Tribunal judiciaire de Niort, JCP, 1 juillet 2026, n° 25/00070
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 octobre 2021, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [U] [J] et son épouse Madame [X] [F] un crédit personnel n°81642114790 d’un montant de 39.999 euros au taux nominal annuel de 4,698% remboursable en 84 mensualités de 559,68 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a demandé à Monsieur [U] [J] et Madame [X] [F], par lettres simples en date du 22 août 2023, de régulariser la situation en versant la somme de 659,89 euros. Puis, par lettres simples en date du 22 mars 2024 la S.A. CA CONSUMER FINANCE leur a adressé une mise en demeure de payer les mensualités en retard, les informant du risque de déchéance du terme. Ce même courrier a été réitéré par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2024, reçue le 10 août 2024 par Madame [X] [F], le courrier adressé à Monsieur [U] [J] ayant été retourné « destinataire inconnu à l’adresse », La S.A. CA CONSUMER FINANCE a ensuite adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2024 reçue le 25 novembre 2024 par Madame [X] [F], le courrier adressé à Monsieur [U] [J] ayant été retourné « pli avisé et non réclamé », une nouvelle mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit 36.099,56 euros, compte tenu de la déchéance du terme. Par actes de commissaire de justice signifié à étude le 3 avril 2025 s’agissant de Monsieur [U] [J], et le 17 avril 2025 s’agissant de Madame [X] [F], la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner les emprunteurs devant ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer : Une somme totale de 35.365,65 euros actualisée au 17 janvier 2025 assortie des intérêts au taux nominal conventionnel de 4,698% sur la somme de 31.671,13 euros à compter du 19 novembre 2024, date de déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus. Subsidiairement, le prêteur sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation à cette même somme. Une somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,Les entiers dépens. À l'audience de plaidoirie du 4 février 2026, la S.A. CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte à ses dernières conclusions récapitulatives au sein desquelles elle maintient ses demandes initiales, en précisant qu’elle ne s’oppose pas à une vérification en écritures, sous réserve que Madame [X] [F] produise des spécimens de sa signature contemporains de l’offre et réalise une série de signature sous la dictée du juge. La société de crédit soutient qu’il n’y a pas de dissemblance entre la signature présente sur sa carte d’identité et la signature litigieuse, qu’en outre elle ne pouvait ignorer le crédit du fait des mensualités importantes qui impactaient nécessairement le train de vie du ménage. Dans le cas où le crédit litigieux était déclaré inopposable à Madame [X] [F], la S.A. CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes à l’encontre Monsieur [U] [J] seul, outre la condamnation de ce dernier à la garantir d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Enfin, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice résultant des manœuvres frauduleuses commises par ce dernier à l’encontre de la société de crédit, ainsi que de la perte de chance de recouvrir la créance auprès de Madame [X] [F]. Madame [X] [F] s’en rapporte à ses conclusions responsives aux termes desquelles elle sollicite de la présente juridiction, en écartant l’exécution provisoire, de : Débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes dirigées contre elle,A titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] [J] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,En tout état de cause :Condamner Monsieur [U] [J] à la garantir des frais irrépétibles et dépens de la présente instance,Condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Madame [X] [F], se fondant sur les dispositions des articles 220 et 1415 du code civil, soutient qu’elle n’est pas à l’origine de la signature du contrat de crédit du fait d’une usurpation d’identité commise par son ancien conjoint. Elle indique avoir déposé plainte le 18 octobre 2023 devant le commissariat de police de [Localité 6] pour usurpation d’identité. Ainsi, elle expose qu’elle n’a donc pas pu consentir au contrat, et que du fait de ce vice du consentement elle ne saurait être engagée ni à titre personnel, ni au titre d’une solidarité. En effet, elle soutient que la solidarité entre époux ne s’applique pas aux dettes manifestement excessives, ce qui est le cas en l’espèce, ni aux emprunts et cautionnements, et qu’en l’absence de consentement exprès, son époux n’a engagé que ses biens et revenus propres. Elle ajoute qu’elle a assigné son mari en divorce fin 2023. A titre subsidiaire, Madame [X] [F] se fonde sur les articles 1346 et 2051 du code civil pour soutenir que si elle devait être condamnée à rembourser cette dette, Monsieur [U] [J] la garantisse intégralement de toutes les sommes mises à sa charge. En effet, elle expose que dans le cadre de l’instance