Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 18 juin 2026, n° 25/00449
Parties (entreprises)
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Par offre de crédit immobilier acceptée le 11 avril 2017, la banque CIC SUD OUEST a consenti un premier prêt immobilier d’un montant de 70 000 € à M. [R] [G] et à son épouse Mme [Z] [G] née [S], agissant solidairement entre eux, destiné à financer la réalisation de travaux d’agrandissement de leur résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrée D[Cadastre 1], D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3]. Ce prêt CIC IMMO Prêt modulable n° 10057 19027 00026906918 de 70 000 € devait être remboursé au taux d’intérêts conventionnel fixe de 1.30 % sur 15 ans par 180 mensualités constantes et successives de 469,99 € chacune, assurance comprise. A la garantie du remboursement de sa créance, le CIC SUD OUEST bénéficie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT sous la référence M 17 02 3424901. Par une offre Avenant à ce prêt acceptée le 15 février 2021, date à laquelle le capital restant dû s’établissait à 54 910,30 €, le CIC SUD OUEST et M. [R] [G] ont convenu que ce prêt serait remboursé par paliers, au moyen de 6 échéances successives de 101,95 € puis de 132 échéances successives et constantes de 488.05 € chacune, assurance comprise. Puis, par une offre Avenant acceptée le 22 septembre 2021, le CIC SUD OUEST et les époux [G] ont convenu de modifier les modalités du remboursement à compter de l’échéance du 10 septembre 2021 par la mise en place de remboursements sur la base de 6 échéances successives de 101,52 € puis par 132 échéances successives et constantes de 508,01 € chacune, assurance comprise. Par offre de crédit immobilier acceptée le 23 mai 2017, le CIC SUD OUEST a consenti un second prêt immobilier d’un montant de 196 000 € à M. [R] [G] et à son épouse Mme [Z] [G] née [S], agissant solidairement entre eux, destiné à financer le rachat d’un prêt accordé par le Crédit Immobilier de France le 1er janvier 2004 et destiné initialement au financement d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré MP [Cadastre 4]. Ce prêt CIC IMMO Prêt modulable n° 10057 19027 00026906919 devait être remboursé au taux d’intérêts conventionnel fixe de 1,30 % sur 15 ans par 180 mensualités constantes et successives de 1 268,93 € chacune, assurance comprise. A la garantie du remboursement de sa créance, le CIC SUD OUEST bénéficie de l’engagement de caution de la SA CREDIT sous la référence M 17 04 028 08 01. Par une offre Avenant à ce prêt acceptée le 15 février 2021, date à laquelle le capital restant dû s’établissait à 152718,20 €, le CIC SUD OUEST et M. [R] [G] ont convenu que ce prêt serait remboursé à compter du 6 janvier 2021 par paliers au moyen de 6 échéances successives de 237,27 € puis de 86 échéances successives et constantes de 1319,92 € chacune, et enfin de 45 échéances successives et constantes de 1270,83 € chacune, assurance comprise. Puis, par une offre Avenant acceptée le 27 septembre 2021, le CIC SUD OUEST et les époux [G] ont convenu de modifier les modalités du remboursement à compter de l’échéance du 10 septembre 2021 par la mise en place de remboursements sur la base de 6 échéances successives de 234,83 € puis de 78 échéances successives et constantes de 1376,78 € chacune, et enfin de 45 échéances successives et constantes de 1327,69 € chacune, assurance comprise. Ces deux prêts se sont trouvés en situation d’impayés non régularisés à compter de l’échéance du 10 octobre 2023. Informé de cette situation, le CREDIT LOGEMENT a mis le 1er février 2024 en demeure, par quatre lettres recommandées, M. et Mme [G] d’avoir à régulariser les sommes arriérées échues, s’établissant respectivement à 5 557,99 € et 1788,47 € au titre de leurs deux prêts immobiliers, directement auprès de leur établissement de crédit. En vain, ces courriers n’ayant pas été réceptionnés. Le CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution en réglant à la banque CIC SUD OUEST, aux lieu et place des emprunteurs défaillants, et suivant deux quittances subrogatives du 15 avril 2024 : -la somme totale échue de 9 359 € correspondant aux 7 échéances du prêt 10057 19027 00026906919 de 196 000 € du 10 octobre 2023 au 10 avril 2024 demeurées impayées et frais. -la somme totale échue de 2 762,98 € correspondant aux 6 échéances du prêt 10057 19027 00026906918 de 70 000 € du 10 octobre 2023 au 10 mars 2024 demeurées impayées et frais. Le 10 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT agissant dans le cadre de l’exercice de son recours personnel a mis en demeure, par quatre courriers recommandés, M. et Mme [G] d’avoir à lui payer la somme totale de 12 121,98 € (ou 9 359 € + 2 762,98 €). Le 7 mai 2024, le CREDIT LOGEMENT leur a adressé à chacun une lettre recommandée valant avis de poursuites, également restée sans effet. En l’absence de toute régularisation de leur part et vu la constitution de nouveaux impayés, les époux [G] ont été informés par quatre courriers recommandés du 22 juillet 2024 de la déchéance du terme du prêt, le rendant exigible intégralement et de la prise en charge du solde du prêt déchu. Ces courriers réceptionnés sont restés sans aucune réaction. Le 14 août 2024, le CIC SUD OUEST a mis les époux [G] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 5 545,19 € et celle de 2045,59 € au titre des nouveaux impayés et a indiqué son intention de prononcer la résiliation de leurs contrats de prêt. Ces courriers recommandés non réclamés n’ont donné lieu à aucune régularisation. Le 9 octobre 2024, le CIC SUD OUEST a notifié aux époux [G] la résolution de leurs contrats de prêts et les a mis en demeure, par quatre lettres recommandées d’avoir à leur payer le solde des