notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 1ère Ch. Civile Cab. 4, 1 juin 2026, n° 25/02655

ExpertiseDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

N° RG 25/02655 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOLL

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


minute n°26/








 




N° RG 25/02655 - 
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOLL








Copie exec. aux Avocats :
 
Me Chloé BRILL
Me Jean WEYL


Le
 
Le Greffier 






Me Chloé BRILL
Me Jean WEYL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 01 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juin 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 01 Juin 2026
- Contradictoire et avant dire droit 
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, 


DEMANDERESSE :

Madame [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111


DÉFENDEURS :

Madame [J] [C] [R] ès qualité d’héritière de Mr [K] [A] [W] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], décédé le [Date décès 1] 2018
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33

Monsieur [O] [N] [W] ès qualité d’héritier de Monsieur [K] [A] [W], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], décédé le [Date décès 1] 2018
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33

Madame [Z] [S] [W] ès qualité d’héritière de Monsieur [K] [A] [W] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], décédé le [Date décès 1] 2018
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33




Madame [X] [P] et Monsieur [K] [W] ont vécu en concubinage jusqu’au décès de ce dernier le [Date décès 1] 2018 et alors que Monsieur [K] [W] était encore marié avec Madame [J] [C] [R]. 

Madame [J] [C] [R], son épouse, Madame [Z] [S] [W] et Monsieur [O] [N] [W], ses enfants, sont venus aux droits de Monsieur [K] [W] en leur qualité d’héritiers, son épouse étant donataire de la totalité en usufruit de la succession aux termes d’une donation entre époux et les deux enfants bénéficiant ensemble pour la totalité en nue-propriété de la succession ou respectivement chacun pour la moitié en nue-propriété de la succession. 

Le défunt avait également laissé un certain nombre de legs à Madame [X] [P] auxquels elle a renoncé le 31 mai 2019.

Toutefois, Madame [P] s’est prévalu de plusieurs reconnaissances de dettes rédigées par Monsieur [K] [W] à son profit, et a mis en demeure, par courriers recommandés datés du 07décembre 2020, Monsieur [O] [N] [W], et Madame [Z] [S] [W] de lui payer une somme de 68.671 € chacun. 

Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2020, Madame [P] a mis en demeure Madame [J] [C] [R] de lui payer une somme de 9.517,16 €. 

Par ordonnance du 19 janvier 2021, rectifiée le 27 janvier 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire au profit de Madame [X] [P] sur les biens immeubles inscrits au Livre Foncier de Strasbourg sur la commune de Schiltigheim, situés [Adresse 4], cadastrés section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et n°0278/219, lots 30 et 33 appartenant à Madame [J] [C] [R], Monsieur [O] [N] [W] et Madame [Z] [S] [W] ès qualités d’héritiers de Monsieur [K] [W], en garantie de la somme principale de 121.000 € outre des intérêts et frais accessoires qui doivent être évalués à 10.000 € soit une créance de 131.000 €. 

Aucun paiement n’ayant été effectué, selon acte introductif d’instance signifié les 17 et 18 février 2021, Madame [X] [P] a fait assigner Madame [J] [C] [R], Monsieur [O] [N] [W] et Madame [Z] [S] [W], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [K] [W], devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.511-1 et R.511-1 du code des procédures civiles d’exécution; des articles 1892 et suivants du Code Civil, 870 et suivants du Code Civil et 1103 du Code Civil, de :
* CONDAMNER Madame [J] [E] à payer à Madame [X] [P] les intérêts dûs par la succession de Monsieur [K] [W], à savoir les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 137.341,27€, à compter de la date du décès soit le [Date décès 1] 2018, soit une somme de 10.388,32 € arrêtée au 15 février 2021, à tout le moins à compter de la date de mise en demeure adressée aux défenderesses le 07 décembre 2020, soit une somme de 836,05 € arrêtée au 15 février 2021 jusqu’au paiement intégral des sommes dues ; 
* CONDAMNER Madame [Z] [S] [W] à payer à Madame [X] [P] la moitié des montants dus par la succession de Monsieur [K] [W] à Madame [X] [P], à savoir la moitié de la somme de 137. 341,27 € soit une somme de 68.671 € ; 
* CONDAMNER Monsieur [O] [N] [W] à payer à Madame [X] [P] la moitié des montants dus par la succession de Monsieur [K] [W] à Madame [X] [P], à savoir la moitié de la somme de 137. 341,27 € soit une somme de 68.671 € ; 
* CONDAMNER solidairement, subsidiairement in solidum, Madame [J] [C] [R], Madame [Z] [S] [W] et Monsieur [O] [N] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500 €.

