Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 7 juillet 2026, n° 22/03745
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 mars 2016, un contrat de prêt immobilier n°00001228660 a été conclu auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, portant sur la reprise d’un prêt immobilier externe et la réalisation de travaux sur la résidence principale de Monsieur [K] [N] et Madame [A] [W] épouse [N], sise à [Localité 5]. Le financement portait sur une somme de 220 000 €, remboursable en 216 mois, au taux de 2,25%. Le couple marié formé par Monsieur [K] [N] et Madame [A] [W] épouse [N] s’est séparé le 1er janvier 2018 et a engagé une procédure de divorce (toujours pendante). Selon ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2020, la résidence familiale, objet du prêt susmentionné et bien commun, a vu sa jouissance attribuée à Madame [A] [W] épouse [N], contre versement d’une indemnité d’occupation à Monsieur [K] [N], lequel a pris à sa charge le paiement du prêt immobilier d’un montant mensuel de 1280 €. Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 8 janvier 2021, la société [Adresse 5] a mis en demeure Madame [A] [W] épouse [N] et Monsieur [K] [N] de régulariser un arriéré d’échéances impayées d’un montant de 2793,41 €, sous dix jours. D’autres relances sont intervenues par la suite. Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 16 février 2022, le conseil de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué à Monsieur [K] [N] et Madame [A] [W] épouse [N] qu’en l’absence de régularisation, l’exigibilité anticipée de leur prêt était prononcée et ils étaient mis en demeure de régler la somme de 179 958,08 €, sus quinze jours. Un différend est parallèlement apparu entre Madame [A] [W] épouse [N] et la société [Adresse 5], la première soutenant que son époux avait signé le contrat de prêt litigieux en son nom, sans l’en avoir avisée et sans son accord. Par actes de commissaire de justice, signifié le 23 septembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Madame [A] [W] épouse [N] et Monsieur [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du code civil et a demandé de : Dire, au vu des pièces produites, au besoin après mesure d'instruction, si Madame [N] est bien signataire du prêt conclu avec la [Adresse 5] ;Dire qu'après déchéance du terme, il est dû à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France au titre du prêt immobilier dont s‘agit de 220 000 € selon décompte au 1er décembre 2021 la somme de 279 958,08 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 167 644,26 € ; Condamner en conséquence :s'il a été déterminé que Madame [N] n'était pas la signataire du prêt dont s'agit, Monsieur [N] seul à payer à la [Adresse 5] au titre du prêt immobilier dont s'agit la somme de 279 958,08 € arrêtée au 1er décembre 2021 outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 167 644,26 €, condamner également au paiement d’une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;s'il a été déterminé que Madame [N] était la signataire du prêt dont s'agit, Monsieur et Madame [N] conjointement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France au titre du prêt immobilier dont s’agit la somme de 279 958,08 € arrêtée au 1er décembre 2021 outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % sur la somme de 167 644,26 € ; les condamner également solidairement an paiement d’une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. La clôture de la procédure est intervenue le 26 décembre 2025 selon ordonnance du même jour. Par message RPVA du 25 février 2026, Maître AUPOIS a indiqué se constituer comme nouvel avocat au soutien des intérêts de Madame [A] [W] épouse [N]. Par message RPVA du même jour, il a été sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et un renvoi à la mise en état, au motif que Madame [A] [W] épouse [N] n’avait pas choisi de changer de conseil mais que son précédent avocat avait décidé de se dessaisir de l’affaire ; qu’elle s’est trouvée dans la nécessité de trouver un nouvel avocat. Par messages RPVA du 27 février 2026, les conseils de la société [Adresse 5] et de Monsieur [K] [N] se sont tous deux opposés à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, notamment au vu la longueur de la procédure. Par message RPVA du 5 mars 2026, Maître AUPOIS a réitéré sa demande, précisant que sa cliente n’avait pas été informée de la clôture. Par message RPVA du même jour, Maître ENGEL, conseil de Monsieur [K] [N], a rappelé que plusieurs mois avaient été laissés à Madame [A] [W] épouse [N] pour saisir un nouvel avocat et conclure. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande, au visa des articles 1409, 1224 et suivants du code civil et L. 313-51 du code de la consommation, de : Rejetant la contestation de Madame [N] dire, au vu des pièces produites et des divers éléments évoqués, que celle-ci est bien signataire du contrat de prêt passé avec le [Adresse 6] ; Juger la clause de déchéance du terme non abusive ; Juger, en conséquence, bien fondées les demandes faites par le Crédit Agricole à son encontre par application des règles contractuelles entre les parties ;Dire, en tout état de cause, que le crédit contracté (prêt n°00001228660) l’a été dans l’intérêt de la communauté entre les époux [N], que ceux-ci, en vertu de l’article 1409 du code civil et des règles contractuelles, sont solidairement redevables des sommes restantes dues sur le prêt dont s’agit ; Condamner, en conséquence, Monsieur [N] et Madame [W], solidairement, à payer au [Adresse 6] la somme de 179 958,08 € au titre dues sommes restant dues s’agissant du prêt immobilier n°00001228660 arrêtée au 1er décembre 2021, outre intérêts ultérieurs au taux contractuel de 2,25 % sur 167 644,26€ ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier N°00001228660 ; Condamner, de façon solidaire, Monsieur [N] et Madame [W] à payer au Crédit Agricole 179 958,08 € au titre des sommes restant dues s’agissant du prêt immobilier n°00001228660 arrêtée au 1er décembre 2021, outre intérêts ultérieurs au taux contractuel de 2,25 % sur 167 644,26 € (dont une somme de 11 735,10 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7%) ;En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par Madame [N] à l’encontre du Crédit Agricole celles-ci étant non fondées à tout le moins parfaitement injustifiées et en outre particulièrement prohibitif s’agissant de l’article 700 et des demandes au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [N] et Madame [W] en outre solidairement à payer au [Adresse 6] de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner enfin solidairement aux dépens, distraction à la SCP BASSET & associé, avocat. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Monsieur [K] [N] demande, au visa des articles 1409 et 1231-5 du code civil, de : Dire n’y avoir lieu à une mesure de vérification d’écriture ;Dire et juger que le crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole est une dette de communauté et par voie de conséquence, la condamnation à régler l’emprunt est une dette solidaire à Monsieur [K] [N] et Madame [A] [W] ;Débouter Madame [A] [W] de l’intégralité de ses demandes ;Fixer à la somme de 167 644,26 € le montant dû en principal au Crédit Agricole ;Réduire dans de notables proportions la somme sollicitée au titre de l’indemnité légale par le Crédit Agricole comme étant une clause pénale manifestement excessive ; Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées avant clôture par RPVA le 2 juin 2025, Madame [A] [W] épouse [N] demande, au visa des articles 220, 1373, 1413, et 1415 du code civil, 287 à 295, 695 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, constater par vérification d'écriture que Madame [W] n'est pas l'auteure de la signature présente sur l'offre de prêt conclu avec la banque Crédit Agricole ; En conséquence, prononcer la désolidarisation de Madame [W] du prêt conclu par Monsieur [N] avec la banque Crédit Agricole ; Puis, juger la banque Crédit Agricole comme auteure d'une faute en ce qu'elle a manqué à son obligation de vigilance en omettant de vérifier l'exactitude des signatures sur l'offre de prêt ; Débouter la banque Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Madame [A] [W] ; En tout état de cause, condamner la banque crédit agricole à verser à Madame [A] [W] la somme de 3000 € au titre du préjudice moral subi ; Condamner la banque Crédit Agricole à verser à Madame [A] [W] la somme de 2500 € ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [A] [W] la somme de 2500 € ainsi qu'aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026, par mention au dossier.