deux prêts, soit la somme totale exigible de 178 860,94 € (soit 131 433.56 € + 47 427.38 €). Le CREDIT LOGEMENT a exécuté à nouveau son engagement de caution en réglant au CIC SUD OUEST, aux lieu et place des deux emprunteurs défaillants et suivant quittance subrogative du 4 décembre 2024 : – la somme totale échue de 123 236,17 € correspondant au solde du prêt 10057 19027 000269069 19 de 196 000 € ; – la somme totale échue de 44 547,73 € correspondant au solde du prêt 10057 19027 000269069 18 de 70 000 €. Par deux lettres recommandées du 28 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [Z] [G] d’avoir à lui rembourser la somme totale de 179 905,88 €, mais vainement. Par deux lettres recommandées du 3 janvier 2025, le CREDIT LOGEMENT a également mis en demeure M. [G] d’avoir à lui rembourser la somme totale de 179 905,88 €, mais aussi vainement. En l’absence de régularisation, le CREDIT LOGEMENT a décidé de s’adresser à justice pour parvenir au recouvrement judiciaire de sa créance par assignation des 13 et 19 février 2025. Par ses dernières conclusions, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : VU les articles 2308 ancien, 2305 du Code Civil et R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution, - CONDAMNER, conjointement et solidairement en eux, M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : – 133 769,89 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 janvier 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 132 595,17 € et ce jusqu’à parfait règlement. – 47 711,57 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 janvier 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 47 310,71 € et ce jusqu’à parfait règlement. - ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil. - RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. - DEBOUTER M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER in solidum M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER in solidum M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [S] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers leur appartenant, sis [Localité 4] cadastré D[Cadastre 1], D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3], à [Localité 2] cadastré MP [Cadastre 4], à [Localité 5] cadastré B[Cadastre 5], à [Localité 6] cadastré A[Cadastre 6], et à [Localité 7] cadastré AY [Cadastre 7] lot 2. Par ses conclusions en réponse Mme [Z] [G] demande au tribunal de : Vu les articles L 212-1, L 312-38 du code de la consommation, 220, 1199, 1346-5 et 2306 ancien du code civil, I/A titre principal : - Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [Z] [S] épouse [G]. II/A titre subsidiaire : - Juger la clause résolutoire stipulée aux contrats de crédit souscrit entre la banque CIC SUD OUEST et M. [G] non-écrite. - Juger irrégulière la déchéance du terme du contrat de crédit. - Débouter en conséquence la SA CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes. III/A titre infiniment subsidiaire : - Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts. IV/ En toutes hypothèses : -Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de toutes autres demandes. - Condamner toute partie succombant à payer à Madame [Z] [S] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner toute partie succombant aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions en réponse, M. [R] [G] demande au tribunal de : Vu les articles127 et 127-1 du Code de procédure civile, 1305-5, 1343-5 et 2308 du Codecivil, * Au principal, - JUGER que la Société CREDIT LOGEMENT a payé la Banque CIC SUD OUEST à première demande alors que la déchéance des termes des prêts bancaires était inopposable à la caution et alors même que sa régularité est contestée par M. [R] [G], - JUGER qu’un règlement intervenu dans ces conditions ne peut être valablement opposé à M. [R] [G], - JUGER que le caractère certain, liquide et exigible de la créance dont se prévaut la CREDIT LOGEMENT n’est pas rapporté, - DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Subsidiairement, tenant l’absence de toute information préalable et tout courrier porté à l’attention de M. [G], - ORDONNER une mesure de médiation entre les parties, * Infiniment subsidiairement, - REPORTER de 24 mois le paiement de la dette afin de permettre la vente du bien immobilier, situé [Adresse 3] à [Localité 4], propriété de M. et Mme [G], * En toutes hypothèses, - DEBOUTER Mme [Z] [G] née [S] de ses demandes consistant au débouté de l’action et des demandes de CREDIT LOGEMENT à son égard uniquement, - DEBOUTER la Société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la Société CREDIT LOGEMENT à payer à M. [R] [G] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler que les contrats de cautionnement ont été souscrits les 2 mars et 24 avril 2017 et demeurent par conséquent soumis aux dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicables aux contrats de cautionnement souscrits à compter du 1er janvier 2022. I - Sur la demande de condamnation en paiement à l’encontre de Mme [Z] [S] épouse [G] Sur l’existence d’un engagement contractuel de Mme [Z] [S] épouse [G] Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En application de l'article 1373 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une partie dénie la signature qui lui est attribuée, la vérification en est ordonnée en justice. Il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte au vu des éléments dont il dispose et, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’ensemble des pages des contrats de prêt de la banque CIC Sud Ouest souscrits les 11 avril et 23 mai 2017 ainsi que les avenants des 29 janvier, 11 et 15 septembre 2021 sont paraphés des initiales de Mme [Z] [S] épouse [G] et sa signature se trouve apposée en dernière