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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 4ème chambre civile, 31 août 2026, n° 22/06388

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [W] [J], née le 12 novembre 1939, a eu un fils unique, Monsieur [H] [V], le 21 septembre 1961. Celui-ci a eu deux filles, Madame [Y] [V], née le 17 juin 1998, et Madame [O] [V] née le 2 mai 2000.

Par acte authentique du 8 juillet 1999, Madame [W] [J] a procédé à la donation, à son fils, de la nue-propriété d'un appartement situé à [Localité 5]. Une clause de retour a été prévue à l'acte.

Par acte authentique du 8 octobre 2003, Madame [W] [J] a procédé à la donation d'un appartement situé à [Localité 6], de la totalité de l'usufruit à son fils, et de la totalité de la nue-propriété à ses deux petites-filles, Mesdames [Y] et [O] [V], pour moitié chacune. Une clause de retour a été prévue à l'acte.

Par acte du 11 octobre 2011, Madame [W] [J] a fait donation de la nue-propriété d'une maison située à [Localité 7], à hauteur de 76% pour son fils Monsieur [H] [V], et à hauteur de 12% chacune pour ses petites-filles. Madame [W] [J] a conservé l'usufruit de cette maison, au sein de laquelle elle habite.

Monsieur [H] [V] est décédé le 8 décembre 2017. Madame [K] [I], son épouse, et Mesdames [Y] et [O] [V], ses filles, ont accepté purement et simplement la succession.

Le 10 avril 2019, par acte de constatation de retour conventionnel, au regard de la clause de retour prévue dans la donation, Madame [W] [J] a récupéré l'usufruit de l'appartement situé à [Localité 6].

Par acte du 21 octobre 2019, Madame [W] [J] a assigné Mesdames [Y] et [O] [V] devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en révocation de la donation de la maison située à Engins faite le 11 octobre 2011 au bénéfice de ses petites-filles, pour cause d'ingratitude. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de Madame [W] [J].

Par sommation de payer en date du 31 mars 2020, Madame [W] [J] a sollicité le paiement par ses petites-filles des frais inhérents aux charges de copropriété, aux taxes foncières et aux réparations des biens immobiliers ayant fait l'objet d'une donation, pour la somme totale de 85 231,07 euros.



Par requête en injonction de payer du 28 juillet 2022, Madame [W] [J] a sollicité du tribunal judiciaire de Grenoble la condamnation de Mesdames [Y] et [O] [V] à lui payer la somme de 67 349 euros.

Par ordonnance d'injonction de payer du 2 novembre 2022, le tribunal a condamné Mesdames [Y] et [O] [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 67 949,47 euros, ordonnance signifiée le 5 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2022, Mesdames [Y] et [O] [V] ont formé opposition de cette ordonnance d'injonction de payer.

Par conclusions d'incident, Mesdames [Y] et [O] [V] ont soulevé la prescription des demandes de Madame [W] [J] pour la période antérieure au 5 décembre 2017. Par ordonnance du 6 août 2024, le juge de la mise en état y a fait droit et a déclaré prescrites les demandes de Madame [W] [J] à l'encontre de Mesdames [Y] et [O] [V], pour le recouvrement des sommes dues antérieurement au 5 décembre 2017.

Madame [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise en état. Par un arrêt du 31 mars 2025, la cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision contestée. Madame [W] [J] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Mesdames [Y] et [O] [V] ont déposé plainte contre Madame [W] [J] le 29 mai 2023, estimant que le contrat de prêt conclu entre Madame [W] [J] et Monsieur [H] [V] était un faux. Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment relaxé Madame [W] [J], et débouté Mesdames [Y] et [O] [V], parties civiles, de leurs demandes.

Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- Rejeté la demande de sursis à statuer de Mesdames [Y] et [O] [V] dans l'attente de la décision de la Cour de cassation,
- Débouté Madame [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 janvier 2026.

La clôture de la mise en état est intervenue le 30 avril 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, Madame [W] [J] demande au tribunal de :
- Rejeter l'ensemble des demandes de Mesdames [Y] et [O] [V],
- Condamner Madame [Y] [V], solidairement avec Madame [O] [V], à lui payer les sommes de :
o 4453 euros au titre de sa part des charges non locatives depuis le 5 décembre 2017, de l'appartement dont elles sont nues-propriétaires à [Localité 6],

o 790 euros au titre de sa part des réparations non locatives depuis le 5 décembre 2017, de l'appartement dont elles sont nues-propriétaires à [Localité 6],
o 4260 euros au titre de sa part de taxe foncière depuis l'année 2018, relative à l'appartement dont elles sont nues- propriétaires à [Localité 6],
- Condamner Madame [O] [V], solidairement avec Madame [Y] [V], à lui payer les sommes de :
o 4453 euros au titre de sa part des charges non locatives depuis le 5 décembre 2017, de l'appartement dont elles sont nues propriétaires à [Localité 6],
o 790 euros au titre de sa part des réparations non locatives depuis le 5 décembre 2017, de l'appartement dont elles sont nues propriétaires à [Localité 6],
o 4260 euros au titre de sa part de taxe foncière depuis l'année 2018, relative à l'appartement dont elles sont nues propriétaires à [Localité 6],
- A titre reconventionnel, révoquer les donations du 8 octobre 2003 et du 11 octobre 2011 qu'elle a faites au profit de Mesdames [Y] et [O] [V],
- En tout état de cause :
o Condamner Mesdames [Y] et [O] [V], solidairement, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
o Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
o Condamner Mesdames [Y] et [O] [V], solidairement, aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande tendant à voir rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer formulée par Mesdames [Y] et [O] [V], Madame [W] [J] fait valoir, au visa des articles 4 et 1405 du code de procédure civile, et 1344 du code civil, que si ces demandes pour les sommes dues antérieurement au 5 décembre 2017 ont été déclarées prescrites par le juge de la mise en état, elle reste fondée à solliciter le paiement des sommes postérieures, qui découlent de l'acte de donation du 8 octobre 2003. Elle ajoute que Mesdames [Y] et [O] [V] n'ont jamais exécuté le remboursement des sommes dues, malgré la sommation de payer puis l'injonction de payer.

Au soutien de sa demande de condamnation en paiement, Madame [W] [J] soutient, sur le fondement des articles 1101, 605 et 606 du code civil, que Mesdames [Y] et [O] [V], en qualité de nues propriétaires de l'appartement situé à [Localité 6], et comme cela est mentionné dans l'acte de donation du 8 octobre 2003, doivent s'acquitter de toutes les charges dites non-locatives, postérieures au 5 décembre 2017. Madame [W] [J] estime que ses petites-filles doivent régler, pour moitié chacune, les charges de copropriété non récupérables (comprenant les charges de l'immeuble et les charges du parc de la copropriété) pour les années 2018-2024, soit la somme totale de 8906 euros. Elle indique qu'elles doivent également lui rembourser la somme de 1580 euros au titre des réparations non locatives depuis le 5 décembre 2017, soit 790 euros chacune. Enfin, elle affirme que Mesdames [Y] et [O] [V] sont redevables, selon l'acte de donation, des taxes foncières, comme étant des charges non locatives (amputées des taxes sur les ordures ménagères qui sont à la charge de la demanderesse), soit la somme totale de 8520 euros (4260 euros chacune).


Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de Mesdames [Y] et [O] [V] tendant à voir condamner leur grand-mère à leur payer la somme de 140 344 euros (70 172 euros chacune) au titre d'une reconnaissance de dette signée entre Madame [W] [J] et son fils en 1993, Madame [W] [J] indique que cet acte ne prévoit aucune exigibilité de la créance. Elle estime que la reconnaissance de dette prévoit que cette dette sera inscrite au passif de la succession de Madame [W] [J], en déduction de la valeur de la maison d'[Localité 7], et qu'ainsi cette dette a été absorbée par la donation de la nue-propriété de la maison, dont Mesdames [Y] et [O] [V] sont aujourd'hui entièrement nue-propriétaire. Madame [W] [J] ajoute que cette dette est prescrite, n'ayant pas été inscrite à l'actif de la succession de Monsieur [H] [V] avant le 8 décembre 2022.

