notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 22 juillet 2026, n° 24/01612

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [P] et M. [X] [J] ont vécu en concubinage et ont eu un enfant, [Q], né le [Date naissance 3] 2023.

Ils se sont séparés en septembre 2023.

Durant leur relation, Mme [P] et M. [J] ont réalisé des travaux d’aménagement dans la maison qui avait été acquise par ce dernier le 16 décembre 2022.

Le 2 novembre 2023, M. [J] a versé, par plusieurs virements, une somme de 7 000 euros à Mme [P].

Par courrier officiel de son conseil en date du 17 avril 2024, Mme [P] a écrit au conseil de M. [J] pour solliciter le remboursement d’une somme de 12 560 euros, invoquant l’existence d’un prêt entre les deux intéressés.

Soutenant avoir consenti à M. [J] un prêt d’un montant de 19 557,50 euros dont elle n’a obtenu qu’un remboursement partiel, Mme [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, fait assigner son ancien concubin devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 12 560 euros, outre des dommages intérêts ainsi qu’un article 700 et une condamnation aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Mme [P] sollicite du tribunal, au visa des article 1353, 1360, 1231 du code civil de:

- Condamner M. [J] à lui payer la somme principale, sauf mémoire, de 12 560 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Prononcer la capitalisation annuelle des intérêts, par année entière et successive, à compter de l’assignation ;
- Condamner M. [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande de paiement de la somme de 12 560 euros, et en se fondant les articles 1353, 1359 et 1363 du code civil, Mme [P] soutient qu’elle a prêté à M. [J] la somme de 19 557,50 euros sur la période du 21 mars 2023 au 24 juillet 2023. Elle précise qu’elle vivait alors en concubinage avec M. [J] lorsqu’elle lui a prêté la somme, si bien qu’elle se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt. Elle ajoute que le virement de 7 000 euros effectué par M. [J] a son profit démontre bien que ce dernier avait conscience que les sommes versées l’avaient été à titre de prêt et non à titre gracieux. Elle ajoute que M. [J] a, par ailleurs et dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales, reconnu qu’elle lui avait prêté une somme d’une dizaine de milliers d’euros. Mme [P] sollicite qu’il soit condamné au paiement de la somme sollicitée, et ce, avec intérêts au taux légal et qu’il soit également prononcé la capitalisation annuelle des intérêts.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [P] indique que M. [J] a fait preuve de résistance abusive en s’abstenant de régler spontanément la somme qu’elle affirme lui avoir prêtée et ce, alors même qu’il en avait la capacité financière. Elle indique subir un préjudice, la privation de cet argent l’empêchant de tout achat immobilier. Répondant aux écritures de M. [J], Mme [P] soutient que bien qu’elle ait finalement pu acheter un bien immobilier, elle s’est retrouvée dans une précarité financière, étant par ailleurs sans emploi et avec la charge de quatre enfants. Elle ajoute que le participation de M. [J] aux dépenses du ménage ne le dispense pas de rembourser le montant des sommes qu’elle lui a prêtées.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, M. [J] demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [P], de la condamner à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour solliciter le rejet des demandes de Mme [P], M. [J] soutient qu’elle ne lui a pas prêté d’argent et dénie toute valeur probante aux libéllés des virement qu’elle produit aux débats. 

M. [J] précise avoir versé la somme de 7 000 euros pour rembourser des sommes qu’elle lui avait avancées pour l’achat de matériaux destinés à l’aménagement de la maison dont il est propriétaire. Il ajoute que ce simple versement ne peut s’analyser comme une reconnaissance de dette et précise, par ailleurs, avoir pleinement participé aux besoins du foyer, tout en précisant avoir contracté un emprunt d’un montant de 45 000 euros pour financer les travaux de la maison qu’ils devaient occuper ensemble.

Le défendeur conteste également l’existence d’un enrichissement sans cause soutenant que Mme [P] ne rapporte pas la preuve lui incombant pour fonder une telle demande.