page. Ces signatures dans leur ensemble sont semblables et réalisées dans un même mouvement. Toutefois, Mme [Z] [S] épouse [G] verse au débat la copie de son passeport délivré le 29 janvier 2024, la copie de sa carte nationale d’identité, un courrier manuscrit adressé au juge aux affaires familiales le 11 juin 2020 et une attestation sur l’honneur adressée à la CAF le 17 janvier 2024. Il ressort de ces trois documents que la signature de Mme [Z] [S] épouse [G] est distincte de celle apposée sur les documents relatifs au contrat de prêt litigieux. En effet, il ressort de ces documents que sa signature consiste en un « [S] » et un « [Z] » liés, initiales de son identité. Or, dans les documents signés pour la banque en 2017 et 2021, si un « [S] » et un « [Z] » peuvent également être identifiés, il apparaît que l’arrondi du « [Z] » est positionné dans le sens opposé de celui présent sur les documents d’identité de Mme [Z] [S] épouse [G]. Le trait de la signature de Mme [Z] [S] épouse [G] sur ses documents personnels se termine constamment du côté droit, alors que ce trait se termine du côté gauche sur les documents litigieux. De la même façon le nom « [Z] [G] » est calligraphié de manière identique sur le courrier adressé au JAF le 11 juin 2020 et sur l’attestation sur l’honneur du 17 janvier 2024 mais comporte des différences notables et constantes avec le nom manuscrit figurant au-dessus des signatures sur les contrats de prêt. Dès lors, il est acquis que Mme [Z] [S] épouse [G] n’a pas signé les documents relatifs aux contrats de prêt litigieux. Le fait que les échéances aient été réglées à plusieurs reprises ne peuvent permettre d’établir que Mme [Z] [S] épouse [G] se soit personnellement engagée dans le contrat de crédit. Sur l’opposabilité à la caution L’article 2288 ancien du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » En vertu de l’article 2289 ancien du code civil : « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. » En application de l’article 2305 ancien du code civil en son alinéa 1er : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. » Il est de jurisprudence constante que le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier. Il peut cependant lui opposer l’absence de dette principale en raison du caractère accessoire du cautionnement, qui ne peut reposer que sur une obligation valable. En l’espèce, il ressort des quittances subrogatives en date du 15 avril et 4 décembre 2024 que la banque CIC Sud Ouest a expressément reconnu avoir reçu du CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : d’une part 9359 € et 2762,98 € et d’autre part 123 236,17 € et 44 547,73 €, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire du contrat de crédit litigieux. Le CREDIT LOGEMENT indique exercer son action sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, relatif au recours personnel. Dès lors, le débiteur ne peut opposer aucune exception qu’il aurait pu invoquer au créancier. Cependant le CREDIT LOGEMENT ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une quelconque obligation principale dont Mme [Z] [S] épouse [G] serait débitrice. Mme [Z] [S] épouse [G] n’a en effet signé aucun document relatif au contrat de prêt. Il en résulte que, en raison de l’inexistence de l’obligation principale, le recours personnel de la caution contre Mme [Z] [S] épouse [G] n’est pas fondé. Ainsi, le CREDIT LOGEMENT ne peut agir contre Mme [Z] [S] épouse [G] sur le fondement d’un engagement personnel. Sur la solidarité légale En application de l'article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité des époux n'a pas lieu pour les emprunts s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. En l’espèce, eu égard au montant des capitaux empruntés, de 70 000 € destiné à l’agrandissement de leur résidence principale et de 196 000 € afin de racheter un prêt destiné initialement au financement d’un appartement, les crédits en cause ne peuvent être considérés comme portant sur une somme modeste au sens de l’article 220 du code civil et n’apparaissent pas nécessaires aux besoins de la vie courante. La solidarité légale étant écartée il en résulte au total qu’il y a lieu de débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [Z] [S] épouse [G]. II - Sur la demande de condamnation en paiement à l’encontre de M. [R] [G] Sur les rapports entre caution et débiteur Conformément aux dispositions de l’article 1305-5 du code civil modifiées par la loi du 20 avril 2018, ayant un caractère interprétatif et étant dès lors applicables au litige : « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. » Toutefois, il est de jurisprudence constante que la caution peut, explicitement ou tacitement, renoncer à invoquer à l’égard du créancier l’inopposabilité de la déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt. Il est également de jurisprudence constante que le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, telles qu'une irrégularité de la déchéance du terme. Enfin, en vertu de l’article 2308 ancien du code civil, applicable au litige : « La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. » En l’espèce, si la déchéance du terme prononcée par la banque CIC Sud Ouest le 6 décembre 2023 n’était pas opposable au CREDIT LOGEMENT, ce dernier n’a commis aucune faute en s’acquittant de l’intégralité du capital restant dû et en renonçant dès lors à l’inopposabilité de la déchéance du terme. De plus, M. [R] [G] ne peut faire valoir l’irrégularité de la déchéance du terme à l’égard du CREDIT LOGEMENT, ce moyen n’étant pas une cause d’extinction de son obligation et étant par conséquent inopérant. Enfin, il ressort des pièces produites par le CREDIT LOGEMENT que celui-ci a informé M. [R] [G] qu’il allait procéder au paiement