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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 10 juillet 2026, n° 25/02433

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 6 novembre 2015, la banque CIC Nord Ouest a consenti à Mme [Y] [N] et M. [K] [F] un prêt immobilier d'un montant initial de 105 000,00 euros destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale, remboursable en 300 mensualités avec application d'un taux d'intérêt fixe de 2,65% l'an .

Suivant accord du 8 octobre 2015, la société Crédit logement est intervenue en qualité de caution solidaire des engagements de Mme [N] et M. [F].

Suite à des échéances impayées, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2019, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [N] et M. [F] d'honorer leurs échéances.

Suite à de nouvelles échéances impayées, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 janvier 2024, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [N] et M. [F] d'honorer leurs échéances.

Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 10 décembre 2024, la banque CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt rendant exigible l'ensemble des sommes restant dues au titre dudit prêt.

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 5 juin 2025, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [Y] [N] et M. [K] [F] en paiement de la somme de 101 203,40 euros montant de la créance arrêtée au 12 février 2025 majorée des intérêts au taux légal dus sur la somme de 100 751,34 euros à compter du 12 février 2025 au jour du règlement effectif outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la société Crédit Logement demande à la juridiction de :
Vu l'article 2308 du code civil
- débouter Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement Mme [Y] [N] et M. [K] [F], à lui payer :
la somme de 101 203,40 euros montant de la créance arrêtée au 12 février 2025,les intérêts au taux légal dus sur la somme de 100 751,34 euros, montant de la créance due en principal à compter du 12 février 2025, au jour du règlement effectif,la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- les condamner in solidum aux frais et dépens.

Sur le fond, au visa de l'article 2305 du code civil, elle se prévaut du recours personnel de la caution indiquant que suivant quittances subrogatives le CIC Nord Ouest a reconnu avoir reçu les sommes de 3 636,59 euros, 5 110,36 euros et de 95 101,63 euros.

Elle soutient qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir exécuté son engagement de caution sans avoir vérifié si la clause de déchéance du terme n'était pas susceptible d'être qualifiée d'abusive dans la mesure où elle a averti les débiteurs principaux de ce qu'elle serait tenue de régler en leur lieu et place si ces derniers n'honoraient pas leurs engagements. Elle rappelle que le débiteur ne peut opposer à la caution exerçant un recours personnel l'exception tirée de l'absence d'exigibilité de la caution.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Mme [Y] [N] demande à la juridiction de, au visa des articles L212-1 et R212-1 du code de la consommation :
- dire que la clause n°17 de l'offre de prêt de la banque CIC Nord Ouest consacrée à l'exigibilité immédiate des sommes prêtées a un caractère abusif,
- juger la clause réputée non écrite,
- juger que la SA Crédit Logement n'a de recours à son encontre qu'à hauteur du seul solde débiteur,


- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens.

Pour s'opposer aux demandes adverses, Mme [Y] [N], se prévalant de la jurisprudence de la CJUE sur les clauses abusives, soutient que la clause de déchéance du terme mentionnée au contrat de prêt doit être réputée non écrite en ce qu'elle ne laisse pas de délai raisonnable à l'emprunteur pour régulariser une échéance impayée avant l'exigibilité anticipée du capital, un délai de huit jours étant manifestement insuffisant, que dès lors la créance de la banque CIC Nord Ouest n'était pas exigible lors du paiement par la société Crédit Logement de sorte que la caution n'est pas fondée à exercer un recours personnel, l'exigibilité de la dette étant la condition de l'obligation au paiement de la caution. Elle ajoute que la caution ne justifie pas avoir payé sur poursuite de l'établissement prêteur et ne l'a pas valablement avertie ; qu'en outre, elle disposait d'un moyen lorsque la caution a réglé pour contester l'existence d'une créance.

M. [K] [F] bien que régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 juin 2025 n'a pas constitué avocat.
 
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
 
La clôture a été ordonnée à la date du 18 mars 2026.
 
L'affaire a été retenue à l'audience tenue à juge unique du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement

La caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil d’un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil dans la version applicable au litige.

La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

Le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.

En l'espèce, M. [K] [Q] et Mme [Y] [N] ont souscrit, en qualité d'emprunteurs solidaires, le 06 novembre 2015 un crédit immobilier auprès de la banque CIC Nord Ouest destiné à l'acquisition de leur résidence principale d'un montant de 105 000 euros remboursable en 300 mensualités avec un taux d'intérêts de 2,65 %.