A l’appui du rejet sollicité concernant la demande de dommages et intérêts de Mme [P], M. [J] soutient qu’elle ne peut se fonder sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien contractuel entre eux et qu’elle ne rapporte pas, par ailleurs, l’existence d’un préjudice causé par la faute contractuelle qu’elle lui impute.

***

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2026 par ordonnance du même jour pour plaidoiries le 20 mai 2026.

A l’issue de l’audience, le président a informé les parties que le délibéré serait rendu le 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que Mme [P] qui avait, un temps, sollicité une indemnisation subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause, a finalement abandonné ce moyen et n’a formulé aucune prétention à ce titre dans ses dernières écritures, aussi cette demande ne sera pas examinée par le tribunal.

Sur les demandes en paiement de la somme de 12 560 euros

Sur l’existence du prêt

Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Au terme de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. 

Il résulte des dispositions combinées des articles 1359 du code civil et 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que les contrats portant sur une somme d’argent supérieure à 1 500 euros doivent être prouvés par écrit.

Les articles 1360 et suivants du Code civil énoncent que l’exigence d’une preuve littérale est écartée en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. 

Aussi, il est admis que l’impossibilité morale peut résulter de l’existence de relation d’affection entre les parties.

Aux termes de l’article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Aussi, il est admis, qu’en l’absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.

En l’espèce, Mme [P] soutient détenir une créance d’un montant de 19 557,50 euros à l’encontre de M. [J] et indique que ce dernier n’a effectué qu’un remboursement partiel à hauteur de 7 000 euros. M. [J] indique avoir effectué ce paiement dans le but de rembourser la somme de 6 000 euros avancée par Mme [P] auprès d’un tiers pour l’achat de tuiles, les 1 000 euros restants visant à lui rembourser les achats de matériaux qu’elle a effectué pour la rénovation de sa maison. 

Si M. [J] prétend s’être ainsi libéré de sa dette, Mme [P] soutient qu’il demeure tenu de lui payer la somme de 12 560 euros, affirmant que le défendeur ne lui a pas remboursé la totalité des sommes qu’elle a versées sur son compte bancaire à titre de prêt.

Dans ce contexte, il incombe à Madame [P], qui se prévaut d’une créance à l’encontre de M. [J] au titre d’un prêt, de rapporter l’existence d’un tel prêt. 

En l’espèce, Mme [P] et M. [J] s’accordent sur le fait d’avoir vécu en concubinage au cours de l’année 2023 et ne contestent pas qu’ils entretenaient des relations sentimentales entre les mois de mars et de juillet 2023, période durant laquelle Mme [P] prétend avoir consenti un prêt d’argent à M. [J]. 

Les parties au présent litige indiquent en outre qu’elles avaient, durant cette période, le projet commun d’aménager la maison de M. [J] et précisent toutes deux avoir avancé des sommes d’argent pour y procéder. Ainsi, compte tenu de la nature des relations existantes entre les parties et des circonstances du versement des sommes alléguées par Mme [P], ces virements visant au moins partiellement à aménager la maison de Monsieur [J] dans laquelle elle comptait emménager, il apparait que la demanderesse se trouvait alors dans l’impossibilité morale de se constituer un écrit pour prouver le prêt qu’elle allègue.

Aussi, Mme [P] peut rapporter la preuve du prêt dont elle se prévaut par tout moyen.

