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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 25 juin 2026, n° 23/04997

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offres reçues le 30 avril 2010, acceptées le 12 mai 2010, la Société générale a consenti à Mme [J] [U] [H] les prêts immobiliers suivants :

-un prêt d’un montant principal de 21 600 euros, productif au taux d’intérêts de 0 % l’an et remboursable en 204 mensualités,
-un prêt d’un montant principal de 85 400 euros, productif au taux d’intérêts de 4,26 % l’an et remboursable en 278 mensualités.

La société Crédit logement s’est portée caution de Mme [H] auprès de la Société générale, respectivement sous les numéros M10042587501 et M10042587502.

Par suite d’impayés non régularisés après mise en demeure, la caution a payé en lieu et place de la débitrice la somme de 3 318,87 euros au titre du prêt à taux zéro le 10 novembre 2021.

Par suite de nouveaux impayés non régularisés au titre des deux prêts, après mises en demeure des 13 et 23 février 2023, la Société générale a prononcé la déchéance du terme desdits prêts par courriers recommandés du 16 mai 2023, et a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en lieu et place de l’emprunteuse les sommes de 8 220,00 euros et 84 782,90 euros en date des 05 et 11 juillet 2023.

C’est dans ces conditions que par exploit du 23 août 2023, la société Crédit logement a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire d’Evry.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives, régulièrement notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, la société Crédit logement demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants et 2305 du code civil, de :

-débouter Mme [J] [U] [H] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

En conséquence :
-condamner Mme [J] [U] [H] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement :
*11 936,37 euros au titre du prêt M10042587501 d’un montant principal de 21 600 euros,
*89 262,39 euros au titre du prêt M10042587502 d’un montant principal de 85 400 euros,
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
-condamner Mme [J] [U] [H] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [J] [U] [H] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Mme [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, de :

-juger que l’exécution de la décision à intervenir s'effectuera dans le respect des dispositions de la procédure de surendettement des particuliers et en particulier du plan adopté par la commission de surendettement dans sa décision du 04 février 2024,
-juger que le Crédit logement ne peut poursuivre le recouvrement de sa dette en raison de l’adoption du plan de surendettement en application de l’article R. 722-5 du code de la consommation,
-juger qu’elle s’acquittera des sommes dues conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 14 février 2025,
-débouter le Crédit logement de ses demandes au titre des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. 
-condamner le Crédit logement à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.

* * *

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été ordonnée en date du 02 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du Crédit logement 

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 2305 ancien dudit code, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Selon l’article 2306 ancien du même code la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.

En l’espèce, la demanderesse produit aux débats, outre les contrats de prêts litigieux, ses actes de cautionnement, les courriers recommandés adressés à la défenderesse, les deux quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé à la Société générale, en lieu et place de la débitrice, les sommes de 3 318,87 euros le 10 novembre 2021, de 8 220,00 euros le 05 juillet 2023 et de 84 782,90 euros le 11 juillet 2023.

La défenderesse, qui ne conteste pas le principe de la créance du Crédit logement, sollicite, au visa des articles L. 722-2, L. 733-16 et L. 733-1 du code de la consommation, qu’il soit dit que l’exécution de la décision à intervenir s’effectuera dans le respect des mesures adoptées par la commission de surendettement dans sa décision du 04 février 2024, que le Crédit logement ne peut poursuivre le recouvrement de sa dette en raison de l’adoption du plan de surendettement et que Mme [H] s’acquittera des sommes dues conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 14 février 2025.

Les dispositions invoquées du code de la consommation prévoient l’interdiction de diligenter des procédures d’exécution à l’égard des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement.

Toutefois, ainsi que le fait valoir la demanderesse, il convient de rappeler que la procédure de surendettement permet au débiteur de bénéficier de simples mesures de protection n’ayant pour effet que de reporter le paiement ou de fixer des modalités de règlement échelonné de sa créance, de suspendre toute voie d’exécution forcée pour son recouvrement et de lui accorder éventuellement une remise de dette in fine, tant qu’il en respecte les termes.

Notre juridiction n’a pas à statuer sur les modalités de remboursement de la dette en conséquence mais seulement à fixer la créance et à permettre à la créancière d’obtenir un titre exécutoire.

Ces modalités sont d’ailleurs susceptibles de ne plus s’appliquer si les mesures prises n’étaient pas respectées par le débiteur.

