Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 7 juillet 2026, n° 24/00644
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [X] et Madame [K] [D] épouse [X] ont pour fille Madame [G] [X], laquelle est mariée à Monsieur [E] [I]. Propriétaires de leur maison d'habitation sise à [Localité 3], les époux [I] ont projeté de s'établir dans le Nord de la France et de préalablement revendre leur logement. Monsieur [F] [X] et Madame [K] [D] épouse [X] ont accepté de solder le prêt immobilier souscrit par les époux [I] pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 3] outre divers crédits à la consommation - CREDIPAR, CREDITLIFT et CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] et d'être remboursés par le prix de vente de l'immeuble. Considérant que Madame [G] [X] épouse [I] et Monsieur [E] [I] restaient leur devoir diverses sommes et par exploit du 22 avril 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [K] [D] épouse [X] ont fait citer ceux-ci devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d'être déclarés recevables en leur action et la condamnation conjointe des défendeurs au paiement des sommes suivantes : - 24111,63 euros au titre du solde dû au titre du remboursement des emprunts, - 14069,11 euros au titre des frais, intérêts et accessoires supportés par les époux [X], lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, - 1500 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, les époux [X] réitèrent l’intégralité de leurs demandes, portant à la somme de 2500 euros leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leur action, les époux [X] font valoir qu'ils ont soldé en avril-mai 2019 les prêts en cours des époux [I] pour un montant total de 167111,63 euros se décomposant comme suit : - CREDILIFT : 32305,53 euros - CREDIT MUTUEL : 8452,50 euros - CREDIPAR : 17095,68 euros - solde prêt immobilier : 109257,92 euros. Ils en déduisent n'avoir pas été désintéressés par le règlement de 143000 euros adressé par les époux [I] correspondant au prix de vente de leur immeuble. Ils expliquent que régler le solde du prêt immobilier, des crédits à la consommation outre le paiement des mensualités du crédit immobilier relatif au nouveau logement des époux [I] a nécessité : - de contracter deux crédits auprès du CREDIT MUTUEL à hauteur de 57850 et 20000 euros courant avril 2019, - de prélever à la même période la somme totale de 61410 euros à titre d'avance à valoir sur leurs assurances-vie, à réintégrer sous 24 mois, outre la somme de 17710 euros de leurs autres placements ; - de souscrire en janvier 2021 un emprunt auprès du CREDIT MUTUEL pour un montant de 63 000 euros afin de créditer leurs assurances-vie, l'ensemble de ces démarches étant grevé d'un coût important détaillé comme suit : - s'agissant de l'emprunt de 57850 euros, 250 euros de frais de dossier et 10755,91 euros d'intérêts remboursés, - s'agissant de l'emprunt de 20000 euros, 200 euros de frais de dossier et 1794,92 euros d'intérêts remboursés, - s'agissant de l'emprunt de 63000 euros, 100 euros de frais de dossier, 620,73 euros de frais de remboursement anticipé outre 347,55 euros d'intérêts remboursés, l'ensemble représentant un coût total de 14069,11 euros. Ils soutiennent que l'obligation des défendeurs à la dette se déduit, d'une part, du versement opéré par ces derniers, emportant reconnaissance de la créance des époux [X], d'autre part, de l'aveu judiciaire des défendeurs au terme de leurs conclusions et notamment de ce que ces derniers ont offert de vendre leur véhicule pour rembourser le solde du prêt familial. Pour contester toute intention libérale de leur part, ils soutiennent que la preuve d'une telle intention incombe aux seuls défendeurs et ne saurait résulter de la seule circonstance que Madame [I] est l'enfant unique du couple et alors que rien, de la part des époux [X], ne saurait caractériser une renonciation de leur part à leur créance. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, les époux [I] concluent au rejet de ces demandes et à la condamnation conjointe des époux [X] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre leur condamnation aux dépens. En ce sens, les époux [I] font valoir qu'ils ont envisagé de souscrire un prêt relais, avant que les époux [X] ne leur offrent, à titre d'aide financière pour leur fille unique et sans formalisation d'aucun écrit, de solder les prêts en cours, d'être remboursés exclusivement à hauteur du prix de vente de leur maison, mais également de participer au financement de l'acquisition de leur nouveau bien. Il est ensuite apparu que le prix de vente était inférieur au montant avancé par les époux [X]. Pour contester toute obligation au remboursement, ils font valoir au visa de l'article 1359 du code civil que la preuve d'un prêt de ce montant doit nécessairement être apportée par écrit et que rien dans leur comportement ne peut être regardé comme une reconnaissance, ni de la créance en principal qu'allèguent les époux [X], ni des intérêts que ces derniers revendiquent. Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mai 2026, le jugement devant être rendu le 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Motifs
