Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 26/00286
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par reconnaissance de dette du 24 avril 2024, Madame [C] [B] [L] s’est engagée à rembourser à Monsieur [R] [A] la somme de 200.000 euros, au plus tard le 6 mai 2024. En l’absence de remboursement et suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [R] [A] a fait délivrer une sommation interpellative au domicile de Madame [C] [B] [L]. En réponse, elle a fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de rembourser cet argent, estimant qu’il s’agissait uniquement de dons d’une valeur entre 80.000 euros et 100.000 euros tout au plus et alléguant qu’elle aurait signé la reconnaissance de dette sous la contrainte. Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 5 mars 2026, Monsieur [R] [A] a fait assigner Madame [C] [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 1376, 1892, 1902 et 1904 du code civil, afin de voir : ➢ CONDAMNER Madame [C] [B] [L] à lui payer la somme de 200.000 euros ; ➢ JUGER que cette somme portera intérêts à compter du présent acte introductif d’instance ; ➢ DIRE que Madame [C] [B] [L] sera condamnée aux entiers dépens d’instance et au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [A] expose que tout au long de sa relation amoureuse avec Madame [C] [B] [L], il a dû lui verser des sommes d’argent. Il indique n’avoir jamais eu l’intention de lui donner mais qu’il s’agissait de prêts, ce que Madame [C] [B] [L] ne peut ignorer puisque, dès l’année 2020, elle a émis un chèque de remboursement et qu’elle reconnaît dans divers messages devoir lui rembourser les sommes en question. L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 2 avril 2026 et renvoyée par le président à l’audience du 21 mai 2026 afin de permettre à Madame [C] [B] [L] de se constituer et à Monsieur [R] [A] de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience. Madame [C] [B] [L], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige. Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de Monsieur [R] [A] pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 5 juin 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 30 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 27 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 01er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel. Sur la demande en paiement À titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [R] [A] se fonde sur les articles 1892 et suivants du code civil, mais ne justifie pas d’un contrat de prêt signé entre les parties. En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. *** En l’espèce, Madame [C] [B] [L] a signé une reconnaissance de dettes le 24 avril 2024. Aux termes de celle-ci, elle reconnaît devoir à Monsieur [R] [A] la somme de 200.000 euros et s’est engagée à lui rembourser au plus tard le 6 mai 2024 (pièce n°5). L’identité de Madame [C] [B] [L] est confirmée par la signature, similaire à celle réalisée sur le chèque à son nom en date du 5 février 2020 (pièce n°1), outre celle manuscrite réalisée sur la sommation interpellative par commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 (pièce n°7). Malgré l’indication de la signature sous contrainte de cette reconnaissance de dettes devant le commissaire de justice lors de la sommation interpellative, Madame [C] [B] [L] ne conteste pas l’authenticité de sa signature dans le cadre de la présente instance et, défaillante, ne présente aucun moyen de nature à établir l’existence d’un vice du consentement. Par ailleurs, elle a reconnu sur une page blanche devoir la somme de 200.000 euros à Monsieur [R] [A] (pièce n°4), reconnaissance renouvelée par courriel en date du 1er juin 2025 (pièce n°6). Enfin, elle ne prétend pas que Monsieur [R] [A] ne lui aurait pas remis les fonds litigieux. Elle reconnaît au contraire dans la sommation interpellative que des sommes d’argent lui ont été remises, par virement ou par espèces, d’un montant variant entre 80.000 euros et 100.000 euros (pièce n°7). Si elle précise dans cette sommation que ces sommes ont été données et non prêtées, il ressort pourtant des messages téléphoniques échangés entre les parties qu’à plusieurs reprises (pièce n°3), Madame [C] [B] [L] s’est engagée à rembourser les sommes qu’elle a reçues de Monsieur [R] [A]. Par conséquent, Madame [C] [B] [L], qui ne rapporte pas la preuve du remboursement partiel ou total de la somme ainsi due, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 200.000 euros à ce titre. Conformément à l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts à compter de l’assignation, soit à compter du 5 mars 2026. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. Il convient en conséquence de condamner Madame [C] [B] [L] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l’article 700 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, Madame [C] [B] [L] à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 2.500 euros. Sur l’exécution provisoire La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante : CONDAMNE Madame [C] [B] [L] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 200.000 euros au titre du remboursement des sommes lui ayant été prêtées et ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette signée le 24 avril 2024 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 ; CONDAMNE Madame [C] [B] [L] aux entiers dépens ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sophie NUTI, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE Madame [C] [B] [L] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 26/00286 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C64H N° Minute : POLE CIVIL 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE [Localité 1] JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PIECES DELIVREES Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Sophie NUTI DEMANDEURS : Monsieur [R] [Q] [A], né le [Date naissance 1] 1965 à LYON 2ème (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant DÉFENDEURS : Madame [C] [B] [L], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] - CONGO, demeurant [Adresse 2], défaillante, sans avocat constitué COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Romuald DI NOTO, Juge GREFFIER : Lors du prononcé : Corinne POYADE DÉBATS : L’affaire, appelée à la mise en état du 21 Mai 2026, a été