Au soutien de sa demande reconventionnelle, se fondant sur les articles 953, 955 et 956 du code civil, Madame [W] [J] explique tout d'abord que Mesdames [Y] et [O] [V] n'ont pas exécuté les conditions de la donation, en ce qu'elles ne se sont pas acquittées des sommes dues, laissant leur grand-mère en grande difficulté financière, et ce alors que la maison d'[Localité 7] dont elles sont maintenant entièrement nues-propriétaires est estimée à 2 millions d'euros.
Dans un second temps, elle soutient que Mesdames [Y] et [O] [V] sont d'une grande ingratitude envers leur grand-mère, en ayant porté plainte contre elle pour faux et tenant des propos injurieux à son égard, alors qu'elle leur a consenti des donations importantes.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [W] [J] soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, que le comportement de ses petites-filles est fautif et vexatoire. Elle indique que Mesdames [Y] et [O] [V] l'ont laissé dans une situation financière difficile, et ce alors même qu'elle s'était régulièrement occupée des filles lorsqu'elles étaient petites.

Enfin, pour s'opposer à la demande de suspension de l'exécution provisoire et des délais de paiement de Mesdames [Y] et [O] [V], Madame [W] [J] estime que ses petites-filles ne versent pas de pièce actualisée quant à leur situation professionnelle et financière. Elle ajoute que Mesdames [Y] et [O] [V] ont également un patrimoine important, dont elles omettent de parler. Elle affirme qu'elle ne peut pas vendre l'appartement de [Localité 6], dans la mesure où elle s'y installe les hivers, la maison d'[Localité 7] étant trop énergivore en chauffage, et qu'à terme elle ne pourra pas rester seule dans cette grande maison d'[Localité 7], isolée. Elle sollicite en revanche, sans toutefois le reprendre sans son dispositif, qu'en cas de condamnation de sa part aux demandes de Mesdames [Y] et [O] [V], la suspension de l'exécution provisoire en raison de sa situation financière difficile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, Mesdames [Y] et [O] [V] demandent au tribunal :
- D'annuler l'ordonnance d'injonction de payer du 2 novembre 2022,
- Concernant les demandes de condamnation au titre des charges de l'appartement de [Localité 6] :
o A titre principal, d'ordonner la compensation entre la somme due par Mesdames [Y] et [O] [V] de 8376 euros et la somme due par Madame [W] [J] au titre de la reconnaissance de dette du 25 juin 1993,
o A titre subsidiaire, de leur octroyer un délai de paiement de deux ans, puis un échelonnement, pour le paiement de cette somme de 8376 euros,
- Concernant la demande de révocation de la donation :
o A titre principal, de rejeter la demande de Madame [W] [J] tendant à la révocation des donations,
o A titre subsidiaire, de leur octroyer un délai de 6 mois pour exécuter les conditions des donations,
- En tout état de cause, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire concernant les demandes de Madame [W] [J]
- A titre reconventionnel, condamner Madame [W] [J] à leur payer les sommes de :
o 1837 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial,
o 8000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice extra-patrimonial,
o 70 172 euros chacune, en remboursement de la dette contractée par acte du 25 juin 1993,
- De condamner Madame [W] [J] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer aux demandes de condamnation en paiement des charges formulées par Madame [W] [J], Mesdames [Y] et [O] [V] font valoir, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 605 et 606 et code civil, que ces demandes ont fortement évolué au cours de la procédure, passant de 85 231 euros à 19 006 euros, et que les documents justificatifs n'ont été fournis que le 7 mai 2025. Elles soutiennent que, concernant les charges de copropriété non récupérables, la somme de 7417 euros au titre des charges afférentes à l'immeuble est due pour la période de 2018 à 2023, mais que seule la somme de 959 euros est justifiée au titre des charges relatives au parc de la copropriété. Elles ajoutent, concernant les réparations non locatives, que Madame [W] [J] ne justifie pas du paiement des factures, de sorte qu'elles ne les doivent pas. Enfin, concernant les taxes foncières, elles affirment qu'elles sont à la charge de Madame [W] [J], en qualité de donateur de l'appartement.

Au soutien de leur demande de compensation, Mesdames [Y] et [O] [V] indiquent, sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil, qu'elles sont devenues créancières, au décès de leur père, de la reconnaissance de dette faite par Madame [W] [J] à son fils, pour la somme de 450 000 francs (68 602 euros), outre indexation faisant porter cette somme à 140 344 euros. Elles précisent que la créance est exigible, dans la mesure où la reconnaissance de dette ne mentionne pas de date pour le remboursement, ni que cette somme sera inscrite au passif de la succession de Madame [W] [J], et prévoit explicitement que la dette pourra être déduite du montant de la maison d'[Localité 7] seulement si elle n'est pas remboursée. En outre, Mesdames [Y] et [O] [V] affirment que cette dette n'est pas prescrite, dans la mesure où elle a bien été inscrite à l'actif de la succession de leur père.

Au soutien de leur demande subsidiaire de délai de paiement, se fondant sur l'article 1343-5 du code civil, Mesdames [Y] et [O] [V] évoquent leur situation financière respective précaire, évoquant un salaire mensuel de 1850 euros pour [Y] [V], et de 900 euros pour [O] [V]. Elles réfutent avoir un patrimoine important issu de la succession de leur père, et que la nue-propriété qu'elles détiennent sur les biens donnés par leur grand-mère ne peuvent constituer des liquidités, car celle-ci s'oppose à les vendre. En outre, elles affirment que Madame [W] [J] ne justifie d'aucune difficulté financière, et que si c'était le cas, elle vendrait l'un de ces biens.

Pour s'opposer à la demande de révocation des donations formulées par Madame [W] [J], Mesdames [Y] et [O] [V] font valoir qu'elles n'ont jamais fait preuve de méchanceté à l'égard de leur grand-mère, malgré le contexte familial conflictuel généré par les procédures judiciaires initiées par Madame [W] [J], peu de temps après le décès de [H] [V]. Elles ajoutent, au visa de l'article 953 du code civil, qu'en l'absence de clause précise imposant expressément aux donataires l'exécution des travaux de réparation à titre de charge de la donation, leur inexécution alléguée ne peut pas fonder une action en révocation, et Madame [W] [J] ne démontre pas une inexécution grave et caractérisée de leur part. Enfin, elles évoquent, au titre de l'article 955 du code civil, que les plaintes qu'elles ont déposées ne constituent pas un acte d'ingratitude à l'égard de leur grand-mère, et qu'elles n'ont jamais tenu de propos injurieux à son égard.

Enfin, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, Mesdames [Y] et [O] [V] indiquent avoir subi, en raison du comportement de Madame [W] [J] et dans le cadre de la procédure, d'une part des préjudices patrimoniaux, financiers (frais d'avocat notamment), et d'autre part des préjudices extra-patrimoniaux, moraux, du fait des manœuvres anxiogènes de leur grand-mère. Elles indiquent que la menace de devoir payer d'importantes sommes à leur grand-mère les place dans une situation de stress, leur causant un trouble dans leurs conditions d'existence, en ce qu'elles ont dû mal à se projeter dans l'avenir.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de Madame [W] [J]

Selon l'article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque, notamment, la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale.

En l'espèce, par ordonnance du 6 août 2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes de Madame [W] [J] à l'encontre de Mesdames [Y] et [O] [V], pour le recouvrement des sommes dues antérieurement au 5 décembre 2017, décision confirmée en appel. Toutefois, concernant le recouvrement des sommes postérieures à cette date, elles découlent bien de l'acte de donation fait le 8 octobre 2003, et ont donc un fondement contractuel. 

Ainsi, Madame [W] [J] est fondée à solliciter le paiement de ces sommes dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, dont l'opposition formée par Mesdames [Y] et [O] [V] le 12 décembre 2022 est l'objet de la procédure actuelle.

En application de l'article 1101 du code civil, " le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ".

Aux termes de l'article 605 du même code, " l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ".

Selon l'article 606 dudit code, " les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ".

L'article 608 du code civil prévoit que " l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits ".

En l'espèce, il ressort de l'acte de donation du 8 octobre 2003 que Madame [W] [J], donateur, a réalisé une donation préciputaire de la nue-propriété d'un appartement au sein de la copropriété [Adresse 4], situé au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 6], pour moitié chacune à ses petites-filles, Madame [Y] [V] et Madame [O] [V], donataires. Madame [W] [J] est redevenue usufruitière de cet appartement, au décès de son fils [H] [V] le 8 décembre 2017, en application de la clause de retour contenue dans l'acte de donation.

