Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 B, 23 juin 2026, n° 25/06503
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 4 août 2025, [T] [V] et [D] [W] ont fait assigner [N] [F] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à verser : 1/ à [D] [W] les sommes de : 134.000 euros au titre du remboursement de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 sur la somme de 47.000 euros, du 15 janvier 2023 sur la somme de 5.300 euros et du 27 octobre 2022 sur la somme de 5.000 euros,13.440 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’investir les sommes immobilisées,3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,2/ à [T] [V] les sommes de : 28.000 euros au titre du remboursement de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,1.848 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’investir les sommes immobilisées,3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,3/ aux deux demandeurs la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir remis des fonds à [N] [F] à plusieurs reprises en 2021 et 2022 afin que celui-ci les fasse fructifier, en vain puisqu’il ne leur a jamais versé d’intérêts ni même remboursé les capitaux investis. Ils ajoutent qu’ils auraient pu les investir sur des supports sûrs, rapportant entre 3 % et 4,5% par an. Pour justifier leur préjudice moral, ils invoquent les mensonges du défendeur durant de nombreux mois ainsi que sa mauvaise foi illustrée par la prétendue « cession de créance » qu’il leur a fait signer. Ils fondent leurs demandes tendant au remboursement des sommes prêtées sur les articles 1892, 1905 et 1907 du code civil et celles formées au titre de dommages-intérêts sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil. Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [N] [F] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur les sommes réclamées par [D] [W] Sur les sommes réclamées au titre d’un prêt Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre suivant, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les articles 1376 et 1359 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 exigent que l’acte unilatéral soit écrit de la main de celui qui souscrit l’obligation en entier ou du moins s’agissant de la somme en lettres. Il est constant que l’absence de la mention manuscrite en chiffres ou en lettres ne fait pas encourir la nullité mais fait perdre à l’écrit son caractère de preuve parfaite et vaut simple commencement de preuve par écrit. La preuve de l’existence de la dette peut alors être rapportée par tous moyens. En l’espèce, [D] [W] prétend avoir prêté au défendeur les sommes de 25.000 euros le 12 novembre 2021, 30.000 euros le 19 mai 2022, 45.000 euros le 5 octobre 2022 et 5.000 euros le 27 octobre 2022. Au soutien de sa demande, il produit : une reconnaissance de dette manuscrite datée du 12 novembre 2021 aux termes de laquelle [N] [F] reconnaît lui devoir la somme de 25.000 euros prêtée le jour même par virement bancaire et remboursable au plus tard le 30 décembre suivant, son relevé de compte faisant apparaître un virement de 25.000 à [N] [F] le 12 novembre 2021,un document dactylographié daté du 1er mai 2022 intitulé « avenant à la reconnaissance de dette en date du 15 novembre 2021 » aux termes duquel [N] [F] reconnaît lui devoir la somme de 3.750 euros au titre des intérêts assortissant le prêt du 15 novembre 2021, payable au plus tard le 4 juin 2022,un document dactylographié daté du 17 juin 2022 intitulé « annule et remplace la reconnaissance de dette du 15 novembre 2021 » aux termes duquel [N] [F] reconnaît lui devoir la somme totale de 47.000 euros au titre de deux prêts en date des 15 novembre 2021 et 19 mai 2022, et s’engager à la lui rembourser à hauteur de 9.400 euros au plus tard le 30 décembre 2022, 9.400 euros au plus tard le 30 juin 2023 et 47.000 euros au plus tard le 15 juillet au titre du capital, ce document comportant la mention manuscrite suivante : « bon pour reconnaissance de dette de la somme de quarante-sept mille euros (47.000 euros) »,un document dactylographié daté du 6 octobre 2022 intitulé « reconnaissance de dette en date du 6 octobre 2022 » aux termes