Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 29 juillet 2026, n° 25/01188
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 08 septembre 2015, la BNP Paribas a consenti à la SCI [H] un prêt d’un montant de 52 000 euros au taux fixe de 2,05 % l’an remboursable en 180 mensualités. M. [P] [Z] et Mme [F] [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SCI [H] à l’égard de la BNP Paribas dans la limite de la somme de 67 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et ce, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 17 ans. La société Crédit logement s’est également portée caution de la SCI [H] à l’égard de la BNP Paribas. Par suite d’impayés à compter du mois de juillet 2022, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a désintéressé la BNP Paribas à hauteur de la somme de 2 123,57 euros le 16 janvier 2023, somme que la SCI [H] a remboursé au Crédit logement. En raison de nouveaux impayés, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a une nouvelle fois désintéressé la BNP Paribas à hauteur de la somme de 1 404,48 euros le 17 octobre 2023. Par courriers recommandés du 08 juillet 2024, la BNP Paribas a mis en demeure la SCI [H] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt dans un délai d’un mois, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme de ce prêt. Faute d’avoir régularisé sa situation, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 26 août 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, le Crédit logement a réglé à la banque la somme de 27 591,94 euros le 20 novembre 2024. C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 19 février 2025, le Crédit logement a fait assigner la SCI [H], M. [P] [Z] et Mme [F] [R] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil, de : -condamner solidairement la SCI [H], M. [P] [Z] et Mme [F] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 29 259,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner in solidum la SCI [H], M. [P] [Z] et Mme [F] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum la SCI [H], M. [P] [Z] et Mme [F] [R] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à personne et à domicile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025. À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement à l’égard de la SCI [H] Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Selon l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. A l’appui de ses demandes, le Crédit logement fournit, outre le contrat de prêt, les actes de cautionnement de M. [Z] et Mme [R], son propre acte de caution, outre l’ensemble des courriers recommandés adressés aux débiteurs, ses quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, les 16 janvier et 17 octobre 2023 et du 20 novembre 2024, les sommes de 2 123,37 euros, 1 404,48 euros et 27 591,94 euros au titre du prêt. A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 29 259,41 euros au 09 janvier 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date de chacun de ses règlements, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 09 janvier 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, la société [H] sera condamnée à verser à au Crédit logement la somme 29 259,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025. Sur la demande de paiement à l’égard des cofidéjusseurs Selon l’article 2309 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. L’article 2310 dudit code prévoit que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent. Ainsi, en vertu de ces dispositions, entre les cautions, la dette doit nécessairement se diviser, la part et portion de chacune n’étant autre que la part virile, c’est-à-dire une part égale pour chacune. Si les cofidéjusseurs ont souscrit chacun un engagement de caution pour un montant identique, et en tout cas supérieur à la dette garantie, il y a lieu de dire qu’elles doivent contribuer à égalité au remboursement de la dette. En l’espèce, M. [Z] et Mme [R] seront condamnés à verser au Crédit logement, solidairement avec la société [Z] [R], chacun la somme de 9 753,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025. Sur la capitalisation des intérêts Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI [H] à payer à la SA Crédit logement la somme vingt-neuf mille deux cent cinquante-neuf euros et quarante et un centimes (29 259,41 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE monsieur [P] [Z] et madame [F] [R] à payer chacun, et solidairement avec la SCI [H], à la SA Crédit logement, la somme de neuf mille sept cent cinquante-trois euros et quatorze centimes (9 753,14 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025, et ce jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum la SCI [H], monsieur [P] [Z] et madame [F] [R] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI [H], monsieur [P] [Z] et madame [F] [R] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 29 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 25/01188 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXA6 NAC : 53J Jugement Rendu le 29 Juillet 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1] à PARIS CEDEX 03 (75155) représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Société [H], Société Civile Immobilière au capital de 100 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 521 855 460, dont le siège social est situé [Adresse 2] à MILLY-LA-FORET (91490), défaillante Monsieur [P], [M] [Z], demeurant [Adresse 3] défaillant Madame [F], [J], [Y] [R], demeurant [Adresse 3] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 08 septembre 2015, la BNP Paribas a consenti à la SCI [H] un prêt d’un montant de 52 000 euros au taux fixe de 2,05 % l’an remboursable en 180 mensualités. M. [P] [Z] et Mme [F] [R] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la SCI [H] à l’égard de la BNP Paribas dans la limite de la somme de 67 600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et ce, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 17 ans. La société Crédit logement s’est également portée caution de la SCI [H] à l’égard de la BNP Paribas. Par suite d’impayés à compter du mois de juillet 2022, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a désintéressé la BNP Paribas à hauteur de la somme de 2 123,57 euros le 16 janvier 2023, somme que la SCI [H] a remboursé au Crédit logement. En raison de nouveaux impayés, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a une nouvelle fois désintéressé la BNP Paribas à hauteur de la somme de 1 404,48 euros le 17 octobre 2023. Par courriers recommandés du 08 juillet 2024, la BNP Paribas a mis en demeure la SCI [H] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt dans un délai d’un mois, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme de ce prêt. Faute d’avoir régularisé sa situation, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 26 août 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, le Crédit logement a réglé à la banque la somme de 27 591,94 euros le 20 novembre 2024. C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 19 février 2025, le Crédit logement a fait assigner la SCI [H], M. [P] [Z] et Mme [F] [R] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil, de : -condamner solidairement la SCI [H], M. [P] [Z] et Mme [F] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 29 259,41 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner in solidum la SCI [H], M. [P] [Z] et Mme [F] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum la SCI [H], M. [P] [Z] et Mme [F] [R] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à personne et à domicile, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025. À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement à l’égard de la SCI [H] Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Selon l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. A l’appui de ses demandes, le Crédit logement fournit, outre le contrat de prêt, les actes de cautionnement de M. [Z] et Mme [R], son propre acte de caution, outre l’ensemble des courriers recommandés adressés aux débiteurs, ses quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, les 16 janvier et 17 octobre 2023 et du 20 novembre 2024, les sommes de 2 123,37 euros, 1 404,48 euros et 27 591,94 euros au titre du prêt. A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 29 259,41 euros au 09 janvier 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date de chacun de ses règlements, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 09 janvier 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, la société [H] sera condamnée à verser à au Crédit logement la somme 29 259,41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025. Sur la demande de paiement à l’égard des cofidéjusseurs Selon l’article 2309 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. L’article 2310 dudit code prévoit que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés en l’article précédent. Ainsi, en vertu de ces dispositions, entre les cautions, la dette doit nécessairement se diviser, la part et portion de chacune n’étant autre que la part virile, c’est-à-dire une part égale pour chacune. Si les cofidéjusseurs ont souscrit chacun un engagement de caution pour un montant identique, et en tout cas supérieur à la dette garantie, il y a lieu de dire qu’elles doivent contribuer à égalité au remboursement de la dette. En l’espèce, M. [Z] et Mme [R] seront condamnés à verser au Crédit logement, solidairement avec la société [Z] [R], chacun la somme de 9 753,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025. Sur la capitalisation des intérêts Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SCI [H] à payer à la SA Crédit logement la somme vingt-neuf mille deux cent cinquante-neuf euros et quarante et un centimes (29 259,41 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE monsieur [P] [Z] et madame [F] [R] à payer chacun, et solidairement avec la SCI [H], à la SA Crédit logement, la somme de neuf mille sept cent cinquante-trois euros et quatorze centimes (9 753,14 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2025, et ce jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum la SCI [H], monsieur [P] [Z] et madame [F] [R] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI [H], monsieur [P] [Z] et madame [F] [R] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:13:33.682Z.