notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Rouen, DELIBERES A VIDER, 13 juillet 2026, n° 2026000803

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS :

La SAS C1 détenait 294 actions de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES (ciaprès FCR) et présidait ladite société. Monsieur [S] [Y] présidait la SAS C1 et détient également la SARL M2 et la SARL D.G.M.

Le 9 avril 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS C1.

Le 3 juin 2024, un protocole de cession entre les associés du FCR a été signé au profit de Monsieur [E] et de la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE. Parmi les dispositions du protocole étaient prévus le rachat des actions détenues par la SAS C1 et le remboursement de créances en compte courant versées par Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2.

Le 4 juin 2024, le tribunal de céans a converti le redressement de la SAS C1 en liquidation judiciaire et désigné Me [P] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 juillet 2024, une ordonnance du juge-commissaire autorise Me [P] [R] à céder les 294 actions de la SAS C1 à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE. Monsieur [S] [Y] a acquiescé ce même jour à cette décision.

Le 23 juillet 2024, le conseil de Monsieur [S] [Y], de la SARL D.G.M. et de la SARL M2 a mis en demeure la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE de bien vouloir régulariser le remboursement de sommes précédemment versées en compte courant.

Le 26 juillet 2024, la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE, en attente d'un arrêté comptable au 30 juin, ne donnait pas une suite favorable à cette demande.

Le 12 août 2024, Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 ont assigné en référé la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE afin d'obtenir le remboursement des sommes précédemment versées au FCR.

Le 16 octobre 2024, le juge des référés a constaté l'existence de contestations sérieuses et s'est déclaré incompétent sur cette demande.

Le 2 octobre 2025, la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevables les demandes de remboursement de la SARL D.G.M., de la SARL M2 et de Monsieur [S] [Y] compte tenu de leur défaut de qualité à agir.

C'est ainsi que le litige est né.

LA PROCÉDURE :

Par acte introductif d'instance de Me [F] [K], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 20 janvier 2026, Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 ont fait assigner la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE et la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 26 janvier 2026.

Après renvois pour mise en état, l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 1er juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions n° 1 reçues le 3 avril 2026, Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 demandent au tribunal de :

débouter les sociétés BLACK EAGLE SPORT FRANCE et FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES de l'intégralité de leurs demandes ;

condamner solidairement les sociétés BLACK EAGLE SPORT FRANCE et FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES au paiement des sommes de :

28.000 € à la SARL M2 ;

21.000 € à la SARL D.G.M. ;

90.000 € à Monsieur [S] [Y] ;

avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 ;

ordonner l'anatocisme ;

condamner la SAS BLACK EAGLE SPORT FRANCE et la SAS FC [Localité 1] 1899
DIABLES ROUGES, au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 font valoir que :

Malgré le respect par la SAS C1 de ses obligations, ni le FCR, ni la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE, ni Monsieur [C] [E] n'ont remboursé à Monsieur [S] [Y], à la SARL M2 et à la SARL D.G.M. leurs comptes courants détenus dans les comptes de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES [Adresse 9], soit la somme totale de 139.000 €.

Suivant les articles 488 et 31 du code de procédure civile et l'article 1302 du code civil, l'ensemble des demandes est recevable et ce qui a été reçu sans être dû doit être remboursé.

Le protocole d'accord mentionne sans équivoque le remboursement de sommes versées par Monsieur [S] [Y] directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société.

Les sommes versées l'ont été sans « animus donandi » et, suivant l'article 12 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction saisie de requalifier l'opération selon sa nature juridique, ce qui, en l'espèce, constitue un prêt.

L'engagement de procéder au remboursement des comptes d'associés avait été donné sous réserve de l'absence de découverte de dettes supplémentaires, ce qui a été démontré.

Les versements réalisés par Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 ne viennent pas rembourser une dette et doivent être qualifiés de prêts ; à ce titre, selon les articles 1103, 1892 et 1902 du code civil, ils doivent être remboursés.

Monsieur [C] [E] a été informé des sommes dues avant la cession et s'est engagé à rembourser les sommes versées par Monsieur [S] [Y] et ses sociétés ; suivant l'article 1205 du code civil, l'engagement de Monsieur [C] [E] constitue à titre personnel un engagement de porte-fort et comme valant stipulation pour autrui.

