Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 18 juin 2026, n° 25/03127
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Mme [B] [Q] a assigné M. [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles 1902 et suivants, 1359 et suivants, 1231-1 du Code Civil, - CONDAMNER Monsieur [J] à rembourser à Madame [Q] la somme de 31.678,50 € à titre de remboursement des sommes prêtées, - CONDAMNER Monsieur [J] à rembourser à Madame [Q] la somme de 3.500 € en réparation du préjudice subi, - ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire, - CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Madame [Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens. À l’appui de ses prétentions Mme [B] [Q] expose les faits suivants : Mme [B] [Q] et M. [Z] [J] ont eu une relation amoureuse de l’année 2019 à mars 2024, mais ils n’ont jamais vécu ensemble et n’ont eu aucun enfant en commun. Mme [B] [Q] a accordé à M. [Z] [J] , entre le mois de juin 2022 et le mois de mars 2024, plusieurs prêts pour un montant total de 32.618,50 €. M. [Z] [J] a commencé à procéder, de façon irrégulière puis mensuellement à compter du 3 décembre 2024, au remboursement des sommes prêtées ; à ce jour, il a remboursé la somme totale de 940 €. Après un dernier versement en date du 3 juillet 2025, M. [Z] [J] n’a plus procédé à aucun paiement. Mme [B] [Q] a sollicité le remboursement de l’intégralité de la somme prêtée par LRAR en date du 31 juillet 2025 mais en vain, ses mails et SMS sont restés sans réponse. Elle a adressé à M. [Z] [J] une lettre de mise en demeure datée du 31 juillet 2025, elle aussi restée sans réponse , puis une nouvelle LRAR le 10 septembre 2025 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme [B] [Q] a dès lors fait signifier le courrier recommandé daté du 10 septembre 2025 par Commissaire de Justice, selon signification de lettre du 23 octobre 2025, toujours en vain. A ce jour M. [Z] [J] reste devoir à Mme [B] [Q] la somme de 31.678,50 €, déduction faite des remboursements effectués. Dans ces circonstances, Mme [B] [Q] a décidé d’assigner M. [Z] [J] devant le Tribunal de céans en remboursement de l’intégralité des sommes prêtées. La signification a été valablement effectuée au domicile de M. [Z] [J], mais celui-ci n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026.
Motifs
MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au fond, en droit : * Sur la preuve – Article 1359 du Code Civil : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. » – Article 1360 : « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ». – Article 1361: « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». – Article 1362 : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ». * Sur le prêt à consommation : – Article 1892 du code civil : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » – Article 1895 : « L’obligation qui résulte d’un prix en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat. » – Article 1899 : « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. » – Article 1900 : « S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. » – Article 1901 : « S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il pourrait ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera le terme de paiement suivant les circonstances. » – Article 1902 : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité et au terme convenu. » – Article 1904 : « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. » Au cas particulier le tribunal prendra en compte les messages échangés entre les parties par le biais de la messagerie instantanée WhatsApp tels qu’ils ont été authentifiés par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026. Ces messages permettent d’abord d’établir l’existence d’une relation amoureuse au moment où des prêts d’argent ont été accordés par Mme [B] [Q] à M. [Z] [J] . La relation sentimentale constatée ainsi que la nature des prêts multiples accordés afin de permettre à M. [Z] [J] en difficultés financières manifestes de boucler ses fins de mois plaçait Mme [B] [Q] dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit. Il est de jurisprudence désormais constante que les SMS et messages instantanés sont admissibles en justice et peuvent constituer un commencement de preuve par écrit lorsque leur origine et leur intégrité sont établis ; c’est le cas notamment en l’espèce, les messages sur WhatsApp émanant de M. [Z] [J] ayant été relevés par constat de commissaire de justice. Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les relevés mensuels du compte bancaire de Mme [B] [Q] mentionnant les divers virements effectués au profit de M. [Z] [J] pour un total de 32 648,50 €, partiellement remboursés par divers virements pour un montant total de 940 € pendant la période comprise entre le 1/6/2022 et le 3/7/2025. Il ne résulte pas des communications des parties qu’il ait été fixé de terme pour la restitution des sommes prêtées. Il appartient dès lors au tribunal de fixer un terme de paiement suivant les circonstances de la cause et la commune volonté des parties ; ce terme doit se situer à une date postérieure à la demande en justice. Ce terme sera fixé en l’espèce au 1er janvier 2026. Il en résulte en conséquence la condamnation de M. [Z] [J] à rembourser à Mme [B] [Q] la somme de 31 678,50 €. Mme [B] [Q] sollicite de plus une indemnité de 3500 € en réparation du préjudice moral causé par l’opposition de M. [Z] [J] à lui rembourser la somme prêtée et la nécessité consécutive de solliciter l’assistance d’un conseil et d’ester en justice pour sauvegarder ses intérêts. Cependant Mme [B] [Q] qui a prêté successivement diverses sommes à son ex-compagnon en difficultés financières sans fixer de terme pour la restitution ne peut, sans caractériser un retour de son débiteur à meilleure fortune et une opposition délibérée à tout remboursement, mais seulement en raison de l’interruption de leur relation sentimentale, établir une faute préjudiciable pour ce qu’elle estime être un retard de remboursement que le tribunal estime non établi selon les éléments communiqués. Il sera de plus retenu que cette demande d’indemnisation fait en partie double emploi avec la demande subséquente de condamnation de M. [Z] [J] aux frais irrépétibles exposés par Mme [B] [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande. Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [Z] [J], partie succombante, à payer à Mme [B] [Q] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, FIXE à la date du 1er janvier 2026 le terme pour la restitution des sommes prêtées par Mme [B] [Q] à M. [Z] [J], CONDAMNE M. [Z] [J] à rembourser à Mme [B] [Q] la somme de 31 678,50 €, REJETTE toutes autres demandes au fond plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [J] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Me Alexandra GERENTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/349 AFFAIRE N° RG 25/03127 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E33SH Jugement Rendu le 18 Juin 2026 DEMANDERESSE : Madame [B] [Q] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra GERENTON, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDEUR : Monsieur [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sans débat en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : 1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le Joël CATHALA, Vice-Président, [B] LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 ; Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, Mme [B] [Q] a assigné M. [Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes : Vu les articles 1902 et suivants, 1359 et suivants, 1231-1 du Code Civil, - CONDAMNER Monsieur [J] à rembourser à Madame [Q] la somme de 31.678,50 € à titre de remboursement des sommes prêtées, - CONDAMNER Monsieur [J] à rembourser à Madame [Q] la somme de 3.500 € en réparation du préjudice subi, - ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire, - CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Madame [Q] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Monsieur [Z] [J] aux entiers dépens. À l’appui de ses prétentions Mme [B] [Q] expose les faits suivants : Mme [B] [Q] et M. [Z] [J] ont eu une relation amoureuse de l’année 2019 à mars 2024, mais ils n’ont jamais vécu ensemble et n’ont eu aucun enfant en commun. Mme [B] [Q] a accordé à M. [Z] [J] , entre le mois de juin 2022 et le mois de mars 2024, plusieurs prêts pour un montant total de 32.618,50 €. M. [Z] [J] a commencé à procéder, de façon irrégulière puis mensuellement à compter du 3 décembre 2024, au remboursement des sommes prêtées ; à ce jour, il a remboursé la somme totale de 940 €. Après un dernier versement en date du 3 juillet 2025, M. [Z] [J] n’a plus procédé à aucun paiement. Mme [B] [Q] a sollicité le remboursement de l’intégralité de la somme prêtée par LRAR en date du 31 juillet 2025 mais en vain, ses mails et SMS sont restés sans réponse. Elle a adressé à M. [Z] [J] une lettre de mise en demeure datée du 31 juillet 2025, elle aussi restée sans réponse , puis une nouvelle LRAR le 10 septembre 2025 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme [B] [Q] a dès lors fait signifier le courrier recommandé daté du 10 septembre 2025 par Commissaire de Justice, selon signification de lettre du 23 octobre 2025, toujours en vain. A ce jour M. [Z] [J] reste devoir à Mme [B] [Q] la somme de 31.678,50 €, déduction faite des remboursements effectués. Dans ces circonstances, Mme [B] [Q] a décidé d’assigner M. [Z] [J] devant le Tribunal de céans en remboursement de l’intégralité des sommes prêtées. La signification a été valablement effectuée au domicile de M. [Z] [J], mais