Par conclusions notifiées les 1er décembre 2021 et 05 septembre 2022, Madame [J] [C] [R], Monsieur [O] [N] [W] et Madame [Z] [S] [W] ont saisi le juge de la mise en état pour lui demander, au visa notamment des dispositions des articles 724 et 1373 du code civil et des articles 285 et suivants et 780 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner la production de documents, une vérification d’écriture de la pièce intitulée “ Reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017" et une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si ledit document a été rédigé de manière manuscrite et signé par Monsieur [K] [W]. 

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré les demandes de vérification d’écriture et d’expertise irrecevables comme relevant de la procédure spéciale de vérification d’écriture donnant compétence au tribunal et non au juge de la mise en état. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 septembre 2024, Madame [X] [P] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.511-1 et R.511-1 du code des procédures civiles d’exécution; des articles 1892 et suivants du Code Civil, 870 et suivants du Code Civil, 1103 du Code Civil et 1360 du Code Civil, de: 
* CONDAMNER Madame [J] [E] à payer à Madame [X] [P] les intérêts dus par la succession de Monsieur [K] [W], à savoir les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 137.341,27€, à compter de la date du décès soit le [Date décès 1] 2018, soit une somme de 10.388,32 € arrêtée au 15 février 2021, à tout le moins à compter de la date de mise en demeure adressée aux défenderesses le 7 décembre 2020, soit une somme de 836,05 € arrêtée au 15 février 2021 jusqu’au paiement intégral des sommes dues ; 
* CONDAMNER Madame [Z] [S] [W] à payer à Madame [X] [P] la moitié des montants dus par la succession de Monsieur [K] [W] à Madame [X] [P], à savoir la moitié de la somme de 137. 341,27 € soit une somme de 68.671 € ; 
* CONDAMNER Monsieur [O] [N] [W] à payer à Madame [X] [P] la moitié des montants dus par la succession de Monsieur [K] [W] à Madame [X] [P], à savoir la moitié de la somme de 137. 341,27 € soit une somme de 68.671 € ; 
* CONDAMNER solidairement, subsidiairement in solidum, Madame [J] [C] [R], Madame [Z] [S] [W] et Monsieur [O] [N] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500 €.


Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 17 juin 2025, Madame [J] [C] [R], Monsieur [O] [N] [W] et Madame [Z] [S] [W] demandent au Tribunal de: 
AVANT-DIRE-DROIT, vu notamment les dispositions des articles 724 et 1373 du Code civil et des articles 285 et suivants et 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
* ENJOINDRE à Madame [X] [P] de produire l’original de son annexe n°1 intitulée “Reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017"
* ENJOINDRE à Madame [P] de produire les originaux: 
- de l’intégralité des reconnaissances de dettes dont elle entend se prévaloir, 
- du testament établi par le défunt en mai 2017, 
- des anciens papiers d’identité du défunt dont les copies sont produites en annexe 6 par les consorts [W], 
- et plus généralement tout autre document administratif officiel en sa possession et portant la signature du défunt. 
* ORDONNER une vérification d’écriture du document intitulé “Reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017" produit en annexe n°1 de Madame [X] [P], aux fins d’indiquer si l’écriture et la signature correspondent à celles de Monsieur [K] [W]
EN TANT QUE DE BESOIN,
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si le document intitulé “Reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017" a été rédigé de manière manuscrite et signé par Monsieur [K] [W] ;
* RESERVER les droits des parties à conclure plus amplement au fond. 
AU FOND, vu notamment les dispositions des articles 1376 et 1904 du Code civil,
* DECLARER les demandes de Madame [X] [P] irrecevables à tout le moins mal fondées ;
* la DEBOUTER de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause, 
* CONDAMNER Madame [X] [P] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000 € ;
* ECARTER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures de conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 1373 du Code Civil, “La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.”

L’article 287 du Code de Procédure Civile prévoit que “Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.”

En l’espèce, les défendeurs indiquent expressément dans leurs conclusions qu’ils méconnaissent l’écriture et la signature portées sur le document intitulé “reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017" produit en annexe 1 par Madame [P] et sensé émaner de Monsieur [K] [W].