Selon la clause des modalités d'exercice de l'usufruit contenu dans cet acte de donation, " les donataires [Mesdames [Y] et [O] [V]] effectueront les grosses réparations nécessaires et acquitteront toutes les charges dites non locatives ". Il est précisé dans la seconde partie que le donateur, Madame [W] [J], s'acquittera de toutes les charges fiscales auxquelles le bien donné est assujetti, et ce pendant toute la durée de son usufruit. Enfin, il est prévu que le nouveau propriétaire (à savoir Mesdames [Y] et [O] [V]) s'acquitte des charges de copropriété incombant au bien.

S'agissant des charges non locatives, Mesdames [Y] et [O] [V] reconnaissent que la somme de 7417 euros au titre des charges afférentes à l'immeuble, est due pour la période 2018 - 2023. Concernant les charges du parc de la copropriété, il ressort des décomptes des charges de copropriété transmis par Madame [W] [J], que le décompte pour l'année 2017/2018 couvre une partie antérieure au 5 décembre 2017 (du 1er juillet 2017 au 5 décembre 2017, soit 6 mois). La somme sollicitée de 205.34 euros au titre de cette année sera donc divisée en 2, pour ne tenir compte que des 6 mois postérieurs au 5 décembre 2017, non prescrits (soit 102.67 euros). Pour les années suivantes, Mesdames [Y] et [O] [V] reconnaissent que :
- La somme de 206 euros est due pour l'année 2018-2019
- La somme de 252 euros est due pour l'année 2019-2020
- La somme de 252 euros est due pour l'année 2020-2021
- La somme de 249 euros est due pour l'année 2023-2024

Concernant l'année 2021-2022, il ressort des décomptes des charges de copropriété que la somme due, après calcul, est de 146,32 euros. Toutefois, Madame [W] [J] ne sollicitant que la somme de 126 euros pour cette année, seul ce montant sera retenu. Pour l'année 2022-2023, la somme due est de 198.95 euros, conformément à la demande de Madame [W] [J].

Ainsi, le montant total des sommes dues par Mesdames [Y] et [O] [V], au titre des charges du parc de la copropriété, est de 1386.67 euros. En ajoutant la somme due au titre des charges afférentes à l'immeuble de 7417 euros, la somme totale due par Mesdames [Y] et [O] [V] au titre des charges non locatives s'élève à 8803,67 euros, et elles seront condamnées en ce sens, chacune pour moitié, soit 4401,8 euros (et non pas 4453 euros chacune initialement sollicité par Madame [W] [J]).

S'agissant des réparations non locatives, Madame [W] [J] verse aux débats une facture pour la dépose de 2 stores bannes, d'un montant de 350 euros, ainsi que deux factures pour le remplacement d'un volet roulant, pour un montant de 880 euros. Les travaux sur des stores bannes et les volets roulants constituent des grosses réparations, en ce qu'ils touchent à la structure de l'immeuble, sur le long terme. Par le versement en procédure de ces factures, Madame [W] [J] satisfait à la charge de la preuve, concernant la dépose des stores bannes et le remplacement d'un volet roulant, pour une somme totale de 1230 euros. Toutefois, malgré ce qui est mentionné dans ses écritures et son bordereau de pièces, Madame [W] [J] ne fournit pas la facture acquittée pour la repose du store banne, de sorte que sa demande en paiement de 350 euros à ce titre ne peut être retenue. Ainsi, il sera fait partiellement droit à sa demande concernant le paiement des réparations non locatives par ses petites-filles, et ces dernières seront condamnées à payer à Madame [W] [J] la somme de 1230 euros, soit 615 euros chacune.

S'agissant des taxes foncières, l'acte de donation prévoit expressément, et conformément à la législation en vigueur, qu'elles doivent être réglées par le donateur, donc par Madame [W] [J], pendant toute la durée de son usufruit. Madame [W] [J] étant toujours usufruitière du bien, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme totale de 8520 euros concernant la taxe foncière pour les années 2018 - 2023 (somme sollicitée pour moitié chacune à Mesdames [Y] et [O] [V], soit 4260 euros). 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de Madame [W] [J] concernant les charges non locatives et les réparations non locatives. Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] seront ainsi condamnées, chacune, solidairement, à payer à Madame [W] [J] la somme de 4401.8 euros au titre des charges non locatives, et la somme de 615 euros au titre des réparations locatives. Madame [W] [J] sera déboutée de sa demande en paiement des taxes foncières.

Sur la demande en révocation des donations de Madame [W] [J]

Selon l'article 953 du code civil, " la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ".

Aux termes de l'article 955 du même code, " la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments. " 

En application de l'article 956 dudit code, la révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude n'est jamais de plein droit, et relève de l'appréciation souveraine des juges.

En l'espèce, il ressort de l'acte de donation du 8 octobre 2003, que " cette donation est faite sans charge ". Ainsi, le paiement des frais inhérents à l'immeuble ne constitue pas une condition, une charge, explicite à la donation, dont l'inexécution entraînerait une révocation. De plus, si des obligations des donataires sont prévues à l'acte, concernant le paiement des charges non locatives et des grosses réparations, dont il a été vu précédemment que Mesdames [Y] et [O] [V] ne les ont pas honorées, cela ne constitue pas une inexécution suffisamment grave, justifiant la révocation de la donation effectuée par Madame [W] [J] le 8 octobre 2003 pour l'appartement de [Localité 6]. En effet, Madame [W] [J] n'en a sollicité officiellement le règlement qu'à compter de la sommation de payer du 31 mars 2020, soit plus de 2 ans après le décès de son fils et donc du retour dans son patrimoine de l'usufruit du bien de [Localité 6]. Avant d'en solliciter le paiement, Madame [W] [J] avait déjà assigné ses petites-filles en révocation des donations, avant de se désister. Cela questionne quant à l'intérêt et l'urgence pour Madame [W] [J] d'obtenir le remboursement de ces frais, et ce malgré sa situation financière qu'elle évoque comme compliquée. De plus, aucune inexécution de l'acte de donation du 11 octobre 2011, concernant la maison d'[Localité 7], n'est évoquée, de sorte que cette donation ne peut être révoquée pour inexécution des conditions.

En outre, il ne ressort d'aucun élément transmis au dossier que Mesdames [Y] et [O] [V] ont attenté à la vie de Madame [W] [J], ni qu'elles se sont rendues coupables envers elle de sévices ou de délits, ni qu'elles lui aient refusé des aliments. S'il ressort des procès-verbaux d'audition des 29 et 30 mai 2023 que Mesdames [Y] et [O] [V] ont mentionné des termes comme " a tenté de nous escroquer ", " c'est une personne manipulatrice ", " c'est une personne qui a toujours fait du chantage affectif ", à propos de leur grand-mère, ces mots ne constituent pas une injure, outre qu'ils n'ont été prononcés qu'une fois dans le cadre de la plainte, et qu'il n'est pas justifié qu'ils aient été réitérés. Ces éléments, pas plus que le dépôt de plainte de Mesdames [Y] et [O] [V] à l'encontre de leur grand-mère pour faux, ne constituent des injures graves, constitutifs d'une ingratitude au sens du texte.

Par conséquent, Madame [W] [J] sera déboutée de sa demande en révocation des donations des 8 octobre 2003 et 11 octobre 2011 au profit de ses petites-filles Mesdames [Y] et [O] [V].

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [J]

Selon l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il est constant que celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.



En l'espèce, Madame [W] [J] soutient que le comportement de ses petites-filles est fautif et vexatoire, et qu'elles l'ont laissé dans une situation financière difficile malgré ses demandes en paiement répétées. Toutefois, Madame [W] [J] ne justifie pas des fautes de ses petites-filles. En effet, comme cela a été indiqué plus haut, les propos tenus lors des dépôts de plainte par Mesdames [Y] et [O] [V] ne constituent pas des injures, et ne peuvent suffire à établir un caractère vexatoire dans un contexte de conflit familial et patrimonial dans lequel des enjeux affectifs se mêlent. Le fait que leur plainte ait donné lieu à une relaxe ne permet pas d'établir ipso facto leur mauvaise foi. Il en va de même du fait qu'elles ne sont pas proches de leur grand-mère malgré le fait que celle-ci se serait occupée d'elles petites. Enfin, Madame [W] [J] ne justifie pas de sa situation financière difficile. Elle fait état dans sa déclaration de revenus 2023 de revenus mensuels de 1648 euros, outre son patrimoine immobilier, ce qui ne peut être considéré comme une situation financière difficile, au regard des propres revenus de Mesdames [Y] et [O] [V], qu'elles justifient (1787 euros mensuels pour Madame [Y] [V]).

