Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 29 mai 2026, n° 23/00441
Exposé du litige
* EXPOSE DU LITIGE: Courant 2021, Monsieur [Y] [A] est intervenu au domicile de Monsieur [O] [D] pour effectuer quelques travaux. A cette occasion, ce dernier lui auraît prêté de l’argent. En effet, un écrit intitulé “contrat de prêt / reconnaissance de dette” a été établi le 13 septembre 2021 portant sur la somme de 12.000 euros, et indiquant que cette somme a été remise dans son intégralité le même jour à l’emprunteur, pour moitié par chèque et pour moitié en espèces. Une mise en demeure de s’acquitter de la somme de 7000 euros restant due a été adressée à Monsieur [Y] [A] selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2023 par l’assurance de protection juridique de Monsieur [O] [D]. Une tentative de médiation a été initiée par Monsieur [O] [D] en vain. A défaut de remboursement intégral de la somme réclamée, le litige a été porté devant la juridiction de céans. Procédure: C’est pourquoi, selon acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Monsieur [O] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens Monsieur [Y] [A] en remboursement du prêt. Suite au décès de Monsieur [O] [D] intervenu en cours de procédure, l’instance a été interrompue avant d’être reprise par Madame [R] [I] [D] sa fille, en qualité d’héritière, selon assignation en date du 20 février 2024. Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2025. Prétentions et moyens des parties: Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [I] [D] ès qualités d’héritière de son père décédé, demande au tribunal, outre les entiers dépens: - en tant que de besoin d’accueillir son intervention volontaire ès qualités d’héritière de son père décédé Monsieur [O] [D]; - de condamner Monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 7.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023; - de condamner Monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts; - de condamner Monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [I] [D] expose au visa des articles 1874 et suivants, 1902 et 1376 du code civil, que la reconnaissance de dette établie le 13 septembre 2021 vaut preuve de l’engagement de Monsieur [Y] [A] à rembourser à Monsieur [O] [D] la somme prêtée. En réponse au moyen de Monsieur [Y] [A] tendant à contester la valeur probatoire de cet écrit, la demanderesse soutient que cet écrit doit a minima pouvoir être qualifié de commencement de preuve par écrit corroboré par les échanges de mails entre les parties versés aux débats, outre qu’elle démontre qu’un transfert de fonds a bien eu lieu par la production du relevé bancaire de son père attestant du débit d’un chèque d’un montant de 6.000 euros. En outre, elle fait valoir au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que le défaut de remboursement de la somme prêtée à causé à son père, âgé de 86 ans, d’importantes difficultés financières, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par suite de la résistance de Monsieur [Y] [A]. Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelless il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [A] demande au tribunal, outre les dépens, de débouter Madame [R] [I] [D] de l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [A] expose, au visa de l’article 1376 du code civil, que l’acte de reconnaissance de dette versé aux débats par la demanderesse ne respectant pas le formalisme légal est dénué de toute force probante, en ce que notamment il n’est pas l’auteur de la mention de la somme prêtée en toutes lettres et en chiffres. En outre, il indique que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de la remise effective de la somme dont elle sollicite le remboursement dans la mesure où la production d’un simple talon de chèque ne permet pas d’établir que le chèque a été effectivement encaissé, et que l’ajout manuscrit relatif à la somme de 6.000 euros qui aurait été versée en espèce n’engage pas les parties à défaut de paraphe, outre qu’aucune des pièces produites ne permet de démontrer qu’une telle somme a effectivement été remise en espèce. Enfin, il relève qu’aucun justificatif n’est produit au soutient de la demande de dommages et intérêts. La clôture est intervenue le 11 décembre 2025. A l’audience de plaidoirie du 3 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 28 mai 2026 les parties ont été avisées que la décision serait finalement rendue le 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS 1- Sur la demande d’intervention volontaire Il résulte des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civil, qu’en cas d’interruption de l’instance par suite du décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, les héritiers de la partie décédée