Par voie de conclusions n° 2 reçues le 12 mai 2026, la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE et la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES demandent au tribunal de :
 * déclarer la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE et la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES recevables et bien fondées dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre principal,
 * constater l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 à l'encontre de la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE.

A titre subsidiaire,
 * débouter Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

condamner solidairement, Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SARL D.G.M. à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SARL M2 à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés BLACK EAGLE SPORT FRANCE et FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES font valoir que :

La lettre d'engagement de l'investisseur et le protocole d'accord prévoyaient le remboursement de créances versées en compte courant d'associé dont le montant serait dûment documenté, il n'a pas été fait mention de remboursement d'emprunts. La SAS C1, seule associée, n'a revendiqué le paiement d'aucune créance.

Suivant l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit à agir.

L'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Rouen confirme l'ordonnance du tribunal de commerce de Rouen constatant que Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 n'étant pas associés du FCR ne peuvent agir en demande de remboursement de compte courant d'associés, seule la SAS C1 dispose de cette faculté.

Le compte courant d'associé s'analyse en un prêt qui donne à l'associé ou au dirigeant prêteur la qualité de créancier social. En comptabilité, les prêts réalisés en compte courant figurent en compte 455 destiné à l'enregistrement des sommes mises à la disposition de la société par les associés ou actionnaires.

Suivant l'article 1359 du code civil et son décret d'application, tout prêt portant sur une somme supérieure à 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'engagement de Monsieur [C] [E] pour le remboursement des comptes courants d'associés est adressé à la SAS C1.

Le remboursement des comptes courants d'associés n'avait vocation à s'appliquer qu'avant le 13 juin 2024, ceci a nécessité que, postérieurement, le mandataire liquidateur sollicite la SAS C1, prise en la personne de Monsieur [S] [Y], qui acquiescera à l'ordonnance autorisant la cession des parts détenues dans la société FCR.

L'engagement de procéder au remboursement des comptes courants d'associés était conditionné à l'absence de découverte de dettes supplémentaires, ce qui n'a pas été confirmé par le commissaire aux comptes en date 3 juillet 2024.

Suivant l'article 1103 du code civil, le contrat n'engage que les parties signataires, en l'occurrence la SAS C1 et Monsieur [C] [E], le tiers à un contrat ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et doit démontrer que l'inexécution du contrat lui a causé un préjudice.

Suivant l'article 1376 du code civil, le courrier de Monsieur [C] [E] ne peut être qualifié de reconnaissance de dette, aucune somme n'est écrite en toutes lettres et en chiffres.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'irrecevabilité concernant les demandes de Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 :

L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

Au soutien de sa demande, la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE précise que le compte courant d'associé est un mode de financement et d'apport de fonds pour la société via son ou ses associés. A ce titre, seule la SAS C1 était associée de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES, les demandeurs ne disposent pas de la qualité à agir nécessaire pour revendiquer une créance en compte courant d'associé.

Au vu des pièces du dossier, le tribunal constate que la SARL D.G.M., la SARL M2 et Monsieur [S] [Y] ne sont pas actionnaires de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES.

Le tribunal constate également que le protocole d'accord global d'acquisition de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES par la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE, dont la SAS C1 est signataire, fait état d'un remboursement de sommes versées en compte courant d'associés par Monsieur [S] [Y] directement ou via une société. Il est précisé que ces remboursements se feront sous réserve du respect d'engagement pris par la SAS C1, de justifications des sommes versées et de l'absence de dettes supplémentaires entre la date de signature et la date du 30 juin 2024.

Ce protocole est complété d'un courrier en date du 3 juin 2024 de Monsieur [C] [E] à la SAS C1, représentée par Monsieur [S] [Y], qui reprend les mêmes conditions de remboursement des sommes versées. Ces rédactions et conditions retenues ne sont pas contestées par la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE.

Le tribunal constate ainsi l'existence d'engagements de remboursement pris par la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE au profit de Monsieur [S] [Y], directement ou via une société, suivant des conditions précises.