requis par la banque. Avant d’exécuter son engagement de caution en date du 15 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024 averti M. [R] [G], à l’adresse qu’il avait fournie et que la caution n’était pas tenue de vérifier, qu’à l’issue d’un délai de 8 jours, il serait procédé au règlement des mensualités impayées auprès de la banque. De même se sont ensuite succédé dans les mêmes conditions avant la déchéance définitive du terme fixé par la banque au 9 octobre 2024 les lettres recommandées avec accusé de réception des 22 juillet 2024 et 14 août 2024 laissées sans réponse. Par conséquent, M. [R] [G] ne peut prétendre que le CREDIT LOGEMENT est déchu de son recours, d’autant qu’au demeurant, le moyen tiré de la déchéance du terme invoqué par M. [R] [G] n’est pas de nature à éteindre son obligation. Ainsi, le CREDIT LOGEMENT est fondé à exercer un recours tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Sur le montant du capital, des intérêts et frais En application de l’article 2305 ancien du code civil en son alinéa 2 et 3 « le recours personnel de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La caution a également recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » En l’espèce, au vu des quittances subrogatives des 15 avril et 4 décembre 2024, les décomptes de créance du CREDIT LOGEMENT en date du 29 janvier 2025 pour les sommes de 133 769,99 € et 47 711,57 €, non contestés sur leur quantum, sont fondés, augmentés des intérêts légaux à compter de cette date. La demande de capitalisation des intérêts improprement fondée sur l’article 1154 du Code civil devra être rejetée. Le CREDIT LOGEMENT peut également exercer son recours personnel pour les frais d’avocat et les frais d’inscription d’hypothèque, non exclus de l’article 2305 ancien du code civil. III - Sur la demande de médiation En vertu de l’article 1533 alinéa 1er du code civil : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. » En l’espèce, le tribunal constatera que les multiples envois successifs par LR AR de courriers d’avertissement adressé à M. [R] [G], créancier particulièrement averti du fait de sa profession d’expert-comptable, ont été laissés sans réponse, M. [R] [G] n’ayant jamais pris contact avec le CREDIT LOGEMENT pour tenter de trouver un accord amiable. Cette demande survenue tardivement près de deux ans après les premiers impayés, seulement pour les besoins de la cause, apparaît dilatoire Dès lors M. [R] [G] sera débouté de sa demande de médiation. IV - Sur la demande de report du paiement de la dette En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [R] [G] a bénéficié d’un délai de près d’un an et demi depuis le règlement de la dette effectué par le CREDIT LOGEMENT pour tenter de régulariser la situation. Cependant aucun paiement n’est intervenu et de plus M. [R] [G] n’apporte aucune pièce de nature à justifier de sa capacité à apurer la dette en tout ou en partie pendant le délai requis permettant ainsi le report du paiement sollicité. Par conséquent, M. [R] [G] sera débouté de sa demande. V - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [R] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. - Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [R] [G] et le CREDIT LOGEMENT devront payer in solidum à Mme [Z] [S] épouse [G], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 €. M. [R] [G] devra payer à ce titre au CREDIT LOGEMENT la somme de 2500 €. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [Z] [S] épouse [G], CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : – 133 769,89 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 janvier 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 132 595,17 € et ce jusqu’à parfait règlement, – 47 711,57 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 janvier 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 47 310,71 € et ce jusqu’à parfait règlement, RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNE in solidum M. [R] [G] et la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [Z] [G] née [S] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers leur appartenant, sis [Localité 4] cadastré D[Cadastre 1], D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3], à [Localité 2] cadastré MP [Cadastre 4], à [Localité 5] cadastré B[Cadastre 5], à [Localité 6] cadastré A[Cadastre 6], et à [Localité 7] cadastré AY [Cadastre 7] lot 2. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2 C, Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 26/342 AFFAIRE N° RG 25/00449 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SKF Jugement Rendu le 18 Juin 2026 DEMANDERESSE : S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS : Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocats au barreau de BEZIERS Madame [Z] [S] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (54) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS 3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sans débat en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026 ; Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Par offre de crédit immobilier acceptée le 11 avril 2017, la banque CIC SUD OUEST a consenti un premier prêt immobilier d’un montant de 70 000 € à M. [R] [G] et à son épouse Mme [Z] [G] née [S], agissant solidairement entre eux, destiné à financer la réalisation de travaux d’agrandissement de leur résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 4], cadastrée D[Cadastre 1], D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3]. Ce prêt CIC IMMO Prêt modulable n° 10057 19027 00026906918 de 70 000 € devait être remboursé au taux d’intérêts conventionnel fixe de 1.30 % sur 15 ans par 180 mensualités constantes et successives de 469,99 € chacune, assurance