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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, 3ème chambre civile, 5 novembre 2024, n° 23/01044

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 20 Juin 2023
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Par contrat du 23 septembre 2019, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE a consenti un prêt pour l’amélioration du lieu d’accueil de l’enfant à Monsieur [U] et à Madame [O], épouse [U], assistante maternelle, à hauteur de 10.000 euros, remboursable en 119 mensualités à compter du 1er avril 2020.

Le 8 octobre 2019, la somme de 5.000 euros a été versée sur le compte n°16 6060 0070 7058 8884 111 ouvert auprès du Crédit Agricole, dont Madame [O], épouse [U], et Monsieur [U] sont co-titulaires.

Le 29 novembre 2019, la somme de 5.000 euros a été versée sur le compte n°76 1660 6000 7084 8568 5314 372 ouvert au nom de Madame [O], épouse [U].

Aucune échéance n’a été réglée.

Madame [O], épouse [U], est décédée le 16 mai 2020.

Le 3 juillet 2020, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE a déclaré sa créance sur l’actif successoral auprès de Me [J], chargé de la liquidation de la succession de Madame [O], épouse [U].

Le 18 mai 2022, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE a mis en demeure Monsieur [U] de payer la somme de 10.000 euros.

Le 7 novembre 2022, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE a déposé une requête en injonction de payer la somme de 10.000 euros à l’encontre de Monsieur [U].

Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a enjoint Monsieur [U] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE la somme de 10.0000 euros avec intérêts au taux légal.

L’ordonnance a été notifiée le 14 février 2023.

Le 23 février 2023, Monsieur [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.


Prétentions et moyens 

À l’audience du 3 septembre 2024, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE demande au juge des contentieux de la protection de condamner Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que de le condamner aux dépens.

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE fait valoir que Monsieur [U] est tenu au remboursement du prêt s’agissant d’une dette commune. Elle indique à ce titre que Monsieur [U] et Madame [O], étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Or, Monsieur [U] a signé le contrat de prêt litigieux si bien qu’il est tenu solidairement au remboursement de la somme prêtée. De plus, le prêt était destiné à améliorer un immeuble appartenant à la SCI Les Ormeaux dans laquelle Madame [O] détient des parts sociales qui constituent des biens communs. De plus, la moitié des sommes prêtées ont été versées sur le compte commun du couple [U]-[O].

Par ailleurs, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE ajoute que conformément à l’article 3 du contrat de prêt accordé à Madame [O], Monsieur [U], qui a accepté la succession, est tenu au remboursement des sommes prêtées en sa qualité d’hériter et d’ayant-droits.

À l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [C] [U] demande au juge des contentieux de la protection de réduire les sommes dues à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE à hauteur de 2.500 euros. Il sollicite également la condamnation de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] conteste être tenu solidairement au remboursement du contrat de prêt en sa qualité d’époux en vertu des articles 1413 et 1415 du code civil. Monsieur [U] dénie avoir signé le contrat de prêt et sollicite le bénéfice de la procédure de vérification d’écriture prévue par les articles 287 et 288 du code de procédure civile. Il ajoute qu’il n’a pas consenti expressément au contrat de prêt si bien que seuls les biens propres de Madame [O] étaient engagés. De plus, il fait valoir que le prêt a été souscrit pour des travaux portant sur un immeuble appartenant à la SCI Les Ormeaux dont il n’est pas associé.

Ensuite, Monsieur [U] conclut que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession à hauteur de leur part successoral conformément à l’article 873 du code civil. De plus, le contrat de prêt ne stipule pas de solidarité entre les héritiers et les ayants-droits du souscripteur du contrat de prêt conformément aux dispositions des articles 1309 et 1310 du code civil. Par conséquent, s’il a accepté purement et simplement la succession et opté pour le quart de la succession en propriété et les trois-quart en usufruit, il peut seulement être tenu au remboursement du contrat de prêt à hauteur de 2.500 euros en sa qualité d’héritier.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE

Il résulte de l’article 1409 du code civil que la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté.

Il résulte de l’article 1413 du code civil que « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ».

L’article 1415 du code civil prévoit que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ».

L’article 287 du code de procédure civile dispose que « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ».

Il résulte de l’article 288 du code de procédure civile que « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose […]. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ».

Il est constant qu’est seul obligé l'époux qui a transmis à la banque des actes de prêt non signés par son conjoint, les sachant revêtus d'une fausse signature, la bonne foi du créancier étant indifférente. Par ailleurs, la connaissance postérieure de la situation par le conjoint ne saurait valoir consentement exprès à l'opération.

Toutefois, la dette résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doit figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Par ailleurs, les dettes professionnelles d’un époux, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, relève de la communauté.

En l’espèce, l’union de Monsieur [U] et Madame [O] était soumise au régime de la communauté réduite aux acquêts.