En conséquence, le tribunal déboute la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE de sa demande d'irrecevabilité.

Sur la demande de condamner solidairement les sociétés BLACK EAGLE SPORT FRANCE et FC [Localité 1] 1899 DIABLES [Adresse 9] au paiement des sommes de 28.000 € à la SARL

M2, 21.000 € à la SARL D.G.M. et 90.000 € à Monsieur [S] [Y], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 du même code ajoute : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

Les demandeurs, dans leurs conclusions n° 1, expriment le constat qu'elles ne peuvent disposer de « compte courant », disent que les fonds versés l'ont été sans « animus donandi », intention de donner, et qu'en l'espèce, il s'agit d'un prêt. Le tribunal constate donc que les sommes réclamées ne le sont plus au titre du remboursement d'un compte courant mais au titre de prêts.

Ces prêts, selon les demandeurs, se justifient par les versements, l'absence d'intention de donner, la signature d'un protocole d'accord malgré la mauvaise qualification des sommes dues et l'engagement de Monsieur [C] [E] de restituer la somme de 139.000 €.

Sur les sommes demandées et suivant les pièces versées au dossier par les demandeurs, le tribunal constate :

pour la SARL D.G.M., la reproduction d'un relevé de compte pour la période du 31 décembre 2023 au 31 janvier 2024 avec 3 numéros de chèque portant la précision manuscrite « FCR apport CC » pour la somme totale de 11.200 €, et l'absence de justificatifs pour la somme cumulative de 9.800 € prétendument versée ;

pour la SARL M2, la reproduction d'un avis de virement en date du 5 avril 2024 pour un montant de 28.000 €;

pour Monsieur [S] [Y], la reproduction d'un avis de virement en date du 9 avril 2024 pour un montant de 35.000 € et d'un avis de virement en date du 16 avril 2024 pour un montant de 55.000 €.

Le tribunal constate que les virements visés ci-dessus l'ont été sur le même numéro de compte bancaire libellé SAS FC [Localité 1] ou FC Rouen 1899 DI et sont donc identifiables a contrario des chèques où la précision manuscrite, en soit, ne justifie pas le destinataire.

En date du 3 juin 2024, le protocole signé par les parties et, en particulier, Monsieur [C] [E] et Monsieur [S] [Y], en qualité de représentant de la SAS C1, précise que : «NewCo [E] prendra l'engagement de (i) racheter la participation de la SAS C1 dans le FCR pour vingt mille (20.000) euros et de (ii) procéder au remboursement des comptes courants détenus par Monsieur [S] [Y], directement ou via une société, dans les comptes du FCR, tels qu'ils existent dans leur montant actuel (soit 140.000) euros) dûment documentés et pour solde de tout compte, ledit paiement intervenant au 30 juin 2024 sous réserve du strict respect des engagements pris par la SAS C1 vis-à-vis du FCR et de l'absence de découverte de dettes supplémentaires entre la date des présentes et la date du 30 juin 2024. ».

Le même jour, le courrier de Monsieur [C] [E] à la SAS C1, représentée par Monsieur [S] [Y], reprend les termes suivants :

«[…] Procéder au remboursement des comptes courants d'associés détenus par Monsieur [S] [Y], directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société dans les

comptes de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES tels qu'ils existent dans leur montant actuel (soit 140.000 €) dûment documentés et pour solde de tout compte.

Le paiement des comptes courants d'associés devra intervenir au 30 juin 2024 sous réserve du strict respect des engagements pris par la société C1 vis-à-vis du FC [Localité 1] 1899 DIABLES [Adresse 9] et de l'absence de découverte de dettes supplémentaires entre la date des présentes et la date du 30 juin 2024.

Il est ici précisé que les engagements visés aux présentes sont soumis aux conditions énoncées dans le « protocole d'accord global dans le cadre de la reprise du FC [Localité 1] 1899 DIABLES [Adresse 9] » signé en date du 3 juin 2024 et notamment à la validation par le juge commissaire du rachat des titres de la société C1 en suite de l'exclusion à la valorisation proposée et ce avant le 13 juin 2024. ».

