Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 26 juin 2026, n° 25/03647
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 20 juin 2007, acceptée le 04 juillet 2007, la Société générale (ci-après la banque) a consenti à M. [Z] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] un prêt d’un montant de 312 590 euros au taux fixe de 4,36 % l’an remboursable en 300 mensualités. La SA Crédit logement s’est portée caution de M. et Mme [S] à l’égard de la Société générale. Par suite d’impayés à compter du mois de décembre 2016, la société Crédit logement a désintéressé, une première fois, la banque à hauteur de la somme de 10 353,92 euros le 30 mai 2017. M. et Mme [S] ont, par la suite, procédé à des versements mensuels auprès du Crédit logement. Suite à des nouveaux impayés, la banque a appelé en garantie le Crédit logement, lequel, en sa qualité de caution, a désintéressé de nouveau l’établissement prêteur à hauteur de la somme de 3 723,19 euros le 12 novembre 2018. M. et Mme [S] ont, à nouveau, versé des échéances mensuelles au Crédit logement. En raison de nouveaux impayés, la banque a appelé en garantie le Crédit logement, lequel, en sa qualité de caution, a désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de la somme de 11 646,93 euros le 20 décembre 2021. Par courriers recommandés du 03 octobre 2024, la banque a mis en demeure M. et Mme [S] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. Faute d’avoir régularisé leur situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 07 novembre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, le Crédit logement a réglé à la banque la somme de 145 432,60 euros le 24 mars 2025. C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 12 juin 2025, le Crédit logement a fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil de : -condamner solidairement M. [Z], [B], [X] [S] et Mme [Q], [M], [W] [E] épouse [S] à lui payer la somme de 157 338,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [Z], [B], [X] [S] et Mme [Q], [M], [W] [E] épouse [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [Z], [B], [X] [S] et Mme [Q], [M], [W] [E] épouse [S] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associes. * * * Aux termes de conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture régulièrement signifiées par RPVA le 13 mai 2026, M. et Mme [S] demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 02 avril 2025 et renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin d’obtenir la communication des pièces adverses et de prendre des conclusions en défense. * * * Par conclusions en réponse sur demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état régulièrement signifiées par RPVA le 21 mai 2026, le Crédit logement demande au tribunal de débouter M. [Z], [B], [X] [S] et Mme [Q], [M], [W] [E] épouse [S] de leurs demandes tendant à voir ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à la mise en état. * * * Aux termes de conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture n° 2 régulièrement signifiées par RPVA le 22 mai 2026, M. et Mme [S] demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 02 avril 2025 et renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin que les versements effectués par ces derniers au Crédit logement soient comptabilisés dans la présente procédure. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture intervenue en date du 02 avril 2026. À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception, notamment des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. Il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le principe du contradictoire doit être observé en toutes circonstances. En l’espèce, à l’appui de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture, les défendeurs produisent des justificatifs de versement réalisés entre le 22 mai 2025 et le 29 avril 2026. Le Crédit logement, qui s’oppose à cette demande de réouverture des débats, fait valoir que M. et Mme [S] ne justifient d’aucune cause légitime la justifiant. Il convient d’observer que les défendeurs ont été assignés par actes extrajudiciaires du 12 juin 2025 et que la clôture a été prononcée en date du 02 avril 2026, soit près de onze mois plus tard. Si les défendeurs justifient des versements opérés dès le mois de mai 2025, ils ne justifient pas des raisons qui les auraient empêchés de constituer avocat dans les délais parallèlement aux règlements précités, ceux-ci ne constituant pas, ainsi que le fait valoir à juste titre la demanderesse, une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. En conséquence, les défendeurs, qui ont bénéficié, comme il a été dit, de près de onze mois pour organiser leur défense, verront leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture rejetée. Sur le fond Sur la demande de paiement du Crédit logement Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Le Crédit logement verse aux débats, outre le contrat de prêt et son acte cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés aux débiteurs, des quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, le 30 mai 2017 la somme de 10 353,92 euros, le 12 novembre 2018 la somme de 3 723,19 euros, le 20 décembre 2021 la somme de 11 646,93 euros et le 24 mars 2025 la somme de 145 432,60 euros au titre du prêt. A l’examen du dernier décompte produit, arrêté à la somme de 157 338,08 euros au 09 mai 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date du premier règlement effectué par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 09 mai 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, Mme et M. [S] seront condamnés solidairement à verser à la société Crédit logement la somme de 157 338,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 02 avril 2026 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [E] épouse [S] à payer à la SA Crédit logement la somme de cent cinquante-sept mille trois cent trente-huit euros et huit centimes (157 338,08 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [E] épouse [S] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [E] épouse [S] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 26 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/03647 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7NX NAC : 53J Jugement Rendu le 26 Juin 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS CEDEX 03 (75155) représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Monsieur [Z] [B], [X] [S], demeurant [Adresse 2] Madame [Q] [M], [W] [E] épouse [S], demeurant [Adresse 2] représentés par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 avril 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 20 juin 2007, acceptée le 04 juillet 2007, la Société générale (ci-après la banque) a consenti à M. [Z] [S] et Mme [Q] [E] épouse [S] un prêt d’un montant de 312 590 euros au taux fixe de 4,36 % l’an remboursable en 300 mensualités. La SA Crédit logement s’est portée caution de M. et Mme [S] à l’égard de la Société générale. Par suite