duquel [N] [F] reconnaît lui devoir la somme de 53.000 euros au titre d’un prêt consenti par virement bancaire le 6 octobre 2022, remboursable au plus tard le 15 janvier 2023 en ce inclus les intérêts à 20 %, soit 10.600 euros, ce document comportant la mention manuscrite suivante : « bon pour reconnaissance de dette de la somme de 63.600 euros (soixante-trois mille six cent euros),un document intitulé « acte de cession de créance » faisant état de la cession, par [N] [F] à une société présidée par [N] [F] lui-même, d’une créance de 105.000 euros détenue à l’encontre de [D] [W] en vertu de reconnaissances de dettes signées les 17 juin, 6 octobre et 27 octobre 2022,des captures d’écran d’une conversation Whatsapp évoquant un virement de 5.000 euros au mois d’octobre 2022. Il en résulte que la preuve du prêt de 25.000 euros intervenu le 12 novembre 2021 est rapportée. S’agissant de la somme de 30.000 euros versé sur le compte de [N] [F] le 19 mai 2022, [D] [W] indique qu’elle a été affectée à hauteur de 22.000 euros sur le prêt de 47.000 euros et à hauteur de 8.000 euros sur le prêt de 53.000 euros. La reconnaissance de dette du 17 juin 2022 permet de considérer que la preuve d’un prêt de 22.000 euros le 19 mai 2022 est rapportée. La preuve du prêt de 53.000 euros est elle aussi rapportée dans la mesure où la reconnaissance de dette du 6 octobre 2022 comporte une mention manuscrite évoquant la somme de 63.600 euros et est accompagnée de la production du relevé de compte de [D] [W] faisant état d’un virement de 45.000 euros le 5 octobre 2022 au bénéfice de [N] [F]. Enfin, les échanges de messages whatsapp associés au relevé de compte de [D] [W] permettent d’établir que le 27 octobre 2022, ce dernier a prêté à [N] [F] la somme de 5.000 euros pour qu’il la fasse fructifier. Au total donc, [D] [W] démontre avoir prêté la somme de 105.000 euros à [N] [F]. S’agissant des intérêts, la mention de la somme de 3.750 euros évoquée dans la reconnaissance de dette dactylographiée du 1er mai 2022 ne vaut que commencement de preuve par écrit et n’est complétée par aucune autre pièce. De la même manière, la mention de la somme de 18.800 euros (9.400 euros x 2) évoquée dans la reconnaissance de dette du 17 juin 2022 n’est pas reprise dans la mention manuscrite qui figure à la fin du document et n’est confirmée par aucune autre pièce. En revanche, la somme de 10.600 euros correspondant à des intérêts à 20% sur la somme de 53.000 euros fait l’objet d’une mention manuscrite dans la reconnaissance de dette du 6 octobre 2022. En conséquence, [N] [F] sera condamné à verser à [D] [W] au titre du remboursement de sa dette les sommes de 105.000 euros au titre du capital et 10.600 euros au titre des intérêts échus. En application de l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025. Sur les dommages-intérêts Les articles 1217 et 1231-1 du code civil disposent que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander des dommages-intérêts et que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, en investissant vainement auprès de [N] [F], [D] [W] a perdu une chance d’investir ses capitaux sur un support rentable. Pour démontrer le montant de son préjudice, celui-ci se borne à produire des articles de presse évoquant le rendement de certaines assurances-vie en 2025 et 2026. Privé de revenus entre 2021 et 2025, [D] [W] ne peut en réalité se plaindre que de n’avoir pas perçu les intérêts qu’il aurait pu percevoir durant ces années-là après avoir investi sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros, puisqu’il n’est pas démontré ni même allégué que l’investissement proposé par [N] [F] ne garantissait pas le remboursement du capital investi. Au vu des rendements proposés sur ces années-là par des supports sans risque, il convient de considérer que [D] [W] a perdu une chance, qu’il convient d’évaluer en l’absence totale d’éléments à 50 %, de percevoir des intérêts de l’ordre de 2%. Dès lors, il convient de fixer les dommages-intérêts dus par [N] [F] à ce titre à 1 % (50 % de 2%) d’intérêts sur les sommes prêtées, sur les périodes revendiquées par le demandeur aux termes de l’assignation, soit : sur la somme de 25.000 