comprise. A la garantie du remboursement de sa créance, le CIC SUD OUEST bénéficie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT sous la référence M 17 02 3424901. Par une offre Avenant à ce prêt acceptée le 15 février 2021, date à laquelle le capital restant dû s’établissait à 54 910,30 €, le CIC SUD OUEST et M. [R] [G] ont convenu que ce prêt serait remboursé par paliers, au moyen de 6 échéances successives de 101,95 € puis de 132 échéances successives et constantes de 488.05 € chacune, assurance comprise. Puis, par une offre Avenant acceptée le 22 septembre 2021, le CIC SUD OUEST et les époux [G] ont convenu de modifier les modalités du remboursement à compter de l’échéance du 10 septembre 2021 par la mise en place de remboursements sur la base de 6 échéances successives de 101,52 € puis par 132 échéances successives et constantes de 508,01 € chacune, assurance comprise. Par offre de crédit immobilier acceptée le 23 mai 2017, le CIC SUD OUEST a consenti un second prêt immobilier d’un montant de 196 000 € à M. [R] [G] et à son épouse Mme [Z] [G] née [S], agissant solidairement entre eux, destiné à financer le rachat d’un prêt accordé par le Crédit Immobilier de France le 1er janvier 2004 et destiné initialement au financement d’un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré MP [Cadastre 4]. Ce prêt CIC IMMO Prêt modulable n° 10057 19027 00026906919 devait être remboursé au taux d’intérêts conventionnel fixe de 1,30 % sur 15 ans par 180 mensualités constantes et successives de 1 268,93 € chacune, assurance comprise. A la garantie du remboursement de sa créance, le CIC SUD OUEST bénéficie de l’engagement de caution de la SA CREDIT sous la référence M 17 04 028 08 01. Par une offre Avenant à ce prêt acceptée le 15 février 2021, date à laquelle le capital restant dû s’établissait à 152718,20 €, le CIC SUD OUEST et M. [R] [G] ont convenu que ce prêt serait remboursé à compter du 6 janvier 2021 par paliers au moyen de 6 échéances successives de 237,27 € puis de 86 échéances successives et constantes de 1319,92 € chacune, et enfin de 45 échéances successives et constantes de 1270,83 € chacune, assurance comprise. Puis, par une offre Avenant acceptée le 27 septembre 2021, le CIC SUD OUEST et les époux [G] ont convenu de modifier les modalités du remboursement à compter de l’échéance du 10 septembre 2021 par la mise en place de remboursements sur la base de 6 échéances successives de 234,83 € puis de 78 échéances successives et constantes de 1376,78 € chacune, et enfin de 45 échéances successives et constantes de 1327,69 € chacune, assurance comprise. Ces deux prêts se sont trouvés en situation d’impayés non régularisés à compter de l’échéance du 10 octobre 2023. Informé de cette situation, le CREDIT LOGEMENT a mis le 1er février 2024 en demeure, par quatre lettres recommandées, M. et Mme [G] d’avoir à régulariser les sommes arriérées échues, s’établissant respectivement à 5 557,99 € et 1788,47 € au titre de leurs deux prêts immobiliers, directement auprès de leur établissement de crédit. En vain, ces courriers n’ayant pas été réceptionnés. Le CREDIT LOGEMENT a exécuté son engagement de caution en réglant à la banque CIC SUD OUEST, aux lieu et place des emprunteurs défaillants, et suivant deux quittances subrogatives du 15 avril 2024 : -la somme totale échue de 9 359 € correspondant aux 7 échéances du prêt 10057 19027 00026906919 de 196 000 € du 10 octobre 2023 au 10 avril 2024 demeurées impayées et frais. -la somme totale échue de 2 762,98 € correspondant aux 6 échéances du prêt 10057 19027 00026906918 de 70 000 € du 10 octobre 2023 au 10 mars 2024 demeurées impayées et frais. Le 10 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT agissant dans le cadre de l’exercice de son recours personnel a mis en demeure, par quatre courriers recommandés, M. et Mme [G] d’avoir à lui payer la somme totale de 12 121,98 € (ou 9 359 € + 2 762,98 €). Le 7 mai 2024, le CREDIT LOGEMENT leur a adressé à chacun une lettre recommandée valant avis de poursuites, également restée sans effet. En l’absence de toute régularisation de leur part et vu la constitution de nouveaux impayés, les époux [G] ont été informés par quatre courriers recommandés du 22 juillet 2024 de la déchéance du terme du prêt, le rendant exigible intégralement et de la prise en charge du solde du prêt déchu. Ces courriers réceptionnés sont restés sans aucune réaction. Le 14 août 2024, le CIC SUD OUEST a mis les époux [G] en demeure d’avoir à lui régler la somme de 5 545,19 € et celle de 2045,59 € au titre des nouveaux impayés et a indiqué son intention de prononcer la résiliation de leurs contrats de prêt. Ces courriers recommandés non réclamés n’ont donné lieu à aucune régularisation. Le 9 octobre 2024, le CIC SUD OUEST a notifié aux époux [G] la résolution de leurs contrats de prêts et les a mis en demeure, par quatre lettres recommandées d’avoir à leur payer le solde des deux prêts, soit la somme totale exigible de 178 860,94 € (soit 131 433.56 € + 47 427.38 €). Le CREDIT LOGEMENT a exécuté à nouveau son engagement de caution en réglant au CIC SUD OUEST, aux lieu et place des deux emprunteurs défaillants et suivant quittance subrogative du 4 décembre 2024 : – la somme totale échue de 123 236,17 € correspondant au solde du prêt 10057 19027 000269069 19 de 196 000 € ; – la somme totale échue de 44 547,73 € correspondant au solde du prêt 10057 19027 000269069 18 de 70 000 €. Par deux lettres recommandées du 28 novembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [Z] [G] d’avoir à lui rembourser la somme totale de 179 905,88 €, mais vainement. Par deux lettres recommandées du 3 janvier 2025, le CREDIT LOGEMENT a également mis en demeure M. [G] d’avoir à lui rembourser la somme totale