Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 2, 12 mai 2026, n° 25/03345
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 juillet 2021, M. [Y] [I] a établi une reconnaissance de dette au bénéfice de Mme [Q] [A] qui lui a consenti un prêt pour un montant total de 52 000 euros à rembourser dans un délai de 5 ans par échéances trimestrielles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025, Mme [Q] [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, en l’absence de règlement des échéances, mis en demeure M. [Y] [I] de lui payer cette somme de 52 000 euros outre une somme de 15 000 euros au titre d’un second prêt : démarche restée sans suite. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Mme [Q] [A] a fait assigner M. [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des dispositions notamment des articles 1362, 1376, 1892, 1900 et 1902 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de 39 000 euros à titre de remboursement des échéances échues afférentes au prêt de 52 000 euros, à parfaire le jour de l’audience, 14 000 euros au titre du prêt consenti en octobre 2022,5 000 euros pour résistance abusive, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. M. [Y] [I], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’existence et la preuve des prêts Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties remet à l’autre une certaine quantité de choses fongibles, à charge pour l’emprunteur d’en restituer l’équivalent. En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une personne s’engage à payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature du souscripteur ainsi que la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, la reconnaissance de dette du 10 juillet 2021 produite aux débats mentionne effectivement la somme de 52 000 euros, indiquée en chiffres et en lettres et elle est signée par M. [Y] [I]. Cet écrit, régulier en la forme, établit l’existence du prêt de 52 000 euros. Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties remet à l’autre une certaine quantité de choses fongibles, à charge pour l’emprunteur d’en restituer l’équivalent. En l’espèce, au soutien de sa demande en remboursement du second prêt allégué de 14 000 euros, la demanderesse verse sa pièce 7 afférente à différents virements au bénéfice de M. [Y] [I] pour un total de 14 000 euros. Mme [Q] [A] a également produit sa pièce 3 portant des échanges de SMS dont la lisibilité est relative s’agissant du message aux termes duquel M. [Y] [I] reconnaît lui devoir “65K”, l’impression papier ayant amputé la partie supérieure des chiffres dont la lecture toutefois se devine. M. [Y] [I] reconnaît ainsi lui devoir une somme totale de 65 000 euros : l’ensemble de ces éléments constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres moyens de preuve au sens des articles 1361 et 1362 du code civil, suffisant à établir la remise des fonds et l’obligation de restitution de l’emprunteur, à hauteur de 14 000 euros. Sur l’obligation de remboursement, l’exigibilité et les intérêts Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de restituer les sommes prêtées au terme convenu. En l’espèce, la reconnaissance de dette du 10 juillet 2021 prévoit un remboursement par échéances trimestrielles sur cinq ans. Il en résulte que, à la date de l’assignation, seules les échéances venues à échéance sont exigibles, sans préjudice de l’exigibilité du solde au terme contractuel. La demanderesse sollicite le paiement des échéances échues arrêtées, au 10 juillet 2025, soit 39 000 euros, somme correspondant à quinze échéances trimestrielles de 2 600 euros demeurées impayées, étant observé que la formule “à parfaire le jour de l’audience” n’a pas donné lieu par Mme [Q] [A] à une mise à jour de la somme réclamée par de nouvelles conclusions notifiées au défendeur et versées à l’audience. Le second prêt, établi à hauteur de 14 000 euros, est exigible, aucun terme n’étant justifié et l’emprunteur n’ayant procédé à aucun remboursement malgré la mise en demeure qui comporte une erreur matérielle sur le montant sans conséquence au vu du libellé de l’assignation délivrée. Au vu de ce qui précède, M. [Y] [I] est condamné à payer à Mme [Q] [A] la somme au total de 53 000 euros, en remboursement des deux emprûnts précités. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” La réparation d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement suppose la caractérisation d’une faute de nature délictuelle. En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [I] a reconnu à plusieurs reprises l’existence de sa dette, s’est engagé à la rembourser allant jusqu’à réclamer le RIB de la requérante, en s’abstenant au final de tout règlement et ce malgré les nombreuses relances de Mme [Q] [A]. Le comportement du défendeur est constitutif d’une résistance injustifiée à l’exécution d’obligations non sérieusement contestées qui a causé à la demanderesse un préjudice distinct tenant aux démarches en justice et frais exposés à ce titre. Il convient de condamner M. [Y] [I] à réparer ce préjudice évalué à la somme de 5 000 euros qu’il sera condamné à payer à Mme [Q] [A]. Sur les demandes accessoires, frais irrépétibles, dépens et l’exécution provisoire Il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il convient de condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [I] qui succombe supportera en outre les dépens. L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [Y] [I] à payer 39 000 euros à Mme [Q] [A] au titre des échéances échues du prêt de 52 000 euros constaté par reconnaissance de dette du 10 juillet 2021, Condamne M. [Y] [I] à payer 14 000 euros à Mme [Q] [A] au titre du second prêt consenti en octobre 2022, Condamne M. [Y] [I] à payer 5000 euros à Mme [Q] [A] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne M. [Y] [I] aux dépens, Condamne M. [Y] [I] à payer 1 500 euros à Mme [Q] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 12 mai 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TOTAL COPIES MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA 1 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + AJ 1 N° RG 25/03345 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P2XV Pôle Civil section 2 Date : 12 Mai 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [Q] [A] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE-GAL Juge unique assistée de Tlidja MESSAOUDI greffière lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière lors de la mise à disposition DEBATS : en audience publique du 05 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 14 Mai 2026 avancé au 12 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2026 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 juillet 2021, M. [Y] [I] a établi une reconnaissance de dette au bénéfice de Mme [Q] [A] qui lui a consenti un prêt pour un montant total de 52 000 euros à rembourser dans un délai de 5 ans par échéances trimestrielles. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025, Mme [Q] [A] a, par l’intermédiaire de son conseil, en l’absence de règlement des échéances, mis en demeure M. [Y] [I] de lui payer cette somme de 52 000 euros outre une somme de 15 000 euros au titre d’un second prêt : démarche restée sans suite. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Mme [Q] [A] a fait assigner M. [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des dispositions notamment des articles 1362, 1376, 1892, 1900 et 1902 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de 39 000 euros à titre de remboursement des échéances échues afférentes au prêt de 52 000 euros, à parfaire le jour de l’audience, 14 000 euros au titre du prêt consenti en octobre 2022,5 000 euros pour résistance abusive, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. M. [Y] [I], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’existence et la preuve des prêts Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties remet à l’autre une certaine quantité de choses fongibles, à charge pour l’emprunteur d’en restituer l’équivalent. En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une personne s’engage à payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature du souscripteur ainsi que la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres. En l’espèce, la reconnaissance de dette du 10 juillet 2021 produite aux débats mentionne effectivement la somme de 52 000 euros, indiquée en chiffres et en lettres et elle est signée par M. [Y] [I]. Cet écrit, régulier en la forme, établit l’existence du prêt de 52 000 euros. Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties remet à l’autre une certaine quantité de choses fongibles, à charge pour l’emprunteur d’en restituer l’équivalent. En l’espèce, au soutien de sa demande en remboursement du second prêt allégué de 14 000 euros, la demanderesse verse sa pièce 7 afférente à différents virements au bénéfice de M. [Y] [I] pour un total de 14 000 euros. Mme [Q] [A] a également produit sa pièce 3 portant des échanges de SMS dont la lisibilité est relative s’agissant du message aux termes duquel M. [Y] [I] reconnaît lui devoir “65K”, l’impression papier ayant amputé la partie supérieure des chiffres dont la lecture toutefois se devine. M. [Y] [I] reconnaît ainsi lui devoir une somme totale de 65 000 euros : l’ensemble de ces éléments constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres moyens de preuve au sens des articles 1361 et 1362 du code civil, suffisant à établir la remise des fonds et l’obligation de restitution de l’emprunteur, à hauteur de 14 000 euros. Sur l’obligation de remboursement, l’exigibilité et les intérêts Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de restituer les sommes prêtées au terme convenu. En l’espèce, la reconnaissance de dette du 10 juillet 2021 prévoit un remboursement par échéances trimestrielles sur cinq ans. Il en résulte que, à la date de l’assignation, seules les échéances venues à échéance sont exigibles, sans préjudice de l’exigibilité du solde au terme contractuel. La demanderesse sollicite le paiement des échéances échues arrêtées, au 10 juillet 2025, soit 39 000 euros, somme correspondant à quinze échéances trimestrielles de 2 600 euros demeurées impayées, étant observé que la formule “à parfaire le jour de l’audience” n’a pas donné lieu par Mme [Q] [A] à une mise à jour de la somme réclamée par de nouvelles conclusions notifiées au défendeur et versées à l’audience. Le second prêt, établi à hauteur de 14 000 euros, est exigible, aucun terme n’étant justifié et l’emprunteur n’ayant procédé à aucun remboursement malgré la mise en demeure qui comporte une erreur matérielle sur le montant sans conséquence au vu du libellé de l’assignation délivrée. Au vu de ce qui précède, M. [Y] [I] est condamné à payer à Mme [Q] [A] la somme au total de 53 000 euros, en remboursement des deux emprûnts précités. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive L’article 1240 du code civil dispose “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” La réparation d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard de paiement suppose la caractérisation d’une faute de nature délictuelle. En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [I] a reconnu à plusieurs reprises l’existence de sa dette, s’est engagé à la rembourser allant jusqu’à réclamer le RIB de la requérante, en s’abstenant au final de tout règlement et ce malgré les nombreuses relances de Mme [Q] [A]. Le comportement du défendeur est constitutif d’une résistance injustifiée à l’exécution d’obligations non sérieusement contestées qui a causé à la demanderesse un préjudice distinct tenant aux démarches en justice et frais exposés à ce titre. Il convient de condamner M. [Y] [I] à réparer ce préjudice évalué à la somme de 5 000 euros qu’il sera condamné à payer à Mme [Q] [A]. Sur les demandes accessoires, frais irrépétibles, dépens et l’exécution provisoire Il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il convient de condamner M. [Y] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [I] qui succombe supportera en outre les dépens. L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [Y] [I] à payer 39 000 euros à Mme [Q] [A] au titre des échéances échues du prêt de 52 000 euros constaté par reconnaissance de dette du 10 juillet 2021, Condamne M. [Y] [I] à payer 14 000 euros à Mme [Q] [A] au titre du second prêt consenti en octobre 2022, Condamne M. [Y] [I] à payer 5000 euros à Mme [Q] [A] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, Condamne M. [Y] [I] aux dépens, Condamne M. [Y] [I] à payer 1 500 euros à Mme [Q] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 12 mai 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1892, code civil 1361, code civil 1902, code civil 1362, code civil 1376, code civil 1900). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T15:01:17.378Z.