L'engagement de caution de la société Crédit Logement en date du 8 octobre 2015 est également produite aux débats.

Sont par ailleurs produits outre le courrier de déchéance du terme de la banque CIC Nord Ouest du 10 décembre 2024 adressé aux consorts [B], les courriers de la société Crédit Logement à ces derniers en date des 25 février 2019, 28 mars 2019, 25 décembre 2019, 17 janvier 2024, 26 février 2024, 15 avril 2024 et 24 janvier 2025 ainsi que les quittances subrogatives de la banque CIC Nord Ouest en date des 5 mars 2019, 22 janvier 2024 et 29 janvier 2025 faisant état du versement par la société Crédit logement des sommes respectivement de 636,59 euros, 5 110,36 euros et 95 101,63 euros aux mêmes dates.

Il résulte des conclusions de la société Crédit Logement que cette dernière exerce à l'encontre de M. [F] et de Mme [N] le recours personnel.

Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la dette en ce que la déchéance du terme procède d'une clause abusive ne peut pas être utilement opposé à la société Crédit Logement pour faire obstacle au succès de son recours contre l'emprunteur en application de l'article 2305 du code civil.

La perte éventuelle par la caution de son droit à recours contre le débiteur principal ne peut être soutenue que sur le seul fondement de l'article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige aux termes desquelles "lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ".

Or, la contestation portant sur la validité ou le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou du prononcé de la déchéance du terme qui certes affecte l'exigibilité de la dette, non seulement ne peut constituer un moyen de faire déclarer la créance éteinte, condition exigée pour se prévaloir de la déchéance du recours de la caution, mais de plus ne peut être opposée qu'à la banque (civ. 1ère, 22 janvier 2025, n°21-18.717 ; civ. 1ère 25 mars 2026 n°24-18.744) non partie au présent litige.

En conséquence les demandes de Mme [N] tendant à voir déclarer la clause de déchéance réputée non écrite et limiter le recours de la société Crédit Logement au seul solde débiteur seront rejetées.

En ce qui concerne le montant de la créance, l'assiette du recours personnel de la caution contre le débiteur principal inclut les sommes versées au titre du prêt, les intérêts au taux légal depuis son paiement et les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

La société Crédit Logement, à l'appui des quittances subrogatives des 5 mars 2019, 22 janvier 2024 et 29 janvier 2025, rapporte la preuve qu'elle a versé à la banque CIC Nord Ouest la somme de 100 848,58 euros.

La société Crédit Logement a par ailleurs droit aux intérêts au taux légal comme suit :
- sur la somme de 636,59 euros à compter du 4 mars 2019,
- sur la somme de 5 110,36 euros à compter du 22 janvier 2024
- sur la somme de 95 101,63 euros à compter du 29 janvier 2025, et ce jusqu'au complet paiement.

Il résulte du décompte produit qu'à la date du 11 février 2025, la créance de la société Crédit Logement s'élève ainsi à la somme de 101 203,40 euros intérêts inclus.

M. [K] [F] et Mme [Y] [N] seront ainsi solidairement condamnés à verser à la demanderesse la somme de 101 203,40 euros au titre du prêt du 6 novembre 2015 intérêts au taux légal arrêtés au 11 février 2025 inclus, outre conformément à la demande de la société Crédit Logement les intérêts au taux légal dus sur la somme de 100 751,34 euros, à compter du 12 février 2025 au jour du règlement effectif.


Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [K] [F] et Mme [Y] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.


En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Et le cas échéant, à l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Condamnés aux dépens, M. [K] [F] et Mme [Y] [N] seront condamnés in solidum à verser une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement M. [K] [F] et Mme [Y] [N] à verser à la société Crédit Logement la somme de 101 203,40 euros au titre du prêt du 6 novembre 2015 intérêts au taux légal arrêtés au 11 février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal dus sur la somme de 100 751,34 euros, à compter du 12 février 2025 jusqu’au jour du règlement effectif ;

Rejette les demandes de Mme [Y] [N] ;

Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [Y] [N] à verser la somme de 1 000 euros à la société Crédit Logement au titre des frais irrépétibles

Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [Y] [N] aux dépens.

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)


JUGEMENT

*************

RENDU LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


MINUTE N° : 
DOSSIER N° RG 25/02433 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G7Z
Le 10 juillet 2026
AD/CB


DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 302 493 275 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant


DEFENDEURS

Mme [Y] [N]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant


M. [K] [F]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

défaillant faute d’avoir constitué avocat


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 19 mai 2026.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.


EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 6 novembre 2015, la banque CIC Nord Ouest a consenti à Mme [Y] [N] et M. [K] [F] un prêt immobilier d'un montant initial de 105 000,00 euros destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale, remboursable en 300 mensualités avec application d'un taux d'intérêt fixe de 2,65% l'an .

Suivant accord du 8 octobre 2015, la société Crédit logement est intervenue en qualité de caution solidaire des engagements de Mme [N] et M. [F].

Suite à des échéances impayées, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 février 2019, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [N] et M. [F] d'honorer leurs échéances.

Suite à de nouvelles échéances impayées, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 janvier 2024, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [N] et M. [F] d'honorer leurs échéances.

Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 10 décembre 2024, la banque CIC Nord Ouest a prononcé la déchéance du terme du prêt rendant exigible l'ensemble des sommes restant dues au titre dudit prêt.

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 5 juin 2025, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [Y] [N] et M. [K] [F] en paiement de la somme de 101 203,40 euros montant de la créance arrêtée au 12 février 2025 majorée des intérêts au taux légal dus sur la somme de 100 751,34 euros à compter du 12 février 2025 au jour du règlement effectif outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la société Crédit Logement demande à la juridiction de :
Vu l'article 2308 du code civil
- débouter Mme [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner solidairement Mme [Y] [N] et M. [K] [F], à lui payer :
la somme de 101 203,40 euros montant de la créance arrêtée au 12 février 2025,les intérêts au taux légal dus sur la somme de 100 751,34 euros, montant de la créance due en principal à compter du 12 février 2025, au jour du règlement effectif,la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- les condamner in solidum aux frais et dépens.

Sur le fond, au visa de l'article 2305 du code civil, elle se prévaut du recours personnel de la caution indiquant que suivant quittances subrogatives le CIC Nord Ouest a reconnu avoir reçu les sommes de 3 636,59 euros, 5 110,36 euros et de 95 101,63 euros.

Elle soutient qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir exécuté son engagement de caution sans avoir vérifié si la clause de déchéance du terme n'était pas susceptible d'être qualifiée d'abusive dans la mesure où elle a averti les débiteurs principaux de ce qu'elle serait tenue de régler en leur lieu et place si ces derniers n'honoraient pas leurs engagements. Elle rappelle que le débiteur ne peut opposer à la caution exerçant un recours personnel l'exception tirée de l'absence d'exigibilité de la caution.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Mme [Y] [N] demande à la juridiction de, au visa des articles L212-1 et R212-1 du code de la consommation :
- dire que la clause n°17 de l'offre de prêt de la banque CIC Nord Ouest consacrée à l'exigibilité immédiate des sommes prêtées a un caractère abusif,
- juger la clause réputée non écrite,
- juger que la SA Crédit Logement n'a de recours à son encontre qu'à hauteur du seul solde débiteur,


- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens.

Pour s'opposer aux demandes adverses, Mme [Y] [N], se prévalant de la jurisprudence de la CJUE sur les clauses abusives, soutient que la clause de déchéance du terme mentionnée au contrat de prêt doit être réputée non écrite en ce qu'elle ne laisse pas de délai raisonnable à l'emprunteur pour régulariser une échéance impayée avant l'exigibilité anticipée du capital, un délai de huit jours étant manifestement insuffisant, que dès lors la créance de la banque CIC Nord Ouest n'était pas exigible lors du paiement par la société Crédit Logement de sorte que la caution n'est pas fondée à exercer un recours personnel, l'exigibilité de la dette étant la condition de l'obligation au paiement de la caution. Elle ajoute que la caution ne justifie pas avoir payé sur poursuite de l'établissement prêteur et ne l'a pas valablement avertie ; qu'en outre, elle disposait d'un moyen lorsque la caution a réglé pour contester l'existence d'une créance.

M. [K] [F] bien que régulièrement assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 juin 2025 n'a pas constitué avocat.
 
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu'elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
 
La clôture a été ordonnée à la date du 18 mars 2026.
 
L'affaire a été retenue à l'audience tenue à juge unique du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement

La caution qui a payé dispose à l'encontre du débiteur principal outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du code civil d’un recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil dans la version applicable au litige.

La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.

Le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.

En l'espèce, M. [K] [Q] et Mme [Y] [N] ont souscrit, en qualité d'emprunteurs solidaires, le 06 novembre 2015 un crédit immobilier auprès de la banque CIC Nord Ouest destiné à l'acquisition de leur résidence principale d'un montant de 105 000 euros remboursable en 300 mensualités avec un taux d'intérêts de 2,65 %.

