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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saverne, Chambre civile < 10.000.-, 10 juillet 2026, n° 26/00093

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Arguant de l’absence de remboursement par M. [M] [J] du prêt d’argent qu’il indique avoir consenti, M. [V] [B] a fait attraire celui-ci devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de :

remboursement du prêt à hauteur de 2000 euros,paiement d’une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 
Au soutien de ses demandes, M. [V] [B] fait notamment valoir qu’il a remis la somme de 2.000 € à M. [M] [J] le 1er novembre 2025.

Le requérant indique que les parties ont signé une reconnaissance de dette le 13 novembre 2025 et que son courrier de mise en demeure est resté sans effet. 

* * * * *

Régulièrement convoqué à l’audience du 18 mai 2026, M. [M] [J] n’a pas comparu.

Le présent jugement est donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. 

* * * * *

Le dossier a été appelé à l'audience du 18 mai 2026. A cette audience, M. [V] [B] s’est référé à sa requête et maintient ses demandes. 

Il est renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le prêt de consommation est défini par l’article 1892 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En application de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, l’article 1899 du code disposant en miroir que : « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ».

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 1376 de ce code, « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

Il est constant que le non-respect de l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné. Il en atténue toutefois la force probante.

Cet acte peut alors valoir à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».

En l’espèce, le demandeur produit un acte intitulé « Reconnaissance de dette » qui a été co-signé par les parties. M. [M] [J] a porté sur l’acte la mention manuscrite « lu et approuvé pour reconnaissance de dette de deux mille euros (2000 €) ». Ce dernier est clairement identifié comme étant l’emprunteur de ladite somme, et M. [V] [B] comme étant le prêteur. 

Selon cet acte, M. [M] [J] s’engageait à rembourser la somme avant le 2 décembre 2025. Le délai a expiré. M. [V] [B] justifie d’un courrier de mise en demeure envoyé en LRAR. L’accusé de réception a été retourné signé. Appelé dans la présente procédure, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas produit d’éléments permettant d’établir que la somme ne serait pas due ou bien qu’elle aurait été remboursée. 

En conséquence, M. [M] [J] sera condamné à payer à M. [V] [B] la somme de 2000 euros au titre du remboursement du prêt. 

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

En l’espèce, M. [V] [B] ne prouve pas subir un préjudice moral résultant de l’absence de remboursement du prêt consenti.

La demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [J] est condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [M] [J] à payer à M. [V] [B] la somme de 2000 euros au titre du remboursement du prêt ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] ;

CONDAMNE M. [M] [J] aux entiers dépens.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]




N° RG 26/00093 - N° Portalis DB2D-W-B7K-CVWB

Minute N° 

section civile

le
copie exc à M. [B]
copie à M. [J] [M] en LS
République Française
Au nom du Peuple Français




JUGEMENT


DU 10 Juillet 2026







PARTIE DEMANDERESSE :

M. [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 ,
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne


PARTIE DÉFENDERESSE :

M. [J] [M], 
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté


Nature de l'affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Aintzane KARNAOUKH, Vice - Présidente du Tribunal
Mélanie LITTY, Greffier

DÉBATS : 

A l'audience du 18 Mai 2026
tenue publiquement


JUGEMENT : 

mis à disposition au greffe
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort
signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Esther METZ, Greffier, n'ayant pas participé au délibéré.






EXPOSÉ DU LITIGE

Arguant de l’absence de remboursement par M. [M] [J] du prêt d’argent qu’il indique avoir consenti, M. [V] [B] a fait attraire celui-ci devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de :

remboursement du prêt à hauteur de 2000 euros,paiement d’une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts. 
Au soutien de ses demandes, M. [V] [B] fait notamment valoir qu’il a remis la somme de 2.000 € à M. [M] [J] le 1er novembre 2025.

Le requérant indique que les parties ont signé une reconnaissance de dette le 13 novembre 2025 et que son courrier de mise en demeure est resté sans effet. 

* * * * *

Régulièrement convoqué à l’audience du 18 mai 2026, M. [M] [J] n’a pas comparu.

Le présent jugement est donc réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. 

* * * * *

Le dossier a été appelé à l'audience du 18 mai 2026. A cette audience, M. [V] [B] s’est référé à sa requête et maintient ses demandes. 

Il est renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

A l’issue de l’audience du 18 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le prêt de consommation est défini par l’article 1892 du code civil comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

En application de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, l’article 1899 du code disposant en miroir que : « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ».

Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Selon l’article 1376 de ce code, « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».

Il est constant que le non-respect de l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné. Il en atténue toutefois la force probante.

Cet acte peut alors valoir à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».

En l’espèce, le demandeur produit un acte intitulé « Reconnaissance de dette » qui a été co-signé par les parties. M. [M] [J] a porté sur l’acte la mention manuscrite « lu et approuvé pour reconnaissance de dette de deux mille euros (2000 €) ». Ce dernier est clairement identifié comme étant l’emprunteur de ladite somme, et M. [V] [B] comme étant le prêteur. 

Selon cet acte, M. [M] [J] s’engageait à rembourser la somme avant le 2 décembre 2025. Le délai a expiré. M. [V] [B] justifie d’un courrier de mise en demeure envoyé en LRAR. L’accusé de réception a été retourné signé. Appelé dans la présente procédure, le défendeur n’a pas comparu et n’a pas produit d’éléments permettant d’établir que la somme ne serait pas due ou bien qu’elle aurait été remboursée. 

En conséquence, M. [M] [J] sera condamné à payer à M. [V] [B] la somme de 2000 euros au titre du remboursement du prêt. 

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

En l’espèce, M. [V] [B] ne prouve pas subir un préjudice moral résultant de l’absence de remboursement du prêt consenti.

La demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [J] est condamné, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [M] [J] à payer à M. [V] [B] la somme de 2000 euros au titre du remboursement du prêt ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [B] ;

CONDAMNE M. [M] [J] aux entiers dépens.


LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:11:46.659Z.