Enfin, la seule absence de paiement par Mesdames [Y] et [O] [V] des charges afférentes à l'immeuble de [Localité 6], au titre desquelles elles ont été condamnées plus haut, ne constitue pas un préjudice distinct pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive, puisque la condamnation donnera lieu à des intérêts de retard compensatoires comme le prévoit l'article 1231-6 du code de procédure civile.

Par conséquent, pour regrettable que soit la dégradation des relations entre les parties et leur incapacité à trouver une issue amiable à leur situation, Madame [W] [J], qui échoue à démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice distinct du retard de paiement, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de Mesdames [Y] et [O] [V]

Sur la demande en remboursement de la dette

Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

En application de l'article 1892 du code civil, " le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ". 

Selon les articles 1899 et 1900 du code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu, et " s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances ".

Il est de jurisprudence constante qu'en cas d'absence de terme fixé ou de terme indéterminé, le juge peut condamner la partie à exécuter son obligation de remboursement, dans un délai qu'il précise, en tenant compte des circonstances et de la commune intention des parties (arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère, 19/01/1983, n° pourvoi 81-15.105, arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère, 6/10/1976, n° pourvoi 75-11.862).

Aux termes de l'article 1343 du code civil, " le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation ".

En l'espèce, Mesdames [Y] et [O] [V] ont été condamnées plus haut, chacune, à payer à Madame [W] [J], la somme de 5016.80 euros, au titre des charges afférentes au bien immobilier de [Localité 6]. Il ressort de la reconnaissance de dette du 25 juin 1993, versée aux débats par Mesdames [Y] et [O] [V], que Madame [W] [J] reconnaît devoir à son fils, Monsieur [H] [V], la somme de 450 000 francs (68 602 euros). Cette reconnaissance de dette, qui n'est pas contestée par Madame [W] [J], a été enregistrée à la recette principale de [Localité 8] le 27 avril 2005. Il n'est pas contesté en outre par Madame [W] [J] que cette dette n'a pas encore été remboursée. Au décès de leur père le 8 décembre 2017, cette somme n'ayant pas été remboursée, la reconnaissance de dette du 25 juin 1993 a été transmise à ses héritières, Mesdames [Y] et [O] [V]. Celles-ci en sont donc créancières.

Madame [J] soutient que cette dette serait prescrite, faute d'avoir été inscrite à la succession. Or, d'une part, faute d'inscription elle se serait éteinte puisqu'elle ne serait pas rentrée dans l'actif de la succession pour être transmise, d'autre part, il apparaît qu'elle a effectivement été inscrite à la déclaration de succession à hauteur de 113.003,59 euros. 

S'agissant d'une éventuelle prescription, bien que le décès de monsieur [V] soit survenu en 2017 et que la demande reconventionnelle concernant cette dette ne soit intervenue que par conclusions récapitulatives du 23 avril 2026, une fin de non-recevoir portant sur la prescription ne saurait prospérer à ce stade en vertu de l'article 789, seul le juge de la mise en état ayant compétence pour la trancher avant clôture de la procédure. Une telle demande est donc irrecevable. 

Pour autant, au fond, la reconnaissance de dette ne prévoit aucun terme pour le remboursement de la somme, mais précise que, si elle n'est pas remboursée du vivant de madame [J], elle sera déduite du montant de la maison d'[Localité 7] lors de son décès, laquelle sera laissée en héritage à son fils. Il est donc prévu à l'acte une obligation alternative. Il apparaît clairement que l'intention des parties, en l'espèce une mère et son fils, était de laisser le choix à la débitrice de rembourser de son vivant ou sur sa succession, laquelle revenait à son fils. Ce dernier pouvait y trouver un intérêt, puisqu'étant créancier de la succession pour une somme indexée, il verrait le prix et les frais de succession de la maison d'engin diminuer d'autant. En tout état de cause, l'acte sous seing privé ne fait état d'aucune priorité entre les options, ce qui permet de confirmer l'alternative laissée à la débitrice. Quant à la mention selon laquelle la somme actualisée viendra au passif de la succession de monsieur [V] [H], il s'agit manifestement d'une erreur matérielle. Elle n'aurait en effet aucun sens, puisque ce dernier était créancier de la somme et que les parties prévoyaient à l'évidence qu'elle viendrait au passif de la succession de sa mère. 
Il en résulte que monsieur [V] s'était interdit de solliciter la somme avant le décès de sa mère si elle ne remboursait pas spontanément et, de fait, entre 1993 et 2017, il ne l'a jamais réclamée malgré la brouille alléguée par ses filles. 
Ainsi, le remboursement de la dette ne peut être demandée à madame [J] par les héritières du prêteur devenues créancières de la somme indexée, laquelle devra être portée à la succession de madame [J] le moment venu si elle ne rembourse pas spontanément d'ici-là. 

Sur la demande de compensation de Mesdames [Y] et [O] [V]

En application de l'article 1347 du code civil, " la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ".

Il est constant que la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre.

La demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette étant rejetée, mesdames [V] ne peuvent prétendre à compensation. 

Sur la demande de délai de paiement et d'échelonnement

Mesdames [V] invoquent des difficultés pour faire face aux charges réclamées en raison de leur situation financière, ayant des revenus moyens. Il est constant qu'elles ne sont que nues-propriétaires des biens dont il leur a été fait donation et n'en perçoivent pas les fruits. Il sera donc fait droit à leur demande de délais de paiement à hauteur de 6 mois, délai qui demeure raisonnable bien que la procédure soit déjà ancienne. Il ne peut en outre qu'être conseillé aux parties de s'orienter vers des mesures de médiation afin de dégager des solutions à long terme. 

Sur les demandes de dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il est constant que celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.

Mesdames [Y] et [O] [V], condamnées partiellement et déboutées de leurs demandes ne démontrent pas l'existence d'une faute de madame [J], ce d'autant que la légitimité de sa demande a été partiellement reconnue. 

Elles ne pourront qu'être déboutées de leur demande, nonobstant le caractère certainement anxiogène et pénible d'une telle procédure dans un contexte familial. Le tribunal ne peut, là encore, qu'inciter les parties à s'orienter vers de la médiation pour les suites à donner à la procédure.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, l'équité, les circonstances de la cause, et le fait que chacune des parties s'est vue déboutée de la majorité des demandes, commandent que chacune d'elle conserve à sa charge ses propres dépens.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité, les circonstances de la cause, et le fait que chacune des parties s'est vue déboutée de la majorité des demandes commandent de rejeter la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par Madame [W] [J], et celle formulée par Mesdames [Y] et [O] [V].

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En conséquence, en l'absence de motif sérieux de dérogation, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, rendu à juge unique, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, le présent jugement se substituant à cette ordonnance pour les demandes afférentes ; 

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [V] et Madame [O] [V], à payer à Madame [W] [J] les sommes de 4401,80 euros au titre des charges non locatives et de 615 euros au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 5016,80 euros, pour l'appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 4], situé au [Adresse 5], sur la commune de [Localité 6] dont elles sont nues-propriétaires pour moitié ;

DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande en paiement au titre des taxes foncières depuis 2018 ;



DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande en révocation des donations des 8 octobre 2003 et 11 octobre 2011, au profit de ses petites-filles Mesdames [Y] et [O] [V] ;

DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande en dommages et intérêts ;

Déboute Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] de leur demande en paiement de la somme de 69 756,6 euros chacune, au titre du remboursement de la dette, issue de la reconnaissance de dette du 25 juin 1993 de Madame [W] [J] à Monsieur [H] [V] ; 

Dit la demande de compensation sans objet ;

Accorde à Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] un délai de 6 mois en paiement des sommes auxquelles elles ont été condamnées, à compter du présent jugement ; 

DEBOUTE Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;

DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n'y avoir lieu de l'écarter ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraire.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

4ème chambre civile

N° RG 22/06388 - N° Portalis DBYH-W-B7G-LANG

NC



































Copie exécutoire 
et copie 

délivrées le :04/09/26

à :
Me Antoine BARRET
Me Mathilde VILLARD








TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 31 Août 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [W] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


 E T :

DEFENDERESSES

Madame [Y] [V]
née le 17 Juin 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/001763 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Madame [O] [V]
née le 02 Mai 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

représentés par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE


D’AUTRE PART







A l’audience publique du 18 Mai 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 31 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [W] [J], née le 12 novembre 1939, a eu un fils unique, Monsieur [H] [V], le 21 septembre 1961. Celui-ci a eu deux filles, Madame [Y] [V], née le 17 juin 1998, et Madame [O] [V] née le 2 mai 2000.