Le fait constant de ces courriers est l'engagement de rembourser une somme de 140.000 € à Monsieur [S] [Y], directement ou via une société, sous réserve d'être dûment documentée et de l'absence de découverte de dettes supplémentaires de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES entre le 3 juin et le 30 juin 2024.

Suivant les pièces versées au dossier par les parties, le tribunal constate que, sur les mois précédant les accords du 3 juin 2024, Monsieur [S] [Y] avait autorité sur la SARL D.G.M., la SARL M2 et la société FCR pour faire apparaître dans la comptabilité de l'une ou l'autre des parties prenantes les opérations financières objet du litige. Aucune pièce comptable de débit ou de crédit pour ces sociétés n'est versée au dossier, les versements ne sont adossés à aucun document de nature comptable, accusé de réception ou engagement de restitution.

L'article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat… ».

En l'espèce, les parties ont signé un accord exprès par lequel Monsieur [C] [E] s'engageait au remboursement de versements revendiqués par Monsieur [S] [Y] en son nom ou au nom de la SARL D.G.M. et de la SARL M2 sous conditions de justification et de non aggravation des dettes.

Comme vu plus avant dans ce jugement, les conditions de justification des sommes revendiquées ne sont pas réunies.

Pour l'évaluation des dettes, autre condition retenue pour le paiement des sommes évoquées, le tribunal constate l'état fourni à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion en date du 15 mai 2024 avec un montant de 1.377.000 € et l'attestation du commissaire aux comptes en date du 5 juillet 2024, pour un arrêté au 30 juin 2024, avec un niveau de dette s'élevant à 2.780.000 €.

Ces états financiers engageant la société FCR, établis sans conteste par un tiers habilité, mettent en évidence une dégradation de la situation et un accroissement de l'endettement.

En l'espèce, les conditions de versement d'une somme de 139.000 € sont subordonnées à des conditions cumulatives qui, suivant les constats évoqués ci-dessus, ne sont pas réunies.

En conséquence, il convient de débouter les demanderesses de leurs demandes de paiement des sommes de 28.000 € à la SARL M2, 21.000 € à la SARL D.G.M. et 90.000 € à Monsieur [S] [Y].

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Sur la base du protocole et du courrier en date du 3 juin 2024, Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 ont mené des actions dans le but de recouvrer des sommes qu'ils estimaient dues. Ces actions ont été menées dans le prolongement d'un contexte de relative urgence afin de maintenir in bonis la société FCR pour que son équipe de football conserve son niveau sportif. Chaque partie a œuvré à cet objectif.

En complément, le tribunal a retenu plus avant dans ce jugement, la recevabilité des demandes de Monsieur [S] [Y], la société D.G.M. et la SARL M2. Le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale, la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE échoue à démontrer que les demandeurs ont eu un comportement fautif et abusif dans leurs actions au fond.

Il convient donc de débouter la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les demandeurs succombent, ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Afin de défendre ses droits, la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [S] [Y], la SARL M2 et la SARL D.G.M. sont donc condamnés à lui verser chacun la somme de 3.000 € à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Déclare recevables les demandes formulées par Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 à l'encontre des sociétés BLACK EAGLE SPORT FRANCE et FC [Localité 1] 1899 DIABLES [Adresse 9].

Déboute la SARL M2, la SARL D.G.M. et Monsieur [S] [Y] de leurs demandes.

Déboute la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne

in solidum

Monsieur [S] [Y], la SARL M2 et la SARL D.G.M. aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 124,73 €.

Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL D.G.M. à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL M2 à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Richard BRASSE, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 13 juillet 2026

Rôle 2026 000803

DEMANDEURS:

Monsieur [S] [Y] - [Adresse 1] SARL D.G.M. (SARL) - [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] - [Adresse 5] SARL M2 (SARL) - [Adresse 6] représentés par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

BLACK EAGLE SPORT FRANCE (SAS) - [Adresse 7] (SAS) - [Adresse 8] représentées par Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur

Richard BRASSE

Juges :

Monsieur

Yan BOUTEILLER

Monsieur

Thierry LEPROU

Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC

Débats : à l'audience publique du 1er juin 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

LES FAITS :

La SAS C1 détenait 294 actions de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES (ciaprès FCR) et présidait ladite société. Monsieur [S] [Y] présidait la SAS C1 et détient également la SARL M2 et la SARL D.G.M.