euros : 916 euros (750 euros sur 3 ans + 166 euros sur 8 mois),sur la somme de 30.000 euros : 950 euros (900 euros sur 3 ans + 50 euros sur 2 mois),sur la somme de 45.000 euros : 1.237 euros (900 euros sur 2 ans + 337 euros sur 9 mois),sur la somme de 5.000 euros : 137 euros (100 euros sur 2 ans + 37 euros sur 9 mois),soit la somme totale de 3.240 euros. En revanche, s’agissant du préjudice moral invoqué par [D] [W], aucune pièce n’est produite. Faute pour lui de démontrer l’existence d’un tel préjudice, il sera débouté de sa demande. Sur les sommes réclamées par [T] [V] Sur les sommes réclamées au titre d’un prêt Au soutien de sa demande, [T] [V] produit : un document dactylographié intitulé « reconnaissance de dette en date du 6 octobre 2022 » aux termes duquel [N] [F] reconnaît lui devoir la somme de 22.000 euros en capital, outre 6.000 euros d’intérêts, payable au plus tard le 5 décembre 2022, ce document comportant la mention manuscrite suivante : « bon pour reconnaissance de dette de la somme de 28.000 euros (vingt-huit mille euros) »,ses relevés de compte faisant apparaître deux virements au bénéfice de [N] [F] le 21 septembre, l’un de 16.000 euros, l’autre de 6.000 euros, émis depuis deux établissements bancaires distincts. En application des articles 1353, 1376 et 1359 du code civil précités, la reconnaissance de dette du 6 octobre 2022 suffit à rapporter la preuve de la dette de [N] [F]. Il sera en conséquence condamné à la somme de 28.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de la mise en demeure. Sur les dommages-intérêts Pour les mêmes motifs que ceux ayant présidé à la condamnation de [N] [F] à verser des dommages-intérêts à [D] [W] à titre de réparation de son préjudice de perte de chance d’investir sur un autre support, [N] [F] sera condamné à verser à [T] [V] la somme de 623 euros (440 euros sur deux ans + 183 euros sur 10 mois). Faute pour [T] [V] de démontrer l’existence d’un préjudice moral, il sera débouté de sa demande formée à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [N] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité, et notamment l’existence de deux demandeurs mais aussi l’absence de rédaction de conclusions faute pour le défendeur d’avoir constitué avocat, commandent de condamner ce dernier à la somme de 1.500 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, CONDAMNE [N] [F] à verser à [D] [W] la somme de 105.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, CONDAMNE [N] [F] à verser à [D] [W] la somme de 10.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, CONDAMNE [N] [F] à verser à [D] [W] la somme de 3.240 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’investir sur un autre support, CONDAMNE [N] [F] à verser à [T] [V] la somme de 28.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, CONDAMNE [N] [F] à verser à [T] [V] la somme de 623 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’investir sur un autre support, REJETTE la demande de [D] [W] formée au titre d’un préjudice moral, REJETTE la demande de [T] [V] formée au titre d’un préjudice moral, CONDAMNE [N] [F] à verser à [D] [W] et [T] [V] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [N] [F] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 B N° RG 25/06503 - N° Portalis DB2H-W-B7J-27Z6 Jugement du 23 Juin 2026 Affaire : M. [T] [V], M. [D] [W] C/ M. [N] [F] Copie exécutoire à : Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS - 2971 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 23 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2026 devant : Caroline LABOUNOUX, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [T] [V] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [N] [F] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 4 août 2025, [T] [V] et [D] [W] ont fait assigner [N] [F] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir sa condamnation à verser : 1/ à [D] [W] les sommes de : 134.000 euros au titre du remboursement de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2023 sur la somme de 47.000 euros, du 15 janvier 2023 sur la somme de 5.300 euros et du 27 octobre 2022 sur la somme de 5.000 euros,13.440 