L'engagement de caution de la société Crédit Logement en date du 8 octobre 2015 est également produite aux débats.

Sont par ailleurs produits outre le courrier de déchéance du terme de la banque CIC Nord Ouest du 10 décembre 2024 adressé aux consorts [B], les courriers de la société Crédit Logement à ces derniers en date des 25 février 2019, 28 mars 2019, 25 décembre 2019, 17 janvier 2024, 26 février 2024, 15 avril 2024 et 24 janvier 2025 ainsi que les quittances subrogatives de la banque CIC Nord Ouest en date des 5 mars 2019, 22 janvier 2024 et 29 janvier 2025 faisant état du versement par la société Crédit logement des sommes respectivement de 636,59 euros, 5 110,36 euros et 95 101,63 euros aux mêmes dates.

Il résulte des conclusions de la société Crédit Logement que cette dernière exerce à l'encontre de M. [F] et de Mme [N] le recours personnel.

Ainsi, le moyen tiré de l'absence d'exigibilité de la dette en ce que la déchéance du terme procède d'une clause abusive ne peut pas être utilement opposé à la société Crédit Logement pour faire obstacle au succès de son recours contre l'emprunteur en application de l'article 2305 du code civil.

La perte éventuelle par la caution de son droit à recours contre le débiteur principal ne peut être soutenue que sur le seul fondement de l'article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige aux termes desquelles "lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier ".

Or, la contestation portant sur la validité ou le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou du prononcé de la déchéance du terme qui certes affecte l'exigibilité de la dette, non seulement ne peut constituer un moyen de faire déclarer la créance éteinte, condition exigée pour se prévaloir de la déchéance du recours de la caution, mais de plus ne peut être opposée qu'à la banque (civ. 1ère, 22 janvier 2025, n°21-18.717 ; civ. 1ère 25 mars 2026 n°24-18.744) non partie au présent litige.

En conséquence les demandes de Mme [N] tendant à voir déclarer la clause de déchéance réputée non écrite et limiter le recours de la société Crédit Logement au seul solde débiteur seront rejetées.

En ce qui concerne le montant de la créance, l'assiette du recours personnel de la caution contre le débiteur principal inclut les sommes versées au titre du prêt, les intérêts au taux légal depuis son paiement et les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

La société Crédit Logement, à l'appui des quittances subrogatives des 5 mars 2019, 22 janvier 2024 et 29 janvier 2025, rapporte la preuve qu'elle a versé à la banque CIC Nord Ouest la somme de 100 848,58 euros.

La société Crédit Logement a par ailleurs droit aux intérêts au taux légal comme suit :
- sur la somme de 636,59 euros à compter du 4 mars 2019,
- sur la somme de 5 110,36 euros à compter du 22 janvier 2024
- sur la somme de 95 101,63 euros à compter du 29 janvier 2025, et ce jusqu'au complet paiement.

Il résulte du décompte produit qu'à la date du 11 février 2025, la créance de la société Crédit Logement s'élève ainsi à la somme de 101 203,40 euros intérêts inclus.

M. [K] [F] et Mme [Y] [N] seront ainsi solidairement condamnés à verser à la demanderesse la somme de 101 203,40 euros au titre du prêt du 6 novembre 2015 intérêts au taux légal arrêtés au 11 février 2025 inclus, outre conformément à la demande de la société Crédit Logement les intérêts au taux légal dus sur la somme de 100 751,34 euros, à compter du 12 février 2025 au jour du règlement effectif.


Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, M. [K] [F] et Mme [Y] [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.


En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Et le cas échéant, à l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.

Condamnés aux dépens, M. [K] [F] et Mme [Y] [N] seront condamnés in solidum à verser une somme qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne solidairement M. [K] [F] et Mme [Y] [N] à verser à la société Crédit Logement la somme de 101 203,40 euros au titre du prêt du 6 novembre 2015 intérêts au taux légal arrêtés au 11 février 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal dus sur la somme de 100 751,34 euros, à compter du 12 février 2025 jusqu’au jour du règlement effectif ;

Rejette les demandes de Mme [Y] [N] ;

Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [Y] [N] à verser la somme de 1 000 euros à la société Crédit Logement au titre des frais irrépétibles

Condamne in solidum M. [K] [F] et Mme [Y] [N] aux dépens.

LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation R212-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:19:37.550Z.