Le 9 avril 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS C1.

Le 3 juin 2024, un protocole de cession entre les associés du FCR a été signé au profit de Monsieur [E] et de la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE. Parmi les dispositions du protocole étaient prévus le rachat des actions détenues par la SAS C1 et le remboursement de créances en compte courant versées par Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2.

Le 4 juin 2024, le tribunal de céans a converti le redressement de la SAS C1 en liquidation judiciaire et désigné Me [P] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 4 juillet 2024, une ordonnance du juge-commissaire autorise Me [P] [R] à céder les 294 actions de la SAS C1 à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE. Monsieur [S] [Y] a acquiescé ce même jour à cette décision.

Le 23 juillet 2024, le conseil de Monsieur [S] [Y], de la SARL D.G.M. et de la SARL M2 a mis en demeure la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE de bien vouloir régulariser le remboursement de sommes précédemment versées en compte courant.

Le 26 juillet 2024, la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE, en attente d'un arrêté comptable au 30 juin, ne donnait pas une suite favorable à cette demande.

Le 12 août 2024, Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 ont assigné en référé la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE afin d'obtenir le remboursement des sommes précédemment versées au FCR.

Le 16 octobre 2024, le juge des référés a constaté l'existence de contestations sérieuses et s'est déclaré incompétent sur cette demande.

Le 2 octobre 2025, la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevables les demandes de remboursement de la SARL D.G.M., de la SARL M2 et de Monsieur [S] [Y] compte tenu de leur défaut de qualité à agir.

C'est ainsi que le litige est né.

LA PROCÉDURE :

Par acte introductif d'instance de Me [F] [K], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 20 janvier 2026, Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 ont fait assigner la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE et la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 26 janvier 2026.

Après renvois pour mise en état, l'affaire a été fixée pour plaider à l'audience du 1er juin 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions n° 1 reçues le 3 avril 2026, Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 demandent au tribunal de :

débouter les sociétés BLACK EAGLE SPORT FRANCE et FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES de l'intégralité de leurs demandes ;

condamner solidairement les sociétés BLACK EAGLE SPORT FRANCE et FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES au paiement des sommes de :

28.000 € à la SARL M2 ;

21.000 € à la SARL D.G.M. ;

90.000 € à Monsieur [S] [Y] ;

avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 ;

ordonner l'anatocisme ;

condamner la SAS BLACK EAGLE SPORT FRANCE et la SAS FC [Localité 1] 1899
DIABLES ROUGES, au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs demandes, Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 font valoir que :

Malgré le respect par la SAS C1 de ses obligations, ni le FCR, ni la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE, ni Monsieur [C] [E] n'ont remboursé à Monsieur [S] [Y], à la SARL M2 et à la SARL D.G.M. leurs comptes courants détenus dans les comptes de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES [Adresse 9], soit la somme totale de 139.000 €.

Suivant les articles 488 et 31 du code de procédure civile et l'article 1302 du code civil, l'ensemble des demandes est recevable et ce qui a été reçu sans être dû doit être remboursé.

Le protocole d'accord mentionne sans équivoque le remboursement de sommes versées par Monsieur [S] [Y] directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société.

Les sommes versées l'ont été sans « animus donandi » et, suivant l'article 12 du code de procédure civile, il appartient à la juridiction saisie de requalifier l'opération selon sa nature juridique, ce qui, en l'espèce, constitue un prêt.

L'engagement de procéder au remboursement des comptes d'associés avait été donné sous réserve de l'absence de découverte de dettes supplémentaires, ce qui a été démontré.

Les versements réalisés par Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 ne viennent pas rembourser une dette et doivent être qualifiés de prêts ; à ce titre, selon les articles 1103, 1892 et 1902 du code civil, ils doivent être remboursés.