MOTIFS Sur la loi applicable au présent litige : Il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 portant réforme du droit des obligations, compte tenu de la date alléguée du contrat. Sur le contrat de prêt : Selon l'article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Au terme de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il résulte des dispositions combinées des articles 1359 du code civil et 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme d'argent supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, les demandeurs produisent au soutien de leur action les éléments suivants : - leurs relevés de compte établissant qu'ils ont réglé, entre avril 2019 et mai 2019, les sommes de 32305,53 euros, 8452,50 euros, 17095,68 euros et 109257,92 euros, soit la somme totale de 167111,63, en règlement des prêts immobiliers, CREDIPAR, CREDITLIFT et CREDITMUTUEL des époux [I], ainsi que ces derniers le reconnaissent, - la première page du crédit de 57850 euros souscrit par eux, libellé "rachat des prêts conso de leur fille le temps que la résidence principale", - la preuve des avances opérées sur leurs contrats d'assurance-vie et la première page du prêt de 63000 euros souscrit en remboursement de ces avances, comportant cette précision "afin de rembourser les deux avance sur contrat d'assurance vie"; - la sommation de payer délivrée aux époux [I], mentionnant la réponse de ces derniers : "je ne reconnais pas les sommes ci-dessus. Les opérations bancaires réalisées par M. et Mme [X] n'ont pas été portées à notre connaissance. Ils sont à l'origine de leur volonté de nous faciliter notre retour dans la région. Nous ne leur avions demandé aucune aide. Il était convenu que nous devions leur donner le fruit de la vente de la maison de [Localité 3], ce que nous avons fait dès la vente effective de celle-ci. Nous n'avons jamais eu connaissance des choix bancaires qu'ils ont fait. Ils ont toujours refusé de nous mettre au courant". Il est constant que la remise d'argent au profit des époux [I] n'a donné lieu à la formalisation d'aucun écrit, malgré son montant. S'il est exact que les parties peuvent se dispenser d'un écrit en rapportant la preuve de l'impossibilité morale dans laquelle ils se trouvaient de se doter d'une telle pièce, les époux [X] n'établissent pas en quoi, compte tenu de l'ampleur des sommes en jeu, leurs seules relations filiales et d'affection les privaient de toute faculté d'un écrit alors même qu'à cette période, les crédits souscrits par eux mentionnent être souscrits en remboursement des prêts de leurs fille et gendre dans l'attente de la vente de leur résidence. Il reste qu'il peut être pallié à cette carence par l'aveu judiciaire, entendu de la reconnaissance en justice par les défendeurs de l'acte litigieux. Les moyens développés par les époux [I] caractérisent, au cas présent, un tel aveu dès lors que, dans le cadre de la présente instance, les époux [I] reconnaissent s'être vus avancer la somme litigieuse, dont le montant n'est aucunement débattu, à charge pour eux de rembourser les époux [X] à hauteur du montant du prix de vente de leur résidence une fois la vente achevée. Cet aveu, corroborés par les éléments bancaires versés aux débats suffisent à établir l'existence d'un prêt familial, dont le montant et les modalités sont exclusivement établis et cantonnés à l'aveu judiciaire des époux [I] : ainsi, un tel prêt et l'obligation à remboursement qui en résulte pour les emprunteurs ne peuvent qu'être limités au montant du prix de vente de l'immeuble, ainsi que les époux [I] en conviennent. Il ne ressort en effet d'aucun élément des débats que les parties se seraient accordés sur un montant, et les époux [X] sont dans l'incapacité de justifier une quelconque obligation à remboursement sur le montant qu'ils invoquent, cette preuve leur incombant, seuls. Il ne saurait par ailleurs être sérieusement soutenu, en l'absence de tout élément en ce sens, que les époux [I] se trouveraient engagés au titre des frais divers engagés par les époux [X] seuls dans cette opération financière. Dans ces conditions, les demandes des époux [X] seront intégralement rejetées. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les époux [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés conjointement aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [F] [X] et Madame [K] [D] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes ; DEBOUTE Madame [G] [X] épouse [I] et Monsieur [E] [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [X] et Madame [K] [D] épouse [X] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 24/00644 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVPK JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique DÉBATS à l’audience publique tenue le 07 Mai 2026 Greffier : Madame GROLL En présence de Madame [N], auditrice de justice PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière. DANS L’INSTANCE OPPOSANT : Monsieur [F] [X] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI Madame [K] [D] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI A Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [X] et Madame [K] [D] épouse [X] ont pour fille Madame [G] [X], laquelle est mariée à Monsieur [E] [I]. Propriétaires de leur maison d'habitation sise à [Localité 3], les époux [I] ont projeté de s'établir dans le Nord de la France et de préalablement revendre leur logement. Monsieur [F] [X] et Madame [K] [D] épouse [X] ont accepté de solder le prêt immobilier souscrit par les époux [I] pour l'acquisition de l'immeuble de [Localité 3] outre divers crédits à la consommation - CREDIPAR, CREDITLIFT et CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] et d'être remboursés par le prix de vente de l'immeuble. Considérant que Madame [G] [X] épouse [I] et Monsieur [E] [I] restaient leur devoir diverses sommes et par exploit du 22 avril 2024, Monsieur [F] [X] et Madame [K] [D] épouse [X] ont fait citer ceux-ci devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d'être déclarés recevables en leur action et la condamnation conjointe des défendeurs au paiement des sommes suivantes : - 24111,63 euros au titre du solde dû au titre du remboursement des emprunts, - 14069,11 euros au titre des frais, intérêts et accessoires supportés par les époux [X], lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2021, date de la sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, - 1500 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2025, les époux [X] réitèrent l’intégralité de leurs demandes, portant à la somme de 2500 euros leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Au soutien de leur action, les époux [X] font valoir qu'ils ont soldé en avril-mai 2019 les prêts en cours des époux [I] pour un montant total de 167111,63 euros se décomposant comme suit : - CREDILIFT : 32305,53 euros - CREDIT MUTUEL : 8452,50 euros - CREDIPAR : 17095,68 euros - solde prêt immobilier : 109257,92 euros. Ils en déduisent n'avoir pas été désintéressés par le règlement de 143000 euros adressé par les époux [I] correspondant au prix de vente de leur immeuble. Ils expliquent que régler le solde du prêt immobilier, des crédits à la consommation outre le paiement des mensualités du crédit immobilier relatif au nouveau logement des époux [I] a nécessité : - de contracter deux crédits auprès du CREDIT MUTUEL à hauteur de 57850 et 20000 euros courant avril 2019, - de prélever à la même période la somme totale de 61410 euros à titre d'avance à valoir sur leurs assurances-vie, à réintégrer sous 24 mois, outre la somme de 17710 euros de leurs autres placements ; - de souscrire en janvier 2021 un emprunt auprès du CREDIT MUTUEL pour un montant de 63 000 euros afin de créditer leurs assurances-vie, l'ensemble de ces démarches étant grevé d'un coût important détaillé comme suit : - s'agissant de l'emprunt de 57850 euros, 250 euros de frais de dossier et 10755,91 euros d'intérêts remboursés, - s'agissant de l'emprunt de 20000 euros, 200 euros de frais de dossier et 1794,92 euros d'intérêts remboursés, - s'agissant de l'emprunt de 63000 euros, 100 euros de frais de dossier, 620,73 euros de frais de remboursement anticipé outre 347,55 euros d'intérêts remboursés, l'ensemble représentant un coût total de 14069,11 euros. Ils soutiennent que l'obligation des défendeurs à la dette se déduit, d'une part, du versement opéré par ces derniers, emportant reconnaissance de la créance des époux [X], d'autre part, de l'aveu judiciaire des défendeurs au terme de leurs conclusions et notamment de ce que ces derniers ont offert de vendre leur véhicule pour rembourser le solde du prêt familial. Pour contester toute intention libérale de leur part, ils soutiennent que la preuve d'une telle intention incombe aux seuls défendeurs et ne saurait résulter de la seule circonstance que Madame [I] est l'enfant unique du couple et alors que rien, de la part des époux [X], ne saurait caractériser une renonciation de leur part à leur créance. Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, les époux [I] concluent au rejet de ces demandes et à la condamnation conjointe des époux [X] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles outre leur condamnation aux dépens. En ce sens, les époux [I] font valoir qu'ils ont envisagé de souscrire un prêt relais, avant que les époux [X] ne leur offrent, à titre d'aide financière pour leur fille unique et sans formalisation d'aucun écrit, de solder les prêts en cours, d'être remboursés exclusivement à hauteur du prix de vente de leur maison, mais également de participer au financement de l'acquisition de leur nouveau bien. Il est ensuite apparu que le prix de vente était inférieur au montant avancé par les époux [X]. Pour contester toute obligation au remboursement, ils font valoir au visa de l'article 1359 du code civil que la preuve d'un prêt de ce montant doit nécessairement être apportée par écrit et que rien dans leur comportement ne peut être regardé comme une reconnaissance, ni de la créance en principal qu'allèguent les époux [X], ni des intérêts que ces derniers revendiquent. Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée. L’audience de plaidoiries s’est tenue le 7 mai 2026, le jugement devant être rendu le 7 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. MOTIFS Sur la loi applicable au présent litige : Il convient d'indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 portant réforme du droit des obligations, compte tenu de la date alléguée du contrat. Sur le contrat de prêt : Selon l'article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Au terme de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. Il résulte des dispositions combinées des articles 1359 du code civil et 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l'acte juridique portant sur une somme d'argent supérieure à 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ces règles reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. En l’espèce, les demandeurs produisent au soutien de leur action les éléments suivants : - leurs relevés de compte établissant qu'ils ont réglé, entre avril 2019 et mai 2019, les sommes de 32305,53 euros, 8452,50 euros, 17095,68 euros et 109257,92 euros, soit la somme totale de 167111,63, en règlement des prêts immobiliers, CREDIPAR, CREDITLIFT et CREDITMUTUEL des époux [I], ainsi que ces derniers le reconnaissent, - la première page du crédit de 57850 euros souscrit par eux, libellé "rachat des prêts conso de leur fille le temps que la résidence principale", - la preuve des avances opérées sur leurs contrats d'assurance-vie et la première page du prêt de 63000 euros souscrit en remboursement de ces avances, comportant cette précision "afin de rembourser les deux avance sur contrat d'assurance vie"; - la sommation de payer délivrée aux époux [I], mentionnant la réponse de ces derniers : "je ne reconnais pas les sommes ci-dessus. Les opérations bancaires réalisées par M. et Mme [X] n'ont pas été portées à notre connaissance. Ils sont à l'origine de leur volonté de nous faciliter notre retour dans la région. Nous ne leur avions demandé aucune aide. Il était convenu que nous devions leur donner le fruit de la vente de la maison de [Localité 3], ce que nous avons fait dès la vente effective de celle-ci. Nous n'avons jamais eu connaissance des choix bancaires qu'ils ont fait. Ils ont toujours refusé de nous mettre au courant". Il est constant que la remise d'argent au profit des époux [I] n'a donné lieu à la formalisation d'aucun écrit, malgré son montant. S'il est exact que les parties peuvent se dispenser d'un écrit en rapportant la preuve de l'impossibilité morale dans laquelle ils se trouvaient de se doter d'une telle pièce, les époux [X] n'établissent pas en quoi, compte tenu de l'ampleur des sommes en jeu, leurs seules relations filiales et d'affection les privaient de toute faculté d'un écrit alors même qu'à cette période, les crédits souscrits par eux mentionnent être souscrits en remboursement des prêts de leurs fille et gendre dans l'attente de la vente de leur résidence. Il reste qu'il peut être pallié à cette carence par l'aveu judiciaire, entendu de la reconnaissance en justice par les défendeurs de l'acte litigieux. Les moyens développés par les époux [I] caractérisent, au cas présent, un tel aveu dès lors que, dans le cadre de la présente instance, les époux [I] reconnaissent s'être vus avancer la somme litigieuse, dont le montant n'est aucunement débattu, à charge pour eux de rembourser les époux [X] à hauteur du montant du prix de vente de leur résidence une fois la vente achevée. Cet aveu, corroborés par les éléments bancaires versés aux débats suffisent à établir l'existence d'un prêt familial, dont le montant et les modalités sont exclusivement établis et cantonnés à l'aveu judiciaire des époux [I] : ainsi, un tel prêt et l'obligation à remboursement qui en résulte pour les emprunteurs ne peuvent qu'être limités au montant du prix de vente de l'immeuble, ainsi que les époux [I] en conviennent. Il ne ressort en effet d'aucun élément des débats que les parties se seraient accordés sur un montant, et les époux [X] sont dans l'incapacité de justifier une quelconque obligation à remboursement sur le montant qu'ils invoquent, cette preuve leur incombant, seuls. Il ne saurait par ailleurs être sérieusement soutenu, en l'absence de tout élément en ce sens, que les époux [I] se trouveraient engagés au titre des frais divers engagés par les époux [X] seuls dans cette opération financière. Dans ces conditions, les demandes des époux [X] seront intégralement rejetées. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les époux [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés conjointement aux dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [F] [X] et Madame [K] [D] épouse [X] de l'intégralité de leurs demandes ; DEBOUTE Madame [G] [X] épouse [I] et Monsieur [E] [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [X] et Madame [K] [D] épouse [X] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1359, code civil 1902). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05984
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1902
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03127
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1902
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01760
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1902
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00288
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1902
- 13 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2026000803
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1902
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/13453
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1902
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02719
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1902
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01612
en commun : code civil 1892, code civil 1359, code civil 1902
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:14:47.539Z.