de divorce, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de l’époux l’ensemble des prêts souscrits pour qu’elle ne soit pas injustement appauvrie par la faute de ce dernier. Monsieur [U] [J] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. A l’issue de l’audience, le juge a avisé les parties présentes que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 1er juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Sur la loi applicable Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code. Sur la recevabilité de la demande en paiement La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, introduite les 3 et 17 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2023, est recevable. Sur la demande de vérification d’écriture et la signature du contrat de prêt En vertu de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. Selon l’article 1373 du code civil, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, il y a lieu à vérification d’écriture. L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Par ailleurs, c'est à la partie qui invoque l'acte dont la signature est déniée ou méconnue d'en établir la sincérité. Si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. En l’espèce, Madame [X] [F] conteste avoir signé l’offre de crédit du 27 octobre 2021, expliquant avoir été victime d’usurpation d’identité de la part de son époux. Elle justifie avoir déposé plainte contre lui 18 octobre 2023, évoquant l’existence de cinq crédits souscrits alors qu’elle n’en avait pas eu connaissance, dont celui objet du présent litige souscrit auprès de SOFINCO. Il convient par ailleurs de noter que la signature de Madame [X] [F] apparaît à deux reprises dans le dossier de crédit, sur la fiche de dialogue et sur l’offre de contrat. Ces deux signatures sont légèrement différentes l’une de l’autre, mais surtout différente de celle présente sur sa carte nationale d’identité délivrée le 30 mai 2012 et produite par la banque mais également de celle apposée sur la plainte du 18 octobre 2023 produite par Madame [X] [F]. Sur la carte nationale d’identité, il apparaît après le « C » trois boucles là ou sur le contrat de prêt il n’en apparaît que deux. De même le tracé de la dernière lettre de la signature est différent. La S.A. CA CONSUMER FINANCE, à qui revient la charge de la preuve du contrat et de l’engagement de Madame [F], n’apporte aucun autre élément permettant d’établir la sincérité de la signature et donc l’obligation à laquelle elle se serait engagée. La vérification réalisée ne permet pas en l’espèce de conclure à la sincérité de l’acte. La S.A CA CONSUMER FINANCE qui fonde ses prétentions à l’encontre de Madame [F] doit être déboutée . Sur la solidarité entre époux : Selon l’article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité entre époux n’a pas lieu si les contrats n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. En l’espèce le contrat a été souscrit pour un montant de 39.999 euros, ce qui est une somme conséquente ne pouvant être qualifiée de modeste au sens de l’article 220 susvisé eu égard aux ressources et charges du couple, étant d’ailleurs précisé que ces éléments d’information n’avaient pas été demandés par la banque lors de la souscription du contrat. Par ailleurs, l’argument soulevé par la société de crédit en ce que Madame [X] [F] était nécessairement au courant du crédit du fait des mensualités élevées grevant le train de vie du ménage est inopérant, le mandat signé par Monsieur [U] [J], seul, n’autorisait les prélèvements que sur son seul compte en banque En conséquence, la solidarité ne peut s’appliquer à ce contrat. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le contrat de crédit personnel n°81642114790 souscrit le 27 octobre 2021, n’est pas opposable à Madame [X] [F] faute pour S.A CONSUMER FINANCE de rapporter la preuve de la signature du contrat par cette dernière. Il convient donc de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre. Sur le bien-fondé de la demande en paiement L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, par acte sous seing privé du 27 octobre 2021, Monsieur [U] [J] a contracté auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO, un prêt personnel d'un montant de 39.999 euros au taux nominal annuel de 4,698% remboursable en 84 mensualités de 559,68 euros hors assurance. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [J] n'a pas respecté les termes du contrat en ne versant pas certaines échéances mensuelles, en l’occurrence les mois de juin et octobre 2022, juin 2023, et l’ensemble des sommes échues à compter du mois de novembre 2023. Le 19 novembre 2024, faisant suite à une mise en demeure préalable, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme en application de la clause résolutoire prévue au contrat. ➔ Sur la somme en principal Ainsi, la S.A. CA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [U] [J] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation : échéances échues impayées : 4.157,63 euroscapital restant dû à la date de déchéance du terme : 27.513,50 euros (Soit un capital total restant dû de : 31.671,13 euros) intérêts échus et impayés : 1.049,08 euros Soit la somme en principal de 32.720,21 euros. ➔ Sur les intérêts moratoires S'agissant des intérêts moratoires, si la S.A. CA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-5 du code civil ou à défaut l'assignation. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,698 % seront calculés sur la somme de 31.671 euros à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme, soit le 19 novembre 2024. ➔ Sur les primes d’assurance échues et non payées En application des dispositions de l’articles L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Ainsi, les termes de cet article excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des « frais taxables ». Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées. ➔ Sur la clause pénale Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier En l’espèce, l’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d'en réduire le montant à la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. * Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de S.A. CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit : échéances échues impayées et capital restant dû : 31.671,13 eurosintérêts échus et impayés : 1.049,08 eurosclause pénale : 1.000 eurossoit une somme totale de 33.720 euros. En conséquence, Monsieur [U] [J] sera condamné au paiement de la somme de 33.720 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,698 % sur la somme de 31.671 euros à compter du 19 novembre 2024, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Par ailleurs, ces conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens qui doivent être invoqués dans la discussion et être énoncés au dispositif. En l’espèce, s’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros formée à l’encontre de Monsieur [U] [J], les conclusions de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne répondent que très imparfaitement aux dispositions légales puisque sans qu’il soit invoqué un quelconque moyen de droit dans les motifs, le dispositif des conclusions fonde la demande de dommages et intérêts sur les manœuvres frauduleuses commises à son encontre, ce qui diverge de la discussion au sein de laquelle la demande est fondée sur la perte de chance de pouvoir recouvrir la créance auprès de Madame [X] [F]. En tout état de cause, dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts, la S.A. CA CONSUMER FINANCE doit pouvoir justifier d’une faute, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, si la faute peut être établie, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué. En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire → Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [U] [J], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. → Sur les frais du procès Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [U] [J], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. Il convient cependant de rejeter la demande formée par Madame [X] [F] à l’encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, cette dernière n’étant pas condamnée aux dépens. → Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande de Madame [X] [F] sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en son action, CONSTATE que le crédit personnel n°81642114790 souscrit le 27 octobre 2021 n’est pas opposable à Madame [X] [F], DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes formées à l’encontre de Madame [X] [F], CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 33.720 euros pour solde du crédit n° 81642114790, avec intérêts au taux conventionnel de 4,698 % sur la somme de 31.671 euros à compter du 19 novembre 2024, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la signification du présent jugement, DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [U] [J], REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande tendant à écarter l'exécution provisoire, et RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
N° RG 25/00070 - N° Portalis DB24-W-B7J-EM7Y COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Juge des contentieux de la protection N° Minute : N° RG 25/00070 - N° Portalis DB24-W-B7J-EM7Y Copies certifiées conformes délivrées le : - à Me ITHURBISQUE - à la SCP MONTAIGNE AVOCATS -à B. [J] par LS - au dossier Copie exécutoire délivrée le : -à Me ITHURBISQUE JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026 A l’audience publique du 04 Février 2026 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Bernadette BELLA ABEGA, greffière, a été évoquée l’affaire opposant les parties : DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 522 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social suivant: [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Daniel ITHURBISQUE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES D’UNE PART, et DEFENDEURS : Madame [X] [F] épouse [P] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, substituée à l'audience par Me Hugo MANNEVY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Monsieur [U] [J] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant ni représenté D’AUTRE PART, A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 06 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 01 Juillet 2026, sous la signature de Madame Anne-Claire BABIARCZYK, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable acceptée le 27 octobre 2021, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO, a consenti à Monsieur [U] [J] et son épouse Madame [X] [F] un crédit personnel n°81642114790 d’un montant de 39.999 euros au taux nominal annuel de 4,698% remboursable en 84 mensualités de 559,68 euros hors assurance. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a demandé à Monsieur [U] [J] et Madame [X] [F], par lettres simples en date du 22 août 2023, de régulariser la situation en versant la somme de 659,89 euros. Puis, par lettres simples en date du 22 mars 2024 la S.A. CA CONSUMER FINANCE leur a adressé une mise en demeure de payer les mensualités en retard, les informant du risque de déchéance du terme. Ce même courrier a été réitéré par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2024, reçue le 10 août 2024 par Madame [X] [F], le courrier adressé à Monsieur [U] [J] ayant été retourné « destinataire inconnu à l’adresse », La S.A. CA CONSUMER FINANCE a ensuite adressé aux emprunteurs, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 novembre 2024 reçue le 25 novembre 2024 par Madame [X] [F], le courrier adressé à Monsieur [U] [J] ayant été retourné « pli avisé et non réclamé », une nouvelle mise en demeure les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit 36.099,56 euros, compte tenu de la déchéance du terme. Par actes de commissaire de justice signifié à étude le 3 avril 2025 s’agissant de Monsieur [U] [J], et le 17 avril 2025 s’agissant de Madame [X] [F], la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner les emprunteurs devant ce tribunal aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer : Une somme totale de 35.365,65 euros actualisée au 17 janvier 2025 assortie des intérêts au taux nominal conventionnel de 4,698% sur la somme de 31.671,13 euros à compter du 19 novembre 2024, date de déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus. Subsidiairement, le prêteur sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation à cette même somme. Une somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,Les entiers dépens. À l'audience de plaidoirie du 4 février 2026, la S.A. CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte à ses dernières conclusions récapitulatives au sein desquelles elle maintient ses demandes initiales, en précisant qu’elle ne s’oppose pas à une vérification en écritures, sous réserve que Madame [X] [F] produise des spécimens de sa signature contemporains de l’offre et réalise une série de signature sous la dictée du juge. La société de crédit soutient qu’il n’y a pas de dissemblance entre la signature présente sur sa carte d’identité et la signature litigieuse, qu’en outre elle ne pouvait ignorer le crédit du fait des mensualités importantes qui impactaient nécessairement le train de vie du ménage. Dans le cas où le crédit litigieux était déclaré inopposable à Madame [X] [F], la S.A. CA CONSUMER FINANCE maintient ses demandes à l’encontre Monsieur [U] [J] seul, outre la condamnation de ce dernier à la garantir d’éventuelles condamnations prononcées à son encontre. Enfin, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice résultant des manœuvres frauduleuses commises par ce dernier à l’encontre de la société de crédit, ainsi que de la perte de chance de recouvrir la créance auprès de Madame [X] [F]. Madame [X] [F] s’en rapporte à ses conclusions responsives aux termes desquelles elle sollicite de la présente juridiction, en écartant l’exécution provisoire, de : Débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes dirigées contre elle,A titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] [J] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,En tout état de cause :Condamner Monsieur [U] [J] à la garantir des frais irrépétibles et dépens de la présente instance,Condamner la S.A. CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Madame [X] [F], se fondant sur les dispositions des articles 220 et 1415 du code civil, soutient qu’elle n’est pas à l’origine de la signature du contrat de crédit du fait d’une usurpation d’identité commise par son ancien conjoint. Elle indique avoir déposé plainte le 18 octobre 2023 devant le commissariat de police de [Localité 6] pour usurpation d’identité. Ainsi, elle expose qu’elle n’a donc pas pu consentir au contrat, et que du fait de ce vice du consentement elle ne saurait être engagée ni à titre personnel, ni au titre d’une solidarité. En effet, elle soutient que la solidarité entre époux ne s’applique pas aux dettes manifestement excessives, ce qui est le cas en l’espèce, ni aux emprunts et cautionnements, et qu’en l’absence de consentement exprès, son époux n’a