Monsieur [C] [E] a été informé des sommes dues avant la cession et s'est engagé à rembourser les sommes versées par Monsieur [S] [Y] et ses sociétés ; suivant l'article 1205 du code civil, l'engagement de Monsieur [C] [E] constitue à titre personnel un engagement de porte-fort et comme valant stipulation pour autrui.

Par voie de conclusions n° 2 reçues le 12 mai 2026, la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE et la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES demandent au tribunal de :
 * déclarer la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE et la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES recevables et bien fondées dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre principal,
 * constater l'irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 à l'encontre de la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE.

A titre subsidiaire,
 * débouter Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

condamner solidairement, Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

condamner Monsieur [S] [Y] à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SARL D.G.M. à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SARL M2 à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner in solidum Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les sociétés BLACK EAGLE SPORT FRANCE et FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES font valoir que :

La lettre d'engagement de l'investisseur et le protocole d'accord prévoyaient le remboursement de créances versées en compte courant d'associé dont le montant serait dûment documenté, il n'a pas été fait mention de remboursement d'emprunts. La SAS C1, seule associée, n'a revendiqué le paiement d'aucune créance.

Suivant l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit à agir.

L'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la cour d'appel de Rouen confirme l'ordonnance du tribunal de commerce de Rouen constatant que Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 n'étant pas associés du FCR ne peuvent agir en demande de remboursement de compte courant d'associés, seule la SAS C1 dispose de cette faculté.

Le compte courant d'associé s'analyse en un prêt qui donne à l'associé ou au dirigeant prêteur la qualité de créancier social. En comptabilité, les prêts réalisés en compte courant figurent en compte 455 destiné à l'enregistrement des sommes mises à la disposition de la société par les associés ou actionnaires.

Suivant l'article 1359 du code civil et son décret d'application, tout prêt portant sur une somme supérieure à 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'engagement de Monsieur [C] [E] pour le remboursement des comptes courants d'associés est adressé à la SAS C1.

Le remboursement des comptes courants d'associés n'avait vocation à s'appliquer qu'avant le 13 juin 2024, ceci a nécessité que, postérieurement, le mandataire liquidateur sollicite la SAS C1, prise en la personne de Monsieur [S] [Y], qui acquiescera à l'ordonnance autorisant la cession des parts détenues dans la société FCR.

L'engagement de procéder au remboursement des comptes courants d'associés était conditionné à l'absence de découverte de dettes supplémentaires, ce qui n'a pas été confirmé par le commissaire aux comptes en date 3 juillet 2024.

Suivant l'article 1103 du code civil, le contrat n'engage que les parties signataires, en l'occurrence la SAS C1 et Monsieur [C] [E], le tiers à un contrat ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle et doit démontrer que l'inexécution du contrat lui a causé un préjudice.

Suivant l'article 1376 du code civil, le courrier de Monsieur [C] [E] ne peut être qualifié de reconnaissance de dette, aucune somme n'est écrite en toutes lettres et en chiffres.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'irrecevabilité concernant les demandes de Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 :

L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».

Au soutien de sa demande, la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE précise que le compte courant d'associé est un mode de financement et d'apport de fonds pour la société via son ou ses associés. A ce titre, seule la SAS C1 était associée de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES, les demandeurs ne disposent pas de la qualité à agir nécessaire pour revendiquer une créance en compte courant d'associé.

Au vu des pièces du dossier, le tribunal constate que la SARL D.G.M., la SARL M2 et Monsieur [S] [Y] ne sont pas actionnaires de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES.

Le tribunal constate également que le protocole d'accord global d'acquisition de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES par la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE, dont la SAS C1 est signataire, fait état d'un remboursement de sommes versées en compte courant d'associés par Monsieur [S] [Y] directement ou via une société. Il est précisé que ces remboursements se feront sous réserve du respect d'engagement pris par la SAS C1, de justifications des sommes versées et de l'absence de dettes supplémentaires entre la date de signature et la date du 30 juin 2024.

Ce protocole est complété d'un courrier en date du 3 juin 2024 de Monsieur [C] [E] à la SAS C1, représentée par Monsieur [S] [Y], qui reprend les mêmes conditions de remboursement des sommes versées. Ces rédactions et conditions retenues ne sont pas contestées par la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE.

