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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 21 mai 2026, n° 25/10333

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2023, Monsieur [S] [F] [C] a prêté à Madame [A] [D] la somme de 10.000 euros par virement bancaire.
Courant 2023, Madame [A] [D] sollicitait de nouveau le demandeur afin que ce dernier lui prête 2.000 euros en espèces, ce qu’il acceptait sans qu’aucune reconnaissance de dette ne soit néanmoins établie.
Courant novembre 2023, Madame [A] [D] sollicitait à nouveau l’aide financière de Monsieur [S] [F] [C] à hauteur de 4.000 euros par virement. Aucun écrit n’ayant été établi entre les parties, aucun terme ni aucune condition financière n’était fixée quant aux modalités de remboursements de ces prêts.
Courant 2024, la défenderesse procédait à plusieurs remboursements à hauteur de 10.000 euros.
Par deux lettres recommandées en date du 12 mars 2025, Monsieur [S] [F] [C] a mis en demeure Madame [A] [D] de régler le solde des sommes prêtées de 10.000 euros et 6.500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2025, Monsieur [S] [F] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [A] [D] de régler le solde de sa dette soit la somme de 6.500,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [S] [F] [C] a fait assigner Madame [A] [D] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
À titre principal 
Condamner Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 6.500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2025,Subsidiairement,
Condamner Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 6.500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2025,Dire et juger que Madame [A] [D] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi ainsi que d’une résistance abusive caractérisée,Condamner Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 500,00 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice économique,Condamner Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [A] [D] aux entiers dépensRappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision,Appelée à l’audience du 02 février 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [S] [F] [C] comparaît, assisté de son conseil. Il maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Il précise que Madame [A] [D] est sa collègue de travail, devenue une amie, à qui il a consenti un premier prêt d’un montant de 10.000 euros, attesté par une reconnaissance de dette. Il mentionne lui avoir également consenti un deuxième prêt qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une reconnaissance de dette, mais avec preuves de virements. Il estime que ces deux prêts constituent des prêts personnels au sens de l’article 1874 et suivants du Code civil. Il fait valoir qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, la défenderesse est tenue d’exécuter ses obligations d’emprunteur. Il précise que sans contester le montant de sa dette, la défenderesse ne l’a pas soldée, n’a pas proposé un échéancier de remboursement. Il estime que non seulement Madame [D] n’a pas donné de suites à ses mises en demeure et relances, mais l’accuse en retour d’harcèlement. 
Il précise que la défenderesse n’est plus sa collègue de travail, puisqu’elle a quitté le service.
Il estime que la production de captures d’écran au soutien de ses demandes ne relève pas du harcèlement. 
Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement. 
Enfin et, à titre subsidiaire, il invite le tribunal à examiner sa demande de remboursement sur le fondement de l’enrichissement injustifié dans l’hypothèse où il considérait que l’existence d’un prêt n’était pas caractérisée.
Madame [A] [D] assistée, reconnaît devoir le montant de la dette de 6.500 euros au demandeur. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Elle précise être directrice de communication au sein d’une collectivité territoriale et fixe ses revenus à 4.416 euros par mois soit 53.000 euros pour l’année 2024.
S’appuyant sur une capture d’écran, elle dénonce le harcèlement de la part de Monsieur [S] [F] [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principaleSur la demande de remboursement 
En vertu de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application de l’article 1892 du Code civil, le prêt à consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité, et au terme convenu. 
En application de l'article 1359 de ce code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1361 suivant précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 
Selon l'article 1362 du code précité, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le prêt consenti par un particulier est un contrat réel et il appartient au prêteur qui sollicite l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve l’exécution préalable de remise de fonds (Cass. civ.1er, 19 juin 2008, n°06-19.056).
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [S] [F] [C] a versé à la défenderesse à plusieurs reprises diverses sommes d’argent à titre de prêt. Il verse aux débats la copie d’un échange SMS de décembre 2023 avec Madame [D] aux termes duquel cette dernière reconnaît expressément lui devoir de l’argent. 
Le contenu de ce message écrit, qui constitue un commencement de preuve par écrit, est corroboré par les déclarations faites à l’audience par Madame [A] [D], qui a reconnu, devoir la somme de 6.500 euros réclamée.
Il en résulte que l’existence du contrat de prêt est établie par la réalité de la remise de fonds.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 6.500 euros correspondant au solde dû avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025.

