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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 3 septembre 2026, n° 25/00813

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2025 (revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »), [C] [F] a mis en demeure [X] [J] de lui payer dans un délai de deux mois la somme de 118.900 € intérêts compris en remboursement de deux sommes de 20.000 € et 102.000 € en juin et juillet 2018.
N’obtenant pas satisfaction, [C] [F] a, par acte en date du 20 mai 2025, assigné en paiement [X] [J] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
[X] [J] a soulevé un incident devant le Juge de la Mise en demandant de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par [C] [F] pour la période du 1er janvier 2019 au 20 mai 2020. 
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le Juge de la Mise en Etat a dit que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en précisant que les parties seront tenues de rependre cette fin de non-recevoir dans toutes les conclusions destinées à la formation de jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026 par [C] [F] demandant au Tribunal de : 

déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
condamner [X] [J] à lui payer les sommes suivantes :
119.968 € au titre du capital prêté ;
68.162 € au titre des intérêts conventionnels ;
condamner [X] [J] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Isabelle PAIS ;
condamner [X] [J] à lui payer la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant sur les articles 1905, 1907 et 1911 du Code Civil, [C] [F] fait valoir qu’il a consenti un prêt à intérêt à [X] [J] et qu’en l’absence de paiement par cette dernière des sommes dues mensuellement depuis le 21 mars 2019, elle est tenue de lui rembourser le capital restant et les intérêts.

En réponse à la prescription d’une partie des sommes dues telle qu’exposée par [X] [J], [C] [F] prétend, se fondant sur les articles 1912 et 2234 du Code Civil, qu’il était tenu d’attendre deux ans à compter du dernier paiement pour agir, et qu’il disposait à cette date de cinq années pour le faire, déduisant de cela qu’il ne serait pas prescrit pour les sommes litigieuses réclamées.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts soulevée par [X] [J], [C] [F] estime que l’objet du contrat est sans incidence sur sa qualification et que le taux d’usure n’est pas applicable aux prêts entre particuliers. 

Se fondant sur l’article 1907 du Code Civil, [C] [F] expose que le taux fixe contractuel de 9,71% est très explicitement stipulé dans le contrat liant les parties, et qu’en tout état de cause, le non-respect d’une fixation du taux par stipulation contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt.

En réponse à [X] [J] qui soulève l’impossibilité de réclamer la déchéance du terme en l’absence de clause au contrat, [C] [F], se fondant sur l’article 1912 du Code Civil, indique que la cessation des paiements pendant une durée de plus de deux ans par la débitrice lui donne la possibilité de la contraindre au rachat de la dette.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026 par [X] [J] demandant au Tribunal de : 

à titre principal, débouter [C] [F] de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
déclarer prescrites les demandes formées par [C] [F] à son encontre pour la période du 1er janvier 2019 au 20 mai 2020 ;
juger qu’[C] [F] sera déchu totalement de son droit aux intérêts et le débouter de sa demande de condamnation au paiement des intérêts ;
juger que la créance n’est pas immédiatement exigible et débouter [C] [F] de sa demande de paiement du solde restant dû ;
limiter sa condamnation à payer à [C] [F] à la somme de 65.988 € correspondant aux mensualités échues ;
en tout état de cause :
condamner [C] [F] aux dépens ;
Condamner [C] [F] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande principale, se fondant sur les dispositions des articles 1892 du Code Civil et suivants, ainsi que l’article 1353 du Code Civil, [X] [J] indique avoir bénéficié d’un simple prêt d’argent entre deux personnes et que son créancier ne communique aucun décompte précis permettant de justifier ses demandes. Elle en conclut que la défaillance dans la charge de la preuve d’[C] [F] ne peut conduire qu’au rejet de ses demandes en paiement.
Subsidiairement, se fondant sur l’article 2224 du Code Civil, [X] [J] prétend qu’[C] [F] ne peut exiger que les mensualités échues des cinq années précédant son assignation du 20 mai 2025 compte tenu la prescription quinquennale encourue.
Se fondant sur les articles 1905 et 1907 du Code Civil, ainsi que sur l’article L. 314-6 du Code de la Consommation, [X] [J] expose par ailleurs que le taux pratiqué par le contrat de prêt était usuraire. Elle ajoute que le taux de l’intérêt conventionnel n’était pas mentionné dans le contrat et qu’en conséquence [C] [F] doit être déchu de son droit aux intérêts.
Pour s’opposer au paiement immédiat du capital restant dû, [X] [J], se fondant sur les articles 1103 et 1225 du Code Civil, allègue que le contrat ne prévoit pas la déchéance du terme en cas de manquement du débiteur et dès lors qu’[C] [F] ne peut réclamer que les mensualités échues et non-prescrites.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, sur l’obligation de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif

Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués. Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.