Le tribunal constate ainsi l'existence d'engagements de remboursement pris par la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE au profit de Monsieur [S] [Y], directement ou via une société, suivant des conditions précises.

En conséquence, le tribunal déboute la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE de sa demande d'irrecevabilité.

Sur la demande de condamner solidairement les sociétés BLACK EAGLE SPORT FRANCE et FC [Localité 1] 1899 DIABLES [Adresse 9] au paiement des sommes de 28.000 € à la SARL

M2, 21.000 € à la SARL D.G.M. et 90.000 € à Monsieur [S] [Y], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2024 :

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 du même code ajoute : «

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.».

Les demandeurs, dans leurs conclusions n° 1, expriment le constat qu'elles ne peuvent disposer de « compte courant », disent que les fonds versés l'ont été sans « animus donandi », intention de donner, et qu'en l'espèce, il s'agit d'un prêt. Le tribunal constate donc que les sommes réclamées ne le sont plus au titre du remboursement d'un compte courant mais au titre de prêts.

Ces prêts, selon les demandeurs, se justifient par les versements, l'absence d'intention de donner, la signature d'un protocole d'accord malgré la mauvaise qualification des sommes dues et l'engagement de Monsieur [C] [E] de restituer la somme de 139.000 €.

Sur les sommes demandées et suivant les pièces versées au dossier par les demandeurs, le tribunal constate :

pour la SARL D.G.M., la reproduction d'un relevé de compte pour la période du 31 décembre 2023 au 31 janvier 2024 avec 3 numéros de chèque portant la précision manuscrite « FCR apport CC » pour la somme totale de 11.200 €, et l'absence de justificatifs pour la somme cumulative de 9.800 € prétendument versée ;

pour la SARL M2, la reproduction d'un avis de virement en date du 5 avril 2024 pour un montant de 28.000 €;

pour Monsieur [S] [Y], la reproduction d'un avis de virement en date du 9 avril 2024 pour un montant de 35.000 € et d'un avis de virement en date du 16 avril 2024 pour un montant de 55.000 €.

Le tribunal constate que les virements visés ci-dessus l'ont été sur le même numéro de compte bancaire libellé SAS FC [Localité 1] ou FC Rouen 1899 DI et sont donc identifiables a contrario des chèques où la précision manuscrite, en soit, ne justifie pas le destinataire.

En date du 3 juin 2024, le protocole signé par les parties et, en particulier, Monsieur [C] [E] et Monsieur [S] [Y], en qualité de représentant de la SAS C1, précise que : «NewCo [E] prendra l'engagement de (i) racheter la participation de la SAS C1 dans le FCR pour vingt mille (20.000) euros et de (ii) procéder au remboursement des comptes courants détenus par Monsieur [S] [Y], directement ou via une société, dans les comptes du FCR, tels qu'ils existent dans leur montant actuel (soit 140.000) euros) dûment documentés et pour solde de tout compte, ledit paiement intervenant au 30 juin 2024 sous réserve du strict respect des engagements pris par la SAS C1 vis-à-vis du FCR et de l'absence de découverte de dettes supplémentaires entre la date des présentes et la date du 30 juin 2024. ».

Le même jour, le courrier de Monsieur [C] [E] à la SAS C1, représentée par Monsieur [S] [Y], reprend les termes suivants :

«[…] Procéder au remboursement des comptes courants d'associés détenus par Monsieur [S] [Y], directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une société dans les

comptes de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES tels qu'ils existent dans leur montant actuel (soit 140.000 €) dûment documentés et pour solde de tout compte.

Le paiement des comptes courants d'associés devra intervenir au 30 juin 2024 sous réserve du strict respect des engagements pris par la société C1 vis-à-vis du FC [Localité 1] 1899 DIABLES [Adresse 9] et de l'absence de découverte de dettes supplémentaires entre la date des présentes et la date du 30 juin 2024.

Il est ici précisé que les engagements visés aux présentes sont soumis aux conditions énoncées dans le « protocole d'accord global dans le cadre de la reprise du FC [Localité 1] 1899 DIABLES [Adresse 9] » signé en date du 3 juin 2024 et notamment à la validation par le juge commissaire du rachat des titres de la société C1 en suite de l'exclusion à la valorisation proposée et ce avant le 13 juin 2024. ».