de 179 905,88 €, mais aussi vainement. En l’absence de régularisation, le CREDIT LOGEMENT a décidé de s’adresser à justice pour parvenir au recouvrement judiciaire de sa créance par assignation des 13 et 19 février 2025. Par ses dernières conclusions, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : VU les articles 2308 ancien, 2305 du Code Civil et R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution, - CONDAMNER, conjointement et solidairement en eux, M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : – 133 769,89 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 janvier 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 132 595,17 € et ce jusqu’à parfait règlement. – 47 711,57 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 janvier 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 47 310,71 € et ce jusqu’à parfait règlement. - ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil. - RAPPELER QUE l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. - DEBOUTER M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [S] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. - CONDAMNER in solidum M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [S] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. - CONDAMNER in solidum M. [R] [G] et Mme [Z] [G] née [S] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers leur appartenant, sis [Localité 4] cadastré D[Cadastre 1], D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3], à [Localité 2] cadastré MP [Cadastre 4], à [Localité 5] cadastré B[Cadastre 5], à [Localité 6] cadastré A[Cadastre 6], et à [Localité 7] cadastré AY [Cadastre 7] lot 2. Par ses conclusions en réponse Mme [Z] [G] demande au tribunal de : Vu les articles L 212-1, L 312-38 du code de la consommation, 220, 1199, 1346-5 et 2306 ancien du code civil, I/A titre principal : - Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de Mme [Z] [S] épouse [G]. II/A titre subsidiaire : - Juger la clause résolutoire stipulée aux contrats de crédit souscrit entre la banque CIC SUD OUEST et M. [G] non-écrite. - Juger irrégulière la déchéance du terme du contrat de crédit. - Débouter en conséquence la SA CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes. III/A titre infiniment subsidiaire : - Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts. IV/ En toutes hypothèses : -Débouter la SA CREDIT LOGEMENT de toutes autres demandes. - Condamner toute partie succombant à payer à Madame [Z] [S] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner toute partie succombant aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions en réponse, M. [R] [G] demande au tribunal de : Vu les articles127 et 127-1 du Code de procédure civile, 1305-5, 1343-5 et 2308 du Codecivil, * Au principal, - JUGER que la Société CREDIT LOGEMENT a payé la Banque CIC SUD OUEST à première demande alors que la déchéance des termes des prêts bancaires était inopposable à la caution et alors même que sa régularité est contestée par M. [R] [G], - JUGER qu’un règlement intervenu dans ces conditions ne peut être valablement opposé à M. [R] [G], - JUGER que le caractère certain, liquide et exigible de la créance dont se prévaut la CREDIT LOGEMENT n’est pas rapporté, - DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Subsidiairement, tenant l’absence de toute information préalable et tout courrier porté à l’attention de M. [G], - ORDONNER une mesure de médiation entre les parties, * Infiniment subsidiairement, - REPORTER de 24 mois le paiement de la dette afin de permettre la vente du bien immobilier, situé [Adresse 3] à [Localité 4], propriété de M. et Mme [G], * En toutes hypothèses, - DEBOUTER Mme [Z] [G] née [S] de ses demandes consistant au débouté de l’action et des demandes de CREDIT LOGEMENT à son égard uniquement, - DEBOUTER la Société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la Société CREDIT LOGEMENT à payer à M. [R] [G] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026. MOTIVATION A titre liminaire, il convient de rappeler que les contrats de cautionnement ont été souscrits les 2 mars et 24 avril 2017 et demeurent par conséquent soumis aux dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicables aux contrats de cautionnement souscrits à compter du 1er janvier 2022. I - Sur la demande de condamnation en paiement à l’encontre de Mme [Z] [S] épouse [G] Sur l’existence d’un engagement contractuel de Mme [Z] [S] épouse [G] Conformément à l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En application de l'article 1373 du code civil et des articles 287 et 288 du code de procédure civile, lorsqu'une partie dénie la signature qui lui est attribuée, la vérification en est ordonnée en justice. Il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte au vu des éléments dont il dispose et, si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l'acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’ensemble des pages des contrats de prêt de la banque CIC Sud Ouest souscrits les 11 avril et 23 mai 2017 ainsi que les avenants des 29 janvier, 11 et 15 septembre 2021 sont paraphés des initiales de Mme [Z] [S] épouse [G] et sa signature se trouve apposée en dernière page. Ces signatures dans leur ensemble sont semblables et réalisées dans un même mouvement. Toutefois, Mme [Z] [S] épouse [G] verse au débat la copie de son passeport délivré le 29 janvier 2024, la copie de sa carte nationale d’identité, un courrier manuscrit adressé au juge aux affaires familiales le 11 juin 2020 et une attestation sur l’honneur adressée à la CAF le 17 janvier 2024. Il ressort de ces trois documents que la signature de Mme [Z] [S] épouse [G] est distincte de celle apposée sur les documents relatifs au contrat de prêt litigieux. En