Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 16 juin 2026, n° 24/05984
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [A] [F] et Monsieur [K] [Z] sont associés au sein de la SAS R-S DISTRIBUTION. Le 21 septembre 2018, [I] [B] épouse [F] a viré sur le compte bancaire de Monsieur [K] [Z] la somme de 30.000 euros. Madame [I] [B] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur [A] [F] et son fils Monsieur [W] [F]. Faisant valoir que la somme versée l’a été dans le cadre d’un contrat d’un prêt, Monsieur [A] [F], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [W] [F], a fait assigner à Monsieur [K] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir le remboursement de la somme de 30.000 euros, outre des dommages et des intérêts pour préjudice moral. Monsieur [W] [F] est devenu majeur le 25 février 2025. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F] sollicitent du tribunal de : REPRENDRE l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue,CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à régler à Monsieur [A] [F] et à Monsieur [W] [F] la somme de 30.000 euros au titre du remboursement de sa dette outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024,CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à régler à Monsieur [A] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à régler à Monsieur [A] [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens. Au visa des articles 1402, 1441, 757 et 724 du code civil, ils exposent que, si la somme a été versée depuis le compte bancaire de [I] [B] épouse [F], les fonds étaient un bien commun des époux, mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Au visa des articles 1892, 1902, 1904, 2224, 2240, 2231, ils font valoir que Monsieur [Z] a reconnu l’existence et le quantum de sa dette par la signature d’une reconnaissance de dette le 27 septembre 2018. Ils soutiennent que cette reconnaissance de dette interrompt la prescription. Ils soulignent que Monsieur [Z] ne démontre pas que la somme litigieuse ait été destinée à la société R-S DISTRIBUTION. Ils relèvent que le virement a été fait sur le compte personnel de Monsieur [Z] et qu’au sein de la reconnaissance de dette, il a pris un engagement personnel. Ils affirment l’authenticité de la reconnaissance de dette et font observer qu’aucune procédure d’inscription de faux n’a été intentée. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [A] [F] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil. Il expose que Monsieur [Z] a fait preuve de mauvaise foi et indique avoir le sentiment d’être berné et trahi. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal de : A titre principal, CONSTATER la prescription de l’action, A titre subsidiaire, CONSTATER le mal-fondé de l’action des consorts [F] à l’encontre de Monsieur [K] [Z] En tout état de cause, DEBOUTER les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes,CONDAMNER les consorts [F] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2.160,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la prescription, il se fonde sur les articles 2224 et 2240 du code civil. Il expose que la prescription a commencé à courir le 21 septembre 2018, date du virement. Il ajoute que les deux messages téléphoniques produits ne peuvent caractériser une reconnaissance non-équivoque de la dette. Il précise que c’est au travers de la société que Monsieur [Z] entendait rembourser les époux [F]. Il ajoute que ni la nature de la dette, si son montant ne sont clairement établis par les messages. Sur le fond, il se fonde sur les articles 1372 et 1373 du code civil. Il conteste être à l’origine de la reconnaissance de dette produite par les demandeurs. Au visa de l’article 1832 du code civil, il expose que le virement de la somme de 30.000 euros serait apporté au patrimoine de la société. Il explique que Monsieur [F] avait, au sein de la société, un rôle d’investisseur, alors que lui-même avait un rôle opérationnel. Il précise que la société n’a jamais fait de bénéfices malgré ses efforts pour développer la société pendant près de cinq ans. Il en conclut que sa dette a été largement éteinte du fait de ses investissements dans la société R-S DISTRBUTION. La clôture de l’instruction est intervenue le 20 avril 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que, notamment, la prescription. En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir. L’article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. » Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » Il résulte de l’application combinée de ces différents textes que les parties sont irrecevables à soulever devant tribunal une fin de non-recevoir dont la cause est apparue avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui n’a pas fait l’objet d’une saisine de celui-ci par conclusions spécialement adressées, distinctes de leurs conclusions au fond. En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir a été soulevée par conclusions adressées au tribunal judiciaire le 30 avril 2025. Dès lors, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur cette demande, à l’exclusion donc de la formation de jugement. Ainsi, il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [Z]. En conséquence, Monsieur [K] [Z] sera déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état. Sur la demande de condamnation à paiement au titre de remboursement d’une dette de 30.000 euros : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1892 du code civil « le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » Selon l’article 1902 du même code « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » Il est constant que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose, mais que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros. Aux termes de l’article 1364 du même code « la preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. » L’article 1365 du même code précise que « l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. » En application de l’alinéa 1er de l’article 1367 du même code la signature est nécessaire à la perfection d'un acte juridique en ce qu’elle identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. L’alinéa 1er de l’article 1379 du même code précise que « la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. » Aux termes de l’article 1376 du même code « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » Selon article 1372 du code civil « l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. » L’article 1373 permet à la partie à laquelle on l'oppose de désavouer son écriture ou sa signature et précise que, dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture. En application du premier alinéa de l’article 287 du code de procédure civile la vérification d’écriture est faite par le juge. L’article 288 du même code précise qu’ « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. » La procédure d’inscription de faux, régie par les articles 303 à 316 du code de procédure civile, est réservée aux actes authentiques et, en application de l’article 1374 du code civil, aux actes sous signature privée contresignés par avocats. Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » En l’espèce, il résulte du courrier en date du 23 septembre 2019 écrit par Monsieur [A] [F] et produit par les demandeurs que les 30.000 euros litigieux ont été versé pour payer des frais en lien avec la création de la société R-S DISTRIBUTION. Ceci est confirmé par les relevés de comptes et les justificatifs de frais produits par le défendeur, ainsi que par les attestations de témoin, même si la valeur probatoire de ces dernières est contestable en ce qu’elles ne répondent pas formellement aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Les demandeurs produisent par ailleurs une copie d’une reconnaissance de dettes, portant en en-tête le nom de Monsieur [K] [Z] en date du 27 septembre 2018, selon laquelle il reconnait devoir à Monsieur [A] [F] la somme de 30.000 euros. Ainsi, si les fonds ont été versés dans le cadre de la création de la société, cette reconnaissance de dette, à la supposer authentique, manifesterait l’engagement unilatéral de Monsieur [Z] de rembourser la somme versée. Il sera relevé que les demandeurs n’expliquent pas pourquoi ils ne sont pas en mesure de produire l’original du document dont ils se prévalent. Pourtant, d’une part, Monsieur [F] a sollicité de la part de Monsieur [Z] une nouvelle reconnaissance de dette d’un montant de 20.000 euros, par mail en date du 27 janvier 2020. Surtout, Monsieur [Z] conteste être l’auteur de l’écrit produit. La signature de Monsieur [Z] sur le document produit en copie doit donc être vérifiée par le tribunal. Les demandeurs produisent les statuts de la société R-S DISTRIBUTION et la liste des souscripteurs, en date du 24 décembre 2018, sur lesquels apparaissent une signature différente. Ils produisent également un accusé de réception signé sur un support numérique par Monsieur [K] [Z], qui ne fait pas apparaitre une signature complète, mais dont le début diffère de la signature apposée sur l’acte sous seing privée contestée. Monsieur [Z] produit quant à lui la copie de sa pièce d’identité, délivrée le 8 septembre 2023, sur laquelle figure une signature identique à celle apposée sur les statuts de la société et donc différente de celle figurant sur la reconnaissance de dette litigieuse. Il résulte de ce qui précède que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un contrat de prêt entre Monsieur [A] [F] et Monsieur [K] [Z], pas plus qu’un engagement unilatéral de ce dernier de rembourser la somme de 30.000 euros qui lui ont été versé dans le cadre de la création de la société R-S DISTRIBUTION. En conséquence, la demande de condamnation de Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre du remboursement d’une dette sera rejetée. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l’espèce, les demandeurs étant défaillants dans la démonstration de l’existence d’un contrat de prêt, la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’inexécution contractuelle ne pourra qu’être rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [K] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, DECLARE Monsieur [K] [Z] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état ; REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre du remboursement d’une dette ; REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [K] [Z] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. CONDAMNE Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A N° RG 24/05984 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUUF Jugement du 16 Juin 2026 Affaire : M. [W] [Q] [F] agissant en qualité d’hériter de Madame [I] [F], M. [A] [F] C/ M. [K] [Z] Copie exécutoire à : - Me MORIZE T.2971 - Me TRABAL T.2438 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 16 Juin 2026 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Avril 2026, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 Avril 2026 devant : Joëlle TARRISSE, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Mélanie QUIGNARD, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [W] [Q] [F] agissant en qualité d’hériter de Madame [I] [F] né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [A] [F] agissant en son nom personnel et en qualité d’hériter de Madame [I] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [K] [Z] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [A] [F] et Monsieur [K] [Z] sont associés au sein de la SAS R-S DISTRIBUTION. Le 21 septembre 2018, [I] [B] épouse [F] a viré sur le compte bancaire de Monsieur [K] [Z] la somme de 30.000 euros. Madame [I] [B] épouse [F] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Monsieur [A] [F] et son fils Monsieur [W] [F]. Faisant valoir que la somme versée l’a été dans le cadre d’un contrat d’un prêt, Monsieur [A] [F], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [W] [F], a fait assigner à Monsieur [K] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir le remboursement de la somme de 30.000 euros, outre des dommages et des intérêts pour préjudice moral. Monsieur [W] [F] est devenu majeur le 25 février 2025. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F] sollicitent du tribunal de : REPRENDRE l’instance en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue,CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à régler à Monsieur [A] [F] et à Monsieur [W] [F] la somme de 30.000 euros au titre du remboursement de sa dette outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 mars 2024,CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à régler à Monsieur [A] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à régler à Monsieur [A] [F] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens. Au visa des articles 1402, 1441, 757 et 724 du code civil, ils exposent que, si la somme a été versée depuis le compte bancaire de [I] [B] épouse [F], les fonds étaient un bien commun des époux, mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Au visa des articles 1892, 1902, 1904, 2224, 2240, 2231, ils font valoir que Monsieur [Z] a reconnu l’existence et le quantum de sa dette par la signature d’une reconnaissance de dette le 27 septembre 2018. Ils soutiennent que cette reconnaissance de dette interrompt la prescription. Ils soulignent que Monsieur [Z] ne démontre pas que la somme litigieuse ait été destinée à la société R-S DISTRIBUTION. Ils relèvent que le virement a été fait sur le compte personnel de Monsieur [Z] et qu’au sein de la reconnaissance de dette, il a pris un engagement personnel. Ils affirment l’authenticité de la reconnaissance de dette et font observer qu’aucune procédure d’inscription de faux n’a été intentée. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [A] [F] se fonde sur l’article 1231-1 du code civil. Il expose que Monsieur [Z] a fait preuve de mauvaise foi et indique avoir le sentiment d’être berné et trahi. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal de : A titre principal, CONSTATER la prescription de l’action, A titre subsidiaire, CONSTATER le mal-fondé de l’action des consorts [F] à l’encontre de Monsieur [K] [Z] En tout état de cause, DEBOUTER les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes,CONDAMNER les consorts [F] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 2.160,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant de la prescription, il se fonde sur les articles 2224 et 2240 du code civil. Il expose que la prescription a commencé à courir le 21 septembre 2018, date du virement. Il ajoute que les deux messages téléphoniques produits ne peuvent caractériser une reconnaissance non-équivoque de la dette. Il précise que c’est au travers de la société que Monsieur [Z] entendait rembourser les époux [F]. Il ajoute que ni la nature de la dette, si son montant ne sont clairement établis par les messages. Sur le fond, il se fonde sur les articles 1372 et 1373 du code civil. Il conteste être à l’origine de la reconnaissance de dette produite par les demandeurs. Au visa de l’article 1832 du code civil, il expose que le virement de la somme de 30.000 euros serait apporté au patrimoine de la société. Il explique que Monsieur [F] avait, au sein de la société, un rôle d’investisseur, alors que lui-même avait un rôle opérationnel. Il précise que la société n’a jamais fait de bénéfices malgré ses efforts pour développer la société pendant près de cinq ans. Il en conclut que sa dette a été largement éteinte du fait de ses investissements dans la société R-S DISTRBUTION. La clôture de l’instruction est intervenue le 20 avril 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 21 avril 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que, notamment, la prescription. En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable au litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur les fins de non-recevoir. L’article 791 du même code dispose que « le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117. » Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 802 du code de procédure civile « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. » Il résulte de l’application combinée de ces différents textes que les parties sont irrecevables à soulever devant tribunal une fin de non-recevoir dont la cause est apparue avant le dessaisissement du juge de la mise en état et qui n’a pas fait l’objet d’une saisine de celui-ci par conclusions spécialement adressées, distinctes de leurs conclusions au fond. En l’espèce, l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020 et la fin de non-recevoir a été soulevée par conclusions adressées au tribunal judiciaire le 30 avril 2025. Dès lors, le juge de la mise en état était investi des pouvoirs exclusifs pour statuer sur cette demande, à l’exclusion donc de la formation de jugement. Ainsi, il y a lieu en conséquence de relever le défaut de pouvoir et l’incompétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [K] [Z]. En conséquence, Monsieur [K] [Z] sera déclaré irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état. Sur la demande de condamnation à paiement au titre de remboursement d’une dette de 30.000 euros : En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1892 du code civil « le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » Selon l’article 1902 du même code « l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. » Il est constant que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose, mais que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. En application de l’article 9 du code de procédure civile chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et qu'il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros. Aux termes de l’article 1364 du même code « la preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée. » L’article 1365 du même code précise que « l'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. » En application de l’alinéa 1er de l’article 1367 du même code la signature est nécessaire à la perfection d'un acte juridique en ce qu’elle identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. L’alinéa 1er de l’article 1379 du même code précise que « la copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. » Aux termes de l’article 1376 du même code « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » Selon article 1372 du code civil « l'acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers et ayants cause. » L’article 1373 permet à la partie à laquelle on l'oppose de désavouer son écriture ou sa signature et précise que, dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture. En application du premier alinéa de l’article 287 du code de procédure civile la vérification d’écriture est faite par le juge. L’article 288 du même code précise qu’ « il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. » La procédure d’inscription de faux, régie par les articles 303 à 316 du code de procédure civile, est réservée aux actes authentiques et, en application de l’article 1374 du code civil, aux actes sous signature privée contresignés par avocats. Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » En l’espèce, il résulte du courrier en date du 23 septembre 2019 écrit par Monsieur [A] [F] et produit par les demandeurs que les 30.000 euros litigieux ont été versé pour payer des frais en lien avec la création de la société R-S DISTRIBUTION. Ceci est confirmé par les relevés de comptes et les justificatifs de frais produits par le défendeur, ainsi que par les attestations de témoin, même si la valeur probatoire de ces dernières est contestable en ce qu’elles ne répondent pas formellement aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile. Les demandeurs produisent par ailleurs une copie d’une reconnaissance de dettes, portant en en-tête le nom de Monsieur [K] [Z] en date du 27 septembre 2018, selon laquelle il reconnait devoir à Monsieur [A] [F] la somme de 30.000 euros. Ainsi, si les fonds ont été versés dans le cadre de la création de la société, cette reconnaissance de dette, à la supposer authentique, manifesterait l’engagement unilatéral de Monsieur [Z] de rembourser la somme versée. Il sera relevé que les demandeurs n’expliquent pas pourquoi ils ne sont pas en mesure de produire l’original du document dont ils se prévalent. Pourtant, d’une part, Monsieur [F] a sollicité de la part de Monsieur [Z] une nouvelle reconnaissance de dette d’un montant de 20.000 euros, par mail en date du 27 janvier 2020. Surtout, Monsieur [Z] conteste être l’auteur de l’écrit produit. La signature de Monsieur [Z] sur le document produit en copie doit donc être vérifiée par le tribunal. Les demandeurs produisent les statuts de la société R-S DISTRIBUTION et la liste des souscripteurs, en date du 24 décembre 2018, sur lesquels apparaissent une signature différente. Ils produisent également un accusé de réception signé sur un support numérique par Monsieur [K] [Z], qui ne fait pas apparaitre une signature complète, mais dont le début diffère de la signature apposée sur l’acte sous seing privée contestée. Monsieur [Z] produit quant à lui la copie de sa pièce d’identité, délivrée le 8 septembre 2023, sur laquelle figure une signature identique à celle apposée sur les statuts de la société et donc différente de celle figurant sur la reconnaissance de dette litigieuse. Il résulte de ce qui précède que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un contrat de prêt entre Monsieur [A] [F] et Monsieur [K] [Z], pas plus qu’un engagement unilatéral de ce dernier de rembourser la somme de 30.000 euros qui lui ont été versé dans le cadre de la création de la société R-S DISTRIBUTION. En conséquence, la demande de condamnation de Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre du remboursement d’une dette sera rejetée. Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral : En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l’article 1231-2 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. En l’espèce, les demandeurs étant défaillants dans la démonstration de l’existence d’un contrat de prêt, la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’inexécution contractuelle ne pourra qu’être rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F], condamnés aux dépens, devront verser à Monsieur [K] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, DECLARE Monsieur [K] [Z] irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, au regard des pouvoirs exclusifs dont est investi le juge de la mise en état ; REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 30.000 euros au titre du remboursement d’une dette ; REJETTE la demande de condamnation de Monsieur [K] [Z] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. CONDAMNE Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F] à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [A] [F] et Monsieur [W] [F] euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe ; En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement. La greffière La présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code civil 1359, code civil 1902, code civil 1402, code civil 1376, code civil 1372, code civil 1365, code civil 1441, code de procedure civile 802, code civil 1892, code civil 2240, code civil 757, code de procedure civile 316, code civil 1231-2, code de procedure civile 287, code civil 1832, code de procedure civile 288, code civil 724, code civil 1374, code civil 1364, code civil 1367, code civil 1373, code civil 1379, code de procedure civile 303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/06802
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 1372, code civil 1365, code de procedure civile 287, code de procedure civile 288, code civil 1364, code civil 1367, code civil 1379
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07708
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1365, code civil 1892, code civil 2240, code civil 1367
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01666
en commun : code civil 1902, code civil 1376, code civil 1365, code civil 1892, code civil 1364, code civil 1379
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/02338
en commun : code de procedure civile 791, code civil 1359, code civil 1376, code civil 1372, code civil 1373, code civil 1379
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expertise · n° 25/02655
en commun : code civil 1376, code civil 1892, code de procedure civile 316, code de procedure civile 287, code civil 724, code civil 1373
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07180
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1892, code civil 2240
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05233
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1892, code civil 1367
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00341
en commun : code civil 1359, code civil 1376, code civil 1372, code de procedure civile 287, code civil 1373
Mise à jour de la source le 2026-06-16T18:44:31.269Z.