Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 25 août 2026, n° 24/06755
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 24/06755 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7ZV En date du : 25 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. Audience prise en présence de Monsieur [F] [J], auditeur de justice. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ESPAGNE), de nationalité Française, Agent Enedis demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSE : Madame [V] [A] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sarah BONNIEU, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Nathalie ABRAN - 0003 Me Jean-philippe GUISIANO - 1018 M. [Y] [R] et Mme [V] [A] ont entrenu une relation à compter de l’année 2016 et ont vécu ensemble dans le Var. La relation s’est détériorée et le couple s’est séparé. M. [R] expose avoir prêté plusieurs sommes d’argent à Mme [A] par virement et par chèques entre mai 2018 et janvier 2022 pour la somme de 13 600 euros, raison pour laquelle il l’a mise en demeure le 22 août 2024, par l’intermédiaire de son conseil, d’avoir à lui rembourser la somme de 13 500 euros. En réponse, le conseil de Mme [A] a indiqué qu’il s’agissait de la participation de M. [R] aux charges de la vie courante du ménage. C’est dans ces conditions que M. [R] a assigné Mme [A] par acte du 25 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’il allègue avoir prêtées sur le fondement des articles 1902 et 1904 du code civil. Par conclusions notifiées le 3 avril 2026 par RPVA par Mme [A], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 2224, 2231, 2240 et 515-8 du code civil, 32-1 et 122 du code de procédure civile, de : -DECLARER irrecevable comme prescrite l’action intentée par Monsieur [R] au titre de la reconnaissance de dette portant sur la somme de 1 600 euros. -PRONONCER que l’ensemble des sommes versées par Monsieur [R] dans le cadre de la vie courante entre concubins sont des dépenses de la vie commune et ne peuvent donner lieu à remboursement ou s’apparentent à une intention libérale. En conséquence, -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de remboursement de la somme de 13 500 euros, outre les intérêts demandés. -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de remboursement de la somme de 12 000 euros, outre les intérêts demandés. A TITRE RECONVENTIONNEL : -CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [A] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement dilatoire et abusive. En tout état de cause, -DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [A] la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par conclusions avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées le 2 mai 2026 par RPVA par M. [R], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il demande au tribunal, sur le fondement des articles 515-8, 1902, 1904, 2224, 2231, 2236 et 2240 du code civil et 803 du code de procédure civile, de : -RABATTRE l’ordonnance de clôture, A titre principal, - REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [A], - CONDAMNER Madame [V] [A] à restituer à Monsieur [Y] [R] les sommes prêtées s’élevant à un total de 13.500,00 €, outre les intérêts de droit à compter du 22 août 2024, date de la mise en demeure de payer ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER Madame [V] [A] à restituer à Monsieur [Y] [R] les sommes prêtées s’élevant à un total de 12.000,00 €, outre les intérêts de droit à compter du 22 août 2024, date de la mise en demeure de payer ; En toutes hypothèses, - DEBOUTER Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Madame [V] [A] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER Madame [V] [A] aux entiers dépens. L’ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 a fixé la clôture au 7 avril 2026 et l’audience au 7 mai 2026. Par ordonnance du 17 février 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] à la formation de jugement appelée à statuer au fond en application de l’article 789 6° du code de procédure civile. Les débats au fond clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS: 1/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture : En application de l’article 803 du code de procédure civile, M. [R] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture expliquant qu’aux termes des conclusions n°2 déposées le 3 avril 2026, soit 4 jours avant clôture, la défenderesse a soulevé un nouveau moyen tiré de l’intention libérale du requérant et s’est s’avancée sur ses revenus, nécessitant ainsi de sa part une réplique et la production des justificatifs de ses revenus de l’époque. Mme [A] n’a pas formulé d’observation sur la demande de rabat. Sur le fondement de l’article 803 du code civil, au regard des conclusions déposées proche de la clôture et de la nécessité pour M. [R] de justifier de ses revenus, pièces par ailleurs intéressant la résolution du litige, il sera ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture laquelle sera fixée au jour des débats. En conséquence, seront déclarées recevables les conclusions et pièces déposées par M. [R] le 2 mai 2026. 