Ils sollicitent de ce fait que le tribunal ordonne une vérification d’écriture et communiquent aux débats, en plus des documents produits par Madame [P] (notamment les deux autres reconnaissances de dette non contestées) des documents de comparaison suffisamment sérieux pour justifier le recours, avant dire droit, à une mesure de vérification d’écritures, dès lors que l’authenticité de la signature et de l’écriture de Monsieur [K] [W] constitue un élément essentiel à la solution du litige.

Madame [P] objecte qu’il n’appartient pas au juge de procéder à une vérification d’écriture si l’acte litigieux émane d’un tiers et qu’en l’occurrence la reconnaissance de dette litigieuse n’émane pas d’une partie à la procédure.

Les dispositions de l’article 1373 du Code Civil ont été rappelées en exergue. Elles permettent expressément aux héritiers ou ayants cause d'une partie de désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou de déclarer qu'ils ne les connaissent et que dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture, la procédure étant alors identique.

L’avance à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des défendeurs, in solidum, en ce que ce sont eux qui contestent l’authenticité de la reconnaissance de dette et que la mesure est donc ordonnée à leur profit pour satisfaire à la charge de la preuve qui leur incombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement mis à disposition par dépôt au greffe, avant dire droit et contradictoire ;

ORDONNE une expertise en écriture, et DESIGNE pour y procéder :

Madame [I] [F] épouse [V]
Expert en écritures
[Adresse 5]
[Localité 8] 

avec la mission suivante :

* convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, répondre aux dires éventuels de façon circonstanciée ;

* se faire communiquer par Madame [P] tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’exécution de sa mission, et notamment l’original des reconnaissances de dette visées en annexes 1 à 6 de Madame [P], les originaux des anciens documents d’identité de Monsieur [K] [W] dont la copie est produite en annexe 6 des défendeurs, l’original du testament de mai 2017 dont la copie est produite en annexe 7 des défendeurs, et plus généralement tous autres documents originaux en sa possession portant l’écriture et/ou la signature du défunt, les originaux de tous autres actes administratifs officiels...

* examiner le document litigieux, à savoir la reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017 ;

* mettre en oeuvre toutes les investigations techniques nécessitées par l’examen comparatif de l’acte litigieux avec l’écriture et la signature de Monsieur [K] [W] ;

* faire contradictoirement toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission;

* déterminer si l’écriture et la signature de la “reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017" sont de la main de Monsieur [K] [W] ; 

* d’une manière plus générale, fournir au Tribunal tous les éléments de fait ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige ;

DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux règles de la procédure civile (article 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 et 285 à 316 du Code de Procédure Civile) ;

DIT que l’expert pourra recueillir l’avis des techniciens de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’identifier le dit sapiteur, lequel devra établir un rapport séparé de ses diligences conduites au contradictoire des parties, étant précisé que la charge de récapituler et de conclure appartiendra néanmoins à l’expert désigné par le Tribunal ;

DIT que, sauf si le cas ne le justifie pas, ou sauf dispense expresse de leur part, l’expert devra diffuser aux parties son projet de rapport au moins 15 jours avant de déposer le rapport définitif au Tribunal, de manière à recueillir d’éventuelles observations des parties auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

INVITE l’expert à déposer son rapport au greffe, en autant d’exemplaire que de parties, outre un original et une copie pour le dossier du Tribunal, avant le 28 décembre 2026 ;

SUBORDONNE l'exécution de la mesure d’expertise au versement préalable par Madame [J] [C] [R], Monsieur [O] [N] [W] et Madame [Z] [S] [W], in solidum, de la somme de trois mille six cents euros TTC (3.600 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, avant le 27 juillet 2026, à peine de caducité ;

INDIQUE que Madame [J] [C] [R], Monsieur [O] [N] [W] et Madame [Z] [S] [W] devront effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ; 

DESIGNE le service chargé du suivi et du contrôle des mesures d’expertise pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;

RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état du :

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026

avec injonction aux parties de conclure sur le retrait du rôle assorti du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et ce, sous peine de radiation ;

Le Greffier Le Président





Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
Texte intégral
N° RG 25/02655 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOLL

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


minute n°26/








 




N° RG 25/02655 - 
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOLL








Copie exec. aux Avocats :
 
Me Chloé BRILL
Me Jean WEYL


Le
 
Le Greffier 






Me Chloé BRILL
Me Jean WEYL


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 01 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juin 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 01 Juin 2026
- Contradictoire et avant dire droit 
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier, 