celui-ci n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2026. MOTIVATION L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au fond, en droit : * Sur la preuve – Article 1359 du Code Civil : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. » – Article 1360 : « Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ». – Article 1361: « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ». – Article 1362 : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ». * Sur le prêt à consommation : – Article 1892 du code civil : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » – Article 1895 : « L’obligation qui résulte d’un prix en argent n’est toujours que de la somme énoncée au contrat. » – Article 1899 : « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. » – Article 1900 : « S’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances. » – Article 1901 : « S’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il pourrait ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera le terme de paiement suivant les circonstances. » – Article 1902 : « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité et au terme convenu. » – Article 1904 : « Si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. » Au cas particulier le tribunal prendra en compte les messages échangés entre les parties par le biais de la messagerie instantanée WhatsApp tels qu’ils ont été authentifiés par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 janvier 2026. Ces messages permettent d’abord d’établir l’existence d’une relation amoureuse au moment où des prêts d’argent ont été accordés par Mme [B] [Q] à M. [Z] [J] . La relation sentimentale constatée ainsi que la nature des prêts multiples accordés afin de permettre à M. [Z] [J] en difficultés financières manifestes de boucler ses fins de mois plaçait Mme [B] [Q] dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit. Il est de jurisprudence désormais constante que les SMS et messages instantanés sont admissibles en justice et peuvent constituer un commencement de preuve par écrit lorsque leur origine et leur intégrité sont établis ; c’est le cas notamment en l’espèce, les messages sur WhatsApp émanant de M. [Z] [J] ayant été relevés par constat de commissaire de justice. Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les relevés mensuels du compte bancaire de Mme [B] [Q] mentionnant les divers virements effectués au profit de M. [Z] [J] pour un total de 32 648,50 €, partiellement remboursés par divers virements pour un montant total de 940 € pendant la période comprise entre le 1/6/2022 et le 3/7/2025. Il ne résulte pas des communications des parties qu’il ait été fixé de terme pour la restitution des sommes prêtées. Il appartient dès lors au tribunal de fixer un terme de paiement suivant les circonstances de la cause et la commune volonté des parties ; ce terme doit se situer à une date postérieure à la demande en justice. Ce terme sera fixé en l’espèce au 1er janvier 2026. Il en résulte en conséquence la condamnation de M. [Z] [J] à rembourser à Mme [B] [Q] la somme de 31 678,50 €. Mme [B] [Q] sollicite de plus une indemnité de 3500 € en réparation du préjudice moral causé par l’opposition de M. [Z] [J] à lui rembourser la somme prêtée et la nécessité consécutive de solliciter l’assistance d’un conseil et d’ester en justice pour sauvegarder ses intérêts. Cependant Mme [B] [Q] qui a prêté successivement diverses sommes à son ex-compagnon en difficultés financières sans fixer de terme pour la restitution ne peut, sans caractériser un retour de son débiteur à meilleure fortune et une opposition délibérée à tout remboursement, mais seulement en raison de l’interruption de leur relation sentimentale, établir une faute préjudiciable pour ce qu’elle estime être un retard de remboursement que le tribunal estime non établi selon les éléments communiqués. Il sera de plus retenu que cette demande d’indemnisation fait en partie double emploi avec la demande subséquente de condamnation de M. [Z] [J] aux frais irrépétibles exposés par Mme [B] [Q] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande. Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [Z] [J], partie succombante, à payer à Mme [B] [Q] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente instance, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, FIXE à la date du 1er janvier 2026 le terme pour la restitution des sommes prêtées par Mme [B] [Q] à M. [Z] [J], CONDAMNE M. [Z] [J] à rembourser à Mme [B] [Q] la somme de 31 678,50 €, REJETTE toutes autres demandes au fond plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à Mme [B] [Q] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [J] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Me Alexandra GERENTON
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T19:09:12.778Z.