2/ Sur la prescription soulevée : En application de l’article 789-6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir. L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La défenderesse à l’instance affirme que l’action de M. [R] est prescrite s’agissant de la reconnaissance de dette du 30 août 2018 au motif qu’aucun acte interruptif n’étant intervenu, la prescription est acquise depuis le 31 août 2023. M. [R] réplique en indiquant qu’aucun terme n’était prévu dans la reconnaissance de dette produite dès lors que tant la fréquence que le montant des échéances dépendaient de la convenance du débiteur. Il ajoute qu’en l’absence de terme prévu, le point de départ du délai de prescription quinquennale ne saurait courir à compter de la remise des fonds, ni de la date de la reconnaissance de dette, mais à compter de la date d’exigibilité de l’obligation de remboursement, cette date devant être recherchée par le juge suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement. Compte tenu des modalités prévues par l’acte, M. [R] affirme que le délai n’a commencé à courir qu’à compter de leur séparation, soit à partir de mois de mai 2024. A titre subsidiaire, il précise qu’ils ont été pacsés à compter du 24 janvier 2020 de sorte que le délai de prescription a été suspendu. En l’espèce, la reconnaissance de dette litigieuse indique que M. [R] : “[…] sera remboursé en plusieurs fois à ma convenance avant le dix de chaque mois. Le 1er mois par un chèque de 100 €00 (cent euros) daté du 2 septembre 2018 puis un virement permanent sur le compte de M. [R] [Y] jusqu’à la fin de celui-ci”. Il appartient en effet au juge de rechercher la date d’exigibilité de l’obligation de remboursement en fonction de la commune intention des parties. Si l’on prend un remboursement de 100 euros par mois, tel qu’est prévue la première échéance, la somme de 1 600 euros devait être remboursée à l’expiration d’un délai de 16 mois, soit au 2 janvier 2020 (le premier versement devant intervenir le 2 septembre 2018 pour 100 euros). Dès lors, la prescrition quinquénale n’est pas acquise. Elle ne l’est pas davantage si l’on tient compte de la relation d’affectation qui unissait les parties qui se sont séparées en avril 2024 (selon la plainte déposée par Mme [A]), période à laquelle la volonté d’être remboursée s’est manifestée, suivie notamment de la mise en demeure d’août 2024. Par conséquent, l’action n’est pas prescrite puisque l’acte introductif d’instance a été délivré le 25 octobre 2024, soit dans le délai de 5 ans prévu par les dispositions susvisées. La fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse doit donc être rejetée. 3/ Sur la demande en paiement : L’article 1902 du Code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le principe est posé par l’article 1353 du code civil dont la portée est générale et qui dispose que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et c'est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. L’article 1359 du code civil dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. L’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1359 fixe ce seuil à 1.500 euros. Par ailleurs, l’article 1376 du même code dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. -Sur la reconnaissance de dette M. [R] fait tout d’abord état d’une reconnaissance de dette datée du 30 août 2018 et signée par Mme [A] d’un montant de 1 600 euros, dont la défenderesse ne conteste pas l’existence. Cette reconnaissance de dette, qui respecte le formalisme de l’article 1376 du code civil, ne contient toutefois pas de date d’exigibilité. Or, il est constant qu’en l’absence de date de remboursement, il appartient au créancier de mettre en demeure le débiteur de le rembourser. Cette volonté d’être remboursé résulte sans équivoque des pièces produites aux débats et notamment de la mise en demeure transmise le 22 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [R] s’agissant du remboursement de la somme de 1 500 euros, correspondant à la reconnaissance de dette du 30 août 2018 déduction du versement de 100 euros déjà effectué, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la mise en demeure. -Sur le prêt M. [R] fait, par ailleurs, état d’un prêt consenti au bénéfice de Mme [A] par le versement des sommes suivantes : - 2.000,00 € par chèque n°8326743 du 30 octobre 2020 remis directement au propriétaire du local professionnel exploité par Mme [A] et situé sur le front de mer, - 2.000,00 € par chèque n°8326744 du 15 mars 2021 remis directement au propriétaire du local professionnel exploité par Mme [A] et situé sur le front de mer, - 2.000,00 € par chèque n°8326745 du 1er mai 2021 remis directement au propriétaire du local professionnel exploité par Mme [A] et situé sur le front de mer, - 2.000,00 € par chèque n°8326746 du 1er juillet 2021 remis directement au propriétaire du local professionnel exploité par Mme [A] et situé sur le front de mer, - 4.000,00 € par chèques n°8326799 et 8326780 du 21 janvier 2021, remis directement au propriétaire du local professionnel exploité par Mme [A] et situé au nouveau port du [Etablissement 1]. Mme [A] ne conteste pas le versement de ces sommes d’argent mais affirme qu’il s’agit de la participation de M. [R] aux charges de la