peuvent intervenir volontairement dans cette instance, par voie de conclusions notifiées par la voie électronique, qui reprend alors son cours en l’état où elle se trouvait. Au cas présent, Madame [R] [I] [D] dont la qualité d’héritière de Monsieur [O] [D], décédé en cours d’instance, n’est pas contestée, est intervenue volontairement de façon régulière, selon conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, dans l’instance poursuivie sous le numéro RG23/00441 selon ordonnance de jonction du juge de la mise en état en date du 28 février 2025. Au demeurant, il sera observé que sa recevabilité n’a pas été contestée par le défendeur. Aussi, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Madame [R] [I] [D] ès qualités d’héritière de Monsieur [O] [D], et par suite de procéder à l’examen du bien fondé de ses demandes. 2- Sur la demande en remboursement de la somme de 7.000 euros Sur la preuve du contrat de prêt: L’article 1892 du code civil définit le contrat de prêt de consommation comme le contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La preuve de l’engagement unilatéral de payer une somme d’argent, tel celui qui résulte d’une reconnaissance de dette est régie par l’article 1376 du code civil qui dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Par ailleurs, il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de ces dispositions qu’un écrit irrégulier au sens de l’article 1376 du code civil peut valoir comme commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par d’autres éléments de preuve pour valoir preuve parfaite. Il sera rappelé que l’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Le juge apprécie souverainement la valeur probante du complément de preuve, apporté par celui qui a la charge de la preuve en vue de la parfaire. Au cas présent, la demanderesse verse aux débats la copie d’une reconnaissance de dette dactylographiée pour partie complétée à la main. Le défendeur conteste avoir renseigné la mention en toutes lettres et en chiffres de la somme prêtée, ce que ne conteste pas la demanderesse qui soutient cependant que cet écrit n’en vaut pas moins commencement de preuve par écrit. Il résulte en effet de l’analyse attentive de l’écrit litigieux que la mention en toutes lettres et en chiffres de la somme prêtée semble avoir été rédigée de la main du prêteur, en raison de la simitude entre cette écriture et la signature manuscrite de ce dernier, de sorte que l’exigence posée par les dispositions de l’article 1376 du code civil susvisées n’ont pas été respectées. Pour autant, il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de ces dispositions que l’écrit n’en demeure pas moins probant, et peut être admis comme commencement de preuve par écrit à défaut de preuve parfaite, cet écrit ayant été pour partie complété et signé de la main de celui contre lequel l’exécution de l’obligation de remboursement est poursuivie. Ainsi, en complément, en vue de parfaire la preuve, la demanderesse verse aux débats: - la copie du talon d’un chèque n°7515041C pour un montant de 6.000 euros libellé au nom du défendeur, ainsi que la copie d’un relevé de compte attestant de l’encaissement de ce même chèque inscrit en débit au compte de son père le 14 septembre 2021, soit le lendemain de la date à laquelle la reconnaissance de dette a été établie ; - des échanges de mail entre un certain “[F] [C]” correspondant au nom d’épouse de la demanderesse, et le défendeur, et notamment un mail daté du 2 mars 2022, adressé au défendeur, duquel il résulte que Monsieur [O] [D] est en attente du remboursement de la somme de 12.000 euros qui a été “empruntée” afin de pouvoir procéder au paiement d’une pierre tombale, ainsi qu’un échange de mails le 26 et le 27 juillet 2022 desquels il résulte que le défendeur est d’accord pour procéder à un virement sur le compte de Monsieur [O] [D] dont le RIB lui a été communiqué. Aussi, ces éléments de preuve complémentaires corroborent d’une part la réalité de la remise d’une somme d’argent au profit du défendeur,et d’autre part, le caractère précaire de cette remise, par suite de la mention selon laquelle la somme d’argent aurait été “empruntée”. Or ces éléments permettent d’établir l’existance d’un contrat de prêt de somme d’argent. Sur l’exécution de l’obligation de remboursement de la somme de 7.000 euros: Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En matière de prêt, l’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteuur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et au terme convenu. Au cas présent la demanderesse réclame le paiement de la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023. Elle soutient en effet que la somme de 5.000 euros sur les 12.000 euros ayant donné lieu au prêt a été remboursée. Il sera observé que Monsieur [Y] [A] ne répond pas, y compris à titre subsidiaire, sur le montant qui lui est aujourd’hui réclamé. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [R] [I] tenant au remboursement de la somme de 7.000 euros au titre de l’exécution du contrat de prêt souscrit le 13 septembre 2021. En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 7.000 euros portera intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de la mise en demeure. 3- Sur la demande de dommages et intérêts A titre liminaire, et sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile duquel il résulte que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, il sera observé que si la demanderesse n’invoque aucun fondement juridique au soutient de sa demande de dommages et intérêts, il s’avère que le préjudice allégué résulte de l’inexécution d’un contrat, de sorte qu’il y a lieu d’examiner cette prétention indemnitaire sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle. Ainsi, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Au cas présent la demanderesse sollicite la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par son père, résultant des difficultés financières auxquelles il a dû faire face, et notamment s’agissant du paiement de frais d’obsèques au décès de son épouse, outre que cette situation l’a affectée compte tenu de son grand âge. Aussi, il ne fait aucun doute que ce litige et la procédure judiciaire qui s’en est suivie a causé au créancier, âgé de 86 ans, une réelle inquiétude. Par ailleurs, il résulte du mail daté du 2 mars 2022 adressé par un certain “[F] [C]” au défendeur, que Monsieur [O] [D] a rencontré des difficultés financières dès le mois de mars 2022. Aussi, il ne fait aucun doute que ces difficultés, bien que préexistantes à la date de l’exigibilité de la créance convenue entre les parties au contrat de prêt, soit le 17 décembre 2022, n’ont pas été amoindries par suite de la résistence abusive de Monsieur [Y] [A] dans l’exécution de son obligation de paiement de la somme prêtée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts, à hauteur de 500 euros. 4- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Y] [A], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Monsieur [Y] [A], partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [R] [I] [D], la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 5- Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, et contradictoirement, par jugement mise à disposition au greffe, Reçoit l’intervention volontaire de Madame [R] [I] [D] épouse [C]; Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [R] [I] [D] épouse [C] ès qualités d’héritière de Monsieur [O] [D], la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023; Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [R] [I] [D] épouse [C] ès qualités d’héritière de Monsieur [O] [D], la somme de 500 à titre de dommages et intérêts; Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [R] [I] [D] épouse [C] ès qualités d’héritière de Monsieur [O] [D], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande formée par Monsieur [Y] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette toutes les autres demandes; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/ JUGEMENT DU 29 MAI 2026 DOSSIER N° RG 23/00441 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-PJ4 TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS Chambre Civile JUGEMENT DU 29 MAI 2026 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS PRÉSIDENTE : Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER : Virginie NICOLAS, Cadre Greffier DEBATS A l’audience de plaidoirie du 03 Avril 2026, débats tenus à l’audience publique JUGEMENT Rendu le 29 Mai 2026 après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par Mme JONCA, Vice-Présidente, assistée de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe Le Notifié RPVA et opendata Grosse délivrée à Me Marin et Me Grandjean le PARTIES : DEMANDERESSE Mme [R] [D] épouse [C], intervenante volontaire, ès qualités d’héritière de son père décédé en cours d’instance le 13 décembre 2023, [O] [D] née le 28 Septembre 1962 à ISSY-LES-MOULINEAUX (92000), demeurant 526 Route de l’Eglise - 31580 VILLENEUVE-LECUSSAN représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant DEFENDEUR M. [Y] [A] né le 17 Mai 1980 à TARBES (65000), demeurant 215 Chemin de Menat - 31580 VILLENEUVE-LECUSSAN représenté par Me Solange GRANDJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant * EXPOSE DU LITIGE: Courant 2021, Monsieur [Y] [A] est intervenu au domicile de Monsieur [O] [D] pour effectuer quelques travaux. A cette occasion, ce dernier lui auraît prêté de l’argent. En effet, un écrit intitulé “contrat de prêt / reconnaissance