Sur les demandes des dommages et intérêts 
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] [C] invoque un préjudice financier et moral, faute d'avoir pu recouvrer ses fonds dans les délais impartis, lequel est indemnisé par les intérêts de retard au taux légal. Il explique avoir été contraint de contracter un prêt à la consommation auprès de COFIDIS dans l’attente du remboursement qu’il ne justifie que par versement d’un RIB (pièce N°7). 
Faute d’un préjudice indépendant de ce retard, il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et économique.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
En l’espèce, Madame [A] [D] justifie de sa situation financière obérée et propose de se libérer de sa dette en 24 mensualités. Elle verse aux débats les justificatifs de plusieurs prêts contractés auprès d’établissements financiers (CETELEM, CREATIS, COFIDIS, FLOA) ainsi qu’un courrier du 12 décembre 2025 du Cabinet IMMOBILIER ROCCO pour des impayés de loyers et de charges qui s’élèvent à 2.492 euros. 
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte particulier du litige, il convient dès lors d'accorder à Madame [A] [D] des délais afin de s'acquitter de sa dette sur 24 mois en procédant à 12 versements de 270,83 euros, la dernière mensualité devant apurer la somme due en principal et les intérêts.
Sur les demandes accessoiresEn application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [A] [D] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [F] [C] les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [A] [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 6.500 euros (six mille cinq cent euros) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025,
DEBOUTE Monsieur [S] [F] [C] de ses demandes des dommages et intérêts,
AUTORISE Madame [A] [D] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 24 versements de 270,83 euros, sauf meilleur accord entre les parties, la dernière mensualité devant apurer la somme due en principal et les intérêts
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, 
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [F] [C] de ses autres demandes
CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens, 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 25/10333 - N° Portalis DB3S-W-B7J-34CN

Minute : 26/133 bis







Monsieur [S] [F] [C]
Représentant : Me Cyril ASSELIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 76

 

C/


Madame [A] [D]
Représentant : Maître Ivan [P] de l’[T], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296






Exécutoire délivrée le :

à :Me Cyril ASSELIN


Copie certifiée conforme délivrée le :

à :Me [P] [I]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT



Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;


ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [S] [F] [C]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Cyril ASSELIN, avocat au barreau de la Seine Saint Denis



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :

Madame [A] [D], 
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me ITZKOVITCH Yvan, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis



D'AUTRE PART














EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2023, Monsieur [S] [F] [C] a prêté à Madame [A] [D] la somme de 10.000 euros par virement bancaire.
Courant 2023, Madame [A] [D] sollicitait de nouveau le demandeur afin que ce dernier lui prête 2.000 euros en espèces, ce qu’il acceptait sans qu’aucune reconnaissance de dette ne soit néanmoins établie.
Courant novembre 2023, Madame [A] [D] sollicitait à nouveau l’aide financière de Monsieur [S] [F] [C] à hauteur de 4.000 euros par virement. Aucun écrit n’ayant été établi entre les parties, aucun terme ni aucune condition financière n’était fixée quant aux modalités de remboursements de ces prêts.
Courant 2024, la défenderesse procédait à plusieurs remboursements à hauteur de 10.000 euros.
Par deux lettres recommandées en date du 12 mars 2025, Monsieur [S] [F] [C] a mis en demeure Madame [A] [D] de régler le solde des sommes prêtées de 10.000 euros et 6.500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2025, Monsieur [S] [F] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [A] [D] de régler le solde de sa dette soit la somme de 6.500,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2025, Monsieur [S] [F] [C] a fait assigner Madame [A] [D] devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
À titre principal 
Condamner Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 6.500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2025,Subsidiairement,
Condamner Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 6.500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2025,Dire et juger que Madame [A] [D] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi ainsi que d’une résistance abusive caractérisée,Condamner Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 500,00 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice économique,Condamner Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [A] [D] aux entiers dépensRappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision,Appelée à l’audience du 02 février 2026, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
À l’audience, Monsieur [S] [F] [C] comparaît, assisté de son conseil. Il maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Il précise que Madame [A] [D] est sa collègue de travail, devenue une amie, à qui il a consenti un premier prêt d’un montant de 10.000 euros, attesté par une reconnaissance de dette. Il mentionne lui avoir également consenti un deuxième prêt qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une reconnaissance de dette, mais avec preuves de virements. Il estime que ces deux prêts constituent des prêts personnels au sens de l’article 1874 et suivants du Code civil. Il fait valoir qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, la défenderesse est tenue d’exécuter ses obligations d’emprunteur. Il précise que sans contester le montant de sa dette, la défenderesse ne l’a pas soldée, n’a pas proposé un échéancier de remboursement. Il estime que non seulement Madame [D] n’a pas donné de suites à ses mises en demeure et relances, mais l’accuse en retour d’harcèlement. 
Il précise que la défenderesse n’est plus sa collègue de travail, puisqu’elle a quitté le service.
Il estime que la production de captures d’écran au soutien de ses demandes ne relève pas du harcèlement. 
Il s’oppose à l’octroi des délais de paiement. 
Enfin et, à titre subsidiaire, il invite le tribunal à examiner sa demande de remboursement sur le fondement de l’enrichissement injustifié dans l’hypothèse où il considérait que l’existence d’un prêt n’était pas caractérisée.
Madame [A] [D] assistée, reconnaît devoir le montant de la dette de 6.500 euros au demandeur. Elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Elle précise être directrice de communication au sein d’une collectivité territoriale et fixe ses revenus à 4.416 euros par mois soit 53.000 euros pour l’année 2024.
S’appuyant sur une capture d’écran, elle dénonce le harcèlement de la part de Monsieur [S] [F] [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principaleSur la demande de remboursement 
En vertu de l’article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application de l’article 1892 du Code civil, le prêt à consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En application de l’article 1902 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité, et au terme convenu. 
En application de l'article 1359 de ce code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1.500 doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L'article 1361 suivant précise qu'il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. 
Selon l'article 1362 du code précité, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. 
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le prêt consenti par un particulier est un contrat réel et il appartient au prêteur qui sollicite l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve l’exécution préalable de remise de fonds (Cass. civ.1er, 19 juin 2008, n°06-19.056).
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [S] [F] [C] a versé à la défenderesse à plusieurs reprises diverses sommes d’argent à titre de prêt. Il verse aux débats la copie d’un échange SMS de décembre 2023 avec Madame [D] aux termes duquel cette dernière reconnaît expressément lui devoir de l’argent. 
Le contenu de ce message écrit, qui constitue un commencement de preuve par écrit, est corroboré par les déclarations faites à l’audience par Madame [A] [D], qui a reconnu, devoir la somme de 6.500 euros réclamée.
Il en résulte que l’existence du contrat de prêt est établie par la réalité de la remise de fonds.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 6.500 euros correspondant au solde dû avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025.

Sur les demandes des dommages et intérêts 
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] [C] invoque un préjudice financier et moral, faute d'avoir pu recouvrer ses fonds dans les délais impartis, lequel est indemnisé par les intérêts de retard au taux légal. Il explique avoir été contraint de contracter un prêt à la consommation auprès de COFIDIS dans l’attente du remboursement qu’il ne justifie que par versement d’un RIB (pièce N°7). 
Faute d’un préjudice indépendant de ce retard, il convient en conséquence de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et économique.
Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 
En l’espèce, Madame [A] [D] justifie de sa situation financière obérée et propose de se libérer de sa dette en 24 mensualités. Elle verse aux débats les justificatifs de plusieurs prêts contractés auprès d’établissements financiers (CETELEM, CREATIS, COFIDIS, FLOA) ainsi qu’un courrier du 12 décembre 2025 du Cabinet IMMOBILIER ROCCO pour des impayés de loyers et de charges qui s’élèvent à 2.492 euros. 
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et du contexte particulier du litige, il convient dès lors d'accorder à Madame [A] [D] des délais afin de s'acquitter de sa dette sur 24 mois en procédant à 12 versements de 270,83 euros, la dernière mensualité devant apurer la somme due en principal et les intérêts.
Sur les demandes accessoiresEn application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [A] [D] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [F] [C] les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [A] [D] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 6.500 euros (six mille cinq cent euros) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025,
DEBOUTE Monsieur [S] [F] [C] de ses demandes des dommages et intérêts,
AUTORISE Madame [A] [D] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 24 versements de 270,83 euros, sauf meilleur accord entre les parties, la dernière mensualité devant apurer la somme due en principal et les intérêts
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, 
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Madame [A] [D] à payer à Monsieur [S] [F] [C] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [F] [C] de ses autres demandes
CONDAMNE Madame [A] [D] aux dépens, 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:04:31.000Z.