vie courante, au regard, d’une part, de leur relation de concubinage et, d’autre part, de la disparité de leurs revenus mensuels. Elle précise à cet égard qu’elle ne percevait qu’une allocation de France Travail alors que son concubin de l’époque avait des revenus plus confortables. Elle indique également que de tels versements procèderaient d’une intention libérale à son égard. En l’espèce, il convient de relever que seul M. [R] produit des pièces permettant d’apprécier ses revenus et les versements effectués s’agissant de la participation aux charges de la vie courante, Mme [A] ne produisant qu’une attestation France Travail du 3 janvier 2026 indiquant qu’elle perçoit 1 157,10 euros mais aucune pièce contemporaine de la période de cohabitation, étant relevé qu’elle ne démontre pas qu’elle avait encore la charge de ses enfants, majeurs. Contrairement à ses affirmations, l’avis d’imposition de M. [R] sur les revenus 2022 démontre qu’il percevait la somme mensuelle de 2 822,75 euros, comprenant outre sa pension de retraite les revenus fonciers. Il justifie, par ailleurs, dans ses écritures par un décompte année par année, corroboré par les relevés de compte produits, de sa participation aux charges de la vie courante y compris le loyer et cela de manière proportionnée à ses facultés contributives. En outre, les versements dont il est sollicité le remboursement ne concernent pas les charges de la vie courante mais ont été remises au propriétaire d’un local commercial dans le cadre du projet professionnel de Mme [A], laquelle le précise dans son audition devant la gendarmerie de [Localité 3] le 3 mai 2024, cette dernière évoquant l’ouverture d’un magasin. Dès lors, le moyen tiré de la participation auc charges de la vie courante ne saurait prospérer. Mme [A] affirme ensuite que ces versements constitueraient des dons. En application des dispositions susvisées et de l’article 1360 du code civil, lequel fait exception à l’exigence d’un écrit en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, il convient de préciser que les parties à l’instance entretenaient, à la date des versements litigieux, une relation depuis l’année 2016 et vivaient ensemble depuis l’année 2018 et [Localité 4] depuis 2021. Il est également justifié de ce qu’ils étaient pacsés depuis le [Date mariage 1] 2020 de sorte que l’impossibilité d’établir un écrit est caractérisée. A cet égard, il doit être relevé que la reconnaissance de dette a été établi au début de leur vie commune en 2018, à la différence des versements litigieux, intervenus après notamment leur PACS. S’agissant enfin de l’absence d’intention libérale, elle est établie d’une part, par les versements effectués directement entre les mains du propriétaire du local commercial et, d’autre part, par les propres déclarations de Mme [A] qui, si elle conteste toute volonté de remboursement dans le cadre de la présente procédure judiciaire, avait reconnu, avant l’introduction de l’instance et avant même la mise en demeure devoir à M. [R] la somme de 12 000 euros. En effet, elle indique devant les gendarmes dans son audition du 3 mai 2024 : “Et je lui dois 12 000 euros suite à l’ouverture d’un magasin pour lequel il m’a donné des liquidités. J’ai essayé deux saisons puis j’ai préféré arrêter”. Mme [A] ne conteste pas dans ses écritures les propos tenus dans sa plainte, propos qui sont d’ailleurs repris par les gendarmes sur question à M. [R]. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [R] et Mme [A] sera condamnée à lui payer la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la mise en demeure. Partant, la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [A] pour procédure dilatoire et abusive ne peut qu’être rejetée, en raison du succès des prétentions de M. [R]. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. Mme [A] sera donc condamnée aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et donc de débouter les parties de leurs demandes respectives.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 l’ayant fixée au 7 avril 2026 et FIXE une nouvelle clôture au jour des débats ; DECLARE en conséquence recevables les conclusions et pièces déposées par M. [R] le 2 mai 2027; REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V] [A] ; CONDAMNE Mme [V] [A] à payer à M. [Y] [R] la somme de 13 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2024 ; LA DEBOUTE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ; LA CONDAMNE aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 24/06755 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7ZV En date du : 25 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. Audience prise en présence de Monsieur [F] [J], auditeur de justice. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (ESPAGNE), de nationalité Française, Agent Enedis demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON DÉFENDERESSE : Madame [V] [A] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représentée par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sarah BONNIEU, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Nathalie ABRAN - 0003 Me Jean-philippe GUISIANO - 1018 M. [Y] [R] et Mme [V] [A] ont entrenu une relation à compter de l’année 2016 et ont vécu ensemble dans le Var. La relation s’est détériorée et le couple s’est séparé. M. [R] expose avoir prêté plusieurs sommes d’argent à Mme [A] par virement et par chèques entre mai 2018 et janvier 2022 pour la somme de 13 600 euros, raison pour laquelle il l’a mise en demeure le 22 août 2024, par l’intermédiaire de son conseil, d’avoir à lui rembourser la somme de 13 500 euros. En réponse, le conseil de Mme [A] a indiqué qu’il s’agissait de la participation de M. [R] aux charges de la vie courante du ménage. C’est dans ces conditions que M. [R] a assigné Mme [A] par acte du 25 octobre 2024 devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir le remboursement des sommes qu’il allègue avoir prêtées sur le fondement des articles 1902 et 1904 du code civil. Par conclusions notifiées le 3 avril 2026 par RPVA par Mme [A], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, elle demande au tribunal, sur le fondement des articles 2224, 2231, 2240 et 515-8 du code civil, 32-1 et 122 du code de procédure civile, de : -DECLARER irrecevable comme prescrite l’action intentée par Monsieur [R] au titre de la reconnaissance de dette portant sur la somme de 1 600 euros. -PRONONCER que l’ensemble des sommes versées par Monsieur [R] dans le cadre de la vie courante entre concubins sont des dépenses de la vie commune et ne peuvent donner lieu à remboursement ou s’apparentent à une intention libérale. En conséquence, -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de remboursement de la somme de 13 500 euros, outre les intérêts demandés. -DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de remboursement de la somme de 12 000 euros, outre les intérêts demandés. A TITRE RECONVENTIONNEL : -CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [A] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement dilatoire et abusive. En tout état de cause, -DEBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [A] la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par conclusions avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées le 2 mai 2026 par RPVA par M. [R], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il demande au tribunal, sur le fondement des articles 515-8, 1902, 1904, 2224, 2231, 2236 et 2240 du code civil et 803 du code de procédure civile, de : -RABATTRE l’ordonnance de clôture, A titre principal, - REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [A], - CONDAMNER Madame [V] [A] à restituer à Monsieur [Y] [R] les sommes prêtées s’élevant à un total de 13.500,00 €, outre les intérêts de droit à compter du 22 août 2024, date de la mise en demeure de payer ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER Madame [V] [A] à restituer à Monsieur [Y] [R] les sommes prêtées s’élevant à un total de 12.000,00 €, outre les intérêts de droit à compter du 22 août 2024, date de la mise en demeure de payer ; En toutes hypothèses, - DEBOUTER Madame [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Madame [V] [A] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER Madame [V] [A] aux entiers dépens. L’ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 a fixé la clôture au 7 avril 2026 et l’audience au 7 mai 2026. Par ordonnance du 17 février 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] à la formation de jugement appelée à statuer au fond en application de l’article 789 6° du code de procédure civile. Les débats au fond clos, le délibéré a été fixé au 25 août 2026. MOTIFS: 1/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture : En application de l’article 803 du code de procédure civile, M. [R] sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture expliquant qu’aux termes des conclusions n°2 déposées le 3 avril 2026, soit 4 jours avant clôture, la défenderesse a soulevé un nouveau moyen tiré de l’intention libérale du requérant et s’est s’avancée sur ses revenus, nécessitant ainsi de sa part une réplique et la production des justificatifs de ses revenus de l’époque. Mme [A] n’a pas formulé d’observation sur la demande de rabat. Sur le fondement de l’article 803 du code civil, au regard des conclusions déposées proche de la clôture et de la nécessité pour M. [R] de justifier de ses revenus, pièces par ailleurs intéressant la résolution du litige, il sera ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture laquelle sera fixée au jour des débats. En conséquence, seront déclarées recevables les conclusions et pièces déposées par M. [R] le 2 mai 2026. 