de dette” a été établi le 13 septembre 2021 portant sur la somme de 12.000 euros, et indiquant que cette somme a été remise dans son intégralité le même jour à l’emprunteur, pour moitié par chèque et pour moitié en espèces. Une mise en demeure de s’acquitter de la somme de 7000 euros restant due a été adressée à Monsieur [Y] [A] selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 avril 2023 par l’assurance de protection juridique de Monsieur [O] [D]. Une tentative de médiation a été initiée par Monsieur [O] [D] en vain. A défaut de remboursement intégral de la somme réclamée, le litige a été porté devant la juridiction de céans. Procédure: C’est pourquoi, selon acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Monsieur [O] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens Monsieur [Y] [A] en remboursement du prêt. Suite au décès de Monsieur [O] [D] intervenu en cours de procédure, l’instance a été interrompue avant d’être reprise par Madame [R] [I] [D] sa fille, en qualité d’héritière, selon assignation en date du 20 février 2024. Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2025. Prétentions et moyens des parties: Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [I] [D] ès qualités d’héritière de son père décédé, demande au tribunal, outre les entiers dépens: - en tant que de besoin d’accueillir son intervention volontaire ès qualités d’héritière de son père décédé Monsieur [O] [D]; - de condamner Monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 7.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023; - de condamner Monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts; - de condamner Monsieur [Y] [A] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [I] [D] expose au visa des articles 1874 et suivants, 1902 et 1376 du code civil, que la reconnaissance de dette établie le 13 septembre 2021 vaut preuve de l’engagement de Monsieur [Y] [A] à rembourser à Monsieur [O] [D] la somme prêtée. En réponse au moyen de Monsieur [Y] [A] tendant à contester la valeur probatoire de cet écrit, la demanderesse soutient que cet écrit doit a minima pouvoir être qualifié de commencement de preuve par écrit corroboré par les échanges de mails entre les parties versés aux débats, outre qu’elle démontre qu’un transfert de fonds a bien eu lieu par la production du relevé bancaire de son père attestant du débit d’un chèque d’un montant de 6.000 euros. En outre, elle fait valoir au visa des articles 1103 et suivants du code civil, que le défaut de remboursement de la somme prêtée à causé à son père, âgé de 86 ans, d’importantes difficultés financières, de sorte qu’elle est fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par suite de la résistance de Monsieur [Y] [A]. Selon dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 décembre 2024, auxquelless il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [A] demande au tribunal, outre les dépens, de débouter Madame [R] [I] [D] de l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [A] expose, au visa de l’article 1376 du code civil, que l’acte de reconnaissance de dette versé aux débats par la demanderesse ne respectant pas le formalisme légal est dénué de toute force probante, en ce que notamment il n’est pas l’auteur de la mention de la somme prêtée en toutes lettres et en chiffres. En outre, il indique que la demanderesse échoue à rapporter la preuve de la remise effective de la somme dont elle sollicite le remboursement dans la mesure où la production d’un simple talon de chèque ne permet pas d’établir que le chèque a été effectivement encaissé, et que l’ajout manuscrit relatif à la somme de 6.000 euros qui aurait été versée en espèce n’engage pas les parties à défaut de paraphe, outre qu’aucune des pièces produites ne permet de démontrer qu’une telle somme a effectivement été remise en espèce. Enfin, il relève qu’aucun justificatif n’est produit au soutient de la demande de dommages et intérêts. La clôture est intervenue le 11 décembre 2025. A l’audience de plaidoirie du 3 avril 2026, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Par message RPVA en date du 28 mai 2026 les parties ont été avisées que la décision serait finalement rendue le 29 mai 2026. MOTIFS 1- Sur la demande d’intervention volontaire Il résulte des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civil, qu’en cas d’interruption de l’instance par suite du décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, les héritiers de la partie décédée peuvent intervenir volontairement dans cette instance, par voie de conclusions notifiées par la voie électronique, qui reprend alors son cours en l’état où elle se trouvait. Au cas présent, Madame [R] [I] [D] dont la qualité d’héritière de Monsieur [O] [D], décédé en cours d’instance, n’est pas contestée, est intervenue volontairement de façon régulière, selon conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, dans l’instance poursuivie sous le numéro RG23/00441 selon ordonnance de jonction du juge de la mise en état en date du 28 février 2025. Au demeurant, il sera observé que sa recevabilité n’a pas été contestée par le défendeur. Aussi, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Madame [R] [I] [D] ès qualités d’héritière de Monsieur [O] [D], et par suite de procéder à l’examen du bien fondé de ses demandes. 