Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 2, 3 septembre 2026, n° 24/03343
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier signifié le 12 décembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [J] [V] a constitué avocat et a fait assigner M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 1103 et 1902 du code civil, aux fins de : - condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 9 862,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer ; - condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; - décider qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision. La demanderesse expose avoir prêté plusieurs sommes d’argent à M. [F] depuis la fin de l’année 2015 et jusqu’en 2022, ce dernier « ayant profité » des sentiments qu’elle avait à son égard. Elle indique avoir réclamé à plusieurs reprises le remboursement via des messages téléphoniques, M. [F] lui ayant assuré plusieurs fois qu’il lui rendrait les sommes prêtées. La demanderesse ajoute qu’elle lui a adressé, par l’intermédiaire de son conseil une lettre recommandée le 15 décembre 2023, reçue le 18 décembre 2023, pour le mettre en demeure de rembourser les sommes prêtées. Elle indique avoir reçu ensuite trois remboursements à hauteur de 2 300 € au total de la part de M. [F], de sorte que le solde de sa dette, qui s’élevait à 12 162,41 €, est désormais de 9 862,41 €. Elle expose avoir été manipulée par M. [F] pour financer les dépenses et investissements de ce dernier, alors qu’il percevait des revenus supérieurs aux siens et n’avait pas besoin de son argent pour vivre. Elle soutient qu’il a profité d’elle en la maintenant sous emprise, et qu’il est devenu menaçant lorsqu’elle a commencé à réclamer le remboursement des sommes prêtées. Elle sollicite en conséquence la réparation de son préjudice moral. *** Régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, M. [U] [F] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé et moyens de la demanderesse à ses écritures. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. La procédure s’est poursuivie sans audience dans les conditions prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 25 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. a) Sur l’existence du prêt Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que s’agissant d’un prêt dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre. En revanche, aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. L’article 1er du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 dispose que la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 €. Il convient de rappeler que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, la preuve de la remise de fonds et l’absence d’intention libérale n’étant pas susceptibles d’établir, à elles seules, l’obligation de restitution de la somme versée. En l’espèce, la demanderesse soutient avoir prêté à M. [F] plusieurs sommes d’argent, pour la plupart d’un montant inférieur à 1 500 euros, à l’exception d’un virement de 2 000 € le 10 novembre 2022. La preuve d’un tel prêt doit donc être rapportée par écrit. - Sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit L’article 1360 du code civil prévoit toutefois que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. En l’espèce, la teneur des messages échangés entre les parties démontre, outre l’existence d’une relation sentimentale entre elles, que Mme [V] a pu se trouver dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit au regard des liens affectifs entre elles et du comportement adopté par M. [F] à son égard. Dans ces conditions, la demanderesse peut rapporter la preuve de ce prêt par tout moyen. - Sur la reconnaissance du prêt par M. [F] La qualification de prêt rapportée par Mme [V] ressort des échanges de SMS versés aux débats dans lesquels M. [F] reconnaît, à plusieurs reprises, devoir rembourser une somme d’argent à la demanderesse : - « Bon maintenant on en a déjà discuté et c’était clair que j’allais te rendre l’argent que tu m’as prêter » - « Et je t’ai dis que j’allais te rembourser ce que tu m’as réellement prêter » - « Tu peux te sentir forte mais c’est juste une illusion je te le dis, car moi même je veux te rendre la somme que je te dois réellement » Ces échanges de SMS sont de nature à constituer la preuve de l’obligation de M. [F] de rembourser les fonds remis par la demanderesse. Il apparaît en effet que les sommes versées par Mme [V] à M. [F] l’ont été à titre de prêt et ne recouvrent aucune intention libérale de la part de la demanderesse. De plus, les messages échangés entre les parties démontrent que les sommes versées par Mme [V] l’ont été pour régler les dépenses personnelles de M. [F] et