2/ Sur la prescription soulevée : En application de l’article 789-6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir. L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La défenderesse à l’instance affirme que l’action de M. [R] est prescrite s’agissant de la reconnaissance de dette du 30 août 2018 au motif qu’aucun acte interruptif n’étant intervenu, la prescription est acquise depuis le 31 août 2023. M. [R] réplique en indiquant qu’aucun terme n’était prévu dans la reconnaissance de dette produite dès lors que tant la fréquence que le montant des échéances dépendaient de la convenance du débiteur. Il ajoute qu’en l’absence de terme prévu, le point de départ du délai de prescription quinquennale ne saurait courir à compter de la remise des fonds, ni de la date de la reconnaissance de dette, mais à compter de la date d’exigibilité de l’obligation de remboursement, cette date devant être recherchée par le juge suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement. Compte tenu des modalités prévues par l’acte, M. [R] affirme que le délai n’a commencé à courir qu’à compter de leur séparation, soit à partir de mois de mai 2024. A titre subsidiaire, il précise qu’ils ont été pacsés à compter du 24 janvier 2020 de sorte que le délai de prescription a été suspendu. En l’espèce, la reconnaissance de dette litigieuse indique que M. [R] : “[…] sera remboursé en plusieurs fois à ma convenance avant le dix de chaque mois. Le 1er mois par un chèque de 100 €00 (cent euros) daté du 2 septembre 2018 puis un virement permanent sur le compte de M. [R] [Y] jusqu’à la fin de celui-ci”. Il appartient en effet au juge de rechercher la date d’exigibilité de l’obligation de remboursement en fonction de la commune intention des parties. Si l’on prend un remboursement de 100 euros par mois, tel qu’est prévue la première échéance, la somme de 1 600 euros devait être remboursée à l’expiration d’un délai de 16 mois, soit au 2 janvier 2020 (le premier versement devant intervenir le 2 septembre 2018 pour 100 euros). Dès lors, la prescrition quinquénale n’est pas acquise. Elle ne l’est pas davantage si l’on tient compte de la relation d’affectation qui unissait les parties qui se sont séparées en avril 2024 (selon la plainte déposée par Mme [A]), période à laquelle la volonté d’être remboursée s’est manifestée, suivie notamment de la mise en demeure d’août 2024. Par conséquent, l’action n’est pas prescrite puisque l’acte introductif d’instance a été délivré le 25 octobre 2024, soit dans le délai de 5 ans prévu par les dispositions susvisées. La fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse doit donc être rejetée. 3/ Sur la demande en paiement : L’article 1902 du Code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le principe est posé par l’article 1353 du code civil dont la portée est générale et qui dispose que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et c'est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. L’article 1359 du code civil dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. L’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l’application de l’article 1359 fixe ce seuil à 1.500 euros. Par ailleurs, l’article 1376 du même code dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. -Sur la reconnaissance de dette M. [R] fait tout d’abord état d’une reconnaissance de dette datée du 30 août 2018 et signée par Mme [A] d’un montant de 1 600 euros, dont la défenderesse ne conteste pas l’existence. Cette reconnaissance de dette, qui respecte le formalisme de l’article 1376 du code civil, ne contient toutefois pas de date d’exigibilité. Or, il est constant qu’en l’absence de date de remboursement, il appartient au créancier de mettre en demeure le débiteur de le rembourser. Cette volonté d’être remboursé résulte sans équivoque des pièces produites aux débats et notamment de la mise en demeure transmise le 22 août 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [R] s’agissant du remboursement de la somme de 1 500 euros, correspondant à la reconnaissance de dette du 30 août 2018 déduction du versement de 100 euros déjà effectué, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la mise en demeure. -Sur le prêt M. [R] fait, par ailleurs, état d’un prêt consenti au bénéfice de Mme [A] par le versement des sommes suivantes : - 2.000,00 € par chèque n°8326743 du 30 octobre 2020 remis directement au propriétaire du local professionnel exploité par Mme [A] et situé sur le front de mer, - 2.000,00 € par chèque n°8326744 du 15 mars 2021 remis directement au propriétaire du local professionnel exploité par Mme [A] et situé sur le front de mer, - 2.000,00 € par chèque n°8326745 du 1er mai 2021 remis directement au propriétaire du local professionnel exploité par Mme [A] et situé sur le front de mer, - 2.000,00 € par chèque n°8326746 du 1er juillet 2021 remis directement au propriétaire du local professionnel exploité par Mme [A] et situé sur le front de mer, - 4.000,00 € par chèques n°8326799 et 8326780 du 21 janvier 2021, remis directement au propriétaire du local professionnel exploité par Mme [A] et situé au nouveau port du [Etablissement 1]. Mme [A] ne conteste pas le versement de ces sommes d’argent mais affirme qu’il s’agit de la participation de M. [R] aux charges de la vie courante, au regard, d’une part, de leur relation de concubinage et, d’autre part, de la disparité de leurs revenus mensuels. Elle précise à cet égard qu’elle ne percevait qu’une allocation de France Travail alors que son concubin de l’époque avait des revenus plus confortables. Elle indique également que de tels versements procèderaient d’une intention libérale à son égard. En l’espèce, il convient de relever que seul M. [R] produit des pièces permettant d’apprécier ses revenus et les versements effectués s’agissant de la participation aux charges de la vie courante, Mme [A] ne