2- Sur la demande en remboursement de la somme de 7.000 euros Sur la preuve du contrat de prêt: L’article 1892 du code civil définit le contrat de prêt de consommation comme le contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge pour cette dernière de lui rendre autant de même espèce et qualité. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La preuve de l’engagement unilatéral de payer une somme d’argent, tel celui qui résulte d’une reconnaissance de dette est régie par l’article 1376 du code civil qui dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. Par ailleurs, il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de ces dispositions qu’un écrit irrégulier au sens de l’article 1376 du code civil peut valoir comme commencement de preuve par écrit, qui doit être corroboré par d’autres éléments de preuve pour valoir preuve parfaite. Il sera rappelé que l’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve par écrit comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Le juge apprécie souverainement la valeur probante du complément de preuve, apporté par celui qui a la charge de la preuve en vue de la parfaire. Au cas présent, la demanderesse verse aux débats la copie d’une reconnaissance de dette dactylographiée pour partie complétée à la main. Le défendeur conteste avoir renseigné la mention en toutes lettres et en chiffres de la somme prêtée, ce que ne conteste pas la demanderesse qui soutient cependant que cet écrit n’en vaut pas moins commencement de preuve par écrit. Il résulte en effet de l’analyse attentive de l’écrit litigieux que la mention en toutes lettres et en chiffres de la somme prêtée semble avoir été rédigée de la main du prêteur, en raison de la simitude entre cette écriture et la signature manuscrite de ce dernier, de sorte que l’exigence posée par les dispositions de l’article 1376 du code civil susvisées n’ont pas été respectées. Pour autant, il résulte de l’interprétation jurisprudentielle constante de ces dispositions que l’écrit n’en demeure pas moins probant, et peut être admis comme commencement de preuve par écrit à défaut de preuve parfaite, cet écrit ayant été pour partie complété et signé de la main de celui contre lequel l’exécution de l’obligation de remboursement est poursuivie. Ainsi, en complément, en vue de parfaire la preuve, la demanderesse verse aux débats: - la copie du talon d’un chèque n°7515041C pour un montant de 6.000 euros libellé au nom du défendeur, ainsi que la copie d’un relevé de compte attestant de l’encaissement de ce même chèque inscrit en débit au compte de son père le 14 septembre 2021, soit le lendemain de la date à laquelle la reconnaissance de dette a été établie ; - des échanges de mail entre un certain “[F] [C]” correspondant au nom d’épouse de la demanderesse, et le défendeur, et notamment un mail daté du 2 mars 2022, adressé au défendeur, duquel il résulte que Monsieur [O] [D] est en attente du remboursement de la somme de 12.000 euros qui a été “empruntée” afin de pouvoir procéder au paiement d’une pierre tombale, ainsi qu’un échange de mails le 26 et le 27 juillet 2022 desquels il résulte que le défendeur est d’accord pour procéder à un virement sur le compte de Monsieur [O] [D] dont le RIB lui a été communiqué. Aussi, ces éléments de preuve complémentaires corroborent d’une part la réalité de la remise d’une somme d’argent au profit du défendeur,et d’autre part, le caractère précaire de cette remise, par suite de la mention selon laquelle la somme d’argent aurait été “empruntée”. Or ces éléments permettent d’établir l’existance d’un contrat de prêt de somme d’argent. Sur l’exécution de l’obligation de remboursement de la somme de 7.000 euros: Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En matière de prêt, l’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteuur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et au terme convenu. Au cas présent la demanderesse réclame le paiement de la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023. Elle soutient en effet que la somme de 5.000 euros sur les 12.000 euros ayant donné lieu au prêt a été remboursée. Il sera observé que Monsieur [Y] [A] ne répond pas, y compris à titre subsidiaire, sur le montant qui lui est aujourd’hui réclamé. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [R] [I] tenant au remboursement de la somme de 7.000 euros au titre de l’exécution du contrat de prêt souscrit le 13 septembre 2021. En application de l’article 1231-6 du code civil, la somme de 7.000 euros portera intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de la mise en demeure. 3- Sur la demande de dommages et intérêts A titre liminaire, et sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile duquel il résulte que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, il sera observé que si la demanderesse n’invoque aucun fondement juridique au soutient de sa demande de dommages et intérêts, il s’avère que le préjudice allégué résulte de l’inexécution d’un contrat, de sorte qu’il y a lieu d’examiner cette prétention indemnitaire sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle. Ainsi, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Au cas présent la demanderesse sollicite la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par son père, résultant des difficultés financières auxquelles il a dû faire face, et notamment s’agissant du paiement de frais d’obsèques au décès de son épouse, outre que cette situation l’a affectée compte tenu de son grand âge. Aussi, il ne fait aucun doute que ce litige et la procédure judiciaire qui s’en est suivie a causé au créancier, âgé de 86 ans, une réelle inquiétude. Par ailleurs, il résulte du mail daté du 2 mars 2022 adressé par un certain “[F] [C]” au défendeur, que Monsieur [O] [D] a rencontré des difficultés financières dès le mois de mars 2022. Aussi, il ne fait aucun doute que ces difficultés, bien que préexistantes à la date de l’exigibilité de la créance convenue entre les parties au contrat de prêt, soit le 17 décembre 2022, n’ont pas été amoindries par suite de la résistence abusive de Monsieur [Y] [A] dans l’exécution de son obligation de paiement de la somme prêtée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts, à hauteur de 500 euros. 4- Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Y] [A], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Monsieur [Y] [A], partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [R] [I] [D], la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 5- Sur l’exécution provisoire Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, et contradictoirement, par jugement mise à disposition au greffe, Reçoit l’intervention volontaire de Madame [R] [I] [D] épouse [C]; Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [R] [I] [D] épouse [C] ès qualités d’héritière de Monsieur [O] [D], la somme de 7.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023; Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [R] [I] [D] épouse [C] ès qualités d’héritière de Monsieur [O] [D], la somme de 500 à titre de dommages et intérêts; Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [R] [I] [D] épouse [C] ès qualités d’héritière de Monsieur [O] [D], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette la demande formée par Monsieur [Y] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette toutes les autres demandes; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le greffier La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 370, code civil 1902, code de l'organisation judiciaire 213-7, code civil 1362, code civil 1376, code de procedure civile 373, code civil 1874, code civil 1892, code de procedure civile 374). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03299
en commun : code civil 1902, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1892
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03345
en commun : code civil 1902, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1892
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05183
en commun : code civil 1902, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1892
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saverne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00093
en commun : code civil 1902, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1892
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03803
en commun : code civil 1902, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1892
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05233
en commun : code civil 1902, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1892
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07180
en commun : code civil 1902, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1892
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02656
en commun : code civil 1902, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1892
Mise à jour de la source le 2026-05-29T19:43:15.230Z.