Par acte authentique du 8 juillet 1999, Madame [W] [J] a procédé à la donation, à son fils, de la nue-propriété d'un appartement situé à [Localité 5]. Une clause de retour a été prévue à l'acte.

Par acte authentique du 8 octobre 2003, Madame [W] [J] a procédé à la donation d'un appartement situé à [Localité 6], de la totalité de l'usufruit à son fils, et de la totalité de la nue-propriété à ses deux petites-filles, Mesdames [Y] et [O] [V], pour moitié chacune. Une clause de retour a été prévue à l'acte.

Par acte du 11 octobre 2011, Madame [W] [J] a fait donation de la nue-propriété d'une maison située à [Localité 7], à hauteur de 76% pour son fils Monsieur [H] [V], et à hauteur de 12% chacune pour ses petites-filles. Madame [W] [J] a conservé l'usufruit de cette maison, au sein de laquelle elle habite.

Monsieur [H] [V] est décédé le 8 décembre 2017. Madame [K] [I], son épouse, et Mesdames [Y] et [O] [V], ses filles, ont accepté purement et simplement la succession.

Le 10 avril 2019, par acte de constatation de retour conventionnel, au regard de la clause de retour prévue dans la donation, Madame [W] [J] a récupéré l'usufruit de l'appartement situé à [Localité 6].

Par acte du 21 octobre 2019, Madame [W] [J] a assigné Mesdames [Y] et [O] [V] devant le tribunal de grande instance de Grenoble, en révocation de la donation de la maison située à Engins faite le 11 octobre 2011 au bénéfice de ses petites-filles, pour cause d'ingratitude. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de Madame [W] [J].

Par sommation de payer en date du 31 mars 2020, Madame [W] [J] a sollicité le paiement par ses petites-filles des frais inhérents aux charges de copropriété, aux taxes foncières et aux réparations des biens immobiliers ayant fait l'objet d'une donation, pour la somme totale de 85 231,07 euros.



Par requête en injonction de payer du 28 juillet 2022, Madame [W] [J] a sollicité du tribunal judiciaire de Grenoble la condamnation de Mesdames [Y] et [O] [V] à lui payer la somme de 67 349 euros.

Par ordonnance d'injonction de payer du 2 novembre 2022, le tribunal a condamné Mesdames [Y] et [O] [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 67 949,47 euros, ordonnance signifiée le 5 décembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 décembre 2022, Mesdames [Y] et [O] [V] ont formé opposition de cette ordonnance d'injonction de payer.

Par conclusions d'incident, Mesdames [Y] et [O] [V] ont soulevé la prescription des demandes de Madame [W] [J] pour la période antérieure au 5 décembre 2017. Par ordonnance du 6 août 2024, le juge de la mise en état y a fait droit et a déclaré prescrites les demandes de Madame [W] [J] à l'encontre de Mesdames [Y] et [O] [V], pour le recouvrement des sommes dues antérieurement au 5 décembre 2017.

Madame [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise en état. Par un arrêt du 31 mars 2025, la cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision contestée. Madame [W] [J] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Mesdames [Y] et [O] [V] ont déposé plainte contre Madame [W] [J] le 29 mai 2023, estimant que le contrat de prêt conclu entre Madame [W] [J] et Monsieur [H] [V] était un faux. Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment relaxé Madame [W] [J], et débouté Mesdames [Y] et [O] [V], parties civiles, de leurs demandes.

Par ordonnance du 16 décembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- Rejeté la demande de sursis à statuer de Mesdames [Y] et [O] [V] dans l'attente de la décision de la Cour de cassation,
- Débouté Madame [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 janvier 2026.

La clôture de la mise en état est intervenue le 30 avril 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2026, Madame [W] [J] demande au tribunal de :
- Rejeter l'ensemble des demandes de Mesdames [Y] et [O] [V],
- Condamner Madame [Y] [V], solidairement avec Madame [O] [V], à lui payer les sommes de :
o 4453 euros au titre de sa part des charges non locatives depuis le 5 décembre 2017, de l'appartement dont elles sont nues-propriétaires à [Localité 6],

o 790 euros au titre de sa part des réparations non locatives depuis le 5 décembre 2017, de l'appartement dont elles sont nues-propriétaires à [Localité 6],
o 4260 euros au titre de sa part de taxe foncière depuis l'année 2018, relative à l'appartement dont elles sont nues- propriétaires à [Localité 6],
- Condamner Madame [O] [V], solidairement avec Madame [Y] [V], à lui payer les sommes de :
o 4453 euros au titre de sa part des charges non locatives depuis le 5 décembre 2017, de l'appartement dont elles sont nues propriétaires à [Localité 6],
o 790 euros au titre de sa part des réparations non locatives depuis le 5 décembre 2017, de l'appartement dont elles sont nues propriétaires à [Localité 6],
o 4260 euros au titre de sa part de taxe foncière depuis l'année 2018, relative à l'appartement dont elles sont nues propriétaires à [Localité 6],
- A titre reconventionnel, révoquer les donations du 8 octobre 2003 et du 11 octobre 2011 qu'elle a faites au profit de Mesdames [Y] et [O] [V],
- En tout état de cause :
o Condamner Mesdames [Y] et [O] [V], solidairement, à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
o Rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
o Condamner Mesdames [Y] et [O] [V], solidairement, aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande tendant à voir rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer formulée par Mesdames [Y] et [O] [V], Madame [W] [J] fait valoir, au visa des articles 4 et 1405 du code de procédure civile, et 1344 du code civil, que si ces demandes pour les sommes dues antérieurement au 5 décembre 2017 ont été déclarées prescrites par le juge de la mise en état, elle reste fondée à solliciter le paiement des sommes postérieures, qui découlent de l'acte de donation du 8 octobre 2003. Elle ajoute que Mesdames [Y] et [O] [V] n'ont jamais exécuté le remboursement des sommes dues, malgré la sommation de payer puis l'injonction de payer.

Au soutien de sa demande de condamnation en paiement, Madame [W] [J] soutient, sur le fondement des articles 1101, 605 et 606 du code civil, que Mesdames [Y] et [O] [V], en qualité de nues propriétaires de l'appartement situé à [Localité 6], et comme cela est mentionné dans l'acte de donation du 8 octobre 2003, doivent s'acquitter de toutes les charges dites non-locatives, postérieures au 5 décembre 2017. Madame [W] [J] estime que ses petites-filles doivent régler, pour moitié chacune, les charges de copropriété non récupérables (comprenant les charges de l'immeuble et les charges du parc de la copropriété) pour les années 2018-2024, soit la somme totale de 8906 euros. Elle indique qu'elles doivent également lui rembourser la somme de 1580 euros au titre des réparations non locatives depuis le 5 décembre 2017, soit 790 euros chacune. Enfin, elle affirme que Mesdames [Y] et [O] [V] sont redevables, selon l'acte de donation, des taxes foncières, comme étant des charges non locatives (amputées des taxes sur les ordures ménagères qui sont à la charge de la demanderesse), soit la somme totale de 8520 euros (4260 euros chacune).


Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de Mesdames [Y] et [O] [V] tendant à voir condamner leur grand-mère à leur payer la somme de 140 344 euros (70 172 euros chacune) au titre d'une reconnaissance de dette signée entre Madame [W] [J] et son fils en 1993, Madame [W] [J] indique que cet acte ne prévoit aucune exigibilité de la créance. Elle estime que la reconnaissance de dette prévoit que cette dette sera inscrite au passif de la succession de Madame [W] [J], en déduction de la valeur de la maison d'[Localité 7], et qu'ainsi cette dette a été absorbée par la donation de la nue-propriété de la maison, dont Mesdames [Y] et [O] [V] sont aujourd'hui entièrement nue-propriétaire. Madame [W] [J] ajoute que cette dette est prescrite, n'ayant pas été inscrite à l'actif de la succession de Monsieur [H] [V] avant le 8 décembre 2022.