Motifs
DISCUSSION Sur la vérification d’écriture Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. L’article 291 du code de procédure civile précise qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut, en outre, entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté. Il convient de rappeler que si le juge estime que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, conformément à l’article 295 du code de procédure civile. En l’espèce, Madame [A] [W] épouse [N] dénie sa signature sur le contrat de prêt immobilier conclu le 30 mars 2016, soutenant que celle-ci a été imitée par Monsieur [K] [N], alors qu’ils n’étaient pas encore séparés, sans son accord et sans qu’elle ne soit au courant, de sorte que celui-ci ne peut lui être opposable et qu’elle ne peut être tenue à remboursement auprès de la banque. Monsieur [K] [N] ne conteste pas formellement avoir signé en lieu et place de son épouse ce contrat de crédit. Il expose que toute vérification à ce titre est inutile, dès lors que le couple est tenu solidairement à cette dette et fait valoir notamment que Madame [A] [W] épouse [N] est d’ailleurs venue en agence pour signer des documents. La société [Adresse 5], quant à elle, considère qu’il n’est pas contestable que le prêt litigieux a été souscrit conjointement par les défendeurs afin de financer l’acquisition de la résidence familiale et elle précise qu’elle ne jurerait pas, au vu des éléments produits, que la signature de Madame [A] [W] épouse [N] sur le contrat ne soit pas la sienne. Elle ajoute qu’elle dispose dans son dossier de pièces de comparaison allant dans le sens contraire et note que la défenderesse parafait tantôt sous son nom de femme, tantôt sous son nom de jeune fille, semblant jouer sur des éléments d’identité. En l’occurrence, le tribunal observe qu’aucun document en original n’est versé aux débats par l’une ou l’autre des parties, seules des copies étant produites, en l’espèce. Madame [A] [W] épouse [N] verse aux débats un rapport d’expertise graphologique, qu’elle a fait diligenter concernant le contrat de prêt litigieux, en pièce n°1, communiquée électroniquement le 14 mars 2023. Ce rapport n’ayant pas été réalisé contradictoirement, il peut être examiné en justice, mais se doit être corroboré par d’autres éléments. Il apparaît que les seuls autres documents produits, comportant une signature similaire à celle figurant au contrat de crédit immobilier, sont les pièces annexées à l’expertise graphologique non contradictoire. En effet, Monsieur [K] [N] produit des éléments attachés au contrat de prêt initial conclu auprès de la Société Générale, à savoir l’accord de principe sur le financement et les conditions du prêt, mais non le document signé par les deux époux. Le seul exemplaire fourni est donc celui annexé à l’expertise graphologique. Or, l’ensemble des documents remis à cet expert l’a été par Madame [A] [W] épouse [N] elle-même. Par ailleurs, le tribunal ne peut pas comparer la signature de Madame [A] [W] épouse [N] figurant sur le contrat litigieux et celle figurant sur les courriers qu’elle produit en sa pièce n°3, communiquée électroniquement le 29 septembre 2023, sa signature paraissant avoir évolué avec le temps et notamment après sa séparation avec Monsieur [K] [N]. Le tribunal observe également que l’expert graphologue a pris des précautions dans son rapport et a notamment donné la conclusion suivante : « c’est Monsieur [K] [N] qui a tracé les mentions manuscrites et la signature emprunteur sur Q1, la signature dans le cadre « Titulaire 2 » sur Q2 et les 4 signatures co-emprunteur sur Q3. Etant donné les directions des lignes de base et des gestes finaux similaires entre les signatures « dites » de Madame et les signatures de Monsieur [K] [N], nous ne pouvons ni désigner ni exclure avec certitude Monsieur [K] [N] d’avoir tracé les signatures de Madame [A] [N] [W], ne travaillant que sur des copies. » Il s’en évince que l’expert mandaté par Madame [A] [W] épouse [N] lui-même a dû travailler sur des simples copies, sans disposer d’originaux. Le tribunal considère donc qu’il est dans l’impossibilité matérielle, au vu des éléments remis par les parties, de procéder à une vérification d’écriture sur la base des seules pièces produites et sans réouverture des débats. Dans ces conditions, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, dans un souci de bonne administration de la justice et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la requête en ce sens du conseil de Madame [W], et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 3 septembre 2026, 9h00. Le tribunal ordonne également une vérification d’écriture et invite Madame [A] [W] épouse [N], ou toute autre partie disposant de ces éléments, à produire les éléments suivants, en originaux, avant ladite audience : Tous documents comportant sa signature et son écriture, rédigés dans une période contemporaine à la signature du contrat de prêt immobilier litigieux, soit à date proche du 30 mars 2016 ; Le contrat de prêt immobilier antérieur conclu auprès de la Société Générale, en octobre 2007, comportant la signature de Madame [A] [W] épouse [N]. Elle devra également comparaître personnellement, lors de cette audience, afin qu’il soit procédé à des vérifications supplémentaires. A défaut, il en sera tiré toute conséquence. Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant-dire-droit, ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 26 décembre 2025 ; ORDONNE la réouverture des débats ; ORDONNE une vérification de l’écriture et de la signature de Madame [A] [W] épouse [N], portant sur le contrat de crédit immobilier n°00001228660, daté du 30 mars 2016 et sur les documents qui y sont annexés ; RAPPELLE que Madame [A] [W] épouse [N] encourt une amende jusqu’à 10 000 € si sa signature devait être considérée comme vérifiée, conformément à l’article 295 du code de procédure civile ; DIT que la vérification d’écriture s’effectuera lors de l’audience du présent tribunal, statuant en formation à juge unique – première chambre civile – cabinet 2, du jeudi 3 septembre 2026 à 9h00, cette date étant impérative ; ORDONNE la comparution personnelle de Madame [A] [W] épouse [N] à l’audience du jeudi 3 septembre 2026 ; ENJOINT à Madame [A] [W] épouse [N], ou à toute autre partie disposant de ces éléments, de produire, en originaux et avant l’audience du 3 septembre 2026 : Tous documents comportant l’écriture et la signature de Madame [A] [W] épouse [N], contemporains au contrat contesté, soit à date proche du 30 mars 2016 ; Le contrat de prêt immobilier antérieur conclu auprès de la Société Générale, en octobre 2007, comportant la signature de Madame [A] [W] épouse [N] ; DIT qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence ; SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ; RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire statuant à juge unique – première chambre civile – cabinet 2, du jeudi 3 septembre 2026 à 9h00. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement N° du 07 JUILLET 2026 AFFAIRE N° : N° RG 22/03745 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IV5X / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Contre : [A] [W] épouse [N] [K] [N] Grosse : le Me Jean-louis AUPOIS la SCP BASSET Me Karine ENGEL Copies électroniques : Me Jean-louis AUPOIS la SCP BASSET Me Karine ENGEL Copie dossier Me Jean-louis AUPOIS la SCP BASSET Me Karine ENGEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : CAISSE REGIONALE DE [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Madame [A] [W] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [K] [N] [Adresse 4] [Localité 4] représenté par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS LE TRIBUNAL, composé de : Madame Laura NGUYEN BA, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier. Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Le 30 mars 2016, un contrat de prêt immobilier n°00001228660 a été conclu auprès de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE, portant sur la reprise d’un prêt immobilier externe et la réalisation de travaux sur la résidence principale de Monsieur [K] [N] et Madame [A] [W] épouse [N], sise à [Localité 5]. Le financement portait sur une somme de 220 000 €, remboursable en 216 mois, au taux de 2,25%. Le couple marié formé par Monsieur [K] [N] et Madame [A] [W] épouse [N] s’est séparé le 1er janvier 2018 et a engagé une procédure de divorce (toujours pendante). Selon ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2020, la résidence familiale, objet du prêt susmentionné et bien commun, a vu sa jouissance attribuée à Madame [A] [W] épouse [N], contre versement d’une indemnité d’occupation à Monsieur [K] [N], lequel a pris à sa charge le paiement du prêt immobilier d’un montant mensuel de 1280 €. Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 8 janvier 2021, la société [Adresse 5] a mis en demeure Madame [A] [W] épouse [N] et Monsieur [K] [N] de régulariser un arriéré d’échéances impayées d’un montant de 2793,41 €, sous dix jours. D’autres relances sont intervenues par la suite. Par lettres recommandées avec accusés de réception datées du 16 février 2022, le conseil de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a indiqué à Monsieur [K] [N] et Madame [A] [W] épouse [N] qu’en l’absence de régularisation, l’exigibilité anticipée de leur prêt était prononcée et ils étaient mis en demeure de régler la somme de 179 958,08 €, sus quinze jours. Un différend est parallèlement apparu entre Madame [A] [W] épouse [N] et la société [Adresse 5], la première soutenant que son époux avait signé le contrat de prêt litigieux en son nom, sans l’en avoir avisée et sans son accord. Par actes de commissaire de justice, signifié le 23 septembre 2022, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE a fait assigner Madame [A] [W] épouse [N] et Monsieur [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et suivants du code civil et a demandé de : Dire, au vu des pièces produites, au besoin après mesure d'instruction, si Madame [N] est bien signataire du prêt