En l’espèce, il ressort:
- des relevés de compte bancaire produits par Madame [P] (pièce n°2 en demande) que celle-ci a effectué au profit de Monsieur [J] sept virements au libellé « prêt » avec une numérotation des divers versements et pour un montant total de 12 900 euros entre les mois de mars et de juillet 2023: plusieurs sommes d’argent ont ainsi été remises à M. [J] et le libellé des virements indique qu’elle était alors dépourvue d’intention libérale ;


- du procès-verbal de constatations du commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 produit par M. [J] lui-même (pièce n°1 produite en défense, en sa page 31) que Mme [P] a interrogé par message écrit le défendeur sur le paiement de la somme de 12 560 euros dont elle s’est dite créancière à son encontre ;
- du jugement en date du 30 janvier 2024 (pièce n°4 produite en défense, page 4 du jugement) que Mme [P] a soutenu devant le juge aux affaires familiales que M. [J] lui a emprunté « plusieurs dizaines de milliers d’euros » avec mention de « ce que ce dernier n’a pas contesté ».

Aussi, l’ensemble de ces éléments convergent en faveur de l’existence d’un prêt d’argent consenti par Mme [P] à M. [J], prêt dont il avait conscience et qu’il était, ainsi, tenu de rembourser.

Par ailleurs, la participation alléguée de M. [J] aux dépenses courantes lors de sa vie commune avec Mme [P] ne l’exonère aucunement du remboursement du prêt puisque la situation de concubinage implique que les concubins doivent chacun supporter les frais qu’ils ont avancés pour leur vie commune. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que Mme [P] a effectué au profit de Monsieur [J] des virements d’un montant total de 19 557,50 euros entre les mois de mars et de juillet 2023 au titre de sa contribution aux charges de la vie commune, compte tenu tant de l’importance de ce montant que des libellés des virements les qualifiant de prêts.

Il est ainsi établi que Madame [P] a versé, à titre de prêt, une somme totale de 12 900 euros par virement bancaire à Monsieur [J] entre les mois de mars et de juillet 2023. S’il est établi que M. [J] a versé à Mme [P] la somme de 7 000 euros en novembre 2023, le défendeur soutient que ce versement visait à rembourser la demanderesse de l’achat de matériaux qu’elle a effectué pour son compte. Dans ces conditions, le paiement de 7 000 euros effectué par M. [J] n’a pas vocation à s’imputer sur le remboursement des virements bancaires effectués par Mme [P] à son profit entre mars et juillet 2023. Toutefois, il convient de relever que Mme [P] considère que le paiement de la somme de 7 000 euros effectué par Monsieur [J] s’impute à hauteur de 340 euros sur les sommes qu’elle lui a versées durant cette période. 

En conséquence, Monsieur [J] sera condamné à payer à Madame [P] la somme de 12 560 euros au titre du remboursement des sommes d’argent qu’elle lui a prêtées. 


Sur les intérêts au taux légal et la demande de capitalisation des intérêts

En vertu de l’article 1904 du Code civil, si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

L’article 1211 du Code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

En l’espèce, en s’abstenant de procéder au remboursement de l’intégralité des sommes dûment réclamées par Mme [P], M. [J] a fait preuve d’un retard dans l’exécution de son obligation, laquelle justifie d’assortir sa condamnation au paiement de la somme ci-avant indiquée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de l’assignation.

Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.


En l’espèce, le tribunal fera droit à cette demande à compter de la même date de l’assignation. 


Sur les demandes de dommages et intérêts

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement du prêt qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

En effet, si elle soutient avoir été empêchée de finaliser un projet immobilier, elle ne rapporte, pour autant, pas la preuve d’une entame de ce dessein. 

Aussi, Mme [P] sera déboutée de cette demande.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre autre partie.

M. [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente instance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

M. [J], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Mme [D] [P] la somme de 12 560 euros au titre du contrat de prêt, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, et ce, à compter du 11 octobre 2024 ;

DEBOUTE Mme [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [X] [J] à payer Mme [D] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [J] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS


1ère CHAMBRE


N° RG 24/01612 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-EXVS



JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026


JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique,

DÉBATS à l’audience publique tenue le 20 Mai 2026
Greffier : Madame GROLL
En présence de Madame [B], auditrice de justice

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame BORDE, Greffière.