Au soutien de sa demande reconventionnelle, se fondant sur les articles 953, 955 et 956 du code civil, Madame [W] [J] explique tout d'abord que Mesdames [Y] et [O] [V] n'ont pas exécuté les conditions de la donation, en ce qu'elles ne se sont pas acquittées des sommes dues, laissant leur grand-mère en grande difficulté financière, et ce alors que la maison d'[Localité 7] dont elles sont maintenant entièrement nues-propriétaires est estimée à 2 millions d'euros.
Dans un second temps, elle soutient que Mesdames [Y] et [O] [V] sont d'une grande ingratitude envers leur grand-mère, en ayant porté plainte contre elle pour faux et tenant des propos injurieux à son égard, alors qu'elle leur a consenti des donations importantes.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [W] [J] soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, que le comportement de ses petites-filles est fautif et vexatoire. Elle indique que Mesdames [Y] et [O] [V] l'ont laissé dans une situation financière difficile, et ce alors même qu'elle s'était régulièrement occupée des filles lorsqu'elles étaient petites.

Enfin, pour s'opposer à la demande de suspension de l'exécution provisoire et des délais de paiement de Mesdames [Y] et [O] [V], Madame [W] [J] estime que ses petites-filles ne versent pas de pièce actualisée quant à leur situation professionnelle et financière. Elle ajoute que Mesdames [Y] et [O] [V] ont également un patrimoine important, dont elles omettent de parler. Elle affirme qu'elle ne peut pas vendre l'appartement de [Localité 6], dans la mesure où elle s'y installe les hivers, la maison d'[Localité 7] étant trop énergivore en chauffage, et qu'à terme elle ne pourra pas rester seule dans cette grande maison d'[Localité 7], isolée. Elle sollicite en revanche, sans toutefois le reprendre sans son dispositif, qu'en cas de condamnation de sa part aux demandes de Mesdames [Y] et [O] [V], la suspension de l'exécution provisoire en raison de sa situation financière difficile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2026, Mesdames [Y] et [O] [V] demandent au tribunal :
- D'annuler l'ordonnance d'injonction de payer du 2 novembre 2022,
- Concernant les demandes de condamnation au titre des charges de l'appartement de [Localité 6] :
o A titre principal, d'ordonner la compensation entre la somme due par Mesdames [Y] et [O] [V] de 8376 euros et la somme due par Madame [W] [J] au titre de la reconnaissance de dette du 25 juin 1993,
o A titre subsidiaire, de leur octroyer un délai de paiement de deux ans, puis un échelonnement, pour le paiement de cette somme de 8376 euros,
- Concernant la demande de révocation de la donation :
o A titre principal, de rejeter la demande de Madame [W] [J] tendant à la révocation des donations,
o A titre subsidiaire, de leur octroyer un délai de 6 mois pour exécuter les conditions des donations,
- En tout état de cause, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire concernant les demandes de Madame [W] [J]
- A titre reconventionnel, condamner Madame [W] [J] à leur payer les sommes de :
o 1837 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial,
o 8000 euros chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice extra-patrimonial,
o 70 172 euros chacune, en remboursement de la dette contractée par acte du 25 juin 1993,
- De condamner Madame [W] [J] aux dépens, ainsi qu'à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour s'opposer aux demandes de condamnation en paiement des charges formulées par Madame [W] [J], Mesdames [Y] et [O] [V] font valoir, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 605 et 606 et code civil, que ces demandes ont fortement évolué au cours de la procédure, passant de 85 231 euros à 19 006 euros, et que les documents justificatifs n'ont été fournis que le 7 mai 2025. Elles soutiennent que, concernant les charges de copropriété non récupérables, la somme de 7417 euros au titre des charges afférentes à l'immeuble est due pour la période de 2018 à 2023, mais que seule la somme de 959 euros est justifiée au titre des charges relatives au parc de la copropriété. Elles ajoutent, concernant les réparations non locatives, que Madame [W] [J] ne justifie pas du paiement des factures, de sorte qu'elles ne les doivent pas. Enfin, concernant les taxes foncières, elles affirment qu'elles sont à la charge de Madame [W] [J], en qualité de donateur de l'appartement.

Au soutien de leur demande de compensation, Mesdames [Y] et [O] [V] indiquent, sur le fondement des articles 1347 et suivants du code civil, qu'elles sont devenues créancières, au décès de leur père, de la reconnaissance de dette faite par Madame [W] [J] à son fils, pour la somme de 450 000 francs (68 602 euros), outre indexation faisant porter cette somme à 140 344 euros. Elles précisent que la créance est exigible, dans la mesure où la reconnaissance de dette ne mentionne pas de date pour le remboursement, ni que cette somme sera inscrite au passif de la succession de Madame [W] [J], et prévoit explicitement que la dette pourra être déduite du montant de la maison d'[Localité 7] seulement si elle n'est pas remboursée. En outre, Mesdames [Y] et [O] [V] affirment que cette dette n'est pas prescrite, dans la mesure où elle a bien été inscrite à l'actif de la succession de leur père.

Au soutien de leur demande subsidiaire de délai de paiement, se fondant sur l'article 1343-5 du code civil, Mesdames [Y] et [O] [V] évoquent leur situation financière respective précaire, évoquant un salaire mensuel de 1850 euros pour [Y] [V], et de 900 euros pour [O] [V]. Elles réfutent avoir un patrimoine important issu de la succession de leur père, et que la nue-propriété qu'elles détiennent sur les biens donnés par leur grand-mère ne peuvent constituer des liquidités, car celle-ci s'oppose à les vendre. En outre, elles affirment que Madame [W] [J] ne justifie d'aucune difficulté financière, et que si c'était le cas, elle vendrait l'un de ces biens.

Pour s'opposer à la demande de révocation des donations formulées par Madame [W] [J], Mesdames [Y] et [O] [V] font valoir qu'elles n'ont jamais fait preuve de méchanceté à l'égard de leur grand-mère, malgré le contexte familial conflictuel généré par les procédures judiciaires initiées par Madame [W] [J], peu de temps après le décès de [H] [V]. Elles ajoutent, au visa de l'article 953 du code civil, qu'en l'absence de clause précise imposant expressément aux donataires l'exécution des travaux de réparation à titre de charge de la donation, leur inexécution alléguée ne peut pas fonder une action en révocation, et Madame [W] [J] ne démontre pas une inexécution grave et caractérisée de leur part. Enfin, elles évoquent, au titre de l'article 955 du code civil, que les plaintes qu'elles ont déposées ne constituent pas un acte d'ingratitude à l'égard de leur grand-mère, et qu'elles n'ont jamais tenu de propos injurieux à son égard.

Enfin, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, Mesdames [Y] et [O] [V] indiquent avoir subi, en raison du comportement de Madame [W] [J] et dans le cadre de la procédure, d'une part des préjudices patrimoniaux, financiers (frais d'avocat notamment), et d'autre part des préjudices extra-patrimoniaux, moraux, du fait des manœuvres anxiogènes de leur grand-mère. Elles indiquent que la menace de devoir payer d'importantes sommes à leur grand-mère les place dans une situation de stress, leur causant un trouble dans leurs conditions d'existence, en ce qu'elles ont dû mal à se projeter dans l'avenir.

MOTIVATION

Sur la demande en paiement de Madame [W] [J]

Selon l'article 1405 du code de procédure civile, le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsque, notamment, la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et s'élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale.

En l'espèce, par ordonnance du 6 août 2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes de Madame [W] [J] à l'encontre de Mesdames [Y] et [O] [V], pour le recouvrement des sommes dues antérieurement au 5 décembre 2017, décision confirmée en appel. Toutefois, concernant le recouvrement des sommes postérieures à cette date, elles découlent bien de l'acte de donation fait le 8 octobre 2003, et ont donc un fondement contractuel. 

Ainsi, Madame [W] [J] est fondée à solliciter le paiement de ces sommes dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, dont l'opposition formée par Mesdames [Y] et [O] [V] le 12 décembre 2022 est l'objet de la procédure actuelle.

En application de l'article 1101 du code civil, " le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ".

Aux termes de l'article 605 du même code, " l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu ".

Selon l'article 606 dudit code, " les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d'entretien ".

L'article 608 du code civil prévoit que " l'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits ".

En l'espèce, il ressort de l'acte de donation du 8 octobre 2003 que Madame [W] [J], donateur, a réalisé une donation préciputaire de la nue-propriété d'un appartement au sein de la copropriété [Adresse 4], situé au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 6], pour moitié chacune à ses petites-filles, Madame [Y] [V] et Madame [O] [V], donataires. Madame [W] [J] est redevenue usufruitière de cet appartement, au décès de son fils [H] [V] le 8 décembre 2017, en application de la clause de retour contenue dans l'acte de donation.