conclu avec la [Adresse 5] ;Dire qu'après déchéance du terme, il est dû à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France au titre du prêt immobilier dont s‘agit de 220 000 € selon décompte au 1er décembre 2021 la somme de 279 958,08 €, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 167 644,26 € ; Condamner en conséquence :s'il a été déterminé que Madame [N] n'était pas la signataire du prêt dont s'agit, Monsieur [N] seul à payer à la [Adresse 5] au titre du prêt immobilier dont s'agit la somme de 279 958,08 € arrêtée au 1er décembre 2021 outre intérêts au taux contractuel de 2,25 % sur la somme de 167 644,26 €, condamner également au paiement d’une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;s'il a été déterminé que Madame [N] était la signataire du prêt dont s'agit, Monsieur et Madame [N] conjointement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France au titre du prêt immobilier dont s’agit la somme de 279 958,08 € arrêtée au 1er décembre 2021 outre intérêts au taux contractuel de 2,5 % sur la somme de 167 644,26 € ; les condamner également solidairement an paiement d’une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. La clôture de la procédure est intervenue le 26 décembre 2025 selon ordonnance du même jour. Par message RPVA du 25 février 2026, Maître AUPOIS a indiqué se constituer comme nouvel avocat au soutien des intérêts de Madame [A] [W] épouse [N]. Par message RPVA du même jour, il a été sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et un renvoi à la mise en état, au motif que Madame [A] [W] épouse [N] n’avait pas choisi de changer de conseil mais que son précédent avocat avait décidé de se dessaisir de l’affaire ; qu’elle s’est trouvée dans la nécessité de trouver un nouvel avocat. Par messages RPVA du 27 février 2026, les conseils de la société [Adresse 5] et de Monsieur [K] [N] se sont tous deux opposés à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, notamment au vu la longueur de la procédure. Par message RPVA du 5 mars 2026, Maître AUPOIS a réitéré sa demande, précisant que sa cliente n’avait pas été informée de la clôture. Par message RPVA du même jour, Maître ENGEL, conseil de Monsieur [K] [N], a rappelé que plusieurs mois avaient été laissés à Madame [A] [W] épouse [N] pour saisir un nouvel avocat et conclure. L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 mars 2026. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE demande, au visa des articles 1409, 1224 et suivants du code civil et L. 313-51 du code de la consommation, de : Rejetant la contestation de Madame [N] dire, au vu des pièces produites et des divers éléments évoqués, que celle-ci est bien signataire du contrat de prêt passé avec le [Adresse 6] ; Juger la clause de déchéance du terme non abusive ; Juger, en conséquence, bien fondées les demandes faites par le Crédit Agricole à son encontre par application des règles contractuelles entre les parties ;Dire, en tout état de cause, que le crédit contracté (prêt n°00001228660) l’a été dans l’intérêt de la communauté entre les époux [N], que ceux-ci, en vertu de l’article 1409 du code civil et des règles contractuelles, sont solidairement redevables des sommes restantes dues sur le prêt dont s’agit ; Condamner, en conséquence, Monsieur [N] et Madame [W], solidairement, à payer au [Adresse 6] la somme de 179 958,08 € au titre dues sommes restant dues s’agissant du prêt immobilier n°00001228660 arrêtée au 1er décembre 2021, outre intérêts ultérieurs au taux contractuel de 2,25 % sur 167 644,26€ ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier N°00001228660 ; Condamner, de façon solidaire, Monsieur [N] et Madame [W] à payer au Crédit Agricole 179 958,08 € au titre des sommes restant dues s’agissant du prêt immobilier n°00001228660 arrêtée au 1er décembre 2021, outre intérêts ultérieurs au taux contractuel de 2,25 % sur 167 644,26 € (dont une somme de 11 735,10 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7%) ;En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par Madame [N] à l’encontre du Crédit Agricole celles-ci étant non fondées à tout le moins parfaitement injustifiées et en outre particulièrement prohibitif s’agissant de l’article 700 et des demandes au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [N] et Madame [W] en outre solidairement à payer au [Adresse 6] de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Les condamner enfin solidairement aux dépens, distraction à la SCP BASSET & associé, avocat. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Monsieur [K] [N] demande, au visa des articles 1409 et 1231-5 du code civil, de : Dire n’y avoir lieu à une mesure de vérification d’écriture ;Dire et juger que le crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole est une dette de communauté et par voie de conséquence, la condamnation à régler l’emprunt est une dette solidaire à Monsieur [K] [N] et Madame [A] [W] ;Débouter Madame [A] [W] de l’intégralité de ses demandes ;Fixer à la somme de 167 644,26 € le montant dû en principal au Crédit Agricole ;Réduire dans de notables proportions la somme sollicitée au titre de l’indemnité légale par le Crédit Agricole comme étant une clause pénale manifestement excessive ; Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Au terme de ses dernières conclusions, notifiées avant clôture par RPVA le 2 juin 2025, Madame [A] [W] épouse [N] demande, au visa des articles 220, 1373, 1413, et 1415 du code civil, 287 à 295, 695 et 700 du code de procédure civile, de : A titre principal, constater par vérification d'écriture que Madame [W] n'est pas l'auteure de la signature présente sur l'offre de prêt conclu avec la banque Crédit Agricole ; En conséquence, prononcer la désolidarisation de Madame [W] du prêt conclu par Monsieur [N] avec la banque Crédit Agricole ; Puis, juger la banque Crédit Agricole comme auteure d'une faute en ce qu'elle a manqué à son obligation de vigilance en omettant de vérifier l'exactitude des signatures sur l'offre de prêt ; Débouter la banque Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Madame [A] [W] ; En tout état de cause, condamner la banque crédit agricole à verser à Madame [A] [W] la somme de 3000 € au titre du préjudice moral subi ; Condamner la banque Crédit Agricole à verser à Madame [A] [W] la somme de 2500 € ainsi qu'aux entiers dépens ; Condamner Monsieur [N] à verser à Madame [A] [W] la somme de 2500 € ainsi qu'aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 7 juillet 2026, par mention au dossier. DISCUSSION Sur la vérification d’écriture Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. En application de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. L’article 291 du code de procédure civile précise qu’en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction. Il peut, en outre, entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté. Il convient de rappeler que si le juge estime que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, conformément à l’article 295 du code de procédure civile. En l’espèce, Madame [A] [W] épouse [N] dénie sa signature sur le contrat de prêt immobilier conclu le 30 mars 2016, soutenant que celle-ci a été imitée par Monsieur [K] [N], alors qu’ils n’étaient pas encore séparés, sans son accord et sans qu’elle ne soit au courant, de sorte que celui-ci ne peut lui être opposable et qu’elle ne peut être tenue à remboursement auprès de la banque. Monsieur [K] [N] ne conteste pas formellement avoir signé en lieu et place de son épouse ce contrat de crédit. Il expose que toute vérification à ce titre est inutile, dès lors que le couple est tenu solidairement à cette dette et fait valoir notamment que Madame [A] [W] épouse [N] est d’ailleurs venue en agence pour signer des documents. La société [Adresse 5], quant à elle, considère qu’il n’est pas contestable que le prêt litigieux a été souscrit conjointement par les défendeurs afin de financer l’acquisition de la résidence familiale et elle précise qu’elle ne jurerait pas, au vu des éléments produits, que la signature de Madame [A] [W] épouse [N] sur le contrat ne soit pas la sienne. Elle ajoute qu’elle dispose dans son dossier de pièces de comparaison allant dans le sens contraire et note que la défenderesse parafait tantôt sous son nom de femme, tantôt sous son nom de jeune fille, semblant jouer sur des éléments d’identité. En l’occurrence, le tribunal observe qu’aucun document en original n’est versé aux débats par l’une ou l’autre des parties, seules des copies étant produites, en l’espèce. Madame [A] [W] épouse [N] verse aux débats un rapport d’expertise graphologique, qu’elle a fait diligenter concernant le contrat de prêt litigieux, en pièce n°1, communiquée électroniquement le 14 mars 2023. Ce rapport n’ayant pas été réalisé contradictoirement, il peut être examiné en justice, mais se doit être corroboré par d’autres éléments. Il apparaît que les seuls autres documents produits, comportant une signature similaire à celle figurant au contrat de crédit immobilier, sont les pièces annexées à l’expertise graphologique non contradictoire. En effet, Monsieur [K] [N] produit des éléments attachés au contrat de prêt initial conclu auprès de la Société Générale, à savoir l’accord de principe sur le financement et les conditions du prêt, mais non le document signé par les deux époux. Le seul exemplaire fourni est donc celui annexé à l’expertise graphologique. Or, l’ensemble des documents remis à cet expert l’a été par Madame [A] [W] épouse [N] elle-même. Par ailleurs, le tribunal ne peut pas comparer la signature de Madame [A] [W] épouse [N] figurant sur le contrat litigieux et celle figurant sur les courriers qu’elle produit en sa pièce n°3, communiquée électroniquement le 29 septembre 2023, sa signature paraissant avoir évolué avec le temps et notamment après sa séparation avec Monsieur [K] [N]. Le tribunal observe également que l’expert graphologue a pris des précautions dans son rapport et a notamment donné la conclusion suivante : « c’est Monsieur [K] [N] qui a tracé les mentions manuscrites et la