réaliser des placements financiers, sans lien avec la relation sentimentale entretenue durant un temps entre les parties. Il est enfin justifié d’une tentative de règlement amiable à travers la signature d’un protocole d’accord, laquelle a échoué compte tenu de l’opposition de M. [F]. Par conséquent, la preuve de la créance de Mme [V] est pleinement rapportée. b) Sur l’exécution du prêt L’article 1902 du code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En l’espèce, Mme [V] produit aux débats plusieurs factures libellées au nom de M. [F] qu’elle a elle-même réglées, comme le démontrent ses relevés bancaires : - huit factures AIRBNB pour un montant total de 2 131,09 € - paiement par carte bancaire le 22 mars 2021 pour un montant de 201,59 € (facture Prestashop) - paiement Paypal le 24 août 2018 pour un montant de 127,77 € (commande en ligne Asos) - paiement Paypal le 2 juin 2020 pour un montant de 141,96 € (commande en ligne Asos) soit un total de 2 602,41 €. Les relevés bancaires de la demanderesse font également apparaître de nombreux virements au profit de M. [F] : 500 € le 1er juillet 2020 500 € le 27 juillet 2020 70 € le 28 janvier 2021 300 € le 10 février 2021 200 € le 17 février 2021 120 € le 4 mars 2021 900 € le 5 avril 2021 500 € le 5 mai 2021 1 000 € le 7 août 2021 320 € le 21 août 2021 250 € x 2 le 24 août 2021 1 000 € le 3 novembre 2021 500 € le 24 novembre 2021 500 € le 3 décembre 2021 300 € le 30 décembre 2021 (et non 500 € comme indiqué dans l’assignation) 150 € le 10 janvier 2022 2 000 € le 10 novembre 2022 soit un total de 9 360 €. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de remboursement de Mme [V] à hauteur de 11 962,41 €. Il convient par ailleurs de déduire de cette somme les remboursements effectués par M. [F] après sa mise en demeure, à savoir 2 000 € le 29 décembre 2023, 200 € le 29 janvier 2024 et 100 € le 27 février 2024, soit au total 2 300 €. En conséquence, M. [F] sera condamné à payer à Mme [V] la somme de 9 662,41 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée par le conseil de la demanderesse, et qui constitue une interpellation suffisante pour valoir sommation au sens des dispositions de l’article 1904 du code civil. 2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, si la demanderesse soutient que le défendeur, qui disposait de revenus supérieurs aux siens, a profité d’elle alors qu’elle était sous son emprise, ces circonstances ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats. En revanche, il ressort des SMS échangés entre les parties que M. [F] a proféré des menaces explicites à l’encontre de Mme [V] en réponse à ses demandes de remboursement : - « je te raterai pas » - « Avocat justice ce que tu veux », « J’aurai ma vengeance » - « Tkt ça va te tomber un jour ou tu t’y attendras ps » - « Tout le monde va le savoir sauf toi » - « œil pour oeil » Ces propos menaçants ont nécessairement causé un préjudice moral à Mme [V], que M. [F] doit être condamné à réparer. En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse à hauteur de 1 000 €. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE a) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [F], partie condamnée aux dépens, indemnisera Mme [V] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2 100 €, conformément aux factures produites aux débats s’agissant des honoraires d’avocat que la demanderesse justifie avoir été contrainte d’exposer. c) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [U] [F] à payer à Mme [J] [V] la somme de 9 662,41 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [U] [F] à payer à Mme [J] [V] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [U] [F] à payer à Mme [J] [V] la somme de 2 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [F] aux entiers frais et dépens de la présente instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/03343 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JKHC AFFAIRE : Madame [J] [V] C/ Monsieur [U] [F] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY POLE CIVIL section 2 JUGEMENT COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT, Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, PARTIES : DEMANDERESSE Madame [J] [V] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (54), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80 DEFENDEUR Monsieur [U] [F] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (06) demeurant [Adresse 2] défaillant Clôture prononcée le : 18 novembre 2025 Dépôt de dossier au greffe pour le : 25 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 03 septembre 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 03 Septembre 2026, le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier signifié le 12 décembre 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 décembre 2024, Mme [J] [V] a constitué avocat et a fait assigner M. [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa des articles 1103 et 1902 du code civil, aux fins de : - condamner M. [F] à lui rembourser la somme de 9 862,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure de payer ; - condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; - décider qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision. La demanderesse expose avoir prêté plusieurs sommes d’argent à M. [F] depuis la fin de l’année 2015 et jusqu’en 2022, ce dernier « ayant profité » des sentiments qu’elle avait à son égard. Elle indique avoir réclamé à plusieurs reprises le remboursement via des messages téléphoniques, M. [F] lui ayant assuré plusieurs fois qu’il lui rendrait les sommes prêtées. La demanderesse ajoute qu’elle lui a adressé, par l’intermédiaire de son conseil une lettre recommandée le 15 décembre 2023, reçue le 18 décembre 2023, pour le mettre en demeure de rembourser les sommes prêtées. Elle indique avoir reçu ensuite trois remboursements à hauteur de 2 300 € au total de la part de M. [F], de sorte que le solde de sa dette, qui s’élevait à 12 162,41 €, est désormais de 9 862,41 €. Elle expose avoir été manipulée par M. [F] pour financer les dépenses et investissements de ce dernier, alors qu’il percevait des revenus supérieurs aux siens et n’avait pas besoin de son argent pour vivre. Elle soutient qu’il a profité d’elle en la maintenant sous emprise, et qu’il est devenu menaçant lorsqu’elle a commencé à réclamer le remboursement des sommes prêtées. Elle sollicite en conséquence la réparation de son préjudice moral. *** Régulièrement assigné par remise de l’acte à étude, M. [U] [F] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé et moyens de la demanderesse à ses écritures. L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025. La procédure s’est poursuivie sans audience dans les conditions prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été invitées à déposer leur dossier au greffe avant le 25 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. a) Sur l’existence du prêt Il résulte des dispositions combinées des articles 1353 et 1359 du code civil, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que s’agissant d’un prêt dont le montant est inférieur à 1 500 euros, la preuve est libre. En revanche, aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. L’article 1er du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 dispose que la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 €. Il convient de rappeler que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, la preuve de la remise de fonds et l’absence d’intention libérale n’étant pas susceptibles d’établir, à elles seules, l’obligation de restitution de la somme versée. En l’espèce, la demanderesse soutient avoir prêté à M. [F] plusieurs sommes d’argent, pour la plupart d’un montant inférieur à 1 500 euros, à l’exception d’un virement de 2 000 € le 10 novembre 2022. La preuve d’un tel prêt doit donc être rapportée par écrit. - Sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit L’article 1360 du code civil prévoit toutefois que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. En l’espèce, la teneur des messages échangés entre les parties démontre, outre l’existence d’une relation sentimentale entre elles, que Mme [V] a pu se trouver dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit au regard des liens affectifs entre elles et du comportement adopté par M. [F] à son égard. Dans ces conditions, la demanderesse peut rapporter la preuve de ce prêt par tout moyen. - Sur la reconnaissance du prêt par M. [F] La qualification de prêt rapportée par Mme [V] ressort des échanges de SMS versés aux débats dans lesquels M. [F] reconnaît, à plusieurs reprises, devoir rembourser une somme d’argent à la demanderesse : - « Bon maintenant on en a déjà discuté et c’était clair que j’allais te rendre l’argent que tu m’as prêter » - « Et je t’ai dis que j’allais te rembourser ce que tu m’as réellement prêter » - « Tu peux te sentir forte mais c’est juste une illusion je te le dis, car moi même je veux te rendre la somme que je te dois réellement » Ces échanges de SMS sont de nature à constituer la preuve de l’obligation de M. [F] de rembourser les fonds remis par la demanderesse. Il apparaît en effet que les sommes versées par Mme [V] à M. [F] l’ont été à titre de prêt et ne recouvrent aucune intention libérale de la part de la demanderesse. De plus, les messages échangés entre les parties démontrent que les sommes versées par Mme [V] l’ont été pour régler