DANS L’INSTANCE OPPOSANT :


Madame [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eugénie LEMAN, avocat au barreau de LILLE


À


Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau d’ARRAS



EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [P] et M. [X] [J] ont vécu en concubinage et ont eu un enfant, [Q], né le [Date naissance 3] 2023.

Ils se sont séparés en septembre 2023.

Durant leur relation, Mme [P] et M. [J] ont réalisé des travaux d’aménagement dans la maison qui avait été acquise par ce dernier le 16 décembre 2022.

Le 2 novembre 2023, M. [J] a versé, par plusieurs virements, une somme de 7 000 euros à Mme [P].

Par courrier officiel de son conseil en date du 17 avril 2024, Mme [P] a écrit au conseil de M. [J] pour solliciter le remboursement d’une somme de 12 560 euros, invoquant l’existence d’un prêt entre les deux intéressés.

Soutenant avoir consenti à M. [J] un prêt d’un montant de 19 557,50 euros dont elle n’a obtenu qu’un remboursement partiel, Mme [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, fait assigner son ancien concubin devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 12 560 euros, outre des dommages intérêts ainsi qu’un article 700 et une condamnation aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, Mme [P] sollicite du tribunal, au visa des article 1353, 1360, 1231 du code civil de:

- Condamner M. [J] à lui payer la somme principale, sauf mémoire, de 12 560 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Prononcer la capitalisation annuelle des intérêts, par année entière et successive, à compter de l’assignation ;
- Condamner M. [J] aux dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande de paiement de la somme de 12 560 euros, et en se fondant les articles 1353, 1359 et 1363 du code civil, Mme [P] soutient qu’elle a prêté à M. [J] la somme de 19 557,50 euros sur la période du 21 mars 2023 au 24 juillet 2023. Elle précise qu’elle vivait alors en concubinage avec M. [J] lorsqu’elle lui a prêté la somme, si bien qu’elle se trouvait dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt. Elle ajoute que le virement de 7 000 euros effectué par M. [J] a son profit démontre bien que ce dernier avait conscience que les sommes versées l’avaient été à titre de prêt et non à titre gracieux. Elle ajoute que M. [J] a, par ailleurs et dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales, reconnu qu’elle lui avait prêté une somme d’une dizaine de milliers d’euros. Mme [P] sollicite qu’il soit condamné au paiement de la somme sollicitée, et ce, avec intérêts au taux légal et qu’il soit également prononcé la capitalisation annuelle des intérêts.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [P] indique que M. [J] a fait preuve de résistance abusive en s’abstenant de régler spontanément la somme qu’elle affirme lui avoir prêtée et ce, alors même qu’il en avait la capacité financière. Elle indique subir un préjudice, la privation de cet argent l’empêchant de tout achat immobilier. Répondant aux écritures de M. [J], Mme [P] soutient que bien qu’elle ait finalement pu acheter un bien immobilier, elle s’est retrouvée dans une précarité financière, étant par ailleurs sans emploi et avec la charge de quatre enfants. Elle ajoute que le participation de M. [J] aux dépenses du ménage ne le dispense pas de rembourser le montant des sommes qu’elle lui a prêtées.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2026, M. [J] demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [P], de la condamner à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour solliciter le rejet des demandes de Mme [P], M. [J] soutient qu’elle ne lui a pas prêté d’argent et dénie toute valeur probante aux libéllés des virement qu’elle produit aux débats. 

M. [J] précise avoir versé la somme de 7 000 euros pour rembourser des sommes qu’elle lui avait avancées pour l’achat de matériaux destinés à l’aménagement de la maison dont il est propriétaire. Il ajoute que ce simple versement ne peut s’analyser comme une reconnaissance de dette et précise, par ailleurs, avoir pleinement participé aux besoins du foyer, tout en précisant avoir contracté un emprunt d’un montant de 45 000 euros pour financer les travaux de la maison qu’ils devaient occuper ensemble.

Le défendeur conteste également l’existence d’un enrichissement sans cause soutenant que Mme [P] ne rapporte pas la preuve lui incombant pour fonder une telle demande.