Selon la clause des modalités d'exercice de l'usufruit contenu dans cet acte de donation, " les donataires [Mesdames [Y] et [O] [V]] effectueront les grosses réparations nécessaires et acquitteront toutes les charges dites non locatives ". Il est précisé dans la seconde partie que le donateur, Madame [W] [J], s'acquittera de toutes les charges fiscales auxquelles le bien donné est assujetti, et ce pendant toute la durée de son usufruit. Enfin, il est prévu que le nouveau propriétaire (à savoir Mesdames [Y] et [O] [V]) s'acquitte des charges de copropriété incombant au bien.

S'agissant des charges non locatives, Mesdames [Y] et [O] [V] reconnaissent que la somme de 7417 euros au titre des charges afférentes à l'immeuble, est due pour la période 2018 - 2023. Concernant les charges du parc de la copropriété, il ressort des décomptes des charges de copropriété transmis par Madame [W] [J], que le décompte pour l'année 2017/2018 couvre une partie antérieure au 5 décembre 2017 (du 1er juillet 2017 au 5 décembre 2017, soit 6 mois). La somme sollicitée de 205.34 euros au titre de cette année sera donc divisée en 2, pour ne tenir compte que des 6 mois postérieurs au 5 décembre 2017, non prescrits (soit 102.67 euros). Pour les années suivantes, Mesdames [Y] et [O] [V] reconnaissent que :
- La somme de 206 euros est due pour l'année 2018-2019
- La somme de 252 euros est due pour l'année 2019-2020
- La somme de 252 euros est due pour l'année 2020-2021
- La somme de 249 euros est due pour l'année 2023-2024

Concernant l'année 2021-2022, il ressort des décomptes des charges de copropriété que la somme due, après calcul, est de 146,32 euros. Toutefois, Madame [W] [J] ne sollicitant que la somme de 126 euros pour cette année, seul ce montant sera retenu. Pour l'année 2022-2023, la somme due est de 198.95 euros, conformément à la demande de Madame [W] [J].

Ainsi, le montant total des sommes dues par Mesdames [Y] et [O] [V], au titre des charges du parc de la copropriété, est de 1386.67 euros. En ajoutant la somme due au titre des charges afférentes à l'immeuble de 7417 euros, la somme totale due par Mesdames [Y] et [O] [V] au titre des charges non locatives s'élève à 8803,67 euros, et elles seront condamnées en ce sens, chacune pour moitié, soit 4401,8 euros (et non pas 4453 euros chacune initialement sollicité par Madame [W] [J]).

S'agissant des réparations non locatives, Madame [W] [J] verse aux débats une facture pour la dépose de 2 stores bannes, d'un montant de 350 euros, ainsi que deux factures pour le remplacement d'un volet roulant, pour un montant de 880 euros. Les travaux sur des stores bannes et les volets roulants constituent des grosses réparations, en ce qu'ils touchent à la structure de l'immeuble, sur le long terme. Par le versement en procédure de ces factures, Madame [W] [J] satisfait à la charge de la preuve, concernant la dépose des stores bannes et le remplacement d'un volet roulant, pour une somme totale de 1230 euros. Toutefois, malgré ce qui est mentionné dans ses écritures et son bordereau de pièces, Madame [W] [J] ne fournit pas la facture acquittée pour la repose du store banne, de sorte que sa demande en paiement de 350 euros à ce titre ne peut être retenue. Ainsi, il sera fait partiellement droit à sa demande concernant le paiement des réparations non locatives par ses petites-filles, et ces dernières seront condamnées à payer à Madame [W] [J] la somme de 1230 euros, soit 615 euros chacune.

S'agissant des taxes foncières, l'acte de donation prévoit expressément, et conformément à la législation en vigueur, qu'elles doivent être réglées par le donateur, donc par Madame [W] [J], pendant toute la durée de son usufruit. Madame [W] [J] étant toujours usufruitière du bien, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme totale de 8520 euros concernant la taxe foncière pour les années 2018 - 2023 (somme sollicitée pour moitié chacune à Mesdames [Y] et [O] [V], soit 4260 euros). 

Par conséquent, il sera fait droit à la demande en paiement de Madame [W] [J] concernant les charges non locatives et les réparations non locatives. Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] seront ainsi condamnées, chacune, solidairement, à payer à Madame [W] [J] la somme de 4401.8 euros au titre des charges non locatives, et la somme de 615 euros au titre des réparations locatives. Madame [W] [J] sera déboutée de sa demande en paiement des taxes foncières.

Sur la demande en révocation des donations de Madame [W] [J]

Selon l'article 953 du code civil, " la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ".

Aux termes de l'article 955 du même code, " la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments. " 

En application de l'article 956 dudit code, la révocation pour cause d'inexécution des conditions ou pour cause d'ingratitude n'est jamais de plein droit, et relève de l'appréciation souveraine des juges.

En l'espèce, il ressort de l'acte de donation du 8 octobre 2003, que " cette donation est faite sans charge ". Ainsi, le paiement des frais inhérents à l'immeuble ne constitue pas une condition, une charge, explicite à la donation, dont l'inexécution entraînerait une révocation. De plus, si des obligations des donataires sont prévues à l'acte, concernant le paiement des charges non locatives et des grosses réparations, dont il a été vu précédemment que Mesdames [Y] et [O] [V] ne les ont pas honorées, cela ne constitue pas une inexécution suffisamment grave, justifiant la révocation de la donation effectuée par Madame [W] [J] le 8 octobre 2003 pour l'appartement de [Localité 6]. En effet, Madame [W] [J] n'en a sollicité officiellement le règlement qu'à compter de la sommation de payer du 31 mars 2020, soit plus de 2 ans après le décès de son fils et donc du retour dans son patrimoine de l'usufruit du bien de [Localité 6]. Avant d'en solliciter le paiement, Madame [W] [J] avait déjà assigné ses petites-filles en révocation des donations, avant de se désister. Cela questionne quant à l'intérêt et l'urgence pour Madame [W] [J] d'obtenir le remboursement de ces frais, et ce malgré sa situation financière qu'elle évoque comme compliquée. De plus, aucune inexécution de l'acte de donation du 11 octobre 2011, concernant la maison d'[Localité 7], n'est évoquée, de sorte que cette donation ne peut être révoquée pour inexécution des conditions.

En outre, il ne ressort d'aucun élément transmis au dossier que Mesdames [Y] et [O] [V] ont attenté à la vie de Madame [W] [J], ni qu'elles se sont rendues coupables envers elle de sévices ou de délits, ni qu'elles lui aient refusé des aliments. S'il ressort des procès-verbaux d'audition des 29 et 30 mai 2023 que Mesdames [Y] et [O] [V] ont mentionné des termes comme " a tenté de nous escroquer ", " c'est une personne manipulatrice ", " c'est une personne qui a toujours fait du chantage affectif ", à propos de leur grand-mère, ces mots ne constituent pas une injure, outre qu'ils n'ont été prononcés qu'une fois dans le cadre de la plainte, et qu'il n'est pas justifié qu'ils aient été réitérés. Ces éléments, pas plus que le dépôt de plainte de Mesdames [Y] et [O] [V] à l'encontre de leur grand-mère pour faux, ne constituent des injures graves, constitutifs d'une ingratitude au sens du texte.

Par conséquent, Madame [W] [J] sera déboutée de sa demande en révocation des donations des 8 octobre 2003 et 11 octobre 2011 au profit de ses petites-filles Mesdames [Y] et [O] [V].

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [W] [J]

Selon l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il est constant que celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.



En l'espèce, Madame [W] [J] soutient que le comportement de ses petites-filles est fautif et vexatoire, et qu'elles l'ont laissé dans une situation financière difficile malgré ses demandes en paiement répétées. Toutefois, Madame [W] [J] ne justifie pas des fautes de ses petites-filles. En effet, comme cela a été indiqué plus haut, les propos tenus lors des dépôts de plainte par Mesdames [Y] et [O] [V] ne constituent pas des injures, et ne peuvent suffire à établir un caractère vexatoire dans un contexte de conflit familial et patrimonial dans lequel des enjeux affectifs se mêlent. Le fait que leur plainte ait donné lieu à une relaxe ne permet pas d'établir ipso facto leur mauvaise foi. Il en va de même du fait qu'elles ne sont pas proches de leur grand-mère malgré le fait que celle-ci se serait occupée d'elles petites. Enfin, Madame [W] [J] ne justifie pas de sa situation financière difficile. Elle fait état dans sa déclaration de revenus 2023 de revenus mensuels de 1648 euros, outre son patrimoine immobilier, ce qui ne peut être considéré comme une situation financière difficile, au regard des propres revenus de Mesdames [Y] et [O] [V], qu'elles justifient (1787 euros mensuels pour Madame [Y] [V]).

