Décision de justice
Tribunal judiciaire de Privas, 1ere CHAMBRE, 26 février 2026, n° 24/03453
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2024, Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [S] ont créé la GAEC DE [Localité 3]. Par assignation en date du 27 novembre 2024, Monsieur [V] [S] a assigné Madame [Z] [K] devant le Tribunal judicaire de Privas aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 30 000 euros en principal au titre d’un prêt. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES S’en référant à son assignation, Monsieur [V] [S] demande au tribunal de : - CONDAMNER Madame [Z] [K] à lui payer la somme totale de 30 000 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - CONDAMNER Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Z] [K] aux entiers dépens, Me [Localité 4] pouvant recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande de restitution des sommes prêtées, se fondant sur les articles 1902 et 1904 du code civil, Monsieur [V] [S], explique avoir consenti un prêt sous seing privé à Madame [Z] [K] dans le cadre de la constitution d’une GAEC en commun, que cette dernière a quitté depuis. Il souligne que Madame [Z] [K] lui doit encore la somme de 30 000 euros au titre de ce prêt. En l’état de ses dernières conclusions, Madame [Z] [K] demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [V] [S] de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [V] [S] aux entiers dépens. Au soutien du débouté des demandes adverses, se fondant sur l’article 1315 du code civil, Madame [Z] [K] explique avoir soldé la totalité du prêt en versant la somme de 350 euros par mois en 2014 jusqu’en octobre 2015, puis de 500 euros du mois de novembre 2015 à décombre 2020 puis par 4 versements de 350 euros par mois en 2021. Elle souligne dès lors avoir versé la somme de 53 200 euros ce qui constitue une somme bien supérieure au 30 000 euros réclamés par le demandeur. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de restitution des fonds au titre d’un prêt : En application de l’article 1892 du code civil le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Selon l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 1904 du même code précise que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public. Selon la lecture combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Selon l’article 1315 du code civil ancien, 1353 du code civil nouveau, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, les deux parties s’accordent sur l’existence d’un prêt pour un montant de 60 000 euros consenti par Monsieur [V] [S] à Madame [Z] [J], le contrat de prêt sous seing privé signé le 1er avril 2014 étant présentement versé aux débats. Le demandeur affirme que la défenderesse lui doit encore la somme de 30 000 euros au titre du prêt sans toutefois verser aucun décompte permettant de rendre compte des sommes effectivement versées par Madame [Z] [K]. Cette dernière produit en revanche ses relevés de compte sur plusieurs mois à compter de mai 2014, le présent tribunal constatant des versements à l’égard de Monsieur [V] [S] pour un total dépassant la somme de 30 000 euros réclamés par ce dernier. Dans ces conditions, et en l’absence de preuve produite par Monsieur [V] [S] tendant à établir qu’une somme reste à devoir par Madame [Z] [K], il doit être considéré que cette dernière a procédé au remboursement de l’intégralité du prêt consenti le 1er avril 2014. Par conséquent, Monsieur [V] [S] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre d’un prêt. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [V] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [V] [S] condamné aux dépens, devra payer à Madame [Z] [K], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et le déboute de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande sa demande de condamnation de Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre d’un prêt ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT DU 26 Février 2026 Minute N° DOSSIER : N° RG 24/03453 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EI6Q copie exécutoire la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA DEMANDEUR Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE DÉFENDERESSE Madame [Z] [K] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Olivier REDON, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, plaidant. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Maéva GELINEAU Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Chrystelle CARAU, faisant fonction Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT Clôture prononcée le 22 septembre 2026 Débats tenus à l'audience du 27 Novembre 2025 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé publiquement le 26 Février 2026, par mise à disposition au greffe ; EXPOSE DU LITIGE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2024, Madame [Z] [K] et Monsieur [V] [S] ont créé la GAEC DE [Localité 3]. Par assignation en date du 27 novembre 2024, Monsieur [V] [S] a assigné Madame [Z] [K] devant le Tribunal judicaire de Privas aux fins de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 30 000 euros en principal au titre d’un prêt. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES S’en référant à son assignation, Monsieur [V] [S] demande au tribunal de : - CONDAMNER Madame [Z] [K] à lui payer la somme totale de 30 000 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - CONDAMNER Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [Z] [K] aux entiers dépens, Me [Localité 4] pouvant recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande de restitution des sommes prêtées, se fondant sur les articles 1902 et 1904 du code civil, Monsieur [V] [S], explique avoir consenti un prêt sous seing privé à Madame [Z] [K] dans le cadre de la constitution d’une GAEC en commun, que cette dernière a quitté depuis. Il souligne que Madame [Z] [K] lui doit encore la somme de 30 000 euros au titre de ce prêt. En l’état de ses dernières conclusions, Madame [Z] [K] demande au tribunal de : - DEBOUTER Monsieur [V] [S] de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [V] [S] aux entiers dépens. Au soutien du débouté des demandes adverses, se fondant sur l’article 1315 du code civil, Madame [Z] [K] explique avoir soldé la totalité du prêt en versant la somme de 350 euros par mois en 2014 jusqu’en octobre 2015, puis de 500 euros du mois de novembre 2015 à décombre 2020 puis par 4 versements de 350 euros par mois en 2021. Elle souligne dès lors avoir versé la somme de 53 200 euros ce qui constitue une somme bien supérieure au 30 000 euros réclamés par le demandeur. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIVATION Sur la demande de restitution des fonds au titre d’un prêt : En application de l’article 1892 du code civil le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Selon l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 1904 du même code précise que si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public. Selon la lecture combinée des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. Selon l’article 1315 du code civil ancien, 1353 du code civil nouveau, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, les deux parties s’accordent sur l’existence d’un prêt pour un montant de 60 000 euros consenti par Monsieur [V] [S] à Madame [Z] [J], le contrat de prêt sous seing privé signé le 1er avril 2014 étant présentement versé aux débats. Le demandeur affirme que la défenderesse lui doit encore la somme de 30 000 euros au titre du prêt sans toutefois verser aucun décompte permettant de rendre compte des sommes effectivement versées par Madame [Z] [K]. Cette dernière produit en revanche ses relevés de compte sur plusieurs mois à compter de mai 2014, le présent tribunal constatant des versements à l’égard de Monsieur [V] [S] pour un total dépassant la somme de 30 000 euros réclamés par ce dernier. Dans ces conditions, et en l’absence de preuve produite par Monsieur [V] [S] tendant à établir qu’une somme reste à devoir par Madame [Z] [K], il doit être considéré que cette dernière a procédé au remboursement de l’intégralité du prêt consenti le 1er avril 2014. Par conséquent, Monsieur [V] [S] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre d’un prêt. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [V] [S] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [V] [S] condamné aux dépens, devra payer à Madame [Z] [K], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et le déboute de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La nature du présent litige ne s’opposant pas à l’application de l’exécution provisoire de droit, il sera rappelé que la présente décision y est soumise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande sa demande de condamnation de Madame [Z] [K] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre d’un prêt ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [V] [S] à payer à Madame [Z] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [V] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-02-28T02:50:13.895Z.