signature emprunteur sur Q1, la signature dans le cadre « Titulaire 2 » sur Q2 et les 4 signatures co-emprunteur sur Q3. Etant donné les directions des lignes de base et des gestes finaux similaires entre les signatures « dites » de Madame et les signatures de Monsieur [K] [N], nous ne pouvons ni désigner ni exclure avec certitude Monsieur [K] [N] d’avoir tracé les signatures de Madame [A] [N] [W], ne travaillant que sur des copies. » Il s’en évince que l’expert mandaté par Madame [A] [W] épouse [N] lui-même a dû travailler sur des simples copies, sans disposer d’originaux. Le tribunal considère donc qu’il est dans l’impossibilité matérielle, au vu des éléments remis par les parties, de procéder à une vérification d’écriture sur la base des seules pièces produites et sans réouverture des débats. Dans ces conditions, il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, dans un souci de bonne administration de la justice et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la requête en ce sens du conseil de Madame [W], et d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 3 septembre 2026, 9h00. Le tribunal ordonne également une vérification d’écriture et invite Madame [A] [W] épouse [N], ou toute autre partie disposant de ces éléments, à produire les éléments suivants, en originaux, avant ladite audience : Tous documents comportant sa signature et son écriture, rédigés dans une période contemporaine à la signature du contrat de prêt immobilier litigieux, soit à date proche du 30 mars 2016 ; Le contrat de prêt immobilier antérieur conclu auprès de la Société Générale, en octobre 2007, comportant la signature de Madame [A] [W] épouse [N]. Elle devra également comparaître personnellement, lors de cette audience, afin qu’il soit procédé à des vérifications supplémentaires. A défaut, il en sera tiré toute conséquence. Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant-dire-droit, ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 26 décembre 2025 ; ORDONNE la réouverture des débats ; ORDONNE une vérification de l’écriture et de la signature de Madame [A] [W] épouse [N], portant sur le contrat de crédit immobilier n°00001228660, daté du 30 mars 2016 et sur les documents qui y sont annexés ; RAPPELLE que Madame [A] [W] épouse [N] encourt une amende jusqu’à 10 000 € si sa signature devait être considérée comme vérifiée, conformément à l’article 295 du code de procédure civile ; DIT que la vérification d’écriture s’effectuera lors de l’audience du présent tribunal, statuant en formation à juge unique – première chambre civile – cabinet 2, du jeudi 3 septembre 2026 à 9h00, cette date étant impérative ; ORDONNE la comparution personnelle de Madame [A] [W] épouse [N] à l’audience du jeudi 3 septembre 2026 ; ENJOINT à Madame [A] [W] épouse [N], ou à toute autre partie disposant de ces éléments, de produire, en originaux et avant l’audience du 3 septembre 2026 : Tous documents comportant l’écriture et la signature de Madame [A] [W] épouse [N], contemporains au contrat contesté, soit à date proche du 30 mars 2016 ; Le contrat de prêt immobilier antérieur conclu auprès de la Société Générale, en octobre 2007, comportant la signature de Madame [A] [W] épouse [N] ; DIT qu’à défaut, il en sera tiré toute conséquence ; SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes des parties ; RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire statuant à juge unique – première chambre civile – cabinet 2, du jeudi 3 septembre 2026 à 9h00. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 295, code de procedure civile 287, code civil 1194, code civil 220, code de procedure civile 288, code civil 1413, code civil 1415, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1409, code civil 1373, code de procedure civile 291). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01044
en commun : code civil 1413, code civil 1415, code civil 1409
- 27 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/13993
en commun : code civil 1413, code civil 1415, code civil 1409
- 2 octobre 2025 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01325
en commun : code civil 1413, code civil 1415, code civil 1409
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Niort · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00070
en commun : code de procedure civile 287, code civil 220, code de procedure civile 288, code civil 1415, code civil 1373
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Limoges · Autre · n° 25/00523
en commun : code civil 220, code civil 1413, code civil 1409
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03868
en commun : code de procedure civile 287, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1373
- 11 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03368
en commun : code de procedure civile 287, code civil 1366, code civil 1367, code civil 1373
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03358
en commun : code civil 1366, code civil 1367, code civil 1373
Mise à jour de la source le 2026-07-13T20:34:02.640Z.