les dépenses personnelles de M. [F] et réaliser des placements financiers, sans lien avec la relation sentimentale entretenue durant un temps entre les parties. Il est enfin justifié d’une tentative de règlement amiable à travers la signature d’un protocole d’accord, laquelle a échoué compte tenu de l’opposition de M. [F]. Par conséquent, la preuve de la créance de Mme [V] est pleinement rapportée. b) Sur l’exécution du prêt L’article 1902 du code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. En l’espèce, Mme [V] produit aux débats plusieurs factures libellées au nom de M. [F] qu’elle a elle-même réglées, comme le démontrent ses relevés bancaires : - huit factures AIRBNB pour un montant total de 2 131,09 € - paiement par carte bancaire le 22 mars 2021 pour un montant de 201,59 € (facture Prestashop) - paiement Paypal le 24 août 2018 pour un montant de 127,77 € (commande en ligne Asos) - paiement Paypal le 2 juin 2020 pour un montant de 141,96 € (commande en ligne Asos) soit un total de 2 602,41 €. Les relevés bancaires de la demanderesse font également apparaître de nombreux virements au profit de M. [F] : 500 € le 1er juillet 2020 500 € le 27 juillet 2020 70 € le 28 janvier 2021 300 € le 10 février 2021 200 € le 17 février 2021 120 € le 4 mars 2021 900 € le 5 avril 2021 500 € le 5 mai 2021 1 000 € le 7 août 2021 320 € le 21 août 2021 250 € x 2 le 24 août 2021 1 000 € le 3 novembre 2021 500 € le 24 novembre 2021 500 € le 3 décembre 2021 300 € le 30 décembre 2021 (et non 500 € comme indiqué dans l’assignation) 150 € le 10 janvier 2022 2 000 € le 10 novembre 2022 soit un total de 9 360 €. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de remboursement de Mme [V] à hauteur de 11 962,41 €. Il convient par ailleurs de déduire de cette somme les remboursements effectués par M. [F] après sa mise en demeure, à savoir 2 000 € le 29 décembre 2023, 200 € le 29 janvier 2024 et 100 € le 27 février 2024, soit au total 2 300 €. En conséquence, M. [F] sera condamné à payer à Mme [V] la somme de 9 662,41 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée par le conseil de la demanderesse, et qui constitue une interpellation suffisante pour valoir sommation au sens des dispositions de l’article 1904 du code civil. 2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR PRÉJUDICE MORAL L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, si la demanderesse soutient que le défendeur, qui disposait de revenus supérieurs aux siens, a profité d’elle alors qu’elle était sous son emprise, ces circonstances ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats. En revanche, il ressort des SMS échangés entre les parties que M. [F] a proféré des menaces explicites à l’encontre de Mme [V] en réponse à ses demandes de remboursement : - « je te raterai pas » - « Avocat justice ce que tu veux », « J’aurai ma vengeance » - « Tkt ça va te tomber un jour ou tu t’y attendras ps » - « Tout le monde va le savoir sauf toi » - « œil pour oeil » Ces propos menaçants ont nécessairement causé un préjudice moral à Mme [V], que M. [F] doit être condamné à réparer. En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse à hauteur de 1 000 €. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE a) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens. b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [F], partie condamnée aux dépens, indemnisera Mme [V] de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 2 100 €, conformément aux factures produites aux débats s’agissant des honoraires d’avocat que la demanderesse justifie avoir été contrainte d’exposer. c) Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [U] [F] à payer à Mme [J] [V] la somme de 9 662,41 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023 ; CONDAMNE M. [U] [F] à payer à Mme [J] [V] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE M. [U] [F] à payer à Mme [J] [V] la somme de 2 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [F] aux entiers frais et dépens de la présente instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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en commun : code civil 1360, code civil 1902, code civil 1904
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03299
en commun : code civil 1360, code civil 1902, code civil 1904
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01760
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1904
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05233
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1904
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07708
en commun : code civil 1359, code civil 1902, code civil 1904
Mise à jour de la source le 2026-09-03T21:06:24.779Z.