A l’appui du rejet sollicité concernant la demande de dommages et intérêts de Mme [P], M. [J] soutient qu’elle ne peut se fonder sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien contractuel entre eux et qu’elle ne rapporte pas, par ailleurs, l’existence d’un préjudice causé par la faute contractuelle qu’elle lui impute.

***

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2026 par ordonnance du même jour pour plaidoiries le 20 mai 2026.

A l’issue de l’audience, le président a informé les parties que le délibéré serait rendu le 22 juillet 2026.


MOTIFS

A titre liminaire, il sera relevé que Mme [P] qui avait, un temps, sollicité une indemnisation subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause, a finalement abandonné ce moyen et n’a formulé aucune prétention à ce titre dans ses dernières écritures, aussi cette demande ne sera pas examinée par le tribunal.

Sur les demandes en paiement de la somme de 12 560 euros

Sur l’existence du prêt

Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Au terme de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. 

Il résulte des dispositions combinées des articles 1359 du code civil et 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que les contrats portant sur une somme d’argent supérieure à 1 500 euros doivent être prouvés par écrit.

Les articles 1360 et suivants du Code civil énoncent que l’exigence d’une preuve littérale est écartée en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. 

Aussi, il est admis que l’impossibilité morale peut résulter de l’existence de relation d’affection entre les parties.

Aux termes de l’article 515-8 du Code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. Aussi, il est admis, qu’en l’absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.

En l’espèce, Mme [P] soutient détenir une créance d’un montant de 19 557,50 euros à l’encontre de M. [J] et indique que ce dernier n’a effectué qu’un remboursement partiel à hauteur de 7 000 euros. M. [J] indique avoir effectué ce paiement dans le but de rembourser la somme de 6 000 euros avancée par Mme [P] auprès d’un tiers pour l’achat de tuiles, les 1 000 euros restants visant à lui rembourser les achats de matériaux qu’elle a effectué pour la rénovation de sa maison. 

Si M. [J] prétend s’être ainsi libéré de sa dette, Mme [P] soutient qu’il demeure tenu de lui payer la somme de 12 560 euros, affirmant que le défendeur ne lui a pas remboursé la totalité des sommes qu’elle a versées sur son compte bancaire à titre de prêt.

Dans ce contexte, il incombe à Madame [P], qui se prévaut d’une créance à l’encontre de M. [J] au titre d’un prêt, de rapporter l’existence d’un tel prêt. 

En l’espèce, Mme [P] et M. [J] s’accordent sur le fait d’avoir vécu en concubinage au cours de l’année 2023 et ne contestent pas qu’ils entretenaient des relations sentimentales entre les mois de mars et de juillet 2023, période durant laquelle Mme [P] prétend avoir consenti un prêt d’argent à M. [J]. 

Les parties au présent litige indiquent en outre qu’elles avaient, durant cette période, le projet commun d’aménager la maison de M. [J] et précisent toutes deux avoir avancé des sommes d’argent pour y procéder. Ainsi, compte tenu de la nature des relations existantes entre les parties et des circonstances du versement des sommes alléguées par Mme [P], ces virements visant au moins partiellement à aménager la maison de Monsieur [J] dans laquelle elle comptait emménager, il apparait que la demanderesse se trouvait alors dans l’impossibilité morale de se constituer un écrit pour prouver le prêt qu’elle allègue.

Aussi, Mme [P] peut rapporter la preuve du prêt dont elle se prévaut par tout moyen.