La vérification d’écriture fait apparaître une distinction notable entre la signature attribuée à Monsieur [U] dans le contrat de prêt du 23 septembre 2019 et celles qu’il reconnaît avoir apposée sur la « procuration par le conjoint pour renoncer à la qualité d’associé » datée du 26 juin 2019 et ainsi que sur celle figurant sur l’acte de notoriété du 30 août 2021. Par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES que Monsieur [U] a consenti expressément à l’emprunt souscrit par son épouse.

Toutefois, il ressort du contrat de prêt que cette dette a été contractée afin de procéder à des travaux d’isolation thermique d’un immeuble appartenant à la SCI Les Cormeaux au sein duquel Madame [O] exerçait son activité professionnelle. De plus, il ressort des statuts de la SCI Les Ormeaux du 3 juillet 2019, que Madame [O] était titulaire de parts sociales suite à un apport en numéraire réalisé au moyen de biens communs de sorte que l’engagement visait à améliorer un immeuble sur lequel la communauté pouvait faire valoir des droits. 

Enfin, une partie des sommes empruntées ont été versées sur le compte joint du couple. Par conséquent, il n’est pas démontré que la dette résultant de l’emprunt contracté par Madame [O] sans le consentement exprès de Monsieur [U] l’a été dans son intérêt personnel si bien qu’elle doit figurer au passif définitif de la communauté, au paiement duquel Monsieur [U] est solidairement obligé.

Par ailleurs, Monsieur [U] ne démontre pas la mauvaise foi du créancier, si bien que les conditions prévues à l’article 1413 du code civil ne sont pas remplies. Le paiement de la dette peut donc être poursuivi sur les biens communs.

Par conséquent, Monsieur [U] sera condamné à rembourser à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [U] succombe si bien qu’il sera condamné aux dépens.


Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

Monsieur [U] succombe si bien qu’il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

La présente décision est donc de droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens.

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. 

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 - 
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300




N° RG 23/01044 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IKZB

Minute : 2024/
Cabinet C 




JUGEMENT 

DU : 05 Novembre 2024






Organisme CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES de L’ORNE


C/

[C] [U]







Copie exécutoire délivrée le :



à : Me Cyril TRAGIN 


Copie certifiée conforme délivrée le :



à :
Me Jean-François DEJAS, 
Me Cyril TRAGIN






JUGEMENT





DEMANDEUR :

Organisme CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES de l’ORNE, dont le siège social est sis 14 Rue du 14 ème HUSSARD - SERVICE CONTENTIEUX - 61021 ALENCON CEDEX

Représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS
 


ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [U]
né le 21 Mai 1965,
demeurant 5 rue des bouviers 61500 SEES 

Représenté par Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de LAON


 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection 
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 20 Juin 2023
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Par contrat du 23 septembre 2019, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE a consenti un prêt pour l’amélioration du lieu d’accueil de l’enfant à Monsieur [U] et à Madame [O], épouse [U], assistante maternelle, à hauteur de 10.000 euros, remboursable en 119 mensualités à compter du 1er avril 2020.

Le 8 octobre 2019, la somme de 5.000 euros a été versée sur le compte n°16 6060 0070 7058 8884 111 ouvert auprès du Crédit Agricole, dont Madame [O], épouse [U], et Monsieur [U] sont co-titulaires.

Le 29 novembre 2019, la somme de 5.000 euros a été versée sur le compte n°76 1660 6000 7084 8568 5314 372 ouvert au nom de Madame [O], épouse [U].

Aucune échéance n’a été réglée.

Madame [O], épouse [U], est décédée le 16 mai 2020.

Le 3 juillet 2020, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE a déclaré sa créance sur l’actif successoral auprès de Me [J], chargé de la liquidation de la succession de Madame [O], épouse [U].

Le 18 mai 2022, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE a mis en demeure Monsieur [U] de payer la somme de 10.000 euros.

Le 7 novembre 2022, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE a déposé une requête en injonction de payer la somme de 10.000 euros à l’encontre de Monsieur [U].

Par ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection a enjoint Monsieur [U] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE la somme de 10.0000 euros avec intérêts au taux légal.

L’ordonnance a été notifiée le 14 février 2023.

Le 23 février 2023, Monsieur [U] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.


Prétentions et moyens 

À l’audience du 3 septembre 2024, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE demande au juge des contentieux de la protection de condamner Monsieur [C] [U] à lui payer la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que de le condamner aux dépens.

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE fait valoir que Monsieur [U] est tenu au remboursement du prêt s’agissant d’une dette commune. Elle indique à ce titre que Monsieur [U] et Madame [O], étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Or, Monsieur [U] a signé le contrat de prêt litigieux si bien qu’il est tenu solidairement au remboursement de la somme prêtée. De plus, le prêt était destiné à améliorer un immeuble appartenant à la SCI Les Ormeaux dans laquelle Madame [O] détient des parts sociales qui constituent des biens communs. De plus, la moitié des sommes prêtées ont été versées sur le compte commun du couple [U]-[O].