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’investir les sommes immobilisées,3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,2/ à [T] [V] les sommes de : 28.000 euros au titre du remboursement de sa dette, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022,1.848 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’investir les sommes immobilisées,3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,3/ aux deux demandeurs la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils exposent avoir remis des fonds à [N] [F] à plusieurs reprises en 2021 et 2022 afin que celui-ci les fasse fructifier, en vain puisqu’il ne leur a jamais versé d’intérêts ni même remboursé les capitaux investis. Ils ajoutent qu’ils auraient pu les investir sur des supports sûrs, rapportant entre 3 % et 4,5% par an. Pour justifier leur préjudice moral, ils invoquent les mensonges du défendeur durant de nombreux mois ainsi que sa mauvaise foi illustrée par la prétendue « cession de créance » qu’il leur a fait signer. Ils fondent leurs demandes tendant au remboursement des sommes prêtées sur les articles 1892, 1905 et 1907 du code civil et celles formées au titre de dommages-intérêts sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil. Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, [N] [F] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2025. Évoquée à l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin suivant par mise à disposition au greffe. MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur les sommes réclamées par [D] [W] Sur les sommes réclamées au titre d’un prêt Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 10 octobre suivant, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les articles 1376 et 1359 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 exigent que l’acte unilatéral soit écrit de la main de celui qui souscrit l’obligation en entier ou du moins s’agissant de la somme en lettres. Il est constant que l’absence de la mention manuscrite en chiffres ou en lettres ne fait pas encourir la nullité mais fait perdre à l’écrit son caractère de preuve parfaite et vaut simple commencement de preuve par écrit. La preuve de l’existence de la dette peut alors être rapportée par tous moyens. En l’espèce, [D] [W] prétend avoir prêté au défendeur les sommes de 25.000 euros le 12 novembre 2021, 30.000 euros le 19 mai 2022, 45.000 euros le 5 octobre 2022 et 5.000 euros le 27 octobre 2022. Au soutien de sa demande, il produit : une reconnaissance de dette manuscrite datée du 12 novembre 2021 aux termes de laquelle [N] [F] reconnaît lui devoir la somme de 25.000 euros prêtée le jour même par virement bancaire et remboursable au plus tard le 30 décembre suivant, son relevé de compte faisant apparaître un virement de 25.000 à [N] [F] le 12 novembre 2021,un document dactylographié daté du 1er mai 2022 intitulé « avenant à la reconnaissance de dette en date du 15 novembre 2021 » aux termes duquel [N] [F] reconnaît lui devoir la somme de 3.750 euros au titre des intérêts assortissant le prêt du 15 novembre 2021, payable au plus tard le 4 juin 2022,un document dactylographié daté du 17 juin 2022 intitulé « annule et remplace la reconnaissance de dette du 15 novembre 2021 » aux termes duquel [N] [F] reconnaît lui devoir la somme totale de 47.000 euros au titre de deux prêts en date des 15 novembre 2021 et 19 mai 2022, et s’engager à la lui rembourser à hauteur de 9.400 euros au plus tard le 30 décembre 2022, 9.400 euros au plus tard le 30 juin 2023 et 47.000 euros au plus tard le 15 juillet au titre du capital, ce document comportant la mention manuscrite suivante : « bon pour reconnaissance de dette de la somme de quarante-sept mille euros (47.000 euros) »,un document dactylographié daté du 6 octobre 2022 intitulé « reconnaissance de dette en date du 6 octobre 2022 » aux termes duquel [N] [F] reconnaît lui devoir la somme de 53.000 euros au titre d’un prêt consenti par virement bancaire le 6 octobre 2022, remboursable au plus tard le 15 janvier 2023 en ce inclus les intérêts à 20 %, soit 10.600 euros, ce document comportant la mention manuscrite suivante : « bon pour reconnaissance de dette de la