Enfin, la seule absence de paiement par Mesdames [Y] et [O] [V] des charges afférentes à l'immeuble de [Localité 6], au titre desquelles elles ont été condamnées plus haut, ne constitue pas un préjudice distinct pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive, puisque la condamnation donnera lieu à des intérêts de retard compensatoires comme le prévoit l'article 1231-6 du code de procédure civile.

Par conséquent, pour regrettable que soit la dégradation des relations entre les parties et leur incapacité à trouver une issue amiable à leur situation, Madame [W] [J], qui échoue à démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice distinct du retard de paiement, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de Mesdames [Y] et [O] [V]

Sur la demande en remboursement de la dette

Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".

En application de l'article 1892 du code civil, " le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ". 

Selon les articles 1899 et 1900 du code civil, le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu, et " s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances ".

Il est de jurisprudence constante qu'en cas d'absence de terme fixé ou de terme indéterminé, le juge peut condamner la partie à exécuter son obligation de remboursement, dans un délai qu'il précise, en tenant compte des circonstances et de la commune intention des parties (arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère, 19/01/1983, n° pourvoi 81-15.105, arrêt Cour de cassation, Civ. 1ère, 6/10/1976, n° pourvoi 75-11.862).

Aux termes de l'article 1343 du code civil, " le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation ".

En l'espèce, Mesdames [Y] et [O] [V] ont été condamnées plus haut, chacune, à payer à Madame [W] [J], la somme de 5016.80 euros, au titre des charges afférentes au bien immobilier de [Localité 6]. Il ressort de la reconnaissance de dette du 25 juin 1993, versée aux débats par Mesdames [Y] et [O] [V], que Madame [W] [J] reconnaît devoir à son fils, Monsieur [H] [V], la somme de 450 000 francs (68 602 euros). Cette reconnaissance de dette, qui n'est pas contestée par Madame [W] [J], a été enregistrée à la recette principale de [Localité 8] le 27 avril 2005. Il n'est pas contesté en outre par Madame [W] [J] que cette dette n'a pas encore été remboursée. Au décès de leur père le 8 décembre 2017, cette somme n'ayant pas été remboursée, la reconnaissance de dette du 25 juin 1993 a été transmise à ses héritières, Mesdames [Y] et [O] [V]. Celles-ci en sont donc créancières.

Madame [J] soutient que cette dette serait prescrite, faute d'avoir été inscrite à la succession. Or, d'une part, faute d'inscription elle se serait éteinte puisqu'elle ne serait pas rentrée dans l'actif de la succession pour être transmise, d'autre part, il apparaît qu'elle a effectivement été inscrite à la déclaration de succession à hauteur de 113.003,59 euros. 

S'agissant d'une éventuelle prescription, bien que le décès de monsieur [V] soit survenu en 2017 et que la demande reconventionnelle concernant cette dette ne soit intervenue que par conclusions récapitulatives du 23 avril 2026, une fin de non-recevoir portant sur la prescription ne saurait prospérer à ce stade en vertu de l'article 789, seul le juge de la mise en état ayant compétence pour la trancher avant clôture de la procédure. Une telle demande est donc irrecevable. 

Pour autant, au fond, la reconnaissance de dette ne prévoit aucun terme pour le remboursement de la somme, mais précise que, si elle n'est pas remboursée du vivant de madame [J], elle sera déduite du montant de la maison d'[Localité 7] lors de son décès, laquelle sera laissée en héritage à son fils. Il est donc prévu à l'acte une obligation alternative. Il apparaît clairement que l'intention des parties, en l'espèce une mère et son fils, était de laisser le choix à la débitrice de rembourser de son vivant ou sur sa succession, laquelle revenait à son fils. Ce dernier pouvait y trouver un intérêt, puisqu'étant créancier de la succession pour une somme indexée, il verrait le prix et les frais de succession de la maison d'engin diminuer d'autant. En tout état de cause, l'acte sous seing privé ne fait état d'aucune priorité entre les options, ce qui permet de confirmer l'alternative laissée à la débitrice. Quant à la mention selon laquelle la somme actualisée viendra au passif de la succession de monsieur [V] [H], il s'agit manifestement d'une erreur matérielle. Elle n'aurait en effet aucun sens, puisque ce dernier était créancier de la somme et que les parties prévoyaient à l'évidence qu'elle viendrait au passif de la succession de sa mère. 
Il en résulte que monsieur [V] s'était interdit de solliciter la somme avant le décès de sa mère si elle ne remboursait pas spontanément et, de fait, entre 1993 et 2017, il ne l'a jamais réclamée malgré la brouille alléguée par ses filles. 
Ainsi, le remboursement de la dette ne peut être demandée à madame [J] par les héritières du prêteur devenues créancières de la somme indexée, laquelle devra être portée à la succession de madame [J] le moment venu si elle ne rembourse pas spontanément d'ici-là. 

Sur la demande de compensation de Mesdames [Y] et [O] [V]

En application de l'article 1347 du code civil, " la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ".

Il est constant que la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre.

La demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette étant rejetée, mesdames [V] ne peuvent prétendre à compensation. 

Sur la demande de délai de paiement et d'échelonnement

Mesdames [V] invoquent des difficultés pour faire face aux charges réclamées en raison de leur situation financière, ayant des revenus moyens. Il est constant qu'elles ne sont que nues-propriétaires des biens dont il leur a été fait donation et n'en perçoivent pas les fruits. Il sera donc fait droit à leur demande de délais de paiement à hauteur de 6 mois, délai qui demeure raisonnable bien que la procédure soit déjà ancienne. Il ne peut en outre qu'être conseillé aux parties de s'orienter vers des mesures de médiation afin de dégager des solutions à long terme. 

Sur les demandes de dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Il est constant que celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d'un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.

Mesdames [Y] et [O] [V], condamnées partiellement et déboutées de leurs demandes ne démontrent pas l'existence d'une faute de madame [J], ce d'autant que la légitimité de sa demande a été partiellement reconnue. 

Elles ne pourront qu'être déboutées de leur demande, nonobstant le caractère certainement anxiogène et pénible d'une telle procédure dans un contexte familial. Le tribunal ne peut, là encore, qu'inciter les parties à s'orienter vers de la médiation pour les suites à donner à la procédure.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.

En l'espèce, l'équité, les circonstances de la cause, et le fait que chacune des parties s'est vue déboutée de la majorité des demandes, commandent que chacune d'elle conserve à sa charge ses propres dépens.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, l'équité, les circonstances de la cause, et le fait que chacune des parties s'est vue déboutée de la majorité des demandes commandent de rejeter la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par Madame [W] [J], et celle formulée par Mesdames [Y] et [O] [V].

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En conséquence, en l'absence de motif sérieux de dérogation, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, rendu à juge unique, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, le présent jugement se substituant à cette ordonnance pour les demandes afférentes ; 

CONDAMNE solidairement Madame [Y] [V] et Madame [O] [V], à payer à Madame [W] [J] les sommes de 4401,80 euros au titre des charges non locatives et de 615 euros au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 5016,80 euros, pour l'appartement situé au sein de la copropriété [Adresse 4], situé au [Adresse 5], sur la commune de [Localité 6] dont elles sont nues-propriétaires pour moitié ;

DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande en paiement au titre des taxes foncières depuis 2018 ;



DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande en révocation des donations des 8 octobre 2003 et 11 octobre 2011, au profit de ses petites-filles Mesdames [Y] et [O] [V] ;

DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande en dommages et intérêts ;

Déboute Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] de leur demande en paiement de la somme de 69 756,6 euros chacune, au titre du remboursement de la dette, issue de la reconnaissance de dette du 25 juin 1993 de Madame [W] [J] à Monsieur [H] [V] ; 

Dit la demande de compensation sans objet ;

Accorde à Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] un délai de 6 mois en paiement des sommes auxquelles elles ont été condamnées, à compter du présent jugement ; 

DEBOUTE Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] de leur demande de dommages et intérêts ;

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens ;

DEBOUTE Madame [W] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [Y] [V] et Madame [O] [V] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n'y avoir lieu de l'écarter ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraire.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 956, code civil 605, code civil 1344, code civil 606, code civil 1343, code civil 953, code civil 608, code civil 1899, code civil 1892, code de procedure civile 1231-6, code civil 955, code civil 1900, code de procedure civile 1405). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T21:12:44.038Z.