Le fait constant de ces courriers est l'engagement de rembourser une somme de 140.000 € à Monsieur [S] [Y], directement ou via une société, sous réserve d'être dûment documentée et de l'absence de découverte de dettes supplémentaires de la société FC [Localité 1] 1899 DIABLES ROUGES entre le 3 juin et le 30 juin 2024.

Suivant les pièces versées au dossier par les parties, le tribunal constate que, sur les mois précédant les accords du 3 juin 2024, Monsieur [S] [Y] avait autorité sur la SARL D.G.M., la SARL M2 et la société FCR pour faire apparaître dans la comptabilité de l'une ou l'autre des parties prenantes les opérations financières objet du litige. Aucune pièce comptable de débit ou de crédit pour ces sociétés n'est versée au dossier, les versements ne sont adossés à aucun document de nature comptable, accusé de réception ou engagement de restitution.

L'article 12 du code de procédure civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat… ».

En l'espèce, les parties ont signé un accord exprès par lequel Monsieur [C] [E] s'engageait au remboursement de versements revendiqués par Monsieur [S] [Y] en son nom ou au nom de la SARL D.G.M. et de la SARL M2 sous conditions de justification et de non aggravation des dettes.

Comme vu plus avant dans ce jugement, les conditions de justification des sommes revendiquées ne sont pas réunies.

Pour l'évaluation des dettes, autre condition retenue pour le paiement des sommes évoquées, le tribunal constate l'état fourni à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion en date du 15 mai 2024 avec un montant de 1.377.000 € et l'attestation du commissaire aux comptes en date du 5 juillet 2024, pour un arrêté au 30 juin 2024, avec un niveau de dette s'élevant à 2.780.000 €.

Ces états financiers engageant la société FCR, établis sans conteste par un tiers habilité, mettent en évidence une dégradation de la situation et un accroissement de l'endettement.

En l'espèce, les conditions de versement d'une somme de 139.000 € sont subordonnées à des conditions cumulatives qui, suivant les constats évoqués ci-dessus, ne sont pas réunies.

En conséquence, il convient de débouter les demanderesses de leurs demandes de paiement des sommes de 28.000 € à la SARL M2, 21.000 € à la SARL D.G.M. et 90.000 € à Monsieur [S] [Y].

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Sur la base du protocole et du courrier en date du 3 juin 2024, Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 ont mené des actions dans le but de recouvrer des sommes qu'ils estimaient dues. Ces actions ont été menées dans le prolongement d'un contexte de relative urgence afin de maintenir in bonis la société FCR pour que son équipe de football conserve son niveau sportif. Chaque partie a œuvré à cet objectif.

En complément, le tribunal a retenu plus avant dans ce jugement, la recevabilité des demandes de Monsieur [S] [Y], la société D.G.M. et la SARL M2. Le droit d'agir en justice est une liberté fondamentale, la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE échoue à démontrer que les demandeurs ont eu un comportement fautif et abusif dans leurs actions au fond.

Il convient donc de débouter la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les demandeurs succombent, ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Afin de défendre ses droits, la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [S] [Y], la SARL M2 et la SARL D.G.M. sont donc condamnés à lui verser chacun la somme de 3.000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Déclare recevables les demandes formulées par Monsieur [S] [Y], la SARL D.G.M. et la SARL M2 à l'encontre des sociétés BLACK EAGLE SPORT FRANCE et FC [Localité 1] 1899 DIABLES [Adresse 9].

Déboute la SARL M2, la SARL D.G.M. et Monsieur [S] [Y] de leurs demandes.

Déboute la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne

in solidum

Monsieur [S] [Y], la SARL M2 et la SARL D.G.M. aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 124,73 €.

Condamne Monsieur [S] [Y] à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL D.G.M. à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL M2 à payer à la société BLACK EAGLE SPORT FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Richard BRASSE, président d'audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code de procedure civile 488, code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1205). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T11:25:11.901Z.