somme de 63.600 euros (soixante-trois mille six cent euros),un document intitulé « acte de cession de créance » faisant état de la cession, par [N] [F] à une société présidée par [N] [F] lui-même, d’une créance de 105.000 euros détenue à l’encontre de [D] [W] en vertu de reconnaissances de dettes signées les 17 juin, 6 octobre et 27 octobre 2022,des captures d’écran d’une conversation Whatsapp évoquant un virement de 5.000 euros au mois d’octobre 2022. Il en résulte que la preuve du prêt de 25.000 euros intervenu le 12 novembre 2021 est rapportée. S’agissant de la somme de 30.000 euros versé sur le compte de [N] [F] le 19 mai 2022, [D] [W] indique qu’elle a été affectée à hauteur de 22.000 euros sur le prêt de 47.000 euros et à hauteur de 8.000 euros sur le prêt de 53.000 euros. La reconnaissance de dette du 17 juin 2022 permet de considérer que la preuve d’un prêt de 22.000 euros le 19 mai 2022 est rapportée. La preuve du prêt de 53.000 euros est elle aussi rapportée dans la mesure où la reconnaissance de dette du 6 octobre 2022 comporte une mention manuscrite évoquant la somme de 63.600 euros et est accompagnée de la production du relevé de compte de [D] [W] faisant état d’un virement de 45.000 euros le 5 octobre 2022 au bénéfice de [N] [F]. Enfin, les échanges de messages whatsapp associés au relevé de compte de [D] [W] permettent d’établir que le 27 octobre 2022, ce dernier a prêté à [N] [F] la somme de 5.000 euros pour qu’il la fasse fructifier. Au total donc, [D] [W] démontre avoir prêté la somme de 105.000 euros à [N] [F]. S’agissant des intérêts, la mention de la somme de 3.750 euros évoquée dans la reconnaissance de dette dactylographiée du 1er mai 2022 ne vaut que commencement de preuve par écrit et n’est complétée par aucune autre pièce. De la même manière, la mention de la somme de 18.800 euros (9.400 euros x 2) évoquée dans la reconnaissance de dette du 17 juin 2022 n’est pas reprise dans la mention manuscrite qui figure à la fin du document et n’est confirmée par aucune autre pièce. En revanche, la somme de 10.600 euros correspondant à des intérêts à 20% sur la somme de 53.000 euros fait l’objet d’une mention manuscrite dans la reconnaissance de dette du 6 octobre 2022. En conséquence, [N] [F] sera condamné à verser à [D] [W] au titre du remboursement de sa dette les sommes de 105.000 euros au titre du capital et 10.600 euros au titre des intérêts échus. En application de l’article 1231-6 du code civil qui dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2025. Sur les dommages-intérêts Les articles 1217 et 1231-1 du code civil disposent que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment demander des dommages-intérêts et que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, en investissant vainement auprès de [N] [F], [D] [W] a perdu une chance d’investir ses capitaux sur un support rentable. Pour démontrer le montant de son préjudice, celui-ci se borne à produire des articles de presse évoquant le rendement de certaines assurances-vie en 2025 et 2026. Privé de revenus entre 2021 et 2025, [D] [W] ne peut en réalité se plaindre que de n’avoir pas perçu les intérêts qu’il aurait pu percevoir durant ces années-là après avoir investi sur un support sans risque de type assurance-vie en fonds euros, puisqu’il n’est pas démontré ni même allégué que l’investissement proposé par [N] [F] ne garantissait pas le remboursement du capital investi. Au vu des rendements proposés sur ces années-là par des supports sans risque, il convient de considérer que [D] [W] a perdu une chance, qu’il convient d’évaluer en l’absence totale d’éléments à 50 %, de percevoir des intérêts de l’ordre de 2%. Dès lors, il convient de fixer les dommages-intérêts dus par [N] [F] à ce titre à 1 % (50 % de 2%) d’intérêts sur les sommes prêtées, sur les périodes revendiquées par le demandeur aux termes de l’assignation, soit : sur la somme de 25.000 euros : 916 euros (750 euros sur 3 ans + 166 euros sur 8 mois),sur la somme de 30.000 euros : 950 euros (900 euros sur 3 ans + 50 euros sur 2 mois),sur la somme de 45.000 euros : 1.237 euros (900 euros sur 2 ans + 337 euros sur 9 mois),sur la somme de 5.000 euros : 137 