Il ne sera pas non plus statué sur la fin de non-recevoir tardivement soulevée par [C] [F] en réponse au moyen de nullité de la stipulation d’intérêts invoquée par [X] [J] étant donné que ladite fin de non-recevoir, contrairement à la prescription d’une partie de la dette, n’a pas été présentée au Juge de la Mise en Etat ni reprise dans le dispositif des dernières conclusions du demandeur.


1° SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES

Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, [C] [F] et [X] [J] admettent tous les deux que le premier a versé à la seconde les sommes de 20.000 € en espèces en date du 10 juin 2018, puis de 102.000 € par chèque en date du 20 juillet 2018. 

Ils produisent l’un et l’autre un document non-daté, partiellement dactylographié et partiellement manuscrit, comportant les dix lignes suivantes :

« Prêt de 122000€ à Madame [X] [J] [F]
Remboursement de 1593 € pour 120 mensualité en 10 ans
Le remboursement est constitué de 1016€ du fond et 577 € d’intérêt.
Le premier remboursement doit commencer le 5 janvier 2019 et finira le 5 décembre 2029.
Tout remboursement anticipé fera diminuer les intérêts.
Tout remboursement manquant fera augmenter les intérêts.
Premier versement de 20000€ en espèce le 10/06/2018
Deuxième versement de 102000€ par Chèque de banque n°6433912
1er remboursement chèque 033013366908 1500 € le 5.02.2019
2ème = espèce 1600 € le 21.03.2019 »

L’authenticité du document n’est pas contestée par les parties, qui reconnaissent avoir conclu entre elles ce contrat pour formaliser la remise de la somme totale de 122.000 € par [C] [F] à [X] [J].

Contrairement à ce qu’indique [C] [F], la relation contractuelle ne peut être analysée comme en matière de rente perpétuelle dès lors qu’il escomptait un remboursement du capital prêté. 

Le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de prêt d'argent entre particuliers, sans application des règles du droit de la consommation, par lequel [C] [F] s’est engagé à remettre les sommes de 20.000 € et 102.000 € à [X] [J], et par lequel [X] [J] s’est engagée à payer mensuellement la somme de 1.593 € durant 120 mois, du 5 janvier 2019 au 5 décembre 2029.


2° SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DU CREANCIER PAR LE DEBITEUR

Sur l’étendue de la dette exigible par le créancier
La disparition du terme suspensif d’un contrat de prêt rend la créance immédiatement exigible.

Pour cela, il est habituel que les contrats de prêts prévoient une clause de déchéance du terme afin que le débiteur soit le cas échéant privé du terme qui lui avait été consenti, s’il n’exécute pas ponctuellement à son échéance les paiements lui incombant, la totalité de la dette devenant alors immédiatement exigible. 

En l’espèce, le contrat de prêt ne prévoit aucune clause de déchéance du terme. Il est simplement indiqué, sans plus de précision, qu’un retard de paiement fera « augmenter les intérêts ».

C’est à tort qu’[C] [F] prétend qu’il peut se prévaloir de la déchéance du prêt alors, d’une part, qu’il n’existe aucun clause à ce sujet dans le contrat liant les parties et que, d’autre part, il n’a pas invoqué l’application de l’article 1224 du Code Civil permettant au juge de prononcer éventuellement la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.

De la même manière, la contrainte de rachat immédiat imposée au débirentier dans le cas d’une rente constituée en perpétuel prévue à l’article 1912 du Code Civil ne peut trouver à s’appliquer puisque le contrat litigieux est un contrat de prêt entre particuliers limité dans le temps, et non une rente.

En conséquence de ce qui précède, seules les mensualités échues sont exigibles, soit au jour de la présente décision celles jusqu’au 5 août 2026, sous réserve de la prescription encourue.