effet, il ressort de ces documents que sa signature consiste en un « [S] » et un « [Z] » liés, initiales de son identité. Or, dans les documents signés pour la banque en 2017 et 2021, si un « [S] » et un « [Z] » peuvent également être identifiés, il apparaît que l’arrondi du « [Z] » est positionné dans le sens opposé de celui présent sur les documents d’identité de Mme [Z] [S] épouse [G]. Le trait de la signature de Mme [Z] [S] épouse [G] sur ses documents personnels se termine constamment du côté droit, alors que ce trait se termine du côté gauche sur les documents litigieux. De la même façon le nom « [Z] [G] » est calligraphié de manière identique sur le courrier adressé au JAF le 11 juin 2020 et sur l’attestation sur l’honneur du 17 janvier 2024 mais comporte des différences notables et constantes avec le nom manuscrit figurant au-dessus des signatures sur les contrats de prêt. Dès lors, il est acquis que Mme [Z] [S] épouse [G] n’a pas signé les documents relatifs aux contrats de prêt litigieux. Le fait que les échéances aient été réglées à plusieurs reprises ne peuvent permettre d’établir que Mme [Z] [S] épouse [G] se soit personnellement engagée dans le contrat de crédit. Sur l’opposabilité à la caution L’article 2288 ancien du code civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » En vertu de l’article 2289 ancien du code civil : « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. » En application de l’article 2305 ancien du code civil en son alinéa 1er : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. » Il est de jurisprudence constante que le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier. Il peut cependant lui opposer l’absence de dette principale en raison du caractère accessoire du cautionnement, qui ne peut reposer que sur une obligation valable. En l’espèce, il ressort des quittances subrogatives en date du 15 avril et 4 décembre 2024 que la banque CIC Sud Ouest a expressément reconnu avoir reçu du CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : d’une part 9359 € et 2762,98 € et d’autre part 123 236,17 € et 44 547,73 €, en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire du contrat de crédit litigieux. Le CREDIT LOGEMENT indique exercer son action sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, relatif au recours personnel. Dès lors, le débiteur ne peut opposer aucune exception qu’il aurait pu invoquer au créancier. Cependant le CREDIT LOGEMENT ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une quelconque obligation principale dont Mme [Z] [S] épouse [G] serait débitrice. Mme [Z] [S] épouse [G] n’a en effet signé aucun document relatif au contrat de prêt. Il en résulte que, en raison de l’inexistence de l’obligation principale, le recours personnel de la caution contre Mme [Z] [S] épouse [G] n’est pas fondé. Ainsi, le CREDIT LOGEMENT ne peut agir contre Mme [Z] [S] épouse [G] sur le fondement d’un engagement personnel. Sur la solidarité légale En application de l'article 220 alinéa 3 du code civil, la solidarité des époux n'a pas lieu pour les emprunts s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. En l’espèce, eu égard au montant des capitaux empruntés, de 70 000 € destiné à l’agrandissement de leur résidence principale et de 196 000 € afin de racheter un prêt destiné initialement au financement d’un appartement, les crédits en cause ne peuvent être considérés comme portant sur une somme modeste au sens de l’article 220 du code civil et n’apparaissent pas nécessaires aux besoins de la vie courante. La solidarité légale étant écartée il en résulte au total qu’il y a lieu de débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [Z] [S] épouse [G]. II - Sur la demande de condamnation en paiement à l’encontre de M. [R] [G] Sur les rapports entre caution et débiteur Conformément aux dispositions de l’article 1305-5 du code civil modifiées par la loi du 20 avril 2018, ayant un caractère interprétatif et étant dès lors applicables au litige : « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions. » Toutefois, il est de jurisprudence constante que la caution peut, explicitement ou tacitement, renoncer à invoquer à l’égard du créancier l’inopposabilité de la déchéance du terme incluse dans le contrat de prêt. Il est également de jurisprudence constante que le débiteur ne peut opposer à la caution les exceptions qu'il aurait pu opposer au créancier, telles qu'une irrégularité de la déchéance du terme. Enfin, en vertu de l’article 2308 ancien du code civil, applicable au litige : « La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. » En l’espèce, si la déchéance du terme prononcée par la banque CIC Sud Ouest le 6 décembre 2023 n’était pas opposable au CREDIT LOGEMENT, ce dernier n’a commis aucune faute en s’acquittant de l’intégralité du capital restant dû et en renonçant dès lors à l’inopposabilité de la déchéance du terme. De plus, M. [R] [G] ne peut faire valoir l’irrégularité de la déchéance du terme à l’égard du CREDIT LOGEMENT, ce moyen n’étant pas une cause d’extinction de son obligation et étant par conséquent inopérant. Enfin, il ressort des pièces produites par le CREDIT LOGEMENT que celui-ci a informé M. [R] [G] qu’il allait procéder au paiement requis par la banque. Avant d’exécuter son engagement de caution en date du 15 avril 2024, le CREDIT LOGEMENT a par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2024 averti M. [R] [G], à l’adresse qu’il avait fournie et que la caution n’était pas tenue de vérifier, qu’à l’issue d’un délai de 8 jours, il serait procédé au règlement des mensualités impayées auprès de la banque. De même se sont ensuite succédé dans les mêmes conditions avant la déchéance définitive du terme fixé par la banque au 9 octobre 2024 les lettres