d’impayés à compter du mois de décembre 2016, la société Crédit logement a désintéressé, une première fois, la banque à hauteur de la somme de 10 353,92 euros le 30 mai 2017. M. et Mme [S] ont, par la suite, procédé à des versements mensuels auprès du Crédit logement. Suite à des nouveaux impayés, la banque a appelé en garantie le Crédit logement, lequel, en sa qualité de caution, a désintéressé de nouveau l’établissement prêteur à hauteur de la somme de 3 723,19 euros le 12 novembre 2018. M. et Mme [S] ont, à nouveau, versé des échéances mensuelles au Crédit logement. En raison de nouveaux impayés, la banque a appelé en garantie le Crédit logement, lequel, en sa qualité de caution, a désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de la somme de 11 646,93 euros le 20 décembre 2021. Par courriers recommandés du 03 octobre 2024, la banque a mis en demeure M. et Mme [S] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. Faute d’avoir régularisé leur situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 07 novembre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, le Crédit logement a réglé à la banque la somme de 145 432,60 euros le 24 mars 2025. C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 12 juin 2025, le Crédit logement a fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil de : -condamner solidairement M. [Z], [B], [X] [S] et Mme [Q], [M], [W] [E] épouse [S] à lui payer la somme de 157 338,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [Z], [B], [X] [S] et Mme [Q], [M], [W] [E] épouse [S] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [Z], [B], [X] [S] et Mme [Q], [M], [W] [E] épouse [S] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associes. * * * Aux termes de conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture régulièrement signifiées par RPVA le 13 mai 2026, M. et Mme [S] demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 02 avril 2025 et renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin d’obtenir la communication des pièces adverses et de prendre des conclusions en défense. * * * Par conclusions en réponse sur demande de rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état régulièrement signifiées par RPVA le 21 mai 2026, le Crédit logement demande au tribunal de débouter M. [Z], [B], [X] [S] et Mme [Q], [M], [W] [E] épouse [S] de leurs demandes tendant à voir ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et renvoyer l’affaire à la mise en état. * * * Aux termes de conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture n° 2 régulièrement signifiées par RPVA le 22 mai 2026, M. et Mme [S] demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 02 avril 2025 et renvoyer l’affaire à une audience de mise en état afin que les versements effectués par ces derniers au Crédit logement soient comptabilisés dans la présente procédure. Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture intervenue en date du 02 avril 2026. À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception, notamment des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Selon l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. Il ressort des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le principe du contradictoire doit être observé en toutes circonstances. En l’espèce, à l’appui de leur demande de rabat de l’ordonnance de clôture, les défendeurs produisent des justificatifs de versement réalisés entre le 22 mai 2025 et le 29 avril 2026. Le Crédit logement, qui s’oppose à cette demande de réouverture des débats, fait valoir que M. et Mme [S] ne justifient d’aucune cause légitime la justifiant. Il convient d’observer que les défendeurs ont été assignés par actes extrajudiciaires du 12 juin 2025 et que la clôture a été prononcée en date du 02 avril 2026, soit près de onze mois plus tard. Si les défendeurs justifient des versements opérés dès le mois de mai 2025, ils ne justifient pas des raisons qui les auraient empêchés de constituer avocat dans les délais parallèlement aux règlements précités, ceux-ci ne constituant pas, ainsi que le fait valoir à juste titre la demanderesse, une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. En conséquence, les défendeurs, qui ont bénéficié, comme il a été dit, de près de onze mois pour organiser leur défense, verront leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture rejetée. Sur le fond Sur la demande de paiement du Crédit logement Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. Le Crédit logement verse aux débats, outre le contrat de prêt et son acte cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés aux débiteurs, des quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, le 30 mai 2017 la somme de 10 353,92 euros, le 12 novembre 2018 la somme de 3 723,19 euros, le 20 décembre 2021 la somme de 11 646,93 euros et le 24 mars 2025 la somme de 145 432,60 euros au titre du prêt. A l’examen du dernier décompte produit, arrêté à la somme de 157 338,08 euros au 09 mai 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date du premier règlement effectué par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 09 mai 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, Mme et M. [S] seront condamnés solidairement à verser à la société Crédit logement la somme de 157 338,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 02 avril 2026 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [E] épouse [S] à payer à la SA Crédit logement la somme de cent cinquante-sept mille trois cent trente-huit euros et huit centimes (157 338,08 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 09 mai 2025, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [E] épouse [S] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [S] et Madame [Q] [E] épouse [S] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/04300
en commun : code civil 2308, code civil 1907, code de la consommation L312-23, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation L312
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01188
en commun : code civil 2308, code civil 1907, code de la consommation L312-23, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation L312
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01191
en commun : code civil 2308, code civil 1907, code de la consommation L312-23, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation L312
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01209
en commun : code civil 2308, code civil 1907, code de la consommation L312-23, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation L312
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04997
en commun : code civil 1907, code de la consommation L312-23, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation L312
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/04342
en commun : code civil 1907, code de la consommation L312-23, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation L312
Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:18:00.456Z.