Sur la prescription des échéances échues 
L’article 2224 du Code Civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Contrairement à ce qu’indique [C] [F], les dispositions de l’article 1912 du Code Civil afférentes à la rente constituée en perpétuel ne trouvent pas à s’appliquer au contrat litigieux. Il n’avait donc pas à attendre deux ans à compter de la dernière cessation de paiement de sa débitrice pour agir. C’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique au présent litige.

En conséquence, l’assignation introductive d’instance datant du 20 mai 2025, les mensualités échues antérieures au 20 mai 2020 sont prescrites, et ne peuvent plus être réclamées par le créancier.

Les mensualités de février et mars 2019 ont été versées par la débitrice au créancier.

Sont ainsi prescrites les mensualités suivantes : 
pour l’année 2019 : 5 janvier, 5 avril, 5 mai, 5 juin, 5 juillet, 5 août, 5 septembre, 5 octobre, 5 novembre, 5 décembre ;pour l’année 2020 : 5 janvier, 5 février, 5 mars, 5 avril, 5 mai.
En conclusion, 15 mensualités sur le total de 120 sont prescrites.

Il ressort de ce qui précède que 75 mensualités sont exigibles : 
7 au titre de l’année 2020,12 au titre de l’année 202112 au titre de l’année 202212 au titre de l’année 202312 au titre de l’année 202412 au titre de l’année 20258 au titre de l’année 2026
Sur la déchéance des intérêts
[X] [J] ne peut utilement se prévaloir du taux d'usure défini par l'article L. 314-6 du Code de la Consommation étant donné qu’elle a contracté un prêt entre particuliers sans application de cette réglementation particulière.

En revanche, elle a raison d’invoquer le droit commun (sans application d’une quelconque prescription ainsi qu’il a été dit à titre liminaire), et plus spécialement l’article 1907 alinéa 2 exigeant que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. En effet, contrairement à ce qu’indique [C] [F], le taux d’intérêt n’est pas « très explicitement » stipulé dans le contrat de prêt, puisqu’il est uniquement indiqué le montant du remboursement en capital (1.016 €) et le montant du remboursement en intérêts (577 €), à charge pour la débitrice d’en déduire le pourcentage d’intérêt. Les intérêts auraient dû être expressément fixés au moyen d’un taux par rapport au capital emprunté, et non au moyen d’un simple montant.

En l’absence de taux d’intérêt fixé par écrit, la sanction applicable est la nullité de la stipulation des intérêts et non la déchéance du droit aux intérêts relevant du droit de la consommation. [C] [F] ne peut donc prétendre qu’au remboursement de la partie des échéances échues et non prescrites correspondant au capital emprunté mais pas au versement d’intérêts.

En conséquence, [X] [J] est condamnée à lui payer la somme de 1.016 € x 75 mensualités = 76.200 €.

3°) SUR LES FRAIS DU PROCES

Sur les dépens 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [X] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Isabelle PAIS, conformément à l’article 699 du même code.

Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge d’[C] [F] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Cela étant, l’équité et la situation économique commandent de limiter le montant demandé.

[X] [J] sera ainsi condamnée à payer à [C] [F] la somme de 1.000 €.

5° SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par [C] [F] portant sur la période antérieure au 20 mai 2020,

DEBOUTE [C] [F] de sa demande en paiement d’intérêts pour le contrat de prêt conclu avec [X] [J] épouse [F],

CONDAMNE [X] [J] épouse [F] à payer à [C] [F] la somme de 76.200 € à titre des échéances échues (uniquement pour le remboursement du capital mais pas pour les intérêts) portant sur la période de juin 2020 à août 2026,

CONDAMNE [X] [J] épouse [F] aux dépens, 

AUTORISE Maître Isabelle PAIS à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE [X] [J] épouse [F] à payer à [C] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 septembre 2026.

Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 SEPTEMBRE 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00813 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DQHR
AFFAIRE : [C], [Q] [F] C/ [X] [J] épouse [F]





























TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Bertrand QUINT

ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

QUALIFICATION :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- par Bertrand QUINT
- susceptible d’appel dans le délai d’un mois

DÉBATS : Audience du 02 Juillet 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries

SAISINE : Assignation en date du 20 Mai 2025


DEMANDEUR :

M. [C], [Q] [F]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle PAIS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 35


DEFENDERESSE :

Mme [X] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 17

EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 février 2025 (revenu avec la mention « pli avisé non réclamé »), [C] [F] a mis en demeure [X] [J] de lui payer dans un délai de deux mois la somme de 118.900 € intérêts compris en remboursement de deux sommes de 20.000 € et 102.000 € en juin et juillet 2018.
N’obtenant pas satisfaction, [C] [F] a, par acte en date du 20 mai 2025, assigné en paiement [X] [J] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
[X] [J] a soulevé un incident devant le Juge de la Mise en demandant de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par [C] [F] pour la période du 1er janvier 2019 au 20 mai 2020. 
Par ordonnance du 19 janvier 2026, le Juge de la Mise en Etat a dit que la fin de non-recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en précisant que les parties seront tenues de rependre cette fin de non-recevoir dans toutes les conclusions destinées à la formation de jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026 par [C] [F] demandant au Tribunal de : 

déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
condamner [X] [J] à lui payer les sommes suivantes :
119.968 € au titre du capital prêté ;
68.162 € au titre des intérêts conventionnels ;
condamner [X] [J] aux dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Maître Isabelle PAIS ;
condamner [X] [J] à lui payer la somme de 2.400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant sur les articles 1905, 1907 et 1911 du Code Civil, [C] [F] fait valoir qu’il a consenti un prêt à intérêt à [X] [J] et qu’en l’absence de paiement par cette dernière des sommes dues mensuellement depuis le 21 mars 2019, elle est tenue de lui rembourser le capital restant et les intérêts.

En réponse à la prescription d’une partie des sommes dues telle qu’exposée par [X] [J], [C] [F] prétend, se fondant sur les articles 1912 et 2234 du Code Civil, qu’il était tenu d’attendre deux ans à compter du dernier paiement pour agir, et qu’il disposait à cette date de cinq années pour le faire, déduisant de cela qu’il ne serait pas prescrit pour les sommes litigieuses réclamées.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts soulevée par [X] [J], [C] [F] estime que l’objet du contrat est sans incidence sur sa qualification et que le taux d’usure n’est pas applicable aux prêts entre particuliers. 

Se fondant sur l’article 1907 du Code Civil, [C] [F] expose que le taux fixe contractuel de 9,71% est très explicitement stipulé dans le contrat liant les parties, et qu’en tout état de cause, le non-respect d’une fixation du taux par stipulation contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la signature du contrat de prêt.

En réponse à [X] [J] qui soulève l’impossibilité de réclamer la déchéance du terme en l’absence de clause au contrat, [C] [F], se fondant sur l’article 1912 du Code Civil, indique que la cessation des paiements pendant une durée de plus de deux ans par la débitrice lui donne la possibilité de la contraindre au rachat de la dette.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026 par [X] [J] demandant au Tribunal de : 

à titre principal, débouter [C] [F] de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
déclarer prescrites les demandes formées par [C] [F] à son encontre pour la période du 1er janvier 2019 au 20 mai 2020 ;
juger qu’[C] [F] sera déchu totalement de son droit aux intérêts et le débouter de sa demande de condamnation au paiement des intérêts ;
juger que la créance n’est pas immédiatement exigible et débouter [C] [F] de sa demande de paiement du solde restant dû ;
limiter sa condamnation à payer à [C] [F] à la somme de 65.988 € correspondant aux mensualités échues ;
en tout état de cause :
condamner [C] [F] aux dépens ;
Condamner [C] [F] à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande principale, se fondant sur les dispositions des articles 1892 du Code Civil et suivants, ainsi que l’article 1353 du Code Civil, [X] [J] indique avoir bénéficié d’un simple prêt d’argent entre deux personnes et que son créancier ne communique aucun décompte précis permettant de justifier ses demandes. Elle en conclut que la défaillance dans la charge de la preuve d’[C] [F] ne peut conduire qu’au rejet de ses demandes en paiement.
Subsidiairement, se fondant sur l’article 2224 du Code Civil, [X] [J] prétend qu’[C] [F] ne peut exiger que les mensualités échues des cinq années précédant son assignation du 20 mai 2025 compte tenu la prescription quinquennale encourue.
Se fondant sur les articles 1905 et 1907 du Code Civil, ainsi que sur l’article L. 314-6 du Code de la Consommation, [X] [J] expose par ailleurs que le taux pratiqué par le contrat de prêt était usuraire. Elle ajoute que le taux de l’intérêt conventionnel n’était pas mentionné dans le contrat et qu’en conséquence [C] [F] doit être déchu de son droit aux intérêts.
Pour s’opposer au paiement immédiat du capital restant dû, [X] [J], se fondant sur les articles 1103 et 1225 du Code Civil, allègue que le contrat ne prévoit pas la déchéance du terme en cas de manquement du débiteur et dès lors qu’[C] [F] ne peut réclamer que les mensualités échues et non-prescrites.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 3 septembre 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, sur l’obligation de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif

Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.

En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués. Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.

Il ne sera pas non plus statué sur la fin de non-recevoir tardivement soulevée par [C] [F] en réponse au moyen de nullité de la stipulation d’intérêts invoquée par [X] [J] étant donné que ladite fin de non-recevoir, contrairement à la prescription d’une partie de la dette, n’a pas été présentée au Juge de la Mise en Etat ni reprise dans le dispositif des dernières conclusions du demandeur.


1° SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT ENTRE LES PARTIES

Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

En l’espèce, [C] [F] et [X] [J] admettent tous les deux que le premier a versé à la seconde les sommes de 20.000 € en espèces en date du 10 juin 2018, puis de 102.000 € par chèque en date du 20 juillet 2018. 

Ils produisent l’un et l’autre un document non-daté, partiellement dactylographié et partiellement manuscrit, comportant les dix lignes suivantes :

« Prêt de 122000€ à Madame [X] [J] [F]
Remboursement de 1593 € pour 120 mensualité en 10 ans
Le remboursement est constitué de 1016€ du fond et 577 € d’intérêt.
Le premier remboursement doit commencer le 5 janvier 2019 et finira le 5 décembre 2029.
Tout remboursement anticipé fera diminuer les intérêts.
Tout remboursement manquant fera augmenter les intérêts.
Premier versement de 20000€ en espèce le 10/06/2018
Deuxième versement de 102000€ par Chèque de banque n°6433912
1er remboursement chèque 033013366908 1500 € le 5.02.2019
2ème = espèce 1600 € le 21.03.2019 »

L’authenticité du document n’est pas contestée par les parties, qui reconnaissent avoir conclu entre elles ce contrat pour formaliser la remise de la somme totale de 122.000 € par [C] [F] à [X] [J].

Contrairement à ce qu’indique [C] [F], la relation contractuelle ne peut être analysée comme en matière de rente perpétuelle dès lors qu’il escomptait un remboursement du capital prêté. 

Le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de prêt d'argent entre particuliers, sans application des règles du droit de la consommation, par lequel [C] [F] s’est engagé à remettre les sommes de 20.000 € et 102.000 € à [X] [J], et par lequel [X] [J] s’est engagée à payer mensuellement la somme de 1.593 € durant 120 mois, du 5 janvier 2019 au 5 décembre 2029.


2° SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DU CREANCIER PAR LE DEBITEUR

Sur l’étendue de la dette exigible par le créancier
La disparition du terme suspensif d’un contrat de prêt rend la créance immédiatement exigible.

Pour cela, il est habituel que les contrats de prêts prévoient une clause de déchéance du terme afin que le débiteur soit le cas échéant privé du terme qui lui avait été consenti, s’il n’exécute pas ponctuellement à son échéance les paiements lui incombant, la totalité de la dette devenant alors immédiatement exigible. 

En l’espèce, le contrat de prêt ne prévoit aucune clause de déchéance du terme. Il est simplement indiqué, sans plus de précision, qu’un retard de paiement fera « augmenter les intérêts ».

C’est à tort qu’[C] [F] prétend qu’il peut se prévaloir de la déchéance du prêt alors, d’une part, qu’il n’existe aucun clause à ce sujet dans le contrat liant les parties et que, d’autre part, il n’a pas invoqué l’application de l’article 1224 du Code Civil permettant au juge de prononcer éventuellement la résolution du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.

De la même manière, la contrainte de rachat immédiat imposée au débirentier dans le cas d’une rente constituée en perpétuel prévue à l’article 1912 du Code Civil ne peut trouver à s’appliquer puisque le contrat litigieux est un contrat de prêt entre particuliers limité dans le temps, et non une rente.