engagé que ses biens et revenus propres. Elle ajoute qu’elle a assigné son mari en divorce fin 2023. A titre subsidiaire, Madame [X] [F] se fonde sur les articles 1346 et 2051 du code civil pour soutenir que si elle devait être condamnée à rembourser cette dette, Monsieur [U] [J] la garantisse intégralement de toutes les sommes mises à sa charge. En effet, elle expose que dans le cadre de l’instance de divorce, le juge aux affaires familiales a mis à la charge de l’époux l’ensemble des prêts souscrits pour qu’elle ne soit pas injustement appauvrie par la faute de ce dernier. Monsieur [U] [J] n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté. A l’issue de l’audience, le juge a avisé les parties présentes que le prononcé du jugement aura lieu le 6 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, délibéré prorogé au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Sur la loi applicable Compte tenu de la date de signature du contrat, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans leur numérotation postérieure au 1er juillet 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à une refonte à droit constant dudit code. Sur la recevabilité de la demande en paiement La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, introduite les 3 et 17 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 août 2023, est recevable. Sur la demande de vérification d’écriture et la signature du contrat de prêt En vertu de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. Selon l’article 1373 du code civil, dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, il y a lieu à vérification d’écriture. L’article 287 du code de procédure civile dispose que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. Par ailleurs, c'est à la partie qui invoque l'acte dont la signature est déniée ou méconnue d'en établir la sincérité. Si la vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit être déboutée. En l’espèce, Madame [X] [F] conteste avoir signé l’offre de crédit du 27 octobre 2021, expliquant avoir été victime d’usurpation d’identité de la part de son époux. Elle justifie avoir déposé plainte contre lui 18 octobre 2023, évoquant l’existence de cinq crédits souscrits alors qu’elle n’en avait pas eu connaissance, dont celui objet du présent litige souscrit auprès de SOFINCO. Il convient par ailleurs de noter que la signature de Madame [X] [F] apparaît à deux reprises dans le dossier de crédit, sur la fiche de dialogue et sur l’offre de contrat. Ces deux signatures sont légèrement différentes l’une de l’autre, mais surtout différente de celle présente sur sa carte nationale d’identité délivrée le 30 mai 2012 et produite par la banque mais également de celle apposée sur la plainte du 18 octobre 2023 produite par Madame [X] [F]. Sur la carte nationale d’identité, il apparaît après le « C » trois boucles là ou sur le contrat de prêt il n’en apparaît que deux. De même le tracé de la dernière lettre de la signature est différent. La S.A. CA CONSUMER FINANCE, à qui revient la charge de la preuve du contrat et de l’engagement de Madame [F], n’apporte aucun autre élément permettant d’établir la sincérité de la signature et donc l’obligation à laquelle elle se serait engagée. La vérification réalisée ne permet pas en l’espèce de conclure à la sincérité de l’acte. La S.A CA CONSUMER FINANCE qui fonde ses prétentions à l’encontre de Madame [F] doit être déboutée . Sur la solidarité entre époux : Selon l’article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité entre époux n’a pas lieu si les contrats n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. En l’espèce le contrat a été souscrit pour un montant de 39.999 euros, ce qui est une somme conséquente ne pouvant être qualifiée de modeste au sens de l’article 220 susvisé eu égard aux ressources et charges du couple, étant d’ailleurs précisé que ces éléments d’information n’avaient pas été demandés par la banque lors de la souscription du contrat. Par ailleurs, l’argument soulevé par la société de crédit en ce que Madame [X] [F] était nécessairement au courant du crédit du fait des mensualités élevées grevant le train de vie du ménage est inopérant, le mandat signé par Monsieur [U] [J], seul, n’autorisait les prélèvements que sur son seul compte en banque En conséquence, la solidarité ne peut s’appliquer à ce contrat. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que le contrat de crédit personnel n°81642114790 souscrit le 27 octobre 2021, n’est pas opposable à Madame [X] [F] faute pour S.A CONSUMER FINANCE de rapporter la preuve de la signature du contrat par cette dernière. Il convient donc de débouter la S.A. CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre. Sur le bien-fondé de la demande en paiement L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. En l’espèce, par acte sous seing privé du 27 octobre 2021, Monsieur [U] [J] a contracté auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, sous l’enseigne SOFINCO, un prêt personnel d'un montant de 39.999 euros au taux nominal annuel de 4,698% remboursable en 84 mensualités de 559,68 euros hors assurance. Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [J] n'a pas respecté les termes du contrat en ne versant pas certaines échéances mensuelles, en l’occurrence les mois de juin et octobre 2022, juin 2023, et l’ensemble des sommes échues à compter du mois de novembre 2023. Le 19 novembre 2024, faisant suite à une mise en demeure préalable, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme en application de la clause résolutoire prévue au contrat. ➔ Sur la somme en principal Ainsi, la S.A. CA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [U] [J] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation : échéances échues impayées : 4.157,63 euroscapital restant dû à la date de déchéance du terme : 27.513,50 euros (Soit un capital total restant dû de : 31.671,13 euros) intérêts échus et impayés : 1.049,08 euros Soit la somme en principal de 32.720,21 euros. ➔ Sur les intérêts moratoires S'agissant des intérêts moratoires, si la S.A. CA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-5 du code civil ou à défaut l'assignation. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,698 % seront calculés sur la somme de 31.671 euros à compter de la mise en demeure valant déchéance du terme, soit le 19 novembre 2024. ➔ Sur les primes d’assurance échues et non payées En application des dispositions de l’articles L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Ainsi, les termes de cet article excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées qui ne sont pas des « frais taxables ». Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées. ➔ Sur la clause pénale Il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier En l’espèce, l’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d'en réduire le montant à la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. * Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de S.A. CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit : échéances échues impayées et capital restant dû : 31.671,13 eurosintérêts échus et impayés : 1.049,08 eurosclause pénale : 1.000 eurossoit une somme totale de 33.720 euros. En conséquence, Monsieur [U] [J] sera condamné au paiement de la somme de 33.720 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,698 % sur la somme de 31.671 euros à compter du 19 novembre 2024, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Par ailleurs, ces conclusions doivent comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens qui doivent être invoqués dans la discussion et être énoncés au dispositif. En l’espèce, s’agissant de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros formée à l’encontre de Monsieur [U] [J], les conclusions de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne répondent que très imparfaitement aux dispositions légales puisque sans qu’il soit invoqué un quelconque moyen de droit dans les motifs, le dispositif des conclusions fonde la demande de dommages et intérêts sur les manœuvres frauduleuses commises à son encontre, ce qui diverge de la discussion au sein de laquelle la demande est fondée sur la perte de chance de pouvoir recouvrir la créance auprès de Madame [X] [F]. En tout état de cause, dans le cadre d’une demande de dommages et intérêts, la S.A. CA CONSUMER FINANCE doit pouvoir justifier d’une faute, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité. En l’espèce, si la faute peut être établie, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué. En conséquence, la S.A. CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire → Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [U] [J], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. → Sur les frais du procès Aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [U] [J], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros. Il convient cependant de rejeter la demande formée par Madame [X] [F] à l’encontre de la S.A. CA CONSUMER FINANCE, cette dernière n’étant pas condamnée aux dépens. → Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter et la demande de Madame [X] [F] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DECLARE la S.A. CA CONSUMER FINANCE recevable en son action, CONSTATE que le crédit personnel n°81642114790 souscrit le 27 octobre 2021 n’est pas opposable à Madame [X] [F], DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de ses demandes formées à l’encontre de Madame [X] [F], CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 33.720 euros pour solde du crédit n° 81642114790, avec intérêts au taux conventionnel de 4,698 % sur la somme de 31.671 euros à compter du 19 novembre 2024, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter de la signification du présent jugement, DEBOUTE la S.A. CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [U] [J], REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande tendant à écarter l'exécution provisoire, et RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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