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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 29 juillet 2026, n° 25/01334

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre de prêt sous seing privé du 04 avril 2012, acceptée le 16 avril 2012, la Caisse d’épargne d’Île-de-France (ci-après CEIDF) a consenti à M. [O] [P] [G] et Mme [M] [I] [B] un prêt immobilier d’un montant de 154 158,59 euros au taux fixe de 4,60 % l’an remboursable en 300 mensualités. 

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de M. [P] [G] et Mme [I] [B] à l’égard de la CEIDF. 

Par courriers recommandés du 18 décembre 2023, la CEIDF a mis en demeure M. [P] [G] et Mme [I] [B] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. 

Faute d’avoir régularisé leur situation, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 25 janvier 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.

En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 118 451,36 euros le 20 décembre 2024. 

C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 25 février 2025, la CEGC a fait assigner M. [P] [G] et Mme [I] [B] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 et 2288 et suivants du code civil, de :

-condamner solidairement M. [O], [R] [P] [G] et Mme [M], [X] [I] [B] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 119 058,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’à parfait paiement ; 
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ; 
-condamner solidairement M. [O], [R] [P] [G] et Mme [M], [X] [I] [B] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner solidairement M. [O], [R] [P] [G] et Mme [M], [X] [I] [B] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats associés [H] ; 
-rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par M. [O], [R] [P] [G] et Mme [M], [X] [I] [B]. 


Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés à personne, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 06 novembre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande de paiement de la CEGC 

Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Selon l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. 

En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur.

Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.

La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés aux débiteurs, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 20 décembre 2024, la somme de 118 451,36 euros au titre du prêt.

En sus, la CEGC réclame le paiement de la somme de 607,23 euros correspondant, selon le décompte produit arrêté au 23 décembre 2024, aux intérêts de retards échus, comptabilisés au taux légal à compter du 19 décembre 2024.

Si en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, force est de constater qu’en l’espèce, le calcul à compter de la veille du règlement quittancé pose question.

En conséquence, M. [P] [G] et Mme [I] [B] seront condamnés solidairement à verser à la CEGC la somme de 118 451,36 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du règlement quittancé, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt. 

Sur la capitalisation des intérêts

Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres.

En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.

Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande relative au rejet des délais de paiement

La CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par les défendeurs. 

Ces derniers étant défaillants, cette demande est sans objet.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


M. [P] [G] et Mme [I] [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

La société Compagnie européenne de garanties et de cautions sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.

En tout état de cause, il convient de rappeler que de tels frais ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [P] [G] et Mme [I] [B] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] [G] et Madame [M] [I] [B] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de cent dix-huit mille quatre centre cinquante et un euros et trente-six centimes (118 451,36 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;

DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] [G] et Madame [M] [I] [B] aux dépens ;

AUTORISE Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats associés [H], à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] [G] et Madame [M] [I] [B] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 29 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/01334 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXXL

NAC : 53J

Jugement Rendu le 29 Juillet 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 382.506.079, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE


ET :

Monsieur [O] [R] [P] [G], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [M] [X] [I] [B], demeurant [Adresse 2]

défaillante

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 novembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre de prêt sous seing privé du 04 avril 2012, acceptée le 16 avril 2012, la Caisse d’épargne d’Île-de-France (ci-après CEIDF) a consenti à M. [O] [P] [G] et Mme [M] [I] [B] un prêt immobilier d’un montant de 154 158,59 euros au taux fixe de 4,60 % l’an remboursable en 300 mensualités. 

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution de M. [P] [G] et Mme [I] [B] à l’égard de la CEIDF. 

Par courriers recommandés du 18 décembre 2023, la CEIDF a mis en demeure M. [P] [G] et Mme [I] [B] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. 

Faute d’avoir régularisé leur situation, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 25 janvier 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.

En exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 118 451,36 euros le 20 décembre 2024. 

C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 25 février 2025, la CEGC a fait assigner M. [P] [G] et Mme [I] [B] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 et 2288 et suivants du code civil, de :

-condamner solidairement M. [O], [R] [P] [G] et Mme [M], [X] [I] [B] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 119 058,59 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’à parfait paiement ; 
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; 
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ; 
-condamner solidairement M. [O], [R] [P] [G] et Mme [M], [X] [I] [B] à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner solidairement M. [O], [R] [P] [G] et Mme [M], [X] [I] [B] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats associés [H] ; 
-rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par M. [O], [R] [P] [G] et Mme [M], [X] [I] [B]. 


Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés à personne, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. 

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 06 novembre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande de paiement de la CEGC 

Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Selon l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. 

En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur.

Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.

La CEGC verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés aux débiteurs, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 20 décembre 2024, la somme de 118 451,36 euros au titre du prêt.

En sus, la CEGC réclame le paiement de la somme de 607,23 euros correspondant, selon le décompte produit arrêté au 23 décembre 2024, aux intérêts de retards échus, comptabilisés au taux légal à compter du 19 décembre 2024.

Si en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, force est de constater qu’en l’espèce, le calcul à compter de la veille du règlement quittancé pose question.

En conséquence, M. [P] [G] et Mme [I] [B] seront condamnés solidairement à verser à la CEGC la somme de 118 451,36 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du règlement quittancé, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt. 

Sur la capitalisation des intérêts

Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres.

En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.

Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande relative au rejet des délais de paiement

La CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par les défendeurs. 

Ces derniers étant défaillants, cette demande est sans objet.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.


M. [P] [G] et Mme [I] [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

La société Compagnie européenne de garanties et de cautions sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.

En tout état de cause, il convient de rappeler que de tels frais ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 695 du code de procédure civile, de sorte qu’une telle demande est dépourvue d’intérêt puisque, à défaut de décision contraire, ces frais sont à la charge du débiteur, en application de l’article L. 512-2 du code des procédure civiles d’exécution.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [P] [G] et Mme [I] [B] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune circonstance ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [P] [G] et Madame [M] [I] [B] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de cent dix-huit mille quatre centre cinquante et un euros et trente-six centimes (118 451,36 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;

DEBOUTE la société Compagnie européenne de garanties et de cautions de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] [G] et Madame [M] [I] [B] aux dépens ;

AUTORISE Maître Cyril Ravassard, membre de la Selarl Avocats associés [H], à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;


CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [P] [G] et Madame [M] [I] [B] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et de cautions ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:07:46.843Z.