En conséquence de ce qui précède, seules les mensualités échues sont exigibles, soit au jour de la présente décision celles jusqu’au 5 août 2026, sous réserve de la prescription encourue.

Sur la prescription des échéances échues 
L’article 2224 du Code Civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Contrairement à ce qu’indique [C] [F], les dispositions de l’article 1912 du Code Civil afférentes à la rente constituée en perpétuel ne trouvent pas à s’appliquer au contrat litigieux. Il n’avait donc pas à attendre deux ans à compter de la dernière cessation de paiement de sa débitrice pour agir. C’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique au présent litige.

En conséquence, l’assignation introductive d’instance datant du 20 mai 2025, les mensualités échues antérieures au 20 mai 2020 sont prescrites, et ne peuvent plus être réclamées par le créancier.

Les mensualités de février et mars 2019 ont été versées par la débitrice au créancier.

Sont ainsi prescrites les mensualités suivantes : 
pour l’année 2019 : 5 janvier, 5 avril, 5 mai, 5 juin, 5 juillet, 5 août, 5 septembre, 5 octobre, 5 novembre, 5 décembre ;pour l’année 2020 : 5 janvier, 5 février, 5 mars, 5 avril, 5 mai.
En conclusion, 15 mensualités sur le total de 120 sont prescrites.

Il ressort de ce qui précède que 75 mensualités sont exigibles : 
7 au titre de l’année 2020,12 au titre de l’année 202112 au titre de l’année 202212 au titre de l’année 202312 au titre de l’année 202412 au titre de l’année 20258 au titre de l’année 2026
Sur la déchéance des intérêts
[X] [J] ne peut utilement se prévaloir du taux d'usure défini par l'article L. 314-6 du Code de la Consommation étant donné qu’elle a contracté un prêt entre particuliers sans application de cette réglementation particulière.

En revanche, elle a raison d’invoquer le droit commun (sans application d’une quelconque prescription ainsi qu’il a été dit à titre liminaire), et plus spécialement l’article 1907 alinéa 2 exigeant que le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. En effet, contrairement à ce qu’indique [C] [F], le taux d’intérêt n’est pas « très explicitement » stipulé dans le contrat de prêt, puisqu’il est uniquement indiqué le montant du remboursement en capital (1.016 €) et le montant du remboursement en intérêts (577 €), à charge pour la débitrice d’en déduire le pourcentage d’intérêt. Les intérêts auraient dû être expressément fixés au moyen d’un taux par rapport au capital emprunté, et non au moyen d’un simple montant.

En l’absence de taux d’intérêt fixé par écrit, la sanction applicable est la nullité de la stipulation des intérêts et non la déchéance du droit aux intérêts relevant du droit de la consommation. [C] [F] ne peut donc prétendre qu’au remboursement de la partie des échéances échues et non prescrites correspondant au capital emprunté mais pas au versement d’intérêts.

En conséquence, [X] [J] est condamnée à lui payer la somme de 1.016 € x 75 mensualités = 76.200 €.

3°) SUR LES FRAIS DU PROCES

Sur les dépens 
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [X] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Isabelle PAIS, conformément à l’article 699 du même code.

Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge d’[C] [F] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Cela étant, l’équité et la situation économique commandent de limiter le montant demandé.

[X] [J] sera ainsi condamnée à payer à [C] [F] la somme de 1.000 €.

5° SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en paiement formée par [C] [F] portant sur la période antérieure au 20 mai 2020,

DEBOUTE [C] [F] de sa demande en paiement d’intérêts pour le contrat de prêt conclu avec [X] [J] épouse [F],

CONDAMNE [X] [J] épouse [F] à payer à [C] [F] la somme de 76.200 € à titre des échéances échues (uniquement pour le remboursement du capital mais pas pour les intérêts) portant sur la période de juin 2020 à août 2026,

CONDAMNE [X] [J] épouse [F] aux dépens, 

AUTORISE Maître Isabelle PAIS à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE [X] [J] épouse [F] à payer à [C] [F] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 03 septembre 2026.

Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2234, code civil 1912, code civil 1911, code de la consommation L314-6, code civil 1892, code civil 1907, code civil 1905). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:48:32.233Z.