Par ailleurs, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE ajoute que conformément à l’article 3 du contrat de prêt accordé à Madame [O], Monsieur [U], qui a accepté la succession, est tenu au remboursement des sommes prêtées en sa qualité d’hériter et d’ayant-droits.

À l’audience du 3 septembre 2024, Monsieur [C] [U] demande au juge des contentieux de la protection de réduire les sommes dues à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE à hauteur de 2.500 euros. Il sollicite également la condamnation de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] conteste être tenu solidairement au remboursement du contrat de prêt en sa qualité d’époux en vertu des articles 1413 et 1415 du code civil. Monsieur [U] dénie avoir signé le contrat de prêt et sollicite le bénéfice de la procédure de vérification d’écriture prévue par les articles 287 et 288 du code de procédure civile. Il ajoute qu’il n’a pas consenti expressément au contrat de prêt si bien que seuls les biens propres de Madame [O] étaient engagés. De plus, il fait valoir que le prêt a été souscrit pour des travaux portant sur un immeuble appartenant à la SCI Les Ormeaux dont il n’est pas associé.

Ensuite, Monsieur [U] conclut que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession à hauteur de leur part successoral conformément à l’article 873 du code civil. De plus, le contrat de prêt ne stipule pas de solidarité entre les héritiers et les ayants-droits du souscripteur du contrat de prêt conformément aux dispositions des articles 1309 et 1310 du code civil. Par conséquent, s’il a accepté purement et simplement la succession et opté pour le quart de la succession en propriété et les trois-quart en usufruit, il peut seulement être tenu au remboursement du contrat de prêt à hauteur de 2.500 euros en sa qualité d’héritier.


MOTIFS

Sur la demande en paiement de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE

Il résulte de l’article 1409 du code civil que la communauté se compose passivement à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des dettes nées pendant la communauté.

Il résulte de l’article 1413 du code civil que « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu ».

L’article 1415 du code civil prévoit que « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ».

L’article 287 du code de procédure civile dispose que « si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ».

Il résulte de l’article 288 du code de procédure civile que « Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose […]. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ».

Il est constant qu’est seul obligé l'époux qui a transmis à la banque des actes de prêt non signés par son conjoint, les sachant revêtus d'une fausse signature, la bonne foi du créancier étant indifférente. Par ailleurs, la connaissance postérieure de la situation par le conjoint ne saurait valoir consentement exprès à l'opération.

Toutefois, la dette résultant d'un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l'autre doit figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel.

Par ailleurs, les dettes professionnelles d’un époux, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, relève de la communauté.

En l’espèce, l’union de Monsieur [U] et Madame [O] était soumise au régime de la communauté réduite aux acquêts.

La vérification d’écriture fait apparaître une distinction notable entre la signature attribuée à Monsieur [U] dans le contrat de prêt du 23 septembre 2019 et celles qu’il reconnaît avoir apposée sur la « procuration par le conjoint pour renoncer à la qualité d’associé » datée du 26 juin 2019 et ainsi que sur celle figurant sur l’acte de notoriété du 30 août 2021. Par conséquent, il n’est pas rapporté la preuve par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES que Monsieur [U] a consenti expressément à l’emprunt souscrit par son épouse.

Toutefois, il ressort du contrat de prêt que cette dette a été contractée afin de procéder à des travaux d’isolation thermique d’un immeuble appartenant à la SCI Les Cormeaux au sein duquel Madame [O] exerçait son activité professionnelle. De plus, il ressort des statuts de la SCI Les Ormeaux du 3 juillet 2019, que Madame [O] était titulaire de parts sociales suite à un apport en numéraire réalisé au moyen de biens communs de sorte que l’engagement visait à améliorer un immeuble sur lequel la communauté pouvait faire valoir des droits. 

Enfin, une partie des sommes empruntées ont été versées sur le compte joint du couple. Par conséquent, il n’est pas démontré que la dette résultant de l’emprunt contracté par Madame [O] sans le consentement exprès de Monsieur [U] l’a été dans son intérêt personnel si bien qu’elle doit figurer au passif définitif de la communauté, au paiement duquel Monsieur [U] est solidairement obligé.

Par ailleurs, Monsieur [U] ne démontre pas la mauvaise foi du créancier, si bien que les conditions prévues à l’article 1413 du code civil ne sont pas remplies. Le paiement de la dette peut donc être poursuivi sur les biens communs.

Par conséquent, Monsieur [U] sera condamné à rembourser à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [U] succombe si bien qu’il sera condamné aux dépens.


Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».

Monsieur [U] succombe si bien qu’il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Sur l’exécution provisoire

Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

La présente décision est donc de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE L’ORNE la somme de 10.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens.

RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. 

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2024-11-05T21:19:04.064Z.