clôturée 05 Juin 2026 et mise en délibéré au 27 Juillet 2026, sans plaidoiries, prorogé au 1er Septembre 2026, conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile date indiquée par le juge. JUGEMENT : Prononcé le premier Septembre deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé. EXPOSÉ DU LITIGE Par reconnaissance de dette du 24 avril 2024, Madame [C] [B] [L] s’est engagée à rembourser à Monsieur [R] [A] la somme de 200.000 euros, au plus tard le 6 mai 2024. En l’absence de remboursement et suivant acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [R] [A] a fait délivrer une sommation interpellative au domicile de Madame [C] [B] [L]. En réponse, elle a fait savoir qu’elle n’avait pas l’intention de rembourser cet argent, estimant qu’il s’agissait uniquement de dons d’une valeur entre 80.000 euros et 100.000 euros tout au plus et alléguant qu’elle aurait signé la reconnaissance de dette sous la contrainte. Par acte de commissaire de justice remis en étude en date du 5 mars 2026, Monsieur [R] [A] a fait assigner Madame [C] [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, au visa des articles 1376, 1892, 1902 et 1904 du code civil, afin de voir : ➢ CONDAMNER Madame [C] [B] [L] à lui payer la somme de 200.000 euros ; ➢ JUGER que cette somme portera intérêts à compter du présent acte introductif d’instance ; ➢ DIRE que Madame [C] [B] [L] sera condamnée aux entiers dépens d’instance et au versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [R] [A] expose que tout au long de sa relation amoureuse avec Madame [C] [B] [L], il a dû lui verser des sommes d’argent. Il indique n’avoir jamais eu l’intention de lui donner mais qu’il s’agissait de prêts, ce que Madame [C] [B] [L] ne peut ignorer puisque, dès l’année 2020, elle a émis un chèque de remboursement et qu’elle reconnaît dans divers messages devoir lui rembourser les sommes en question. L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 2 avril 2026 et renvoyée par le président à l’audience du 21 mai 2026 afin de permettre à Madame [C] [B] [L] de se constituer et à Monsieur [R] [A] de donner le cas échéant son accord sur une procédure sans audience. Madame [C] [B] [L], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, bien que la représentation soit obligatoire en raison du montant du litige. Conformément aux dispositions des articles 778 et 779 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord de Monsieur [R] [A] pour que la procédure se déroule sans audience, le président a déclaré l’instruction close le 5 juin 2026 et a indiqué que les dossiers devaient être déposés avant le 30 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoiries au 27 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 01er septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel. Sur la demande en paiement À titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [R] [A] se fonde sur les articles 1892 et suivants du code civil, mais ne justifie pas d’un contrat de prêt signé entre les parties. En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. *** En l’espèce, Madame [C] [B] [L] a signé une reconnaissance de dettes le 24 avril 2024. Aux termes de celle-ci, elle reconnaît devoir à Monsieur [R] [A] la somme de 200.000 euros et s’est engagée à lui rembourser au plus tard le 6 mai 2024 (pièce n°5). L’identité de Madame [C] [B] [L] est confirmée par la signature, similaire à celle réalisée sur le chèque à son nom en date du 5 février 2020 (pièce n°1), outre celle manuscrite réalisée sur la sommation interpellative par commissaire de justice en date du 21 janvier 2025 (pièce n°7). Malgré l’indication de la signature sous contrainte de cette reconnaissance de dettes devant le commissaire de justice lors de la sommation interpellative, Madame [C] [B] [L] ne conteste pas l’authenticité de sa signature dans le cadre de la présente instance et, défaillante, ne présente aucun moyen de nature à établir l’existence d’un vice du consentement. Par ailleurs, elle a reconnu sur une page blanche devoir la somme de 200.000 euros à Monsieur [R] [A] (pièce n°4), reconnaissance renouvelée par courriel en date du 1er juin 2025 (pièce n°6). Enfin, elle ne prétend pas que Monsieur [R] [A] ne lui aurait pas remis les fonds litigieux. Elle reconnaît au contraire dans la sommation interpellative que des sommes d’argent lui ont été remises, par virement ou par espèces, d’un montant variant entre 80.000 euros et 100.000 euros (pièce n°7). Si elle précise dans cette sommation que ces sommes ont été données et non prêtées, il ressort pourtant des messages téléphoniques échangés entre les parties qu’à plusieurs reprises (pièce n°3), Madame [C] [B] [L] s’est engagée à rembourser les sommes qu’elle a reçues de Monsieur [R] [A]. Par conséquent, Madame [C] [B] [L], qui ne rapporte pas la preuve du remboursement partiel ou total de la somme ainsi due, sera condamnée à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 200.000 euros à ce titre. Conformément à l’article 1344-1 du code civil, cette somme portera intérêts à compter de l’assignation, soit à compter du 5 mars 2026. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. Il convient en conséquence de condamner Madame [C] [B] [L] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l’article 700 Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, Madame [C] [B] [L] à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 2.500 euros. Sur l’exécution provisoire La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe, en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, rend la décision suivante : CONDAMNE Madame [C] [B] [L] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 200.000 euros au titre du remboursement des sommes lui ayant été prêtées et ayant fait l’objet de la reconnaissance de dette signée le 24 avril 2024 ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2026 ; CONDAMNE Madame [C] [B] [L] aux entiers dépens ; AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sophie NUTI, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE Madame [C] [B] [L] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. La Greffière Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1376, code de procedure civile 778, code civil 1892, code civil 1902, code civil 1904, code de procedure civile 779). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:48:13.859Z.