euros (100 euros sur 2 ans + 37 euros sur 9 mois),soit la somme totale de 3.240 euros. En revanche, s’agissant du préjudice moral invoqué par [D] [W], aucune pièce n’est produite. Faute pour lui de démontrer l’existence d’un tel préjudice, il sera débouté de sa demande. Sur les sommes réclamées par [T] [V] Sur les sommes réclamées au titre d’un prêt Au soutien de sa demande, [T] [V] produit : un document dactylographié intitulé « reconnaissance de dette en date du 6 octobre 2022 » aux termes duquel [N] [F] reconnaît lui devoir la somme de 22.000 euros en capital, outre 6.000 euros d’intérêts, payable au plus tard le 5 décembre 2022, ce document comportant la mention manuscrite suivante : « bon pour reconnaissance de dette de la somme de 28.000 euros (vingt-huit mille euros) »,ses relevés de compte faisant apparaître deux virements au bénéfice de [N] [F] le 21 septembre, l’un de 16.000 euros, l’autre de 6.000 euros, émis depuis deux établissements bancaires distincts. En application des articles 1353, 1376 et 1359 du code civil précités, la reconnaissance de dette du 6 octobre 2022 suffit à rapporter la preuve de la dette de [N] [F]. Il sera en conséquence condamné à la somme de 28.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date de la mise en demeure. Sur les dommages-intérêts Pour les mêmes motifs que ceux ayant présidé à la condamnation de [N] [F] à verser des dommages-intérêts à [D] [W] à titre de réparation de son préjudice de perte de chance d’investir sur un autre support, [N] [F] sera condamné à verser à [T] [V] la somme de 623 euros (440 euros sur deux ans + 183 euros sur 10 mois). Faute pour [T] [V] de démontrer l’existence d’un préjudice moral, il sera débouté de sa demande formée à ce titre. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [N] [F], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l’équité, et notamment l’existence de deux demandeurs mais aussi l’absence de rédaction de conclusions faute pour le défendeur d’avoir constitué avocat, commandent de condamner ce dernier à la somme de 1.500 euros à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, CONDAMNE [N] [F] à verser à [D] [W] la somme de 105.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, CONDAMNE [N] [F] à verser à [D] [W] la somme de 10.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, CONDAMNE [N] [F] à verser à [D] [W] la somme de 3.240 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’investir sur un autre support, CONDAMNE [N] [F] à verser à [T] [V] la somme de 28.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, CONDAMNE [N] [F] à verser à [T] [V] la somme de 623 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d’investir sur un autre support, REJETTE la demande de [D] [W] formée au titre d’un préjudice moral, REJETTE la demande de [T] [V] formée au titre d’un préjudice moral, CONDAMNE [N] [F] à verser à [D] [W] et [T] [V] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [N] [F] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe. En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1359, code civil 1907, code civil 1376, code civil 1905). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02718
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1907, code civil 1376
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06108
en commun : code civil 1892, code civil 1907, code civil 1905
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01413
en commun : code civil 1892, code civil 1907, code civil 1905
- 12 février 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04766
en commun : code civil 1892, code civil 1907, code civil 1905
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04594
en commun : code civil 1892, code civil 1907, code civil 1905
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00813
en commun : code civil 1892, code civil 1907, code civil 1905
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 26/51609
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1905
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03299
en commun : code civil 1892, code civil 1376, code civil 1905
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:19:39.180Z.