produisant qu’une attestation France Travail du 3 janvier 2026 indiquant qu’elle perçoit 1 157,10 euros mais aucune pièce contemporaine de la période de cohabitation, étant relevé qu’elle ne démontre pas qu’elle avait encore la charge de ses enfants, majeurs. Contrairement à ses affirmations, l’avis d’imposition de M. [R] sur les revenus 2022 démontre qu’il percevait la somme mensuelle de 2 822,75 euros, comprenant outre sa pension de retraite les revenus fonciers. Il justifie, par ailleurs, dans ses écritures par un décompte année par année, corroboré par les relevés de compte produits, de sa participation aux charges de la vie courante y compris le loyer et cela de manière proportionnée à ses facultés contributives. En outre, les versements dont il est sollicité le remboursement ne concernent pas les charges de la vie courante mais ont été remises au propriétaire d’un local commercial dans le cadre du projet professionnel de Mme [A], laquelle le précise dans son audition devant la gendarmerie de [Localité 3] le 3 mai 2024, cette dernière évoquant l’ouverture d’un magasin. Dès lors, le moyen tiré de la participation auc charges de la vie courante ne saurait prospérer. Mme [A] affirme ensuite que ces versements constitueraient des dons. En application des dispositions susvisées et de l’article 1360 du code civil, lequel fait exception à l’exigence d’un écrit en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, il convient de préciser que les parties à l’instance entretenaient, à la date des versements litigieux, une relation depuis l’année 2016 et vivaient ensemble depuis l’année 2018 et [Localité 4] depuis 2021. Il est également justifié de ce qu’ils étaient pacsés depuis le [Date mariage 1] 2020 de sorte que l’impossibilité d’établir un écrit est caractérisée. A cet égard, il doit être relevé que la reconnaissance de dette a été établi au début de leur vie commune en 2018, à la différence des versements litigieux, intervenus après notamment leur PACS. S’agissant enfin de l’absence d’intention libérale, elle est établie d’une part, par les versements effectués directement entre les mains du propriétaire du local commercial et, d’autre part, par les propres déclarations de Mme [A] qui, si elle conteste toute volonté de remboursement dans le cadre de la présente procédure judiciaire, avait reconnu, avant l’introduction de l’instance et avant même la mise en demeure devoir à M. [R] la somme de 12 000 euros. En effet, elle indique devant les gendarmes dans son audition du 3 mai 2024 : “Et je lui dois 12 000 euros suite à l’ouverture d’un magasin pour lequel il m’a donné des liquidités. J’ai essayé deux saisons puis j’ai préféré arrêter”. Mme [A] ne conteste pas dans ses écritures les propos tenus dans sa plainte, propos qui sont d’ailleurs repris par les gendarmes sur question à M. [R]. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [R] et Mme [A] sera condamnée à lui payer la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date de la mise en demeure. Partant, la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [A] pour procédure dilatoire et abusive ne peut qu’être rejetée, en raison du succès des prétentions de M. [R]. 4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. Mme [A] sera donc condamnée aux dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et donc de débouter les parties de leurs demandes respectives. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 l’ayant fixée au 7 avril 2026 et FIXE une nouvelle clôture au jour des débats ; DECLARE en conséquence recevables les conclusions et pièces déposées par M. [R] le 2 mai 2027; REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [V] [A] ; CONDAMNE Mme [V] [A] à payer à M. [Y] [R] la somme de 13 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2024 ; LA DEBOUTE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ; LA CONDAMNE aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 1902, code civil 515-8, code civil 2236, code civil 1376, code civil 1360, code civil 803, code civil 2240, code civil 2231, code civil 1904). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01612
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 515-8, code civil 1360, code civil 1904
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07708
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 2240, code civil 1904
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07180
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1360, code civil 2240
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03343
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1360, code civil 1904
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03299
en commun : code civil 1902, code civil 1376, code civil 1360, code civil 1904
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05233
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1904
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04353
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1360
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00288
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1376, code civil 1360
Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:17:36.000Z.