DEMANDERESSE :

Madame [X] [P]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111


DÉFENDEURS :

Madame [J] [C] [R] ès qualité d’héritière de Mr [K] [A] [W] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], décédé le [Date décès 1] 2018
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33

Monsieur [O] [N] [W] ès qualité d’héritier de Monsieur [K] [A] [W], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], décédé le [Date décès 1] 2018
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33

Madame [Z] [S] [W] ès qualité d’héritière de Monsieur [K] [A] [W] né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], décédé le [Date décès 1] 2018
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Chloé BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33




Madame [X] [P] et Monsieur [K] [W] ont vécu en concubinage jusqu’au décès de ce dernier le [Date décès 1] 2018 et alors que Monsieur [K] [W] était encore marié avec Madame [J] [C] [R]. 

Madame [J] [C] [R], son épouse, Madame [Z] [S] [W] et Monsieur [O] [N] [W], ses enfants, sont venus aux droits de Monsieur [K] [W] en leur qualité d’héritiers, son épouse étant donataire de la totalité en usufruit de la succession aux termes d’une donation entre époux et les deux enfants bénéficiant ensemble pour la totalité en nue-propriété de la succession ou respectivement chacun pour la moitié en nue-propriété de la succession. 

Le défunt avait également laissé un certain nombre de legs à Madame [X] [P] auxquels elle a renoncé le 31 mai 2019.

Toutefois, Madame [P] s’est prévalu de plusieurs reconnaissances de dettes rédigées par Monsieur [K] [W] à son profit, et a mis en demeure, par courriers recommandés datés du 07décembre 2020, Monsieur [O] [N] [W], et Madame [Z] [S] [W] de lui payer une somme de 68.671 € chacun. 

Par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2020, Madame [P] a mis en demeure Madame [J] [C] [R] de lui payer une somme de 9.517,16 €. 

Par ordonnance du 19 janvier 2021, rectifiée le 27 janvier 2021, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire au profit de Madame [X] [P] sur les biens immeubles inscrits au Livre Foncier de Strasbourg sur la commune de Schiltigheim, situés [Adresse 4], cadastrés section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et n°0278/219, lots 30 et 33 appartenant à Madame [J] [C] [R], Monsieur [O] [N] [W] et Madame [Z] [S] [W] ès qualités d’héritiers de Monsieur [K] [W], en garantie de la somme principale de 121.000 € outre des intérêts et frais accessoires qui doivent être évalués à 10.000 € soit une créance de 131.000 €. 

Aucun paiement n’ayant été effectué, selon acte introductif d’instance signifié les 17 et 18 février 2021, Madame [X] [P] a fait assigner Madame [J] [C] [R], Monsieur [O] [N] [W] et Madame [Z] [S] [W], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [K] [W], devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.511-1 et R.511-1 du code des procédures civiles d’exécution; des articles 1892 et suivants du Code Civil, 870 et suivants du Code Civil et 1103 du Code Civil, de :
* CONDAMNER Madame [J] [E] à payer à Madame [X] [P] les intérêts dûs par la succession de Monsieur [K] [W], à savoir les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 137.341,27€, à compter de la date du décès soit le [Date décès 1] 2018, soit une somme de 10.388,32 € arrêtée au 15 février 2021, à tout le moins à compter de la date de mise en demeure adressée aux défenderesses le 07 décembre 2020, soit une somme de 836,05 € arrêtée au 15 février 2021 jusqu’au paiement intégral des sommes dues ; 
* CONDAMNER Madame [Z] [S] [W] à payer à Madame [X] [P] la moitié des montants dus par la succession de Monsieur [K] [W] à Madame [X] [P], à savoir la moitié de la somme de 137. 341,27 € soit une somme de 68.671 € ; 
* CONDAMNER Monsieur [O] [N] [W] à payer à Madame [X] [P] la moitié des montants dus par la succession de Monsieur [K] [W] à Madame [X] [P], à savoir la moitié de la somme de 137. 341,27 € soit une somme de 68.671 € ; 
* CONDAMNER solidairement, subsidiairement in solidum, Madame [J] [C] [R], Madame [Z] [S] [W] et Monsieur [O] [N] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500 €.

