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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 7 août 2026, n° 25/07708

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Les 3 juin et 9 juillet 2019, Monsieur [F] [I] a reconnu devoir à Madame [E] [Y] divorcée [D], les sommes de 250.000 euros et 80.000 euros et s’est engagé à lui rembourser au plus tard le 31 août 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2025, Madame [Y] divorcée [D], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [I] de lui rembourser la somme de 302.350 euros, correspondant au reliquat des sommes dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Madame [E] [Y] divorcée [D] a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.

Aux termes son assignation, Madame [E] [Y] divorcée [D] sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme en principal de 302.350 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;Condamner Monsieur [F] [I] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Julien MARGNOLON, avocat au barreau de Lyon, pour ceux dont il fait l’avance sans avoir reçu provision ;Condamne Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation, elle se fonde sur les articles 1359, 1892 à 1904 et 2240 du code civil. Elle expose avoir prêté des sommes à Monsieur [I] que ce dernier n’a pas intégralement remboursées.

Monsieur [F] [I] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION

Sur la non-comparution du défendeur 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [F] [I] a été valablement assigné, mais n’a pas comparu. 

Sur la demande de remboursement de la somme de 302.350 euros :

Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.

L’article 1365 du même code précise que « l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. »

En application de l’alinéa 1er de l’article 1367 du même code la signature est nécessaire à la perfection d'un acte juridique en ce qu’elle identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.


Aux termes de l’article 1376 du même code « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

L’article 1892 du même code définit le prêt comme étant un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En application de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est alors tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Aux termes de l’article 1904 du même code « si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. »

En l’espèce, Madame [Y] divorcée [D] produit deux reconnaissances de dettes écrites de la main de Monsieur [I] selon lequel celui-ci s’engage à rembourser les sommes respectives de 250.000 et 80.000 euros, écrites en lettres et en chiffres, qu’il certifie lui devoir. Il résulte de ces écrits que Madame [Y] divorcée [D] avait prêté lesdites sommes à Monsieur [I] et que ce dernier s’est engagé à lui restituer au terme convenu.

Elle produit encore des extraits de relevés de comptes faisant apparaitre des remboursements pour un total de 27.650 euros. Elle précise qu’il s’agit de remboursement partiels effectués par Monsieur [I]. Ce dernier, défaillant, ne démontre pas s’être acquitté du reliquat de la somme due.

En l’absence de sommation délivrée, les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation.

En conséquence, Monsieur [F] [I] sera condamné à payer à Madame [E] [Y] divorcée [D] la somme de 302.350,00 euros (= 250.000 + 80.000 – 27.650), avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [F] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront directement recouvrés par Maître Julien MARGNOLON, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, Monsieur [F] [I], condamné aux dépens, devra verser à Madame [E] [Y] divorcée [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Madame [E] [Y] divorcée [D] la somme de 302.350,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens, avec recouvrement direct par Maître Julien MARGNOLON, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Madame [E] [Y] divorcée [D] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 1 cab 01 A

N° RG 25/07708 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LTT

Jugement du 07 Août 2026



Affaire : 

Mme [E] [Y] divorcée [D]
C/
M. [F] [I]













Notifié à :

Me Julien MAGNOLON, vestiaire : 1850

copie dossier








REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 07 Août 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Mars 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2026 devant :

Joëlle TARRISSE, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière au cours des débats et de Bertrand MALAGUTI, Greffier lors du délibéré 

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :


DEMANDERESSE

Madame [E] [Y] divorcée [D]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (21), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julien MAGNOLON, avocat au barreau de LYON



DEFENDEUR

Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 2]

défaillant






EXPOSE DU LITIGE :

Les 3 juin et 9 juillet 2019, Monsieur [F] [I] a reconnu devoir à Madame [E] [Y] divorcée [D], les sommes de 250.000 euros et 80.000 euros et s’est engagé à lui rembourser au plus tard le 31 août 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2025, Madame [Y] divorcée [D], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [I] de lui rembourser la somme de 302.350 euros, correspondant au reliquat des sommes dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, Madame [E] [Y] divorcée [D] a fait assigner Monsieur [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.

Aux termes son assignation, Madame [E] [Y] divorcée [D] sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme en principal de 302.350 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025 ;Condamner Monsieur [F] [I] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Julien MARGNOLON, avocat au barreau de Lyon, pour ceux dont il fait l’avance sans avoir reçu provision ;Condamne Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de condamnation, elle se fonde sur les articles 1359, 1892 à 1904 et 2240 du code civil. Elle expose avoir prêté des sommes à Monsieur [I] que ce dernier n’a pas intégralement remboursées.

Monsieur [F] [I] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

Sur la non-comparution du défendeur 

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [F] [I] a été valablement assigné, mais n’a pas comparu. 

Sur la demande de remboursement de la somme de 302.350 euros :

Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros.

L’article 1365 du même code précise que « l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. »

En application de l’alinéa 1er de l’article 1367 du même code la signature est nécessaire à la perfection d'un acte juridique en ce qu’elle identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.


Aux termes de l’article 1376 du même code « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »

L’article 1892 du même code définit le prêt comme étant un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En application de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est alors tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Aux termes de l’article 1904 du même code « si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. »

En l’espèce, Madame [Y] divorcée [D] produit deux reconnaissances de dettes écrites de la main de Monsieur [I] selon lequel celui-ci s’engage à rembourser les sommes respectives de 250.000 et 80.000 euros, écrites en lettres et en chiffres, qu’il certifie lui devoir. Il résulte de ces écrits que Madame [Y] divorcée [D] avait prêté lesdites sommes à Monsieur [I] et que ce dernier s’est engagé à lui restituer au terme convenu.

Elle produit encore des extraits de relevés de comptes faisant apparaitre des remboursements pour un total de 27.650 euros. Elle précise qu’il s’agit de remboursement partiels effectués par Monsieur [I]. Ce dernier, défaillant, ne démontre pas s’être acquitté du reliquat de la somme due.

En l’absence de sommation délivrée, les intérêts au taux légal courront à compter de l’assignation.

En conséquence, Monsieur [F] [I] sera condamné à payer à Madame [E] [Y] divorcée [D] la somme de 302.350,00 euros (= 250.000 + 80.000 – 27.650), avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025.

Sur les mesures de fin de jugement :

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [F] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront directement recouvrés par Maître Julien MARGNOLON, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »

En l’espèce, Monsieur [F] [I], condamné aux dépens, devra verser à Madame [E] [Y] divorcée [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,

CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Madame [E] [Y] divorcée [D] la somme de 302.350,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens, avec recouvrement direct par Maître Julien MARGNOLON, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à Madame [E] [Y] divorcée [D] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ;

En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:16:49.436Z.