation sérieuse quant à l'obligation pour Mme [V] de régler à M. [F] la somme de 5 535 euros en remboursement du capital restant dû au titre du prêt qu'il lui a consenti le 26 mars 2024 auquel il appartiendra au juge du fond de trancher. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [F] de condamnation de Mme [V] à lui payer, par provision, la somme de 5 535 euros en remboursement du capital restant dû. o Sur la demande relative aux intérêts Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Suivant l'article 1304 du même code, l'obligation est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. L'article 1304-7 du même code précise que l'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration et que la rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. Selon l'article 1905 du même code, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. En l'espèce, M. [F] sollicite la somme de 10 600, 25 euros au titre des intérêts, soutenant que, du fait de la fin de leur relation de concubinage, ceux-ci sont dus en application du contrat de prêt. Toutefois, le contrat de prêt conclu entre M. [F] et Mme [V] stipule qu'en considération des relations entre les parties (elles vivent en concubinage depuis 2008 et sont unies par un pacte civil de solidarité depuis 2024), il est expressément convenu que le prêt ne sera assorti d'aucun intérêt ni d'aucune forme de rémunération. Dès lors, afin d'apprécier si des intérêts sont dus par Mme [X] en application de ce contrat du fait de la fin de ses relations avec M. [F], celui-ci doit fait l'objet d'une interprétation qui excède les pouvoirs du juge des référés et entre dans les pouvoirs uniquement du juge du fond. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [F] de condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 10 600, 25 euros au titre des intérêts. Sur les demandes accessoires : M. [F], partie perdante, sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamné aux entiers dépens de l'instance. Par suite, M. [F] sera également condamné à verser à Mme [V] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, afin d'indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [F] formées à l'encontre de Mme [V] ; Condamnons M. [F] aux entiers dépens ; Condamnons M. [F] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1359, code civil 1905, code civil 1304, code civil 1360, code civil 1304-7, code civil 1899). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bonneville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01786
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1360, code civil 1899
- 5 février 2026 · Tribunal judiciaire de Vienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01036
en commun : code civil 1892, code civil 1360, code civil 1899
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01064
en commun : code civil 1892, code civil 1360, code civil 1899
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00212
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1899
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06108
en commun : code civil 1892, code civil 1905, code civil 1360
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03299
en commun : code civil 1892, code civil 1905, code civil 1360
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06503
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1905
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03624
en commun : code civil 1359, code civil 1905, code civil 1360
Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:03:49.645Z.