Par conclusions notifiées les 1er décembre 2021 et 05 septembre 2022, Madame [J] [C] [R], Monsieur [O] [N] [W] et Madame [Z] [S] [W] ont saisi le juge de la mise en état pour lui demander, au visa notamment des dispositions des articles 724 et 1373 du code civil et des articles 285 et suivants et 780 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner la production de documents, une vérification d’écriture de la pièce intitulée “ Reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017" et une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si ledit document a été rédigé de manière manuscrite et signé par Monsieur [K] [W]. 

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le Juge de la mise en état a déclaré les demandes de vérification d’écriture et d’expertise irrecevables comme relevant de la procédure spéciale de vérification d’écriture donnant compétence au tribunal et non au juge de la mise en état. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 septembre 2024, Madame [X] [P] demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.511-1 et R.511-1 du code des procédures civiles d’exécution; des articles 1892 et suivants du Code Civil, 870 et suivants du Code Civil, 1103 du Code Civil et 1360 du Code Civil, de: 
* CONDAMNER Madame [J] [E] à payer à Madame [X] [P] les intérêts dus par la succession de Monsieur [K] [W], à savoir les intérêts calculés au taux légal sur la somme de 137.341,27€, à compter de la date du décès soit le [Date décès 1] 2018, soit une somme de 10.388,32 € arrêtée au 15 février 2021, à tout le moins à compter de la date de mise en demeure adressée aux défenderesses le 7 décembre 2020, soit une somme de 836,05 € arrêtée au 15 février 2021 jusqu’au paiement intégral des sommes dues ; 
* CONDAMNER Madame [Z] [S] [W] à payer à Madame [X] [P] la moitié des montants dus par la succession de Monsieur [K] [W] à Madame [X] [P], à savoir la moitié de la somme de 137. 341,27 € soit une somme de 68.671 € ; 
* CONDAMNER Monsieur [O] [N] [W] à payer à Madame [X] [P] la moitié des montants dus par la succession de Monsieur [K] [W] à Madame [X] [P], à savoir la moitié de la somme de 137. 341,27 € soit une somme de 68.671 € ; 
* CONDAMNER solidairement, subsidiairement in solidum, Madame [J] [C] [R], Madame [Z] [S] [W] et Monsieur [O] [N] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2.500 €.


Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 17 juin 2025, Madame [J] [C] [R], Monsieur [O] [N] [W] et Madame [Z] [S] [W] demandent au Tribunal de: 
AVANT-DIRE-DROIT, vu notamment les dispositions des articles 724 et 1373 du Code civil et des articles 285 et suivants et 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
* ENJOINDRE à Madame [X] [P] de produire l’original de son annexe n°1 intitulée “Reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017"
* ENJOINDRE à Madame [P] de produire les originaux: 
- de l’intégralité des reconnaissances de dettes dont elle entend se prévaloir, 
- du testament établi par le défunt en mai 2017, 
- des anciens papiers d’identité du défunt dont les copies sont produites en annexe 6 par les consorts [W], 
- et plus généralement tout autre document administratif officiel en sa possession et portant la signature du défunt. 
* ORDONNER une vérification d’écriture du document intitulé “Reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017" produit en annexe n°1 de Madame [X] [P], aux fins d’indiquer si l’écriture et la signature correspondent à celles de Monsieur [K] [W]
EN TANT QUE DE BESOIN,
* ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer si le document intitulé “Reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017" a été rédigé de manière manuscrite et signé par Monsieur [K] [W] ;
* RESERVER les droits des parties à conclure plus amplement au fond. 
AU FOND, vu notamment les dispositions des articles 1376 et 1904 du Code civil,
* DECLARER les demandes de Madame [X] [P] irrecevables à tout le moins mal fondées ;
* la DEBOUTER de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause, 
* CONDAMNER Madame [X] [P] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3.000 € ;
* ECARTER le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures de conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 décembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 1373 du Code Civil, “La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.”

L’article 287 du Code de Procédure Civile prévoit que “Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.”

En l’espèce, les défendeurs indiquent expressément dans leurs conclusions qu’ils méconnaissent l’écriture et la signature portées sur le document intitulé “reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017" produit en annexe 1 par Madame [P] et sensé émaner de Monsieur [K] [W].

Ils sollicitent de ce fait que le tribunal ordonne une vérification d’écriture et communiquent aux débats, en plus des documents produits par Madame [P] (notamment les deux autres reconnaissances de dette non contestées) des documents de comparaison suffisamment sérieux pour justifier le recours, avant dire droit, à une mesure de vérification d’écritures, dès lors que l’authenticité de la signature et de l’écriture de Monsieur [K] [W] constitue un élément essentiel à la solution du litige.

