Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 13 février 2026, n° 25/01381
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 novembre 2024, Mme [P] [J], en couple avec M. [H] [X] entre juin et novembre 2024, a prêté à ce dernier la somme de 15 000,00 euros, à rembourser au plus tard le 23 novembre 2024. Par exploit introductif d'instance du 31 janvier 2025, Mme [P] [J] a fait assigner M. [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1874, 1892, 1902, 1904 et 1231-1 du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution : - Condamner M. [H] [X] à payer à Mme [P] [J] la somme de 15 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, au titre du remboursement du prêt ; - Condamner M. [H] [X] à verser à Mme [P] [J] la somme de 5 000,00 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et financier ; - Condamner M. [H] [X] à verser à Mme [P] [J] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution. La clôture de la mise en état a été fixée au 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 12 décembre 2025. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture de l'assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [H] [X], cité à étude, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. A l'audience Mme [P] [J] a indiqué au tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, avoir reçu de M. [H] [X] le règlement de la somme de 15 000,00 euros mais ne pas entendre se désister de ses autres demandes à son encontre. Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026, date de la présente décision. Par une note en délibéré parvenue au tribunal le 17 décembre 2025, le conseil de Mme [P] [J] a, communiquant le courriel officiel du 4 avril 2025 du conseil de M. [H] [X], non constitué dans la présente instance, l'informant du règlement par son client de la somme de 15 000,00 euros, confirmé la réalité de ce remboursement et indiqué maintenir ses autres demandes.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales en paiement Sur la demande en remboursement du prêt Mme [P] [J] ayant justifié pendant le cours du délibéré avoir été intégralement remboursée par M. [H] [X], cette demande est devenue sans objet. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Mme [P] [J] fait valoir d'une part avoir subi un préjudice moral et financier en ce qu'elle s'est vu priver, du fait de l'absence de remboursement, d'une somme importante dont elle avait besoin, étant au chômage et mère célibataire d'une enfant de trois ans, d'autre part avoir subi un préjudice moral en ce qu'elle a été trompée et violentée par M. [H] [X]. Si le préjudice subi par Mme [P] [J] du fait du caractère violent du comportement de M. [H] [X] est sans lien de causalité avec le manquement contractuel de ce dernier, il en va différemment du préjudice subi par Mme [P] [J] du fait du remboursement tardif des sommes dues par le défendeur, préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 500,00 euros. Sur les demandes de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [H] [X], partie perdante, sera tenu aux dépens, dans la limite des frais limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [H] [X] sera condamné à verser à Mme [P] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement du prêt ; CONDAMNE M. [H] [X] à verser à Mme [P] [J] la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens ; CONDAMNE M. [H] [X] à verser à Mme [P] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN Me Marc MONTAGNIER
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE 13 Février 2026 N° RG 25/01381 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGX3 Code NAC : 53B [P] [J] C/ [H] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente Madame MARQUES, Vice-Présidente Monsieur PERRIN, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 12 Décembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN --==o0§0o==-- DEMANDERESSE Madame [J] [P], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEUR Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 novembre 2024, Mme [P] [J], en couple avec M. [H] [X] entre juin et novembre 2024, a prêté à ce dernier la somme de 15 000,00 euros, à rembourser au plus tard le 23 novembre 2024. Par exploit introductif d'instance du 31 janvier 2025, Mme [P] [J] a fait assigner M. [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1874, 1892, 1902, 1904 et 1231-1 du code civil et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution : - Condamner M. [H] [X] à payer à Mme [P] [J] la somme de 15 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, au titre du remboursement du prêt ; - Condamner M. [H] [X] à verser à Mme [P] [J] la somme de 5 000,00 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et financier ; - Condamner M. [H] [X] à verser à Mme [P] [J] la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution. La clôture de la mise en état a été fixée au 3 juillet 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 12 décembre 2025. Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à la lecture de l'assignation précitée, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. M. [H] [X], cité à étude, n'a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile. A l'audience Mme [P] [J] a indiqué au tribunal, par l'intermédiaire de son conseil, avoir reçu de M. [H] [X] le règlement de la somme de 15 000,00 euros mais ne pas entendre se désister de ses autres demandes à son encontre. Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026, date de la présente décision. Par une note en délibéré parvenue au tribunal le 17 décembre 2025, le conseil de Mme [P] [J] a, communiquant le courriel officiel du 4 avril 2025 du conseil de M. [H] [X], non constitué dans la présente instance, l'informant du règlement par son client de la somme de 15 000,00 euros, confirmé la réalité de ce remboursement et indiqué maintenir ses autres demandes. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales en paiement Sur la demande en remboursement du prêt Mme [P] [J] ayant justifié pendant le cours du délibéré avoir été intégralement remboursée par M. [H] [X], cette demande est devenue sans objet. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Mme [P] [J] fait valoir d'une part avoir subi un préjudice moral et financier en ce qu'elle s'est vu priver, du fait de l'absence de remboursement, d'une somme importante dont elle avait besoin, étant au chômage et mère célibataire d'une enfant de trois ans, d'autre part avoir subi un préjudice moral en ce qu'elle a été trompée et violentée par M. [H] [X]. Si le préjudice subi par Mme [P] [J] du fait du caractère violent du comportement de M. [H] [X] est sans lien de causalité avec le manquement contractuel de ce dernier, il en va différemment du préjudice subi par Mme [P] [J] du fait du remboursement tardif des sommes dues par le défendeur, préjudice qui sera justement indemnisé à hauteur de 500,00 euros. Sur les demandes de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, M. [H] [X], partie perdante, sera tenu aux dépens, dans la limite des frais limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, M. [H] [X] sera condamné à verser à Mme [P] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement du prêt ; CONDAMNE M. [H] [X] à verser à Mme [P] [J] la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE M. [H] [X] aux dépens ; CONDAMNE M. [H] [X] à verser à Mme [P] [J] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN Me Marc MONTAGNIER
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Mise à jour de la source le 2026-02-13T21:52:19.124Z.