Ainsi, la débitrice bénéficiera simplement, tant qu’elle se conforme à l'interdiction d'aggravation de son endettement, de la suspension de toute exécution forcée de la condamnation prononcée à son encontre.

En l’occurrence, compte tenu des pièces versées aux débats, et particulièrement les derniers décomptes de créances arrêtés au 28 février 2024 aux sommes de 11 936,37 euros et 89 262,39 euros, aucun règlement n’est intervenu depuis les trois règlements effectués par la société Crédit logement.

A l’examen desdits décomptes, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.

Il apparaît par ailleurs qu’aux termes du décompte relatif au prêt de 85 400 euros, la demanderesse a comptabilisé des frais de procédure à hauteur de 88,36 euros, 1 080,66 euros et 863 euros, lesquels ne sont pas justifiés, de sorte qu’ils seront écartés.

En conséquence, Mme [H] sera condamnée à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes :
-11 936,37 euros au titre du prêt cautionné sous le n° M10042587501, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
-87 230,37 euros au titre prêt cautionné sous le n° M10042587502, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Par ailleurs, les offres de prêt souscrites par la débitrice sont soumises aux dispositions des articles L. 312 à L. 312-36 anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation de l’offre.

En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

Il est en outre précisé que l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.

Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité liée à la situation économique des parties justifie que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

Mme [H] sera également déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’existence d’un plan de surendettement, compte tenu de qui a déjà été dit, ne commande pas de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONDAMNE madame [J] [U] [H] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :
-11 936,37 euros (onze-mille-neuf-cent-trente-six euros et trente-sept centimes) au titre du prêt cautionné sous le n° M10042587501, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
-87 230,37 euros (quatre-vingt-sept-mille-deux-cent-trente euros et trente-sept centimes) au titre prêt cautionné sous le n° M10042587502, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

REJETTE toutes les demandes de madame [J] [H] ;

CONDAMNE madame [Q] [U] [H] aux entiers dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 25 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/04997 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQ44

NAC : 53J

Jugement Rendu le 25 Juin 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Société CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE


ET :

Madame [J] [U] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sylvie GRELAT, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe




DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Avril 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 25 Juin 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offres reçues le 30 avril 2010, acceptées le 12 mai 2010, la Société générale a consenti à Mme [J] [U] [H] les prêts immobiliers suivants :

-un prêt d’un montant principal de 21 600 euros, productif au taux d’intérêts de 0 % l’an et remboursable en 204 mensualités,
-un prêt d’un montant principal de 85 400 euros, productif au taux d’intérêts de 4,26 % l’an et remboursable en 278 mensualités.

La société Crédit logement s’est portée caution de Mme [H] auprès de la Société générale, respectivement sous les numéros M10042587501 et M10042587502.

Par suite d’impayés non régularisés après mise en demeure, la caution a payé en lieu et place de la débitrice la somme de 3 318,87 euros au titre du prêt à taux zéro le 10 novembre 2021.

Par suite de nouveaux impayés non régularisés au titre des deux prêts, après mises en demeure des 13 et 23 février 2023, la Société générale a prononcé la déchéance du terme desdits prêts par courriers recommandés du 16 mai 2023, et a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en lieu et place de l’emprunteuse les sommes de 8 220,00 euros et 84 782,90 euros en date des 05 et 11 juillet 2023.

C’est dans ces conditions que par exploit du 23 août 2023, la société Crédit logement a fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire d’Evry.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives, régulièrement notifiées par voie électronique le 04 septembre 2025, la société Crédit logement demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants et 2305 du code civil, de :

-débouter Mme [J] [U] [H] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,

En conséquence :
-condamner Mme [J] [U] [H] les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement :
*11 936,37 euros au titre du prêt M10042587501 d’un montant principal de 21 600 euros,
*89 262,39 euros au titre du prêt M10042587502 d’un montant principal de 85 400 euros,
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
-condamner Mme [J] [U] [H] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [J] [U] [H] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions n° 3, notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Mme [H] demande au tribunal, au visa des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation, de :

-juger que l’exécution de la décision à intervenir s'effectuera dans le respect des dispositions de la procédure de surendettement des particuliers et en particulier du plan adopté par la commission de surendettement dans sa décision du 04 février 2024,
-juger que le Crédit logement ne peut poursuivre le recouvrement de sa dette en raison de l’adoption du plan de surendettement en application de l’article R. 722-5 du code de la consommation,
-juger qu’elle s’acquittera des sommes dues conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 14 février 2025,
-débouter le Crédit logement de ses demandes au titre des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. 
-condamner le Crédit logement à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.