En l’espèce, il ressort:
- des relevés de compte bancaire produits par Madame [P] (pièce n°2 en demande) que celle-ci a effectué au profit de Monsieur [J] sept virements au libellé « prêt » avec une numérotation des divers versements et pour un montant total de 12 900 euros entre les mois de mars et de juillet 2023: plusieurs sommes d’argent ont ainsi été remises à M. [J] et le libellé des virements indique qu’elle était alors dépourvue d’intention libérale ;


- du procès-verbal de constatations du commissaire de justice en date du 31 décembre 2024 produit par M. [J] lui-même (pièce n°1 produite en défense, en sa page 31) que Mme [P] a interrogé par message écrit le défendeur sur le paiement de la somme de 12 560 euros dont elle s’est dite créancière à son encontre ;
- du jugement en date du 30 janvier 2024 (pièce n°4 produite en défense, page 4 du jugement) que Mme [P] a soutenu devant le juge aux affaires familiales que M. [J] lui a emprunté « plusieurs dizaines de milliers d’euros » avec mention de « ce que ce dernier n’a pas contesté ».

Aussi, l’ensemble de ces éléments convergent en faveur de l’existence d’un prêt d’argent consenti par Mme [P] à M. [J], prêt dont il avait conscience et qu’il était, ainsi, tenu de rembourser.

Par ailleurs, la participation alléguée de M. [J] aux dépenses courantes lors de sa vie commune avec Mme [P] ne l’exonère aucunement du remboursement du prêt puisque la situation de concubinage implique que les concubins doivent chacun supporter les frais qu’ils ont avancés pour leur vie commune. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que Mme [P] a effectué au profit de Monsieur [J] des virements d’un montant total de 19 557,50 euros entre les mois de mars et de juillet 2023 au titre de sa contribution aux charges de la vie commune, compte tenu tant de l’importance de ce montant que des libellés des virements les qualifiant de prêts.

Il est ainsi établi que Madame [P] a versé, à titre de prêt, une somme totale de 12 900 euros par virement bancaire à Monsieur [J] entre les mois de mars et de juillet 2023. S’il est établi que M. [J] a versé à Mme [P] la somme de 7 000 euros en novembre 2023, le défendeur soutient que ce versement visait à rembourser la demanderesse de l’achat de matériaux qu’elle a effectué pour son compte. Dans ces conditions, le paiement de 7 000 euros effectué par M. [J] n’a pas vocation à s’imputer sur le remboursement des virements bancaires effectués par Mme [P] à son profit entre mars et juillet 2023. Toutefois, il convient de relever que Mme [P] considère que le paiement de la somme de 7 000 euros effectué par Monsieur [J] s’impute à hauteur de 340 euros sur les sommes qu’elle lui a versées durant cette période. 

En conséquence, Monsieur [J] sera condamné à payer à Madame [P] la somme de 12 560 euros au titre du remboursement des sommes d’argent qu’elle lui a prêtées. 


Sur les intérêts au taux légal et la demande de capitalisation des intérêts

En vertu de l’article 1904 du Code civil, si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.

L’article 1211 du Code civil dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

En l’espèce, en s’abstenant de procéder au remboursement de l’intégralité des sommes dûment réclamées par Mme [P], M. [J] a fait preuve d’un retard dans l’exécution de son obligation, laquelle justifie d’assortir sa condamnation au paiement de la somme ci-avant indiquée des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date de l’assignation.

Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.


En l’espèce, le tribunal fera droit à cette demande à compter de la même date de l’assignation. 


Sur les demandes de dommages et intérêts

Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, Mme [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le remboursement du prêt qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

En effet, si elle soutient avoir été empêchée de finaliser un projet immobilier, elle ne rapporte, pour autant, pas la preuve d’une entame de ce dessein. 

Aussi, Mme [P] sera déboutée de cette demande.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre autre partie.

M. [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente instance.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

M. [J], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Mme [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

L’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [X] [J] à payer à Mme [D] [P] la somme de 12 560 euros au titre du contrat de prêt, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, et ce, à compter du 11 octobre 2024 ;

DEBOUTE Mme [D] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [X] [J] à payer Mme [D] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [X] [J] aux entiers dépens ; 

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1363, code civil 1902, code civil 515-8, code civil 1360, code civil 1211, code civil 1892, code civil 1904). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:34:10.856Z.