Madame [P] objecte qu’il n’appartient pas au juge de procéder à une vérification d’écriture si l’acte litigieux émane d’un tiers et qu’en l’occurrence la reconnaissance de dette litigieuse n’émane pas d’une partie à la procédure.

Les dispositions de l’article 1373 du Code Civil ont été rappelées en exergue. Elles permettent expressément aux héritiers ou ayants cause d'une partie de désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou de déclarer qu'ils ne les connaissent et que dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture, la procédure étant alors identique.

L’avance à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des défendeurs, in solidum, en ce que ce sont eux qui contestent l’authenticité de la reconnaissance de dette et que la mesure est donc ordonnée à leur profit pour satisfaire à la charge de la preuve qui leur incombe.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement mis à disposition par dépôt au greffe, avant dire droit et contradictoire ;

ORDONNE une expertise en écriture, et DESIGNE pour y procéder :

Madame [I] [F] épouse [V]
Expert en écritures
[Adresse 5]
[Localité 8] 

avec la mission suivante :

* convoquer les parties et leurs conseils, recueillir contradictoirement leurs dires et explications, répondre aux dires éventuels de façon circonstanciée ;

* se faire communiquer par Madame [P] tous documents et pièces que l’expert estimera utiles à l’exécution de sa mission, et notamment l’original des reconnaissances de dette visées en annexes 1 à 6 de Madame [P], les originaux des anciens documents d’identité de Monsieur [K] [W] dont la copie est produite en annexe 6 des défendeurs, l’original du testament de mai 2017 dont la copie est produite en annexe 7 des défendeurs, et plus généralement tous autres documents originaux en sa possession portant l’écriture et/ou la signature du défunt, les originaux de tous autres actes administratifs officiels...

* examiner le document litigieux, à savoir la reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017 ;

* mettre en oeuvre toutes les investigations techniques nécessitées par l’examen comparatif de l’acte litigieux avec l’écriture et la signature de Monsieur [K] [W] ;

* faire contradictoirement toutes constatations utiles à l’accomplissement de sa mission;

* déterminer si l’écriture et la signature de la “reconnaissance de dette de Monsieur [K] [W] du 13 novembre 2017" sont de la main de Monsieur [K] [W] ; 

* d’une manière plus générale, fournir au Tribunal tous les éléments de fait ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige ;

DIT que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux règles de la procédure civile (article 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 et 285 à 316 du Code de Procédure Civile) ;

DIT que l’expert pourra recueillir l’avis des techniciens de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’identifier le dit sapiteur, lequel devra établir un rapport séparé de ses diligences conduites au contradictoire des parties, étant précisé que la charge de récapituler et de conclure appartiendra néanmoins à l’expert désigné par le Tribunal ;

DIT que, sauf si le cas ne le justifie pas, ou sauf dispense expresse de leur part, l’expert devra diffuser aux parties son projet de rapport au moins 15 jours avant de déposer le rapport définitif au Tribunal, de manière à recueillir d’éventuelles observations des parties auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

INVITE l’expert à déposer son rapport au greffe, en autant d’exemplaire que de parties, outre un original et une copie pour le dossier du Tribunal, avant le 28 décembre 2026 ;

SUBORDONNE l'exécution de la mesure d’expertise au versement préalable par Madame [J] [C] [R], Monsieur [O] [N] [W] et Madame [Z] [S] [W], in solidum, de la somme de trois mille six cents euros TTC (3.600 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, avant le 27 juillet 2026, à peine de caducité ;

INDIQUE que Madame [J] [C] [R], Monsieur [O] [N] [W] et Madame [Z] [S] [W] devront effectuer la démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ; 

DESIGNE le service chargé du suivi et du contrôle des mesures d’expertise pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;

RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état du :

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026

avec injonction aux parties de conclure sur le retrait du rôle assorti du sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et ce, sous peine de radiation ;

Le Greffier Le Président





Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code de procedure civile 284, code civil 1376, code civil 724, code de procedure civile 780, code de procedure civile 285, code civil 1366, code civil 1892, code civil 1367, code civil 870, code des procedures civiles d'execution R511-1, code civil 1373, code de procedure civile 316, code des procedures civiles d'execution L511-1, code de procedure civile 174, code civil 1904). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:33:09.512Z.