recommandées avec accusé de réception des 22 juillet 2024 et 14 août 2024 laissées sans réponse. Par conséquent, M. [R] [G] ne peut prétendre que le CREDIT LOGEMENT est déchu de son recours, d’autant qu’au demeurant, le moyen tiré de la déchéance du terme invoqué par M. [R] [G] n’est pas de nature à éteindre son obligation. Ainsi, le CREDIT LOGEMENT est fondé à exercer un recours tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Sur le montant du capital, des intérêts et frais En application de l’article 2305 ancien du code civil en son alinéa 2 et 3 « le recours personnel de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La caution a également recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » En l’espèce, au vu des quittances subrogatives des 15 avril et 4 décembre 2024, les décomptes de créance du CREDIT LOGEMENT en date du 29 janvier 2025 pour les sommes de 133 769,99 € et 47 711,57 €, non contestés sur leur quantum, sont fondés, augmentés des intérêts légaux à compter de cette date. La demande de capitalisation des intérêts improprement fondée sur l’article 1154 du Code civil devra être rejetée. Le CREDIT LOGEMENT peut également exercer son recours personnel pour les frais d’avocat et les frais d’inscription d’hypothèque, non exclus de l’article 2305 ancien du code civil. III - Sur la demande de médiation En vertu de l’article 1533 alinéa 1er du code civil : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. » En l’espèce, le tribunal constatera que les multiples envois successifs par LR AR de courriers d’avertissement adressé à M. [R] [G], créancier particulièrement averti du fait de sa profession d’expert-comptable, ont été laissés sans réponse, M. [R] [G] n’ayant jamais pris contact avec le CREDIT LOGEMENT pour tenter de trouver un accord amiable. Cette demande survenue tardivement près de deux ans après les premiers impayés, seulement pour les besoins de la cause, apparaît dilatoire Dès lors M. [R] [G] sera débouté de sa demande de médiation. IV - Sur la demande de report du paiement de la dette En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, M. [R] [G] a bénéficié d’un délai de près d’un an et demi depuis le règlement de la dette effectué par le CREDIT LOGEMENT pour tenter de régulariser la situation. Cependant aucun paiement n’est intervenu et de plus M. [R] [G] n’apporte aucune pièce de nature à justifier de sa capacité à apurer la dette en tout ou en partie pendant le délai requis permettant ainsi le report du paiement sollicité. Par conséquent, M. [R] [G] sera débouté de sa demande. V - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire - Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [R] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. - Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [R] [G] et le CREDIT LOGEMENT devront payer in solidum à Mme [Z] [S] épouse [G], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 €. M. [R] [G] devra payer à ce titre au CREDIT LOGEMENT la somme de 2500 €. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [Z] [S] épouse [G], CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : – 133 769,89 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 janvier 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 132 595,17 € et ce jusqu’à parfait règlement, – 47 711,57 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 28 janvier 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 47 310,71 € et ce jusqu’à parfait règlement, RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [R] [G] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNE in solidum M. [R] [G] et la SA CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [Z] [G] née [S] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, CONDAMNE M. [R] [G] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les biens immobiliers leur appartenant, sis [Localité 4] cadastré D[Cadastre 1], D[Cadastre 2] et D[Cadastre 3], à [Localité 2] cadastré MP [Cadastre 4], à [Localité 5] cadastré B[Cadastre 5], à [Localité 6] cadastré A[Cadastre 6], et à [Localité 7] cadastré AY [Cadastre 7] lot 2. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Juin 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2 C, Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 287, code civil 2289, code civil 2308, code civil 1305-5, code civil 220, code de procedure civile 288, code civil 1533, code civil 1346-5, code civil 1373, code civil 2305, code civil 2306, code civil 1199, code de la consommation L212-1, code de procedure civile 127-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01053
en commun : code de procedure civile 287, code civil 2289, code civil 1305-5, code de procedure civile 288, code civil 1533, code civil 1373, code civil 1199, code de procedure civile 127-1
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00302
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306, code civil 1199
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02433
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation L212-1
- 21 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 24/03222
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation L212-1
- 1 septembre 2026 · Cour d'appel de Reims · Autre · n° 25/01145
en commun : code civil 2308, code civil 1346-5, code de la consommation L212-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 25/00113
en commun : code civil 2308, code civil 1346-5, code civil 2305
- 27 juin 2024 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/02110
en commun : code civil 2289, code civil 1305-5
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00735
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306
Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:10:57.679Z.