* * *

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été ordonnée en date du 02 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 02 avril 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement du Crédit logement 

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 2305 ancien dudit code, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.

Selon l’article 2306 ancien du même code la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.

En l’espèce, la demanderesse produit aux débats, outre les contrats de prêts litigieux, ses actes de cautionnement, les courriers recommandés adressés à la défenderesse, les deux quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé à la Société générale, en lieu et place de la débitrice, les sommes de 3 318,87 euros le 10 novembre 2021, de 8 220,00 euros le 05 juillet 2023 et de 84 782,90 euros le 11 juillet 2023.

La défenderesse, qui ne conteste pas le principe de la créance du Crédit logement, sollicite, au visa des articles L. 722-2, L. 733-16 et L. 733-1 du code de la consommation, qu’il soit dit que l’exécution de la décision à intervenir s’effectuera dans le respect des mesures adoptées par la commission de surendettement dans sa décision du 04 février 2024, que le Crédit logement ne peut poursuivre le recouvrement de sa dette en raison de l’adoption du plan de surendettement et que Mme [H] s’acquittera des sommes dues conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 14 février 2025.

Les dispositions invoquées du code de la consommation prévoient l’interdiction de diligenter des procédures d’exécution à l’égard des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement.

Toutefois, ainsi que le fait valoir la demanderesse, il convient de rappeler que la procédure de surendettement permet au débiteur de bénéficier de simples mesures de protection n’ayant pour effet que de reporter le paiement ou de fixer des modalités de règlement échelonné de sa créance, de suspendre toute voie d’exécution forcée pour son recouvrement et de lui accorder éventuellement une remise de dette in fine, tant qu’il en respecte les termes.

Notre juridiction n’a pas à statuer sur les modalités de remboursement de la dette en conséquence mais seulement à fixer la créance et à permettre à la créancière d’obtenir un titre exécutoire.

Ces modalités sont d’ailleurs susceptibles de ne plus s’appliquer si les mesures prises n’étaient pas respectées par le débiteur.

Ainsi, la débitrice bénéficiera simplement, tant qu’elle se conforme à l'interdiction d'aggravation de son endettement, de la suspension de toute exécution forcée de la condamnation prononcée à son encontre.

En l’occurrence, compte tenu des pièces versées aux débats, et particulièrement les derniers décomptes de créances arrêtés au 28 février 2024 aux sommes de 11 936,37 euros et 89 262,39 euros, aucun règlement n’est intervenu depuis les trois règlements effectués par la société Crédit logement.

A l’examen desdits décomptes, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.

Il apparaît par ailleurs qu’aux termes du décompte relatif au prêt de 85 400 euros, la demanderesse a comptabilisé des frais de procédure à hauteur de 88,36 euros, 1 080,66 euros et 863 euros, lesquels ne sont pas justifiés, de sorte qu’ils seront écartés.

En conséquence, Mme [H] sera condamnée à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes :
-11 936,37 euros au titre du prêt cautionné sous le n° M10042587501, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
-87 230,37 euros au titre prêt cautionné sous le n° M10042587502, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Par ailleurs, les offres de prêt souscrites par la débitrice sont soumises aux dispositions des articles L. 312 à L. 312-36 anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation de l’offre.

En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

Il est en outre précisé que l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.

Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Mme [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité liée à la situation économique des parties justifie que le Crédit logement supporte la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 

Mme [H] sera également déboutée de sa demande formée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

L’existence d’un plan de surendettement, compte tenu de qui a déjà été dit, ne commande pas de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

CONDAMNE madame [J] [U] [H] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :
-11 936,37 euros (onze-mille-neuf-cent-trente-six euros et trente-sept centimes) au titre du prêt cautionné sous le n° M10042587501, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
-87 230,37 euros (quatre-vingt-sept-mille-deux-cent-trente euros et trente-sept centimes) au titre prêt cautionné sous le n° M10042587502, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

REJETTE toutes les demandes de madame [J] [H] ;

CONDAMNE madame [Q] [U] [H] aux entiers dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L733-16, code de la consommation L312-36, code civil 1907, code de la consommation R722-5, code de la consommation L312-23, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation L312, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:54:26.357Z.